Au titre de la proposition de loi, supprimer le mot :
« souverains ».
I – L’article L. 562‑1 du code monétaire et financier est complété par un 1° quater ainsi rédigé :
« 1 quater « Acte compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un pays » : agissement concourant à une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l’homme ou à la protection des populations civiles, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies et faisant l’objet d’un des fondements définies aux a) à d) du 1° de l’article L. 153‑2 du présent code. »
II – Après l’article L. 562‑3‑1 du même code, il est inséré un article L. 562‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑3‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre des affaires étrangères peuvent décider conjointement, selon la procédure définie aux deux premiers alinéas de l’article 153‑2 du présent code, la saisie des fonds et ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales qui commettent un acte compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un pays ;
« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, conjoints ou descendants au sens du 1° de l’article 734 du code civil des personnes visées au 1° du présent article ;
« 3° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
« Les produits issus des saisies autorisées en application du présent article sont traités selon la procédure décrite au II de l’article 153‑2 du présent code. »
III – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Au titre, supprimer le mot :
« souverains ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 1° ter de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1 quater « Acte compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un pays » : agissement concourant à une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l’homme ou à la protection des populations civiles, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies et faisant l’objet d’un des fondements définies aux a à d du 1° de l’article L. 153‑2 du présent code. »
2° Après l’article L. 562‑3‑1, il est inséré un article L. 562‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑3‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre des affaires étrangères peuvent décider conjointement, selon la procédure définie aux deux premiers alinéas de l’article 153‑2 du présent code, la confiscation des fonds et ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales qui commettent un acte compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un pays ;
« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, conjoints ou descendants au sens du 1° de l’article 734 du code civil des personnes visées au 1° du présent article ;
« 3° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
« Les produits issus des confiscations autorisées en application du présent article sont traités selon la procédure décrite au II de l’article 153‑2 du présent code. »
II – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire sortir la Collectivité européenne d’Alsace de la région Grand-Est »
Une mission parlementaire est chargée de rendre un rapport, avant le 1er janvier 2027, présentant des propositions visant à réellement simplifier le millefeuille territorial.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au plus tard un an après le renouvellement général des conseils départementaux et régionaux, une commission composée de représentants du conseil régional du Grand Est, des conseils départementaux des départements composant son territoire et de l’Assemblée d’Alsace est instituée afin de formuler des propositions d’évolution institutionnelle du territoire de la région Grand Est au Gouvernement et au Parlement. La commission remet son rapport dans un délai de dix-huit mois après son installation. Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont définies par décret. Ses membres exercent leurs fonctions à titre bénévole. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution institutionnelle de la région Grand Est, évaluant les conséquences juridiques, économiques, sociales, financières et en matière d’exercice des compétences et de mise en œuvre des politiques publiques qu’auraient la scission de cette région par la création d’une collectivité à statut particulier exerçant les compétences de la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que les compétences que les lois attribuent aux régions dans ses limites territoriales actuelles. Cette évaluation portera sur l’ensemble du territoire de la région Grand Est ainsi que sur celui des départements qui la compose et de la collectivité européenne d’Alsace. »
Au début de l’alinéa 12, insérer les mots :
« Après délibérations concordantes des assemblées délibérantes de la région Grand Est, des départements qui la composent et de la Collectivité européenne d’Alsace approuvant sa création à la majorité qualifiée des trois cinquièmes de leurs membres, »
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« suivant l’approbation à la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits sur les listes électorales municipales des communes de la région Grand Est, à l’occasion d’une consultation de ces derniers sur le projet de collectivité à statut particulier prévu au présent article ».
Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les coûts, les dépenses nouvelles et les économies potentielles projetées pour la région Grand-Est et la Collectivité européenne d’Alsace à la suite de ce transfert de compétences.
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« suivant l’approbation à la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits sur les listes électorales municipales des communes constituant la Collectivité européenne d'Alsace, à l’occasion d’une consultation de ces derniers sur le projet de collectivité à statut particulier prévu au présent article ».
Après le mot :
« passible »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« de 30 000 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté. »
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l'alinéa 11.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« contribution »
le mot :
« interdiction ».
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
I. – L’article L. 412‑3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de cette obligation d’accompagnement d’une présentation ou d’une expression complémentaire est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la denrée pour laquelle ladite obligation n’a pas été respectée. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
I. – À l’article L. 412‑3 du code de la consommation, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
I. – A l’alinéa 3, après le mot :
« transformés »,
insérer les mots :
« ou ayant subi une adjonction excessive de sucre ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.
Après l'alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1°A L’article L. 2133‑1 est ainsi modifié :
« a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots et le signe : « sur internet, » sont supprimés ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les messages télévisuels ou radiodiffusés mentionnés au premier alinéa ne peuvent plus être émis ou diffusés à partir de 21 heures. Ils sont interdits sur internet. » ;
« c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « de cette obligation d’information » sont remplacés par les mots : « des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas » ;
« – à la seconde phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes alinéas ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« ou d’un produit ou d’un service comprenant notamment lesdits aliments ».
I. – A l’alinéa 3, après le mot :
« ultratransformés »,
insérer les mots :
« ou ayant subi une adjonction de sucre dépassant un niveau défini par décret après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et ultrasucrés »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« ultratransformé »,
insérer les mots :
« et ultrasucrés ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« ultratransformés »,
insérer les mots :
« ou d’un produit ou d’un service comprenant notamment lesdits aliments ».
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« II. bis – Le non-respect de l’affichage de la mention mentionnée au I du présent article est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la denrée pour laquelle ladite obligation n’a pas été respectée. »
À l’alinéa 27, après le mot :
« kurde »,
insérer les mots :
« y compris dans les pays limitrophes, ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis. Rappelle que toute discussion au sujet du Groenland doit être conduite directement avec les autorités – danoises et groenlandaises – concernées ; »
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 8 bis. Salue l’élan de solidarité européenne manifesté par la participation de pays européens à l’exercice danois Arctic endurance, et appelle les institutions européennes à préparer une réponse européenne unifiée et coordonnée contre toute forme de coercition, par la mobilisation des outils de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) ou par le recours à l’instrument anti-coercition de l’Union européenne ; »
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 295 800 000 € | 295 800 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -295 800 000 € | -295 800 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 295 800 000 € | 295 800 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -295 800 000 € | -295 800 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que le goût et la saveur associés auxdits produits.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I du présent article est le suivant :
«
| Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par quintal de produit) | Tarif applicable (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présent code.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des additifs alimentaires à risques.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – Le tarif de la taxe mentionnée au I et ses modalités d’acquittement sont déterminés par décret. Ce tarif est d'au moins 1 euro par gramme d'additifs alimentaires à risques ajouté pour chaque kilogramme vendu des produits mentionnés au I. »
« VII. – Un décret établit la liste des additifs alimentaires qui, malgré leur autorisation par l’Autorité européenne de sécurité alimentaire, présentent selon la communauté scientifique des risques pour la santé.
« Cette liste est mise à jour tous les ans à compter du 1er janvier 2026.
« Au 1er janvier 2026, elle contient au moins les vingts additifs alimentaires les plus à risques. »
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse
« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Les modalités d’application de la taxe, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France.
« VI. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont précisées par décret ».
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des additifs alimentaires à risques.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – Le tarif de la taxe mentionnée au I et ses modalités d’acquittement sont déterminés par décret. »
« VII. – Un décret établit la liste des additifs alimentaires qui, malgré leur autorisation par l’Autorité européenne de sécurité alimentaire, présentent selon la communauté scientifique des risques pour la santé.
« Cette liste est mise à jour tous les ans à compter du 1er janvier 2026.
« Au 1er janvier 2026, elle contient au moins les vingts additifs alimentaires les plus à risques »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les boissons froides et préparations liquides pour boissons froides destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant un seuil minimal de 150 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre.
« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse
« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Les modalités d’application de la taxe, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France.
« VI. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont précisées par décret ».
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que le goût et la saveur associés auxdits produits.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I du présent article est le suivant :
«
| Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par quintal de produit) | Tarif applicable (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présent code.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Après le premier alinéa de l’article L. 4121‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Écouter les travailleurs sur le contenu technique du travail, sur son organisation, sur les conditions de travail et les relations au travail ; » ;
Après le premier alinéa de l’article L. 4121‑2 du code du travail, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Écouter les travailleurs sur le contenu technique du travail, sur son organisation, sur les conditions de travail et les relations au travail ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application des zones à faibles émissions et les mesures nécessaires à prendre pour éviter leurs conséquences négatives sur la mobilité et le pouvoir d’achat des usagers concernés. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Vu l’adoption par le Conseil de l’Union européenne le 24 février 2025, soit trois ans jour pour jour après le déclenchement par la Russie de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, d’un seizième train de sanctions qui cible non seulement la flotte fantôme de Vladimir Poutine mais aussi le complexe militaro-industriel russe , »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 67 :
« 26. Appelle le gouvernement des États-Unis d’Amérique à revenir sur sa décision de suspendre l’aide militaire à l’Ukraine et le partage du renseignement américain à Kiev ; »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 26 bis. Appelle à défaut les États membres de l’Union européenne à compenser la disparition du soutien militaire de Washington par de nouvelles aides à l’Ukraine ; »
Supprimer l’alinéa 146.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2024‑2025 »
les mots :
« 2025‑2026 ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« pratiquée par les structures et associations sportives »
les mots :
« qu’elles pratiquent ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« pratiquée par les structures et associations sportives »
les mots :
« qu’elles pratiquent ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis – Associations sportives des établissements scolaires affiliées à une fédération ou une union sportive scolaire au titre de l’article L. 552‑3 du code de l’éducation ; »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sur la pratique sportive, en particulier celle des jeunes jusqu’à 25 ans, sur l’accès à cette dernière, et sur la capacité d’accueil des équipements sportifs en France. Le rapport indique les disparités territoriales constatées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la place de l’activité physique et sportive chez les jeunes jusqu’à 25 ans. Il dresse à cet égard un bilan des différentes politiques publiques promouvant ou favorisant les pratiques d’activité physique et sportive chez les jeunes.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du pass’sport sur la pratique sportive, notamment au regard des différentes catégories de bénéficiaires et des inégalités sociales et territoriales. Le rapport dresse plus spécifiquement un état des lieux des résultats du pass’sport dans les départements et régions d’outre-mer.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -304 000 000 € | -304 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme : Plan Vélo 2023-2027 | 304 000 000 € | 304 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Au sixième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 0,05 » est remplacé par le taux : « 0,25 ».
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et les établissements publics ayant mis en place la gratuité des transports, soit un réseau au sein duquel la grande majorité des usagers, c’est-à-dire a minima les habitants et, dans de nombreux cas, les visiteurs, bénéficient sans payer des services réguliers de transport public tous les jours, sur le périmètre d’une commune, d’une intercommunalité ou le territoire couvert par l’autorité organisatrice de la mobilité, peuvent majorer de 0,4 % le taux applicable.
« Les communes et les établissements publics ayant mis en place une tarification sociale, une tarification solidaire, une gratuité partielle ou une gratuité ponctuelle des transports pendant au moins 30 jours par an, peuvent majorer de 0,2 % le taux applicable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au sixième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 0,05 » est remplacé par le taux : « 0,25 ».
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et les établissements publics ayant mis en place la gratuité des transports, soit un réseau au sein duquel la grande majorité des usagers, c’est-à-dire a minima les habitants et dans de nombreux cas les visiteurs, bénéficient sans payer des services réguliers de transport public tous les jours, sur le périmètre d’une commune, d’une intercommunalité ou le territoire couvert par l’autorité organisatrice de la mobilité, peuvent majorer de 0,4 % le taux applicable.
« Les communes et les établissements publics ayant mis en place une tarification sociale, une tarification solidaire, une gratuité partielle ou une gratuité ponctuelle des transports pendant au moins 30 jours par an, peuvent majorer de 0,2 % le taux applicable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L302-7 du Code de la Construction et de l’Habitat, insérer les deux alinéas suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, à compter du deuxième assujettissement consécutif ou du troisième assujettissement de la commune au prélèvement prévu à l’alinéa précédent, et quand la part du nombre de logements locatifs sociaux mentionnée aux I et II de l’article L302-5 décroit, le prélèvement est fixé à 35% selon les mêmes modalités que celles prévues au même alinéa. »
II. – Le précédent alinéa entrera en vigueur à compter du début de l’examen de la période triennale 2023-2025. »
I. – L’article 234 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.