Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution du stock de dette au sens de Maastricht mis en perspective des évolutions du patrimoine des ménages. Il propose également une série d’indicateurs permettant de comparer l’évolution de la dette publique, de la dette privée des ménages et des entreprises et du patrimoine des ménages. Il présente également une comparaison internationale de ces indicateurs.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2025 et non reportées de la mission « Aide publique au développement », en présentant les conséquences pour les pays en développement et les associations humanitaires concourant à leur soutien.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution du stock de dette au sens de Maastricht mis en perspective des évolutions du patrimoine des ménages. Il propose également une série d’indicateurs permettant de comparer l’évolution de la dette publique, de la dette privée des ménages et des entreprises et du patrimoine des ménages. Il présente également une comparaison internationale de ces indicateurs.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement non consommées en 2025 et non reportées de la mission « Aide publique au développement », en présentant les conséquences pour les pays en développement et les associations humanitaires concourant à leur soutien.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les propositions législatives ou réglementaires envisageables afin que le rejet d’un projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes ait des conséquences concrètes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les propositions législatives ou réglementaires envisageables afin que le rejet d’un projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes ait des conséquences concrètes.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026 »
les mots :
« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1 er décembre et le 15 décembre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer la première occurrence de l’année :
« 2026 ».
III. – En conséquence, au même alinéa 10, supprimer la deuxième occurrence de l’année :
« 2026 ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 10, supprimer la dernière occurrence de l’année :
« 2026 ».
V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des années 2025 et 2026 »
les mots :
« à compter de l’année 2025 ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de l’année 2026 »
les mots :
« à compter ».
XI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2000 »
le montant :
« 3000 ».
À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2000 € »
les mots :
« 3000 € pour une personne seule et 4000 € pour un couple ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, le montant : « 4 399 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2026 inclus.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;
2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;
c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2026 inclus.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la soixante-treizième ligne du tableau, substituer au montant :
« 49 809 »
le montant :
« 50 324 ».
II. – En conséquence, à la soixante-seizième ligne du tableau, substituer au montant :
« 8 205 »
le montant :
« 7 690 ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à chiffrer le montant de la fraude fiscale pour l’année 2025.
Dans un délais de douze mois, le Gouvernement remet un rapport présentant le cadre et les moyens nécessaires à la création d’un Observatoire de la Fraude Fiscale.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des nouveaux niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et de la réduction des aides aux employeurs d’apprentis depuis 2023, leurs incidences budgétaires et leurs conséquences sur l’évolution quantitative et qualitative de l’apprentissage au sein des différentes branches professionnelles.
Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des nouveaux niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et de la réduction des aides aux employeurs d’apprentis depuis 2023, leurs incidences budgétaires et leurs conséquences sur l’évolution quantitative et qualitative de l’apprentissage au sein des différentes branches professionnelles.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 500 000 € | 22 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 500 000 € | -22 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -22 500 000 € | -22 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 500 000 € | 22 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 500 000 € | -22 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -22 500 000 € | -22 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – Le 1° du B du I de l’article 200 A du code général des impôts est complété par les mots : « lorsque les revenus mentionnés au 1 sont inférieurs à 1 000 €, à 13,8 % lorsqu’ils ils sont égaux ou supérieurs à 1 000 € mais inférieurs ou égaux à 1 000 000 € et à 14,8 % lorsqu’ils sont supérieurs à 1 000 000 €. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – Le 1° du B du I de l’article 200 A du code général des impôts est complété par les mots : « lorsque les revenus mentionnés au 1 sont inférieurs à 1 000 €, à 13,8 % lorsqu’ils ils sont égaux ou supérieurs à 1 000 € mais inférieurs ou égaux à 1 000 000 € et à 14,8 % lorsqu’ils sont supérieurs à 1 000 000 €. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter – Impôt minimum sur les très hauts patrimoines
« Art. 983 A. – I. Il est institué un impôt minimum sur les très hauts patrimoines du par :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dont le patrimoine net global, défini à l’article 983 B, excède 10 millions d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur excède 10 millions d’euros.
« Les personnes physiques mentionnées au 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France. Cette disposition s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile fiscal en France.
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables, lors de ce transfert, à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines à un tarif égal à dix fois celui prévu au II. Le paiement de cette contribution peut être échelonné, sur demande du contribuable et avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai n’excédant pas dix ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« II. – L’impôt est égal à la différence, si elle positive, entre :
« 1° 3 % du patrimoine financier net global, défini à l’article 983 B ;
« 2° Le montant résultant de la somme des impôts et contributions acquittés par le redevable pour l’année en cours, à l’exclusion des impositions relatives aux produits des biens, droits et valeurs imposables.
« Sont pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 2° :
« a) L’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A ;
« b) L’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 ;
« c) La taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 ;
« d) La taxe foncière sur les propriétés non-bâties prévue à l’article 1393 ;
« e) La taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ;
« f) Le prélèvement prévu à l’article 235 ter ;
« g) Les contributions prévues aux articles L. 136‑1, L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale ;
« i) Les contributions prévues aux articles 15, 16, 17 et 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 ;
« j) L’impôt prévue à l’article 223 sexies ;
« k) Les impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Art. 983 B. – Pour l’application de l’article 983 A, le patrimoine net est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions du présent article.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines.
« L’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 983 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs dont elles ont l’administration légale, à l’exclusion des biens professionnels familiaux ou innovants définis aux articles 983 C et 983 D.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au quatrième alinéa.
« Les primes versées au titre des contrats d’assurance en cas de décès visés à l’article 757 B sont ajoutées au patrimoine de celui qui les a versées.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats, est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire, ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Les biens ou droits placés dans un trust, défini à l’article 792‑0 bis, ainsi que les produits qui y sont capitalisés, sont compris dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire réputé être un constituant en application du II du même article, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A, et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’article 754 B est applicable à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines.
« La valeur des biens est déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition.
« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 983 C. – Les titres de capital d’entreprises, définis aux articles L. 212‑1 à L. 212‑5 du code monétaire et financier, sont considérés comme des biens professionnels familiaux pour les individus assujettis à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines, lorsqu’ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Les membres du foyer fiscal détiennent plus de 51 % des droits de vote et plus de 51 % des droits économiques ;
« 2° Les produits de l’entreprise sont composés de moins de 40 % de revenus passifs, incluant les dividendes, intérêts, plus-values d’investissements, loyers, droits d’auteur et redevances ;
« 3° Un des membres du foyer fiscal exerce une fonction de dirigeant actif dans l’entreprise, dans des conditions définies par décret.
« Art. 983 D. – Les titres de capital d’entreprises, définis aux articles L. 212‑1 à L. 212‑5 du code monétaire et financier, sont considérés comme des biens professionnels innovants pour les individus assujettis à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines, lorsqu’ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Les titres sont ceux de capital d’entreprises innovantes, définies à l’article 44 sexies-0 A ;
« 2° Par dérogation au 1° de l’article 44 sexies-0 A, les seuils d’effectifs, de chiffre d’affaires et de total de bilan sont ramenés respectivement à 1 000 employés, 750 millions d’euros et 150 millions d’euros. »
I. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles mentionnés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de cette même loi.
III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles mentionnés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de cette dite loi.
IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par les articles mentionnés au I est rétabli dans sa rédaction antérieure à la promulgation de cette même loi.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – Supprimer les alinéas 27 à 30.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 à 41.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 45 à 50.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 54 à 58.
V. – En conséquence, après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises dont plus de 60 % des revenus sont des revenus passifs, entendus comme des revenus issus de dividendes et assimilés, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, ne sont pas considérés comme ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 2 600 000 € | 2 600 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -2 600 000 € | -2 600 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 51 000 000 € | 51 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -51 000 000 € | -51 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 138 000 000 € | 138 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -138 000 000 € | -138 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 169 878 147 € | -1 169 878 147 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 683 000 000 € | 683 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -713 000 000 € | -713 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 075 000 000 € | 1 075 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 075 000 000 € | -1 075 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 700 000 € | -2 700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 700 000 € | 2 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 2 600 000 € | 2 600 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -2 600 000 € | -2 600 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -700 000 € | -700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 700 000 € | 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -700 000 € | -700 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 700 000 € | 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 350 000 € | 350 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -350 000 € | -350 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -717 000 000 € | -717 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 717 000 000 € | 717 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 453 000 000 € | 453 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -453 000 000 € | -453 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -240 000 000 € | -240 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 240 000 000 € | 240 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -239 000 000 € | -239 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 239 000 000 € | 239 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 138 000 000 € | 138 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -138 000 000 € | -138 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 51 000 000 € | 51 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -51 000 000 € | -51 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 26 000 000 € | 26 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -26 000 000 € | -26 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 19 800 000 € | 19 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -19 800 000 € | -19 800 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 4 360 000 € | 4 360 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -4 360 000 € | -4 360 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -36 000 000 € | -36 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 36 000 000 € | 36 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 169 878 147 € | -1 169 878 147 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 350 000 € | 350 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -350 000 € | -350 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 075 000 000 € | 1 075 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 075 000 000 € | -1 075 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -700 000 € | -700 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 700 000 € | 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -700 000 € | -700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 700 000 € | 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 700 000 € | -2 700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 700 000 € | 2 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 26 000 000 € | 26 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -26 000 000 € | -26 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 453 000 000 € | 453 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -453 000 000 € | -453 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 19 800 000 € | 19 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -19 800 000 € | -19 800 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -717 000 000 € | -717 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 717 000 000 € | 717 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -240 000 000 € | -240 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 240 000 000 € | 240 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -239 000 000 € | -239 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 239 000 000 € | 239 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -36 000 000 € | -36 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 36 000 000 € | 36 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 4 360 000 € | 4 360 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -4 360 000 € | -4 360 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -11 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 11 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -3 355 110 € | -3 355 110 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 3 355 110 € | 3 355 110 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 849 000 000 € | -38 165 233 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 849 000 000 € | 38 165 233 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de financement des services express régionaux métropolitains | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 112 000 000 € | 112 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -112 000 000 € | -112 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 22, insérer le 4° (nouveau) suivant :
« 4° (nouveau) –1° Le 6° du II est ainsi rédigé :
« 6° Sans qu’il ne soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D du présent code. » ;
« 2° À la fin du 2° du III, les mots : « , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune » sont supprimés ;
« 3° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés ;
« 4° À la fin du V, les mots : « de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. » sont remplacés par les mots : « de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :
« e) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quaterde l’article 150‑0 D. »
« 1 bis° À la fin du 2° du III, les mots : « , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune » sont supprimés ;
« 1 ter° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bisdu présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés » ;
« 1 quater° À la fin du V, les mots : « de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. » sont remplacés par les mots : « de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
Classement du bien immobilier à usage d’habitation « Bonus-malus climatique » applicable
Extrêmement performants Classe A 1
Très performants Classe B 1
Assez performants Classe C 1,1
Assez peu performants Classe D 1,2
Peu performants Classe E 1,3
Très peu performants Classe F 1,4
Extrêmement peu performants Classe G 1,5
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
Extrêmement performants Classe A
Très performants Classe B
Assez performants Classe C
Assez peu performants Classe D
Peu performants Classe E
Très peu performants Classe F
Extrêmement peu performants
Classe G
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers inclu
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« toutes les conditions »,
les mots :
« aux conditions cumulatives ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« sur l’ensemble de l’exercice ».
III. – En conséquence, après le mot :
« indirectement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« dans les conditions prévues au 1 du B du III. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son »
les mots :
« ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou »
VI. – En conséquence, après le mot :
« équivalente, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »
VII. – En conséquence, supprimer les alinéa 28 à 31.
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéa 32 à 41 les alinéas suivants :
« II. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« au troisième alinéa du présent 7° »
les mots :
« à l’alinéa précédent ».
X. – En conséquence, après le mot :
« sens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents »
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 47 :
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
XII. – En conséquence, substituer aux alinéa 51 à 78, les alinéas suivants :
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 3° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« 4° Les disponibilités issues de revenus passifs mentionnés au 2 du B du I du présent article, perçus par une société mentionnée au premier alinéa du A du I, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe prévue au même article, à hauteur des montants réinvestis dans les trois années suivant leur perception dans :
« – une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société elle-même ou par une filiale répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2 ;
« – ou dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature, de sociétés répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2.
« Le réinvestissement s’entend de l’affectation effective des fonds à l’activité opérationnelle concernée, justifiée par tout document probant. En cas de non-réalisation du réinvestissement dans le délai de trois ans, les montants correspondants sont réintégrés dans l’assiette de la taxe due au titre de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
« Pour l’application du présent alinéa, les sociétés doivent tenir un registre des réinvestissements, précisant la nature, le montant et la date des fonds affectés, ainsi que les justificatifs correspondants, et le joindre à leur déclaration de résultat ou à leur déclaration de revenus selon le cas.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent II. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent II, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« Les entreprises dont plus de 60 % des revenus sont des revenus passifs, entendus comme des revenus issus de dividendes et assimilés, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, ne sont pas considérés comme ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. »
« III. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du II, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du II, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« IV. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« IV bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent IV bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »
« V. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du II ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du II, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VI. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
II. – Au IV :
1° Au A :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
2° Au B :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 41,2 % pour l’exercice suivant » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Le A est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant. » ;
« – Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
« b) Le B est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 41,2 % pour l’exercice suivant. » ;
« – Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôts visée au 1 est transformée en crédit d’impôts et son taux ».
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir l'alinéa 21 du II dans la rédaction suivante :
« 6° Après le premier alinéa de l’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services, sont insérés deux tableaux ainsi rédigés :
| Barème pour les années à compter de 2028 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 1399 | 0 |
| De 1400 à 1599 | 10 |
| De 1600 à 1699 | 15 |
| De 1700 à 1799 | 20 |
| De 1800 à 1899 | 25 |
| A partir de 1900 | 30 |
| Barème pour l'année 2027 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 1449 | 0 |
| 1450 à 1649 | 10 |
| 1650 à 1749 | 15 |
| 1750 à 1849 | 20 |
| 1850 à 1949 | 25 |
| A partir de 1950 | 30 |
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 36 :
| Date de première immatriculation | Micro-hybride | Hybride non rechargeable | Hybride rechargeable | Électrique | Hydrogène |
| En 2022 ou 2023 | Aucun abattement | Aucun abattement | Exonération | Exonération | Exonération |
| En 2024 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg | Exonération | Exonération |
| Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg | Exonération | Exonération |
| Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg | Abattement de 600 kg | Exonération |
| En 2027 | Aucun abattement | Aucun abattement | Abattement de 100 kg | Abattement de 600 kg | Exonération |
| À compter du 1er janvier 2028 | Aucun abattement | Aucun abattement | Aucun abattement | Abattement de 600 kg | Abattement de 600 kg |
À la fin de l’alinéa 54, supprimer les mots :
« , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »
À l’alinéa 54, après la date :
« 2026 »,
supprimer la fin la phrase.
A l'alinéa 54, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er mars 2027 ».
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121‑7 du présent code en lien avec un contrat de cogénération à partir de gaz naturel sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant. Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121‑9. »
« II. – L’article L. 121‑35 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux obligations de service public mentionnées aux 3° à 6° de l’article L. 121‑36 sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant.
« Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121‑37. »
« III. – Après le 1° de l’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis S’agissant de l’accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant, non affectée conformément aux dispositions du 1°, les articles L. 121‑6 et L. 121‑35 du code de l’énergie ; ».
« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve d’une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121‑7 du présent code en lien avec un contrat de cogénération à partir de gaz naturel sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant. Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121‑9. »
« II. – L’article L. 121‑35 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux obligations de service public mentionnées aux 3° à 6° de l’article L. 121‑36 sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant.
« Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121‑37. »
« III. – Après le 1° de l’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis S’agissant de l’accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant, non affectée conformément aux dispositions du 1°, les articles L. 121‑6 et L. 121‑35 du code de l’énergie ; »
« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve d’une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Les revenus d’activité, définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du présent code, des personnes dont les montants des revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution au taux de :
« – 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;
« – 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;
« – 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;
« – 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;
« – 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ;
« – 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;
« – 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;
« – 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;
« – 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial ;
« b) Les montants mentionnés au 3° a) sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. »
2° – Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
3° – Au III ter, après les mots : « aux », sont insérés les mots : « 3° du II ».
II. – « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 1er, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°A Le 2° du I est ainsi modifié :
« Le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;
« Le 2° est complété par les mots : « à compter du 1er janvier 2026. À compter du 1er janvier 2027, le taux précité est fixé à 10,2 % ». »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 13 et 14.
À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 140 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Cet amendement fait l'objet d'une demande de modification. Celle-ci est en cours d'examen par les services de l'Assemblée.
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– La date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ».
II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– Au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;
– Au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;
– Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« – À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »
« A la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».
III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »
IV. – Le A du XXIV. de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 »
2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Il informe chaque année la représentation nationale sur l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge. »
Supprimer les alinéas 47 à 63.
À l’alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article 706‑75 ».
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Sont exclus du champ de cette immunité les poursuites qui pourraient être engagées sur le fondement des articles 221‑1 à 221‑5‑1 du code pénal. »
Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge.
Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la pertinence de la répartition des compétences concurrentes organisées par l'article 2 de la présente loi et les voies éventuelles d’amélioration de ce dispositif.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Il informe chaque année la représentation nationale sur l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge. »
Supprimer l’alinéa 17.
À la dernière phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« si besoin »,
les mots :
« dans le souci de protéger cette personne et avec l’accord de celle-ci, »
Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge.
Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la pertinence de la répartition des compétences concurrentes organisées par l'article 2 de la présente loi et les voies éventuelles d’amélioration de ce dispositif.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est augmenté de 38 millions d’euros, dont 10 millions seraient fléchés pour l’Institut national de recherche et de sécurité, pour atteindre l’objectif de 100 millions d’euros au titre de l’année 2025. »
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est augmenté de 38 millions d’euros, dont 10 millions seraient fléchés pour l’Institut national de recherche et de sécurité, pour atteindre l’objectif de 100 millions d’euros au titre de l’année 2025. »
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 47 110 000 € | 47 110 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -47 110 000 € | -47 110 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -325 270 000 € | -233 240 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 325 270 000 € | 233 240 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 47 110 000 € | 47 110 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -47 110 000 € | -47 110 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 47 110 000 € | 47 110 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -47 110 000 € | -47 110 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -470 000 000 € | -470 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 776 500 000 € | 776 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -776 500 000 € | -776 500 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -325 270 000 € | -233 240 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 325 270 000 € | 233 240 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 104 000 000 € | 104 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -104 000 000 € | -104 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 56 000 000 € | 56 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -56 000 000 € | -56 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 47 110 000 € | 47 110 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -47 110 000 € | -47 110 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -13 000 005 € | -13 000 005 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réintégration de la gestion des moyens matériels au sein des unités départementales de l'Inspection du travail | 13 000 005 € | 13 000 005 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Lancement d'une expérimentation articulant insertion et modes de garde dans la continuité du Protocole interministériel « Insertion dans l'emploi / Petite enfance » | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 001 € | 10 000 001 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 001 € | -10 000 001 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation salariale des agents des missions locales | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -6 900 000 € | -6 900 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 6 900 000 € | 6 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -6 550 000 € | -6 550 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 6 550 000 € | 6 550 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour le développement de l'alternance dans les collectivités du Pacifique | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Le premier alinéa de l’article L. 422‑14 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 de passagers à bord :
« 1. D’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct ;
« 2. D’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers ;
« 3. D’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.
« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements se situant dans un des territoires mentionnés aux alinéas 2 à 5 de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 422‑14 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 de passagers à bord :
« 1° D’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct ;
« 2° D’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu’en transit direct ;
« 3° D’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu’en transit direct.
« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »
2° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
a) Après la première occurrence du mot : « passager », sont insérés les mots : « , du type d’aéronefs ».
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Destination finale | Type d’aéronef | Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers | Montant (€) |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 20 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 60 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 1000 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 20 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 60 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 1000 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 50 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 200 |
| Tierce | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 3000 |
»
3° Après le même article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22 bis. – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination européenne ou assimilée sont les suivants :
« 1° La Principauté d’Andorre ;
« 2° La Principauté de Monaco ;
« 3° Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
« 4° La République de Saint-Marin ;
« 5° La Confédération suisse ;
« 6° La Bosnie-Herzégovine ;
« 7° La Serbie ;
« 8° Le Kosovo ;
« 9° Le Monténégro ;
« 10° L’Albanie ;
« 11° La Macédoine du Nord ;
« 12° La Biélorussie ;
« 13° L’Ukraine ;
« 14° Le Maroc ;
« 15° L’Algérie ;
« 16° La Tunisie ;
« 17° La Libye ;
« 18° La Turquie. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 € »
les mots :
« identique aux montants versés en 2024 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 € »
les mots :
« identique au montant 2024 ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 18.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’adéquation entre les frais de formation déclarés par les centre de formation des apprentis et la qualité des formations mises en œuvre par ces centres, eu égard au coût pour les finances publiques de la prise en charge des contrats d’apprentissage.
L’article L. 6243‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« I. – Les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 dans les entreprises de deux cent cinquante salariés ou moins ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État.
Le montant de cette aide est de 6 000 euros maximum pour les entreprises de moins de cinquante salariés et de 4 500 euros maximum pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés ».
« II. – Les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 dans les entreprises de deux cent cinquante salariés ou moins ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État.
Le montant de cette aide est de 4 000 euros maximum pour les entreprises de moins de cinquante salariés et de 3 000 euros maximum pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés ».
« III. – Les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 dans les entreprises de deux cent cinquante salariés ou moins ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État.
Le montant de cette aide est de 2 000 euros maximum pour les entreprises de moins de cinquante salariés et de 1 500 euros maximum pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés ».
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 6243‑1 du code du travail est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire de l’État pour la signature d’un contrat d’apprentissage.
« L’aide est fixée aux montants suivants :
« - Jusqu’à 6 000 € pour le premier apprenti ;
« - Jusqu’à 4 500 € pour le deuxième apprenti ;
« - Jusqu’à 3 000 € pour le troisième apprenti et les suivants.
« Le montant de l’aide est ajusté en fonction du niveau de diplôme de l’apprenti.
« Une entreprise qui recrute un apprenti préparant un diplôme de niveau 3 pourra percevoir l’aide maximale, avec une réduction progressive pour les diplômes de niveaux 4, 5, 6 et 7.
« Le contrat doit être signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »