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Article 3
🖋️En attente17 sept. 2026
Catherine Ibled

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la victime est mineure, cette formation porte également sur le recueil de sa parole selon les protocoles d’audition structurée, les conséquences du psycho-traumatisme sur les modalités de révélation des violences, notamment leur caractère différé ou fragmentaire, la prévention des questions suggestives ou répétées, l’adaptation du lieu et des conditions de l’audition à son âge et à sa vulnérabilité ainsi que sur les règles particulières applicables à l’audition des mineurs victimes, notamment celles prévues aux articles 706‑52 et 706‑53 du présent code. Elle présente également les modalités de recours aux unités d’accueil pédiatrique enfance en danger lorsqu’elles existent. »


Article 8
🖋️Irrecevable17 sept. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 40-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-8 ainsi rédigé :

« Art. 40-8. – Toute personne majeure qui entretient durablement une relation de couple avec une personne, ou qui exerce avec elle l’autorité parentale sur un enfant mineur, peut demander aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale qu’une évaluation du risque soit réalisée au regard des antécédents judiciaires de cette personne. »

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Les condamnations pénales définitives prononcées à l’encontre de la personne concernée pour des crimes ou délits constitutifs de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’infractions volontaires commises sur un mineur ;

« 2° Les ordonnances de protection en vigueur prononcées à son encontre ;

« 3° Les interdictions judiciaires en vigueur d’entrer en relation avec une victime, de paraître dans certains lieux ou d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;

« 4° Les mesures judiciaires en vigueur comportant une interdiction de contact ou une obligation d’éloignement prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’un sursis probatoire, d’un suivi socio-judiciaire ou de l’exécution d’une peine.

« Lorsque l’évaluation fait apparaître des éléments de nature à caractériser un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne demanderesse ou de l’enfant, les services de police ou de gendarmerie en saisissent sans délai le procureur de la République.

« Le procureur de la République peut autoriser la communication à la personne demanderesse de tout ou partie des informations mentionnées aux 1° à 4° lorsqu’il estime que cette communication est strictement nécessaire et proportionnée à la prévention du risque identifié.

« La communication est limitée aux informations nécessaires à la protection de la personne demanderesse ou de l’enfant. Elle ne peut porter sur des procédures ayant donné lieu à un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.

« Elle est réalisée au cours d’un entretien individuel permettant d’informer la personne demanderesse des mesures de protection auxquelles elle peut recourir et de l’orienter, lorsqu’elle le souhaite, vers une association d’aide aux victimes agréée.

« Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant et que les informations mentionnées au présent article apparaissent nécessaires à l’appréciation de sa sécurité ou de son intérêt, le procureur de la République les lui communique dans les conditions prévues par la loi.

« La personne à laquelle une information a été communiquée en application du présent article est informée de son caractère confidentiel et de l’interdiction de la diffuser à des tiers, sauf lorsqu’une telle transmission est nécessaire à l’exercice de ses droits en justice, à sa protection ou à celle de l’enfant.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de présentation et d’instruction de la demande, les modalités de l’évaluation du risque, les conditions de conservation des informations ainsi communiquées et les garanties relatives à la protection des données à caractère personnel. »


Article 13
🖋️En attente17 sept. 2026
Catherine Ibled

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le 2° de l’article 41‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la mesure consiste en l’accomplissement d’un stage ou d’une formation, son exécution intégrale est portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est regardé comme une inexécution de la mesure au sens du présent article. »

« 2° Après le 19° de l’article 41‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque l’une des mesures prévues aux 7°, 13°, 15°, 17° bis, 17° ter, 18° et 19° consiste en l’accomplissement d’un stage ou d’une formation, son exécution intégrale est portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est regardé comme une inexécution de la mesure au sens du présent article. » »


Article 14
🖋️Irrecevable17 sept. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai de prescription de l’action publique des crimes et délits commis au préjudice d’un mineur à l’occasion de la préparation, de l’organisation, du prononcé, de la reconnaissance ou de la transcription de son adoption, lorsqu’ils ont eu pour objet ou pour effet d’altérer ou de dissimuler son identité, sa filiation, ses origines, les conditions dans lesquelles les consentements requis pour son adoption ont été recueillis ou les conditions de sa remise en vue de l’adoption, court à compter de la majorité de la victime.

« Lorsque ces infractions sont occultes ou dissimulées au sens du présent article, le délai de prescription court à compter du jour où elles sont apparues et ont pu être constatées dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Pour l’application des délais maximaux de douze années révolues pour les délits et de trente années révolues pour les crimes prévus au présent article, le point de départ est fixé à la majorité de la victime. »

II. – Après l’article 2224 du code civil, il est inséré un article 2224-1 ainsi rédigé :

« Art. 2224-1. – L’action en responsabilité exercée par une personne adoptée en réparation du préjudice résultant de faits illicites commis à l’occasion de la préparation, de l’organisation, du prononcé, de la reconnaissance ou de la transcription de son adoption et ayant eu pour objet ou pour effet d’altérer ou de dissimuler son identité, sa filiation, ses origines, les conditions dans lesquelles les consentements requis pour son adoption ont été recueillis ou les conditions de sa remise en vue de l’adoption se prescrit par dix ans à compter du jour où elle a eu connaissance effective des faits lui permettant de l’exercer.

« Ce délai ne court pas pendant la minorité de l’intéressé. »

III. – Au second alinéa de l’article 2232 du code civil, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « 2224-1, ».

IV. – Les dispositions du I sont applicables aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsque la prescription n’était pas acquise à cette date.

Elles ne peuvent avoir pour effet de permettre la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique à raison de faits pour lesquels la prescription était acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 17
🖋️En attente17 sept. 2026
Catherine Ibled

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6. 

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

🖋️En attente17 sept. 2026
Catherine Ibled

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° L’article 225‑12‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. » »


Article 19
🖋️En attente17 sept. 2026
Catherine Ibled

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« Le viol incestueux commis sur un mineur est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsque son auteur agit en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants et que cet état ou cette emprise résulte d’une consommation volontaire. »


Article 20
🖋️En attente17 sept. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑22‑3. – Hors les cas où les faits constituent un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle ou l’infraction prévue à l’article 227‑22, constitue un délit d’incestualité le fait, pour une personne majeure mentionnée aux 1° à 4° de l’article 222‑31‑1 d’imposer sciemment et de façon répétée à un mineur un ensemble de comportements relevant d’au moins deux des catégories suivantes :

« 1° Des intrusions répétées et injustifiées dans son intimité corporelle, notamment à l’occasion de la toilette, du déshabillage ou du sommeil, sans nécessité liée à son âge, à son état de santé, à son handicap ou aux soins qui lui sont nécessaires ;

« 2° Son exposition répétée ou habituelle à des propos, représentations, scènes ou comportements à caractère sexuel ou érotique manifestement inadaptés à son âge ;

« 3° Des propos, questions ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de sexualiser son corps, sa puberté, sa vie affective ou sa sexualité ;

« 4° Une proximité physique ou une promiscuité imposée présentant un caractère sexualisé et portant atteinte à son intimité ;

« 5° Son placement dans une position de substitut affectif ou de confident exclusif de l’auteur lorsqu’il s’accompagne d’une confusion manifeste des places entre l’adulte et l’enfant et de comportements ayant pour objet ou pour effet de restreindre significativement ses relations avec des tiers.

« L’infraction est constituée lorsque ces comportements, appréciés dans leur ensemble, portent gravement atteinte à l’intégrité psychique du mineur ou à son développement.

« Les faits prévus au présent article sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. »


Article 30
🖋️Irrecevable17 sept. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑16 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une éducation à la vie affective et relationnelle est dispensée dans les écoles maternelles et élémentaires. Une éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité est dispensée dans les collèges et les lycées.

« Ces enseignements comportent trois séances annuelles pour chaque niveau d’enseignement. Leur organisation garantit l’accès de l’ensemble des élèves à ces séances. Leur contenu est adapté à l’âge et au degré de maturité des élèves.

« Ils contribuent à l’apprentissage du respect de soi et d’autrui, de l’égalité entre les femmes et les hommes et du consentement ainsi qu’à la prévention des discriminations et des violences sexistes et sexuelles. Ils concourent également à la prévention des violences commises à l’encontre des mineurs, notamment des violences sexuelles et incestueuses, en donnant aux élèves, selon des modalités adaptées à leur âge, les moyens d’identifier une situation de violence, de comprendre que leur corps leur appartient et de connaître les personnes et services auxquels ils peuvent demander de l’aide. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Ces séances peuvent » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en œuvre de ces enseignements fait l’objet d’un suivi annuel, à partir des informations dont disposent les services de l’éducation nationale. Ce suivi porte notamment sur le nombre de séances organisées pour chaque niveau d’enseignement, le volume horaire qui leur est effectivement consacré, la proportion d’élèves qui en ont bénéficié, la formation des personnels qui y participent ainsi que le recours à des intervenants extérieurs.

« Les informations utilisées à cette fin ne comportent aucune donnée à caractère personnel relative aux élèves ni aucune indication relative au contenu des échanges intervenus au cours des séances. Elles sont agrégées aux niveaux départemental, académique et national. »


Article 31
🖋️En attente17 sept. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 388‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une autre procédure judiciaire trouvant son origine dans les mêmes faits, le juge désigne, sauf si l’intérêt du mineur s’y oppose, le même administrateur ad hoc. »

II. – L’article 706‑50 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une procédure civile trouvant son origine dans les mêmes faits, l’autorité judiciaire désigne, sauf si l’intérêt du mineur s’y oppose, le même administrateur ad hoc. »


Article 33
🖋️En attente17 sept. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, il est institué une autorité publique indépendante dénommée « Agence de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, la culture et les accueils collectifs de mineurs ».

Elle dispose de la personnalité morale et de services placés sous son autorité.

L’expérimentation est conduite dans trois territoires pilotes désignés par décret en Conseil d’État, dont au moins un territoire régi par l’article 73 de la Constitution.

Le choix de ces territoires tient compte de leur diversité démographique et géographique, de l’importance des activités sportives et culturelles et du nombre d’accueils collectifs de mineurs qui y sont organisés ainsi que, le cas échéant, des contraintes particulières liées à l’éloignement ou à l’insularité.

II. – Dans les territoires participant à l’expérimentation, l’Autorité est compétente à l’égard :

1° Des personnes exerçant, à titre professionnel ou bénévole, des fonctions d’enseignement, d’animation, d’encadrement, d’entraînement, de surveillance, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables dans le cadre d’une activité sportive ou culturelle ;

2° Des arbitres, juges sportifs, dirigeants, salariés, intervenants et bénévoles des fédérations sportives agréées, de leurs organes déconcentrés, des ligues professionnelles, des clubs et associations sportives ainsi que des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives ;

3° Des dirigeants, salariés, intervenants et bénévoles des fédérations, associations, établissements et structures culturels dont l’activité implique l’accueil, l’enseignement, l’encadrement ou l’accompagnement habituel de mineurs ou de majeurs vulnérables ;

4° Des organisateurs, directeurs, animateurs, salariés, agents publics, intervenants et bénévoles participant, à quelque titre que ce soit, à l’organisation, à la direction, à l’animation, à l’encadrement ou au fonctionnement d’un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles ;

5° Des titulaires d’une licence sportive lorsque les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le cadre ou à l’occasion d’une activité sportive.

L’Autorité est compétente lorsque les faits ont été commis dans l’un des territoires participant à l’expérimentation ou lorsque la personne mise en cause y exerce, à la date du signalement, tout ou partie des fonctions ou activités mentionnées au présent II.

III. – L’Autorité connaît des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles ou sexistes au sens de l’article 222‑22 A du code pénal lorsqu’ils sont commis dans le cadre ou à l’occasion des activités mentionnées au II.

Elle connaît également des manquements aux obligations de signalement, de transmission ou de coopération prévues par la loi lorsqu’ils se rapportent à de tels faits.

IV. – Les fédérations, associations, établissements et structures entrant dans le champ du présent article ainsi que les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs transmettent sans délai à l’Autorité tout signalement circonstancié susceptible de relever de sa compétence ainsi que les éléments strictement nécessaires à son instruction.

Dans le secteur sportif, pour les faits mentionnés au III et à l’égard des personnes soumises au pouvoir disciplinaire fédéral, l’Autorité exerce, dans le périmètre de l’expérimentation, le pouvoir disciplinaire normalement exercé par les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées, de leurs organes déconcentrés et des ligues professionnelles.

À compter de la saisine de l’Autorité, ces organes ne peuvent engager ni poursuivre une procédure disciplinaire portant sur les mêmes faits. Toute procédure disciplinaire en cours portant sur ces faits est transmise sans délai à l’Autorité.

Les fédérations et leurs organes conservent leur compétence disciplinaire pour les faits distincts de ceux mentionnés au III.

Les pouvoirs propres des employeurs résultant du droit du travail ou du statut applicable aux agents publics demeurent inchangés.

En cas d’urgence, les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent prendre les mesures strictement conservatoires nécessaires à la protection des personnes. Ces mesures ne préjugent pas de l’issue de la procédure engagée devant l’Autorité et lui sont notifiées sans délai.

V. – L’Autorité comprend un collège et une commission des sanctions.

Le collège comprend cinq membres nommés pour la durée de l’expérimentation :

1° Un membre du Conseil d’État ;

2° Un magistrat de la Cour de cassation ;

3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’accompagnement des victimes ;

4° Une personnalité qualifiée dans le domaine médical ou du psychotraumatisme ;

5° Une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des secteurs sportif, culturel, de la jeunesse ou de l’éducation populaire.

Le président de l’Autorité est nommé par décret du Président de la République après avis des commissions permanentes compétentes.

Le collège définit les orientations générales de l’Autorité et décide, à l’issue de l’instruction, s’il y a lieu d’engager une procédure de sanction.

La commission des sanctions comprend cinq membres, distincts de ceux du collège, nommés pour la durée de l’expérimentation :

1° Un membre du Conseil d’État ;

2° Un magistrat de la Cour de cassation ;

3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’accompagnement des victimes ;

4° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences juridiques ;

5° Une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des secteurs relevant du présent article.

Aucun membre du collège ne peut appartenir à la commission des sanctions.

La commission des sanctions exerce ses fonctions en toute indépendance. Elle ne reçoit aucune instruction du collège, du président de l’Autorité ou de toute autre autorité.

VI. – L’Autorité peut être saisie par les services de l’État, une fédération, une association, un établissement ou une structure sportive ou culturelle, un organisateur d’accueil collectif de mineurs, un employeur, une victime ou son représentant légal. Le collège peut également décider de se saisir d’office.

L’instruction des signalements est assurée par des agents habilités à cet effet par le directeur de l’instruction et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Pour les nécessités de l’instruction, ces agents peuvent :

1° Se faire communiquer tout document, donnée ou information, quel qu’en soit le support, strictement nécessaire à l’exercice de leur mission et en prendre copie ;

2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations utiles ;

3° Recueillir auprès de toute personne ou de tout organisme entrant dans le champ du présent article les renseignements et justifications nécessaires à l’instruction ;

4° Accéder, entre 6 heures et 23 heures, aux locaux à usage professionnel ou associatif, aux établissements et aux lieux dans lesquels sont exercées les activités mentionnées au II ainsi qu’à leurs annexes, afin d’y procéder aux constatations utiles et d’y recueillir des explications. Lorsque ces lieux sont ouverts au public ou qu’une activité y est en cours, cet accès peut intervenir pendant toute leur durée d’ouverture ou d’activité.

Le droit d’accès prévu au 4° ne s’étend pas aux parties de locaux affectées au domicile privé.

Les auditions mentionnées au 2° font l’objet d’un procès-verbal signé par les agents et la personne entendue. En cas de refus de signature, il en est fait mention au procès-verbal.

Lorsqu’une personne susceptible de faire l’objet d’une sanction est entendue sur des faits qui lui sont reprochés, elle est préalablement informée de son droit de se taire et de son droit d’être assistée par le conseil de son choix.

Les agents chargés de l’instruction sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans l’exercice de leurs missions d’instruction, le directeur de l’instruction et les agents placés sous son autorité ne reçoivent aucune instruction du président de l’Autorité, du collège ou de la commission des sanctions.

Lorsque la victime est mineure, l’Autorité veille à éviter toute répétition inutile de son audition. Elle privilégie, lorsqu’ils peuvent légalement lui être communiqués, les auditions et enregistrements déjà réalisés par les autorités compétentes.

À l’issue de l’instruction, le directeur de l’instruction transmet au collège un rapport exposant les faits et les éléments recueillis.

Le collège décide soit de classer la procédure, soit d’engager des poursuites devant la commission des sanctions.

Lorsque des poursuites sont engagées, les griefs retenus et les pièces sur lesquels ils sont fondés sont notifiés à la personne mise en cause et transmis à la commission des sanctions.

Aucun agent ayant participé à l’instruction ne peut participer aux délibérations du collège ou de la commission des sanctions relatives à la même affaire.

VII. – Lorsqu’il existe des éléments circonstanciés faisant apparaître un risque sérieux pour la sécurité physique ou psychique d’un mineur ou d’un majeur vulnérable, le président de l’Autorité peut, sur proposition motivée du directeur de l’instruction, prononcer, à titre conservatoire, à l’encontre de la personne mise en cause, la suspension de tout ou partie des fonctions ou activités mentionnées au II impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables.

Cette décision est motivée et intervient après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations.

En cas d’urgence, elle peut être prononcée sans procédure contradictoire préalable. La personne intéressée est alors mise à même de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la notification de la mesure. À l’issue de ce délai, le président décide de maintenir, de modifier ou de lever la mesure.

La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, pour la même durée, par une décision spécialement motivée lorsque les nécessités de l’instruction ou la protection des personnes le justifient.

Elle prend fin de plein droit lorsque la commission des sanctions statue définitivement sur les faits qui l’ont justifiée.

Le président ayant prononcé une mesure conservatoire ne participe pas à la délibération du collège relative à l’engagement de poursuites dans la même affaire.

Dans le secteur sportif, pour les faits mentionnés au III, le collège exerce, dans le périmètre de l’expérimentation, les compétences prévues aux articles L. 212‑13 et L. 322‑3 du code du sport en lieu et place de l’autorité administrative compétente. En cas d’urgence, le président exerce les compétences temporaires prévues par ces mêmes articles.

Lorsque les faits concernent une personne participant à un accueil collectif de mineurs, le collège exerce, dans le périmètre de l’expérimentation et pour les faits mentionnés au III, les compétences prévues à l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles en lieu et place du représentant de l’État dans le département. En cas d’urgence, le président exerce le pouvoir de suspension prévu au second alinéa du même article.

Les articles L. 212‑13 et L. 322‑3 du code du sport prévoient actuellement une interdiction administrative motivée et, en urgence, une interdiction temporaire limitée à six mois ; l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles prévoit également une suspension d’urgence de six mois.

VIII. – La commission des sanctions statue sur les poursuites engagées par le collège au terme d’une procédure contradictoire.

Elle ne peut statuer que sur les griefs ayant été notifiés à la personne mise en cause.

La personne poursuivie dispose d’un accès intégral au dossier. Elle peut présenter des observations écrites et orales, être assistée ou représentée par le conseil de son choix et demander à être entendue. Elle est préalablement informée de son droit de se taire.

Dans le secteur sportif, pour les faits mentionnés au III, la commission exerce le pouvoir disciplinaire transféré à l’Autorité en application du IV et peut prononcer les sanctions prévues par les dispositions disciplinaires applicables.

Pour les autres personnes entrant dans le champ du II, la commission peut prononcer :

1° Un avertissement ;

2° Une interdiction temporaire, d’une durée maximale de trois ans, d’exercer tout ou partie des fonctions ou activités mentionnées au II impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables.

Les sanctions sont individualisées et proportionnées à la nature et à la gravité des faits, à leur caractère répété, à la situation de la victime et à la nature des fonctions exercées.

Les décisions sont motivées en droit et en fait et notifiées à la personne intéressée ainsi qu’aux organismes ou employeurs concernés.

IX. – Les mesures conservatoires, les mesures de police administrative et les sanctions devenues définitives sont transmises aux services compétents pour la mise en œuvre du contrôle d’honorabilité prévu à l’article 33, dans la stricte mesure nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

Les modalités de cette transmission sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

X. – Lorsque les faits dont elle a connaissance sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, l’Autorité en informe sans délai le procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.

L’existence d’une procédure pénale ne fait pas obstacle à l’exercice des compétences conservatoires, administratives ou disciplinaires de l’Autorité, sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’instruction et du respect de la présomption d’innocence.

Une décision de classement sans suite ne fait pas, à elle seule, obstacle à l’exercice de ces compétences.

XI. – Les sanctions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

Les autres décisions individuelles prises par l’Autorité peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

XII. – Par dérogation à l’article L. 141‑4 du code du sport, les contestations relatives aux décisions prises par l’Autorité dans le secteur sportif dans le cadre de l’expérimentation ne sont pas soumises à la procédure préalable obligatoire de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français.

XIII. – L’Autorité publie chaque année un bilan de l’expérimentation présentant, sous une forme ne permettant pas l’identification des personnes concernées :

1° Le nombre et l’origine des signalements reçus ;

2° Leur répartition entre le secteur sportif, le secteur culturel et les accueils collectifs de mineurs ;

3° Les délais moyens de traitement ;

4° Le nombre de mesures conservatoires, de mesures de police administrative et de sanctions prononcées ;

5° Le nombre de recours exercés contre ses décisions ;

6° Les difficultés rencontrées dans la coordination avec l’autorité judiciaire, les services de l’État et les organismes entrant dans le champ de l’expérimentation.

Ce bilan est transmis à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales mentionnée à l’article 2.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, cette dernière en évalue les résultats, notamment au regard des délais de traitement des signalements, de la protection des victimes, de l’effectivité des mesures prises, de l’articulation avec le contrôle d’honorabilité et des résultats constatés dans des territoires comparables ne participant pas à l’expérimentation.

XIV. – L’expérimentation prend fin de plein droit à l’issue de la période de trois ans mentionnée au I. Les fonctions des membres du collège et de la commission des sanctions prennent fin à la même date.

Sa généralisation ne peut résulter que d’une disposition législative expresse.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de saisine de l’Autorité, les modalités d’habilitation et d’assermentation des agents chargés de l’instruction, les règles applicables aux enquêtes, les modalités de la procédure contradictoire devant le collège et la commission des sanctions ainsi que les conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel.

XV. – Pour la durée de l’expérimentation, l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complétée par la mention : « Agence de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, la culture et les accueils collectifs de mineurs. » »


Article 35
🖋️En attente17 sept. 2026
Catherine Ibled

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Lorsque la protection du mineur rend nécessaire une séparation avec l’un de ses parents en raison de violences sexuelles ou intrafamiliales qui lui sont imputées, l’autorité judiciaire examine prioritairement les mesures permettant le maintien du mineur dans son lieu de vie habituel et l’éloignement du parent mis en cause.

« Lorsque les circonstances permettent d’assurer la sécurité physique et psychique du mineur dans son lieu de vie habituel, toute décision conduisant à son déplacement plutôt qu’à l’éloignement du parent mis en cause est spécialement motivée au regard de son intérêt supérieur. »

🖋️Irrecevable17 sept. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article 373‑2-11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ont été allégués des faits de violences sexuelles ou intrafamiliales commises à l’encontre de l’enfant, une décision de classement sans suite de la procédure pénale ne peut, à elle seule, suffire à écarter l’existence d’un danger ou d’un risque pour sa sécurité physique ou psychique. »


Article 50
🖋️En attente17 sept. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le volet consacré à la santé de l’enfant prend en compte la prévention du passage à l’acte sexuel à l’encontre des mineurs, notamment par des actions d’information et d’orientation destinées aux personnes sollicitant spontanément une aide en raison d’un risque de passage à l’acte. Ces actions s’appuient notamment sur l’expertise des structures spécialisées existantes dans la prévention et la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. »

Article 1
🖋️Adopté27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant comporte, lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité, notamment en cas de violences subies, de menaces, de phénomènes d’emprise, de risques de représailles, de fugue ou de risques liés aux conduites addictives, ainsi que les mesures mises en œuvre pour prévenir ces risques. Cette évaluation contribue à assurer la continuité du parcours de protection de l’enfant et est transmise, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret, en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil. »


Article 2
🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;

2° Après l’article L. 224‑1, il est inséré un article L. 224‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1-2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, tels que mentionnés à l’article L. 224‑1, du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;

3° Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;

4° Le sixième alinéa de l’article L. 224‑3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions et les délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. »

II. – Après l’article L. 224‑1‑1, il est inséré un article L. 224‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1‑2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État mentionnés à l’article L. 224‑1 du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. »

III. – Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;

IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :

« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Code de procédure pénale
Après le quatrième alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions commises à l’occasion d’une adoption obtenue au moyen de manœuvres frauduleuses, de pratiques illicites ou constitutives d’un trafic d’enfants sont regardées comme occultes ou dissimulées au sens du présent article lorsque les faits n’ont pu être connus de la victime qu’à l’occasion de l’accès à son dossier d’adoption ou de la révélation d’éléments dont elle ne pouvait raisonnablement avoir connaissance auparavant. »

II. – Code civil
Après l’article 2224 du code civil, il est inséré un article 2224-1 ainsi rédigé :

« Art. 2224-1. – Lorsqu’une action civile est fondée sur une adoption obtenue au moyen de manœuvres frauduleuses, de pratiques illicites ou constitutives d’un trafic d’enfants, le délai de prescription court à compter du jour où la personne adoptée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. »

III. – Dispositions transitoires
Les dispositions du présent article sont applicables aux prescriptions qui n’étaient pas acquises à la date de son entrée en vigueur. Elles ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause une prescription déjà acquise.


Article 6
🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Avant de statuer, le juge entend le mineur dans les conditions prévues à l’article 388‑1 du code civil. Lorsque le mineur est entendu, il est assisté d’un avocat choisi ou, à défaut, désigné d’office, et s’il a été désigné par le juge des enfants, de son administrateur ad hoc. »

🖋️Tombé27 juin 2026
Catherine Ibled

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 : 

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est délivrée par le juge des enfants pour une durée de six mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. »

🖋️Tombé27 juin 2026
Catherine Ibled

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat »

les mots : 

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits susceptibles de constituer une infraction à l’encontre du mineur ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention » 

les mots :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits susceptibles de constituer une infraction à l’encontre du mineur ».

🖋️Tombé27 juin 2026
Catherine Ibled

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’il n’entend pas délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants. Celui-ci statue dans un délai maximal de six jours à compter de sa saisine. »


Article 9
🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑3-1. – La politique de protection de l’enfance concourt à la réduction des disparités territoriales dans les moyens consacrés à sa mise en œuvre, afin de garantir à chaque enfant une protection effective sur l’ensemble du territoire.

« Les modalités de cette solidarité nationale sont déterminées par les lois de finances. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 5° ter A de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, le service de l’aide sociale à l’enfance veille au repérage et à la prévention des situations d’exploitation sexuelle des mineurs, notamment de prostitution, en s’appuyant notamment sur les actions de prévention spécialisée mentionnées à l’article L. 121‑2. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-9. – Un référentiel national de repérage, d’évaluation, de protection et d’accompagnement des mineurs victimes d’exploitation sexuelle, notamment lorsqu’elle prend la forme de prostitution, est déterminé par décret après consultation des départements, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et des associations spécialisées.

« Ce référentiel définit un socle commun de repérage et de traitement des informations préoccupantes relatives aux mineurs victimes ou en risque d’exploitation sexuelle.

« Il précise notamment les modalités :

« 1° De repérage, d’évaluation et de mise à l’abri des mineurs ;

« 2° De transmission et de suivi des informations préoccupantes ainsi que de remontée des données anonymisées destinées à l’observation nationale de ces phénomènes ;

« 3° De coordination entre les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les services de la protection judiciaire de la jeunesse, l’autorité judiciaire, les unités d’accueil pédiatrique enfance en danger et les associations spécialisées ;

« 4° D’accompagnement éducatif, sanitaire, psychologique et judiciaire des victimes.

« Il comporte en outre des recommandations relatives à la formation des professionnels concourant à ces missions, notamment au repérage des phénomènes d’emprise, des conduites addictives, des modes de recrutement par les réseaux criminels et des formes d’exploitation facilitées par les services de communication au public en ligne, les plateformes numériques ou tout autre moyen de mise en relation. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑2-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2-7. – Lorsqu’un mineur victime d’exploitation sexuelle fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfance, le président du conseil départemental veille à la mise en œuvre d’un parcours coordonné d’accompagnement associant les acteurs sociaux, éducatifs, sanitaires, judiciaires et associatifs compétents.

« Ce parcours garantit la continuité de la prise en charge, l’évaluation régulière de la situation du mineur et la coordination des interventions des professionnels concernés.

« Un professionnel référent, ayant bénéficié d’une formation adaptée à la prise en charge des mineurs victimes d’exploitation sexuelle, est désigné afin d’assurer cette coordination. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1-1. – Les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 veillent à adapter l’accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’ils sont en situation de handicap ou présentent des besoins complexes nécessitant un accompagnement pluridisciplinaire.

« À cette fin, ils organisent, en lien avec les établissements et services mentionnés au 2° du I du même article, une coordination des interventions éducatives, sociales, médico-sociales, sanitaires, psychologiques et scolaires adaptée aux besoins de la personne accompagnée.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 10
🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled

Après le quatrième alinéa, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :


IV. Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° A l’article L. 552-1, les mentions : « L. 224-9, L. 224-11 à L. 224-12 et L. 225-1 à L. 225-10 » sont remplacées par les mentions : « L. 224-10, [L. 224-12], L. 225-1 à L. 225-7 et L. 225-10 » ;


2° A l’article L. 562-1, les mentions : « L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les mentions : « L. 224-3, L. 224-4 à L. 224-10, L. 224-12, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 225-10 » ;


3° A l’article L. 562-5, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles suivent une préparation, organisée par le président du gouvernement de la Polynésie française, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l'adoption, compte tenu de la réalité de l'adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. ».


Article 15
🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Catherine Ibled

Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« IV bis. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° A l’article L. 552‑1, les références : « L. 224‑9, L. 224‑11 à L. 224‑12 et L. 225‑1 à L. 225‑10 » sont remplacées par les références : « L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 2° A l’article L. 562‑1, les références : « L. 224‑9 et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les références : « L. 224‑3, L. 224‑4 à L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 562‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles suivent une préparation, organisée par le président du Gouvernement de la Polynésie française, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. ».


Article 1 bis
🖋️Tombé10 juil. 2026
Catherine Ibled

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« subies », 

insérer les mots  : 

« de risques d’exploitation sexuelle, pouvant prendre la forme de prostitution »


Article 4
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’expérimentation prévue à l’article 131 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est prolongée pour une durée de trois ans à compter de l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du même article.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le président du conseil départemental peut, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au 4° du II de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

Le département prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée de son organe délibérant.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article LO 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article LO 1113‑5 du code général des collectivités territoriales. 


Article 5
🖋️Tombé10 juil. 2026
Catherine Ibled

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Après le premier alinéa de l’article 11‑2‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées au 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :

« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° A l’article 227‑23 dudit code ;

« 4° Au titre II du livre IV du même code. »


Article 6
🖋️Tombé10 juil. 2026
Catherine Ibled

I. – Substituer aux alinéas 1 à 9 les alinéas suivants :

« I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 375‑5. – À titre provisoire et à charge d’appel, le juge aux affaires familiales, lorsqu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte, ou le juge des enfants lorsqu’il est déjà saisi ou qu’une telle procédure est ouverte, peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable qu’un enfant mineur est exposé à un danger grave ou imminent, notamment lorsqu’il est victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles incestueuses ou de toute autre forme de violences intrafamiliales, compromettant sa sécurité, sa santé ou son développement, le procureur de la République peut être saisi par l’un des parents, agir d’office ou être saisi à la suite d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante mentionnée à l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. 

« Lorsqu’il estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que la protection immédiate du mineur l’exige, le procureur de la République délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant, immédiatement exécutoire.

« Dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa délivrance, le procureur de la République saisit le juge compétent, afin qu’il statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée.

« Le juge statue dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut statuer sans débat contradictoire préalable. Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Après avoir recueilli leurs observations, celles du ministère public et, le cas échéant, celles de l’administrateur ad hoc, le juge confirme, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Les mesures ainsi confirmées produisent les effets de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue au présent article. »

« Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut, par décision spécialement motivée, statuer sans débat contradictoire préalable.

« Lorsque les conditions prévues à l’article 388‑2 sont réunies, le juge désigne, dans la même décision, un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur.

« Le mineur capable de discernement est entendu ou appelé à être entendu dans les conditions prévues à l’article 388‑1. Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné, celui-ci est convoqué à l’audience, assiste ou représente le mineur et présente toute observation utile à la protection des intérêts de celui-ci.

« Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.

« Après avoir recueilli les observations des parties, de l’administrateur ad hoc lorsqu’il a été désigné et, le cas échéant, celles du ministère public, le juge maintient, complète ou modifie les mesures ordonnées dans la stricte mesure nécessaire à la protection de l’enfant.

« L’ordonnance est exécutoire de plein droit dès son prononcé. Le ministère public peut requérir le concours de la force publique lorsque son exécution immédiate l’exige.

« À l’occasion de sa délivrance, le juge peut, nonobstant toute décision antérieure relative à l’exercice de l’autorité parentale, lorsqu’un fait nouveau révélant un danger pour le mineur est intervenu postérieurement à cette décision :

« 1° Ordonner l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;

« 2° Confier provisoirement l’enfant à l’un de ses parents, à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou au service de l’aide sociale à l’enfance ;

« 3° Fixer provisoirement la résidence de l’enfant ;

« 4° Suspendre ou aménager les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

« 5° Suspendre, aménager ou supprimer les droits de visite et d’hébergement ;

« 6° Attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent auprès duquel l’enfant est confié, les frais afférents pouvant être mis à la charge de l’autre parent ;

« 7° Interdire à l’un ou aux deux parents de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en relation avec lui, directement ou indirectement, ou de se rendre dans tout lieu spécialement désigné où se trouve habituellement l’enfant ;

« 8° Ordonner toute autre mesure strictement nécessaire à la protection immédiate de l’enfant.

« Les mesures prises en application des 1° à 8° sont prononcées pour une durée maximale de six mois. Elles peuvent être renouvelées une fois, par décision spécialement motivée, lorsque le danger persiste et que l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie.

« Elles demeurent applicables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à ce qu’une décision rendue au fond les modifie, les remplace ou y mette fin. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot : 

« protection »,

le mot : 

« sûreté ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« modalités prévues dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 du code civil, dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du même code ou les mesures prises en application des 2° à 4° de l’article 375‑5 dudit code »,

les mots :

« mesures prononcées dans une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil. »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 34, supprimer les mots : 

« Par dérogation, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 34, après le mot : 

« compétente »,

insérer les mots :

« ou le procureur de la République ».

V. – En conséquence, audit alinéa 34, substituer aux mots :

« protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée »,

les mots :

« sûreté de l’enfant prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande. »

🖋️Tombé10 juil. 2026
Catherine Ibled

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’accueil provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’accueil provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot : 

« provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« protection provisoire de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

X. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :

« provisoire de protection de l’enfant »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« protection provisoire »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».


Article 7
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled

L’article L. 113-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’intérêt du mineur le nécessite ou en cas de danger, le juge compétent pour statuer sur le placement décide de l’anonymat du lieu d’accueil selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »


Article 8
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;

II. – Après l’article L. 224‑1, il est inséré un article L. 224‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1‑2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, tels que mentionnés à l’article L. 224‑1, du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;

III. – Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;

IV. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :

« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun.


Article 15
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled

Au début, ajouter les cinq alinéas suivants : 

« I A. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 552‑1, les mentions : « L. 224‑9, L. 224‑11 à L. 224‑12 et L. 225‑1 à L. 225‑10 » sont remplacées par les mentions : « L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 2° À l’article L. 562‑1, les mentions : « L. 224‑9 et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les mentions : « L. 224‑3, L. 224‑4 à L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 562‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles suivent une préparation, organisée par le président du Gouvernement de la Polynésie française, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. »


Article 16
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale est des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Comité départemental de protection de l’enfance

« Art. L. 147‑18. – Il est institué dans chaque département un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental, le préfet de département et le procureur de la République, en charge d’assurer la coordination et le développement des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de prévention et de protection de l’enfance.

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires établis sur un département, les procureurs de la République des tribunaux concernés en assurent une co-présidence.

« Le secrétariat général du comité départemental pour la protection de l’enfance est confié au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou à son représentant.

« La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité mentionné au premier alinéa, sont fixées par décret. »

2° Le 3° de l’article L. 226‑3‑1 est abrogé.

3° Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

–  à la deuxième phrase, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

b) À la première phrase du 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont ajoutés les mots : « et au III » ;

c) L’article L. 312‑5 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le président du conseil départemental élabore les schémas adoptés par le conseil départemental pour les établissements, services et structures mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 après avis du comité départemental pour la protection de l’enfance prévu à l’article L. 147‑18. Pour les établissements relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

– le premier alinéa du 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l’Assemblée de Corse, pour les établissements et services, mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et pour les structures mentionnées au III de l’article L. 312‑1 du présent code après avis du comité départemental pour la protection de l’enfance prévu à l’article L. 147‑18. Pour les établissements relevant du 4° de l’article L. 312‑1, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

d) La section 3 est complétée par un article L. 312‑5‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑5‑4. – Le schéma départemental relatif à la protection de l’enfance mentionné aux 4° et 5° de l’article L. 312‑5 vise à organiser de manière cohérente l’ensemble des actions de prévention, d’accompagnement, de protection et de prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l’être et des jeunes majeurs de moins de 21 ans pris en charge en application de l’article L. 222‑5. Il a pour objectif d’assurer la continuité, l’efficacité et l’accessibilité des interventions tout en favorisant le développement, la sécurité, le bien-être et le respect des droits fondamentaux des jeunes et de leurs familles.

« Sa mise en œuvre donne lieu à un suivi par le comité départemental pour la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑8 en prenant appui sur les critères d’évaluation des actions définis en application de l’article L. 312‑4. »

🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le 5° ter de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :« Pour l’exercice de cette mission, le service de l’aide sociale à l’enfance peut s’appuyer sur les actions de prévention spécialisée mentionnées à l’article L. 121‑2 afin de favoriser le repérage précoce des situations d’exploitation sexuelle des mineurs, notamment lorsqu’elle prend la forme de prostitution. »

🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-1

ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. – Lorsqu'un mineur ou un jeune majeur bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance présente une situation de handicap ou des besoins complexes nécessitant un accompagnement pluridisciplinaire, son accompagnement prend en compte la coordination des interventions éducatives, sociales, médico-sociales, sanitaires, psychologiques et scolaires nécessaires à la continuité de son parcours.

« Cette coordination est assurée, dans le cadre des compétences de chacun, avec les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 ainsi qu'avec les professionnels concourant à la protection de l'enfance.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-1. – Un référentiel national relatif au recueil, à l'évaluation et au traitement des informations préoccupantes est fixé par décret.

« Ce référentiel définit un socle commun applicable aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance afin d'assurer une prise en charge homogène des mineurs en danger ou en risque de danger.

« Il précise notamment les modalités de repérage, d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes révélant des violences sexuelles, des situations d'exploitation sexuelle, de prostitution, de traite des êtres humains ou toute autre forme d'emprise ou d'exploitation des mineurs.

« Il détermine les mesures de protection immédiates susceptibles d'être mises en œuvre, les modalités de coordination entre les autorités administratives, judiciaires, sanitaires et les services compétents, ainsi que les conditions de transmission de données anonymisées destinées à l'observation nationale de la protection de l'enfance. »

Article 4
🖋️Irrecevable21 mai 2026
Catherine Ibled

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« c) Après l’article L. 542‑3, il est inséré un article L. 542‑3‑1 ainsi rédigé :

« ArtL54231. – Chaque établissement d’enseignement scolaire public ou privé ainsi que chaque accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles mettent en œuvre un dispositif adapté, accessible et confidentiel permettant aux mineurs d’exprimer, de signaler et de faire recueillir leur parole concernant des faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles dont ils sont victimes ou témoins, y compris lorsqu’ils sont commis dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.

« Ce dispositif garantit aux mineurs des modalités d’expression, de recueil et de traitement de leur parole adaptées à leur âge et à leur niveau de développement, notamment par l’écrit, le dessin ou tout autre support approprié.

« Les modalités de recueil, de transmission, d’évaluation et de traitement des informations recueillies sont fixées par décret en Conseil d’État, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des obligations de signalement prévues par la loi. »

🖋️Irrecevable21 mai 2026
Catherine Ibled
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au chapitre VII du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, après l’article L. 227‑5, il est inséré un article L. 227‑5‑1 ainsi rédigé :

« ArtL22751. – Les personnes exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions d’encadrement ou d’animation dans les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, notamment dans le cadre d’activités périscolaires, bénéficient, préalablement à leur prise de fonctions, d’une formation à la prévention, au repérage et au signalement des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur les mineurs.

« Cette formation comprend notamment les obligations de signalement, la détection des situations de vulnérabilité, les besoins fondamentaux de l’enfant ainsi que la conduite à tenir en cas de suspicion de violences.

« Elle fait l’objet d’une actualisation périodique dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 5
🖋️Irrecevable21 mai 2026
Catherine Ibled

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« « Art. L. 401‑6‑1. – Lorsqu’une personne, exerçant à titre permanent ou occasionnel, au sein d’un établissement scolaire ou d’un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’un signalement pour des faits susceptibles de constituer des violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises sur un mineur, l’autorité compétente procède sans délai à une évaluation administrative de la situation.

« Lorsque les faits signalés présentent un caractère de gravité suffisant ou sont susceptibles de constituer une infraction pénale, l’intéressé ne peut être affecté ou réaffecté auprès d’un public mineur jusqu’à l’achèvement des vérifications administratives nécessaires, sans préjudice de la transmission au procureur de la République prévue à l’article 40 du code de procédure pénale. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« deux articles L. 401‑5 et L. 401‑6 » ;

les mots :

« trois articles L. 401‑5, L. 401‑6 et L. 401‑6‑1 ».

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