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Article 1
🖋️Adopté27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant comporte, lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité, notamment en cas de violences subies, de menaces, de phénomènes d’emprise, de risques de représailles, de fugue ou de risques liés aux conduites addictives, ainsi que les mesures mises en œuvre pour prévenir ces risques. Cette évaluation contribue à assurer la continuité du parcours de protection de l’enfant et est transmise, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret, en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil. »


Article 2
🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;

2° Après l’article L. 224‑1, il est inséré un article L. 224‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1-2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, tels que mentionnés à l’article L. 224‑1, du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;

3° Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;

4° Le sixième alinéa de l’article L. 224‑3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions et les délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. »

II. – Après l’article L. 224‑1‑1, il est inséré un article L. 224‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1‑2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État mentionnés à l’article L. 224‑1 du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. »

III. – Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;

IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :

« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Code de procédure pénale
Après le quatrième alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions commises à l’occasion d’une adoption obtenue au moyen de manœuvres frauduleuses, de pratiques illicites ou constitutives d’un trafic d’enfants sont regardées comme occultes ou dissimulées au sens du présent article lorsque les faits n’ont pu être connus de la victime qu’à l’occasion de l’accès à son dossier d’adoption ou de la révélation d’éléments dont elle ne pouvait raisonnablement avoir connaissance auparavant. »

II. – Code civil
Après l’article 2224 du code civil, il est inséré un article 2224-1 ainsi rédigé :

« Art. 2224-1. – Lorsqu’une action civile est fondée sur une adoption obtenue au moyen de manœuvres frauduleuses, de pratiques illicites ou constitutives d’un trafic d’enfants, le délai de prescription court à compter du jour où la personne adoptée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. »

III. – Dispositions transitoires
Les dispositions du présent article sont applicables aux prescriptions qui n’étaient pas acquises à la date de son entrée en vigueur. Elles ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause une prescription déjà acquise.


Article 6
🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Avant de statuer, le juge entend le mineur dans les conditions prévues à l’article 388‑1 du code civil. Lorsque le mineur est entendu, il est assisté d’un avocat choisi ou, à défaut, désigné d’office, et s’il a été désigné par le juge des enfants, de son administrateur ad hoc. »

🖋️ • Retiré25 juin 2026
Catherine Ibled

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Lorsqu’un mineur est exposé à un danger résultant de faits susceptibles de constituer une infraction commise par l’un de ses parents, le procureur de la République peut être saisi par l’autre parent, agir d’office ou être saisi à la suite d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Tombé27 juin 2026
Catherine Ibled

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 : 

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est délivrée par le juge des enfants pour une durée de six mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. »

🖋️Tombé27 juin 2026
Catherine Ibled

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat »

les mots : 

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits susceptibles de constituer une infraction à l’encontre du mineur ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention » 

les mots :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits susceptibles de constituer une infraction à l’encontre du mineur ».

🖋️Tombé27 juin 2026
Catherine Ibled

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’il n’entend pas délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants. Celui-ci statue dans un délai maximal de six jours à compter de sa saisine. »


Article 9
🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑3-1. – La politique de protection de l’enfance concourt à la réduction des disparités territoriales dans les moyens consacrés à sa mise en œuvre, afin de garantir à chaque enfant une protection effective sur l’ensemble du territoire.

« Les modalités de cette solidarité nationale sont déterminées par les lois de finances. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 5° ter A de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, le service de l’aide sociale à l’enfance veille au repérage et à la prévention des situations d’exploitation sexuelle des mineurs, notamment de prostitution, en s’appuyant notamment sur les actions de prévention spécialisée mentionnées à l’article L. 121‑2. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-9. – Un référentiel national de repérage, d’évaluation, de protection et d’accompagnement des mineurs victimes d’exploitation sexuelle, notamment lorsqu’elle prend la forme de prostitution, est déterminé par décret après consultation des départements, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et des associations spécialisées.

« Ce référentiel définit un socle commun de repérage et de traitement des informations préoccupantes relatives aux mineurs victimes ou en risque d’exploitation sexuelle.

« Il précise notamment les modalités :

« 1° De repérage, d’évaluation et de mise à l’abri des mineurs ;

« 2° De transmission et de suivi des informations préoccupantes ainsi que de remontée des données anonymisées destinées à l’observation nationale de ces phénomènes ;

« 3° De coordination entre les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les services de la protection judiciaire de la jeunesse, l’autorité judiciaire, les unités d’accueil pédiatrique enfance en danger et les associations spécialisées ;

« 4° D’accompagnement éducatif, sanitaire, psychologique et judiciaire des victimes.

« Il comporte en outre des recommandations relatives à la formation des professionnels concourant à ces missions, notamment au repérage des phénomènes d’emprise, des conduites addictives, des modes de recrutement par les réseaux criminels et des formes d’exploitation facilitées par les services de communication au public en ligne, les plateformes numériques ou tout autre moyen de mise en relation. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑2-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2-7. – Lorsqu’un mineur victime d’exploitation sexuelle fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfance, le président du conseil départemental veille à la mise en œuvre d’un parcours coordonné d’accompagnement associant les acteurs sociaux, éducatifs, sanitaires, judiciaires et associatifs compétents.

« Ce parcours garantit la continuité de la prise en charge, l’évaluation régulière de la situation du mineur et la coordination des interventions des professionnels concernés.

« Un professionnel référent, ayant bénéficié d’une formation adaptée à la prise en charge des mineurs victimes d’exploitation sexuelle, est désigné afin d’assurer cette coordination. »

🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1-1. – Les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 veillent à adapter l’accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’ils sont en situation de handicap ou présentent des besoins complexes nécessitant un accompagnement pluridisciplinaire.

« À cette fin, ils organisent, en lien avec les établissements et services mentionnés au 2° du I du même article, une coordination des interventions éducatives, sociales, médico-sociales, sanitaires, psychologiques et scolaires adaptée aux besoins de la personne accompagnée.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 10
🖋️Irrecevable27 juin 2026
Catherine Ibled

Après le quatrième alinéa, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :


IV. Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° A l’article L. 552-1, les mentions : « L. 224-9, L. 224-11 à L. 224-12 et L. 225-1 à L. 225-10 » sont remplacées par les mentions : « L. 224-10, [L. 224-12], L. 225-1 à L. 225-7 et L. 225-10 » ;


2° A l’article L. 562-1, les mentions : « L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les mentions : « L. 224-3, L. 224-4 à L. 224-10, L. 224-12, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 225-10 » ;


3° A l’article L. 562-5, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles suivent une préparation, organisée par le président du gouvernement de la Polynésie française, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l'adoption, compte tenu de la réalité de l'adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. ».


Article 15
🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Catherine Ibled

Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« IV bis. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° A l’article L. 552‑1, les références : « L. 224‑9, L. 224‑11 à L. 224‑12 et L. 225‑1 à L. 225‑10 » sont remplacées par les références : « L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 2° A l’article L. 562‑1, les références : « L. 224‑9 et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les références : « L. 224‑3, L. 224‑4 à L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 562‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles suivent une préparation, organisée par le président du Gouvernement de la Polynésie française, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. ».


Article 1 bis
🖋️Tombé10 juil. 2026
Catherine Ibled

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« subies », 

insérer les mots  : 

« de risques d’exploitation sexuelle, pouvant prendre la forme de prostitution »


Article 4
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’expérimentation prévue à l’article 131 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est prolongée pour une durée de trois ans à compter de l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du même article.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le président du conseil départemental peut, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au 4° du II de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

Le département prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée de son organe délibérant.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article LO 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article LO 1113‑5 du code général des collectivités territoriales. 


Article 5
🖋️Tombé10 juil. 2026
Catherine Ibled

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Après le premier alinéa de l’article 11‑2‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées au 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :

« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° A l’article 227‑23 dudit code ;

« 4° Au titre II du livre IV du même code. »


Article 6
🖋️Tombé10 juil. 2026
Catherine Ibled

I. – Substituer aux alinéas 1 à 9 les alinéas suivants :

« I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 375‑5. – À titre provisoire et à charge d’appel, le juge aux affaires familiales, lorsqu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte, ou le juge des enfants lorsqu’il est déjà saisi ou qu’une telle procédure est ouverte, peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable qu’un enfant mineur est exposé à un danger grave ou imminent, notamment lorsqu’il est victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles incestueuses ou de toute autre forme de violences intrafamiliales, compromettant sa sécurité, sa santé ou son développement, le procureur de la République peut être saisi par l’un des parents, agir d’office ou être saisi à la suite d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante mentionnée à l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. 

« Lorsqu’il estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que la protection immédiate du mineur l’exige, le procureur de la République délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant, immédiatement exécutoire.

« Dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa délivrance, le procureur de la République saisit le juge compétent, afin qu’il statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée.

« Le juge statue dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut statuer sans débat contradictoire préalable. Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Après avoir recueilli leurs observations, celles du ministère public et, le cas échéant, celles de l’administrateur ad hoc, le juge confirme, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Les mesures ainsi confirmées produisent les effets de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue au présent article. »

« Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut, par décision spécialement motivée, statuer sans débat contradictoire préalable.

« Lorsque les conditions prévues à l’article 388‑2 sont réunies, le juge désigne, dans la même décision, un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur.

« Le mineur capable de discernement est entendu ou appelé à être entendu dans les conditions prévues à l’article 388‑1. Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné, celui-ci est convoqué à l’audience, assiste ou représente le mineur et présente toute observation utile à la protection des intérêts de celui-ci.

« Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.

« Après avoir recueilli les observations des parties, de l’administrateur ad hoc lorsqu’il a été désigné et, le cas échéant, celles du ministère public, le juge maintient, complète ou modifie les mesures ordonnées dans la stricte mesure nécessaire à la protection de l’enfant.

« L’ordonnance est exécutoire de plein droit dès son prononcé. Le ministère public peut requérir le concours de la force publique lorsque son exécution immédiate l’exige.

« À l’occasion de sa délivrance, le juge peut, nonobstant toute décision antérieure relative à l’exercice de l’autorité parentale, lorsqu’un fait nouveau révélant un danger pour le mineur est intervenu postérieurement à cette décision :

« 1° Ordonner l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;

« 2° Confier provisoirement l’enfant à l’un de ses parents, à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou au service de l’aide sociale à l’enfance ;

« 3° Fixer provisoirement la résidence de l’enfant ;

« 4° Suspendre ou aménager les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

« 5° Suspendre, aménager ou supprimer les droits de visite et d’hébergement ;

« 6° Attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent auprès duquel l’enfant est confié, les frais afférents pouvant être mis à la charge de l’autre parent ;

« 7° Interdire à l’un ou aux deux parents de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en relation avec lui, directement ou indirectement, ou de se rendre dans tout lieu spécialement désigné où se trouve habituellement l’enfant ;

« 8° Ordonner toute autre mesure strictement nécessaire à la protection immédiate de l’enfant.

« Les mesures prises en application des 1° à 8° sont prononcées pour une durée maximale de six mois. Elles peuvent être renouvelées une fois, par décision spécialement motivée, lorsque le danger persiste et que l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie.

« Elles demeurent applicables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à ce qu’une décision rendue au fond les modifie, les remplace ou y mette fin. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot : 

« protection »,

le mot : 

« sûreté ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« modalités prévues dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 du code civil, dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du même code ou les mesures prises en application des 2° à 4° de l’article 375‑5 dudit code »,

les mots :

« mesures prononcées dans une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil. »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 34, supprimer les mots : 

« Par dérogation, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 34, après le mot : 

« compétente »,

insérer les mots :

« ou le procureur de la République ».

V. – En conséquence, audit alinéa 34, substituer aux mots :

« protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée »,

les mots :

« sûreté de l’enfant prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande. »

🖋️Tombé10 juil. 2026
Catherine Ibled

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’accueil provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’accueil provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot : 

« provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« protection provisoire de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

X. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :

« provisoire de protection de l’enfant »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« protection provisoire »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».


Article 7
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled

L’article L. 113-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’intérêt du mineur le nécessite ou en cas de danger, le juge compétent pour statuer sur le placement décide de l’anonymat du lieu d’accueil selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »


Article 8
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;

II. – Après l’article L. 224‑1, il est inséré un article L. 224‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1‑2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, tels que mentionnés à l’article L. 224‑1, du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;

III. – Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;

IV. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :

« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun.

🖋️ • Retiré10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;

2° Après l’article L. 224‑1, il est inséré un article L. 224‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1-2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, tels que mentionnés à l’article L. 224‑1, du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;

3° Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :

« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »


Article 15
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled

Au début, ajouter les cinq alinéas suivants : 

« I A. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 552‑1, les mentions : « L. 224‑9, L. 224‑11 à L. 224‑12 et L. 225‑1 à L. 225‑10 » sont remplacées par les mentions : « L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 2° À l’article L. 562‑1, les mentions : « L. 224‑9 et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les mentions : « L. 224‑3, L. 224‑4 à L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 562‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles suivent une préparation, organisée par le président du Gouvernement de la Polynésie française, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. »


Article 16
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale est des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Comité départemental de protection de l’enfance

« Art. L. 147‑18. – Il est institué dans chaque département un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental, le préfet de département et le procureur de la République, en charge d’assurer la coordination et le développement des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de prévention et de protection de l’enfance.

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires établis sur un département, les procureurs de la République des tribunaux concernés en assurent une co-présidence.

« Le secrétariat général du comité départemental pour la protection de l’enfance est confié au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou à son représentant.

« La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité mentionné au premier alinéa, sont fixées par décret. »

2° Le 3° de l’article L. 226‑3‑1 est abrogé.

3° Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

–  à la deuxième phrase, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

b) À la première phrase du 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont ajoutés les mots : « et au III » ;

c) L’article L. 312‑5 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le président du conseil départemental élabore les schémas adoptés par le conseil départemental pour les établissements, services et structures mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 après avis du comité départemental pour la protection de l’enfance prévu à l’article L. 147‑18. Pour les établissements relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

– le premier alinéa du 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l’Assemblée de Corse, pour les établissements et services, mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et pour les structures mentionnées au III de l’article L. 312‑1 du présent code après avis du comité départemental pour la protection de l’enfance prévu à l’article L. 147‑18. Pour les établissements relevant du 4° de l’article L. 312‑1, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

d) La section 3 est complétée par un article L. 312‑5‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑5‑4. – Le schéma départemental relatif à la protection de l’enfance mentionné aux 4° et 5° de l’article L. 312‑5 vise à organiser de manière cohérente l’ensemble des actions de prévention, d’accompagnement, de protection et de prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l’être et des jeunes majeurs de moins de 21 ans pris en charge en application de l’article L. 222‑5. Il a pour objectif d’assurer la continuité, l’efficacité et l’accessibilité des interventions tout en favorisant le développement, la sécurité, le bien-être et le respect des droits fondamentaux des jeunes et de leurs familles.

« Sa mise en œuvre donne lieu à un suivi par le comité départemental pour la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑8 en prenant appui sur les critères d’évaluation des actions définis en application de l’article L. 312‑4. »

🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le 5° ter de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :« Pour l’exercice de cette mission, le service de l’aide sociale à l’enfance peut s’appuyer sur les actions de prévention spécialisée mentionnées à l’article L. 121‑2 afin de favoriser le repérage précoce des situations d’exploitation sexuelle des mineurs, notamment lorsqu’elle prend la forme de prostitution. »

🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-1

ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. – Lorsqu'un mineur ou un jeune majeur bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance présente une situation de handicap ou des besoins complexes nécessitant un accompagnement pluridisciplinaire, son accompagnement prend en compte la coordination des interventions éducatives, sociales, médico-sociales, sanitaires, psychologiques et scolaires nécessaires à la continuité de son parcours.

« Cette coordination est assurée, dans le cadre des compétences de chacun, avec les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 ainsi qu'avec les professionnels concourant à la protection de l'enfance.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-1. – Un référentiel national relatif au recueil, à l'évaluation et au traitement des informations préoccupantes est fixé par décret.

« Ce référentiel définit un socle commun applicable aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance afin d'assurer une prise en charge homogène des mineurs en danger ou en risque de danger.

« Il précise notamment les modalités de repérage, d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes révélant des violences sexuelles, des situations d'exploitation sexuelle, de prostitution, de traite des êtres humains ou toute autre forme d'emprise ou d'exploitation des mineurs.

« Il détermine les mesures de protection immédiates susceptibles d'être mises en œuvre, les modalités de coordination entre les autorités administratives, judiciaires, sanitaires et les services compétents, ainsi que les conditions de transmission de données anonymisées destinées à l'observation nationale de la protection de l'enfance. »

Article 4
🖋️Irrecevable21 mai 2026
Catherine Ibled

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« c) Après l’article L. 542‑3, il est inséré un article L. 542‑3‑1 ainsi rédigé :

« ArtL54231. – Chaque établissement d’enseignement scolaire public ou privé ainsi que chaque accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles mettent en œuvre un dispositif adapté, accessible et confidentiel permettant aux mineurs d’exprimer, de signaler et de faire recueillir leur parole concernant des faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles dont ils sont victimes ou témoins, y compris lorsqu’ils sont commis dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.

« Ce dispositif garantit aux mineurs des modalités d’expression, de recueil et de traitement de leur parole adaptées à leur âge et à leur niveau de développement, notamment par l’écrit, le dessin ou tout autre support approprié.

« Les modalités de recueil, de transmission, d’évaluation et de traitement des informations recueillies sont fixées par décret en Conseil d’État, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des obligations de signalement prévues par la loi. »

🖋️Irrecevable21 mai 2026
Catherine Ibled
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au chapitre VII du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, après l’article L. 227‑5, il est inséré un article L. 227‑5‑1 ainsi rédigé :

« ArtL22751. – Les personnes exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions d’encadrement ou d’animation dans les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, notamment dans le cadre d’activités périscolaires, bénéficient, préalablement à leur prise de fonctions, d’une formation à la prévention, au repérage et au signalement des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur les mineurs.

« Cette formation comprend notamment les obligations de signalement, la détection des situations de vulnérabilité, les besoins fondamentaux de l’enfant ainsi que la conduite à tenir en cas de suspicion de violences.

« Elle fait l’objet d’une actualisation périodique dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 5
🖋️Irrecevable21 mai 2026
Catherine Ibled

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« « Art. L. 401‑6‑1. – Lorsqu’une personne, exerçant à titre permanent ou occasionnel, au sein d’un établissement scolaire ou d’un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’un signalement pour des faits susceptibles de constituer des violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises sur un mineur, l’autorité compétente procède sans délai à une évaluation administrative de la situation.

« Lorsque les faits signalés présentent un caractère de gravité suffisant ou sont susceptibles de constituer une infraction pénale, l’intéressé ne peut être affecté ou réaffecté auprès d’un public mineur jusqu’à l’achèvement des vérifications administratives nécessaires, sans préjudice de la transmission au procureur de la République prévue à l’article 40 du code de procédure pénale. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« deux articles L. 401‑5 et L. 401‑6 » ;

les mots :

« trois articles L. 401‑5, L. 401‑6 et L. 401‑6‑1 ».

Article 3
🖋️ • Retiré9 janv. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 21333. I. – Est interdite toute communication commerciale, directe ou indirecte, diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne, en faveur de produits alimentaires et de boissons dont la teneur en sucres, en sel ou en acides gras saturés excède des seuils définis par décret, ou classés C, D ou E selon le système d’information nutritionnelle Nutri-Score, lorsque cette communication est susceptible d’être vue ou reçue par des mineurs.

« II – Cette interdiction s’applique notamment aux contenus sponsorisés, aux placements de produits, aux partenariats avec des influenceurs, ainsi qu’à toute communication commerciale émanant directement des producteurs, fabricants, distributeurs ou de leurs marques, quelle que soit la forme ou le support de diffusion, y compris par l’intermédiaire de comptes leur appartenant ou qu’ils contrôlent, y compris lorsque cette communication est présentée comme institutionnelle, informative ou éditoriale.

« III – Les obligations prévues au présent article s’imposent à l’ensemble des annonceurs, notamment les producteurs, industriels, groupes de distribution, enseignes commerciales et leurs marques, ainsi qu’aux intermédiaires publicitaires et aux opérateurs de plateformes de réseaux sociaux concourant à la diffusion de la communication.

« IV – Les modalités d’application du présent article, notamment les critères nutritionnels retenus, les conditions d’appréciation de l’exposition des mineurs et les obligations pesant sur les plateformes et les annonceurs, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V – Le non-respect des dispositions du présent article est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’annonceur ou du prestataire ayant concouru à la diffusion de la communication interdite. »

🖋️ • Retiré9 janv. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – I. – Est interdite toute communication commerciale, directe ou indirecte, diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne, en faveur de produits alimentaires et de boissons dont la teneur en sucres, en sel ou en acides gras saturés excède des seuils définis par décret, ou classés C, D ou E selon le système d’information nutritionnelle Nutri-Score, lorsque cette communication est susceptible d’être vue ou reçue par des mineurs.

« II. – Cette interdiction s’applique notamment aux contenus sponsorisés, aux placements de produits, aux partenariats avec des influenceurs, ainsi qu’à toute communication commerciale émanant directement des producteurs, fabricants, distributeurs ou de leurs marques, quelle que soit la forme ou le support de diffusion, y compris par l’intermédiaire de comptes leur appartenant ou qu’ils contrôlent, y compris lorsque cette communication est présentée comme institutionnelle, informative ou éditoriale.

« III. – Les obligations prévues au présent article s’imposent à l’ensemble des annonceurs, ainsi qu’aux intermédiaires publicitaires et aux opérateurs de plateformes de réseaux sociaux concourant à la diffusion de la communication.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de Santé publique France.

« V. – Le non-respect des dispositions du présent article est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de la personne morale responsable.

II. – Après l’article L. 3323‑2, il est inséré un article L. 3323‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323‑2‑1. I – Constitue une publicité au sens de l’article L. 3323‑2 toute communication commerciale, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcoolisées diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne lorsqu’elle est susceptible d’être vue ou reçue par des mineurs.

« II. – Sont notamment regardées comme des communications commerciales les contenus sponsorisés, les placements de produits, les partenariats avec des influenceurs, ainsi que les publications émanant directement des producteurs, importateurs, distributeurs, groupes de distribution ou de leurs marques, y compris par l’intermédiaire de comptes qu’ils détiennent ou contrôlent.

« III. – Est également assimilée à une publicité toute communication valorisant la consommation d’alcool lorsqu’elle s’inscrit dans une stratégie promotionnelle, même en l’absence de contrepartie financière explicite.

« IV. – Ces communications sont interdites lorsqu’elles sont accessibles aux mineurs.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VI. – Le non-respect des dispositions du présent article est puni des sanctions prévues aux articles L. 3351‑7 et L. 3351‑8 du présent code. »

🖋️ • Retiré9 janv. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3323‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323‑2‑1 ainsi rédigé :

« ArtL332321. I – Constitue une publicité au sens de l’article L. 3323‑2 toute communication commerciale, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcoolisées diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne, dès lors qu’elle est susceptible d’être vue ou reçue par des mineurs.

« II – Sont notamment regardés comme des communications commerciales au sens du présent article les contenus sponsorisés, les placements de produits, les partenariats avec des influenceurs, ainsi que les publications émanant directement des producteurs, importateurs, distributeurs, groupes de distribution ou de leurs marques, y compris par l’intermédiaire de comptes qu’ils détiennent ou contrôlent.

« III – Est également assimilée à une publicité toute communication valorisant la consommation d’alcool lorsqu’elle s’inscrit dans une stratégie promotionnelle, même en l’absence de contrepartie financière explicite.

« IV – Ces communications sont interdites lorsqu’elles sont accessibles aux mineurs sur les services mentionnés au I.

« V – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VI – Le non-respect des dispositions du présent article est puni des sanctions prévues aux articles L. 3351‑7 et L. 3351‑8 du présent code. »

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