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📜Proposition de loi relative à la création d'un chèque-emploi collectivités territoriales
Christophe Naegelen
19 oct. 2017

🖋️Amendements examinés : 50%
7 En attente3 Rejetés
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Christophe Naegelen
4 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pendant une durée maximale d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, dans trois départements, l’État peut autoriser les collectivités territoriales employant moins de vingt agents, les groupements de collectivités territoriales employant moins de vingt agents ainsi que les établissements publics locaux employant moins de vingt agents à utiliser un chèque emploi collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑11 du code de la sécurité sociale afin de :

« 1° Déclarer et payer l’ensemble des cotisations et contributions sociales créées par la loi et des cotisations et contributions sociales conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;

« 2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi de leurs agents contractuels de droit privé et de droit public ainsi que de leurs fonctionnaires territoriaux.

 « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui utilisent le chèque-emploi collectivités territoriales sont notamment réputés satisfaire à :

« 1° La déclaration préalable à l’embauche, prévue à l’article L. 1221‑10 du code du travail ;

« 2° L’inscription sur le registre unique du personnel, prévue à l’article L. 1221‑13 du même code ;

« 3° L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242‑12 et L. 1242‑13 dudit code pour les contrats de travail à durée déterminée ;

« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévues à l’article L. 3123‑6 du même code, pour les contrats de travail à temps partiel ;

« 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421‑2 du même code ;

« 6° La transmission des actes mentionnés à l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, conformément à l’article L. 2131‑1 du même code ;

« 7° La transmission au centre de gestion compétent des informations mentionnées aux articles 23‑1 et 41 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Est nulle de plein droit toute demande de données ou d’informations déjà produites par une collectivité territoriale, par un groupement ou par un établissement public local au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès de cette collectivité territoriale, de ce groupement ou de cet établissement par les organismes auxquels sont reversées des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l’article L. 133‑5‑7 du même code.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️En attente
Nadia Ramassamy
4 déc. 2017

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« et par les groupements de collectivités territoriales ».

🖋️En attente
Michèle de Vaucouleurs
4 déc. 2017

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’utilisation du chèque emploi collectivités territoriales est réservée aux communes de moins de 5 000 habitants. »

🖋️En attente
Julien Dive
30 nov. 2017

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« et comptant moins de 2 500 habitants ».

🖋️En attente
Julien Dive
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le chèque emploi collectivités territoriales est proposé en priorité aux bénéficiaires du dispositif prévu par l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans le cadre d’un contrat conclu entre les communes et les départements qui indique les modalités de ce système de priorité. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur la contractualisation des communes et départements en matière d’utilisation du chèque emploi collectivités territoriales auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active. »

🖋️En attente
Michèle de Vaucouleurs
4 déc. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article est mis en œuvre sous réserve d’une concertation avec les partenaires sociaux. »

🖋️En attente
Christophe Naegelen
4 déc. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 7° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° À titre expérimental et dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi n°         du          relative à la création d’un chèque-emploi collectivités territoriales, les collectivités territoriales qui emploient moins de vingt agents, leurs groupements qui emploient moins de vingt agents ainsi que les établissements publics locaux qui emploient moins de vingt agents. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
24 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre VII du livre II de la première partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Chèque-emploi collectivités territoriales

« Art. L. 1274‑1. – L’utilisation du chèque-emploi collectivités territoriales permet aux collectivités territoriales employant moins de vingt agents ainsi qu’aux groupements de collectivités territoriales employant moins de vingt agents de :

1° Déclarer et payer l’ensemble des cotisations et contributions sociales créées par la loi et des cotisations et contributions sociales conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;

2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi de leurs agents.

« Est nulle de plein droit toute demande de données ou d’informations déjà produites par une collectivité territoriale ou par un groupement au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès de cette collectivité territoriale ou de ce groupement par les organismes auxquels sont reversées des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l’article L. 133‑5‑7 du même code.

« Art. L. 1274‑2. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui utilisent le chèque-emploi collectivités territoriales sont réputés satisfaire à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs agents. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :

« 1° La déclaration préalable à l’embauche, prévue à l’article L. 1221‑10 ;

« 2° L’inscription sur le registre unique du personnel, prévue à l’article L. 1221‑13 ;

« 3° L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242‑12 et L. 1242‑13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévues à l’article L. 3123‑6, pour les contrats de travail à temps partiel ;

« 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421‑2. »

« Art. L. 1274‑3. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

« II. – Le I est applicable à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020 en ce qui concerne l’embauche et l’emploi des agents contractuels de droit privé des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« III. – Le I est applicable à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2021 en ce qui concerne l’embauche et l’emploi des fonctionnaires territoriaux et des agents contractuels de droit public des collectivités territoriales ou de leurs groupements. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 nov. 2017

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : « comptant moins de 2 500 habitants ».

🖋️Irrecevable
Julien Dive
24 nov. 2017
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
24 nov. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les collectivités territoriales qui emploient moins de vingt agents ou leurs groupements qui emploient moins de vingt agents. »

II. – Le I est applicable à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020 en ce qui concerne l’embauche et l’emploi des agents contractuels de droit privé des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

III. – Le I est applicable à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2021 en ce qui concerne l’embauche et l’emploi des fonctionnaires territoriaux et des agents contractuels de droit public des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

En 2006, le chèque emploi service, devenu CESU (chèque emploi service universel), mode de paiement des services à la personne est créé. Pour le particulier‑employeur, il restreint les formalités administratives ; pour l’intervenant, il représente un salaire net. Aujourd’hui, son succès est indéniable puisque près de deux millions de particuliers employeurs utilisent le CESU pour déclarer environ un million de salariés.

En 2011, le chèque emploi associatif a vu le jour. Il permet aux associations employant au plus neuf équivalents temps plein, de se décharger des formalités liées à l’embauche et à la gestion des salariés. Plus de bulletins de paie à établir ni de calcul de cotisations à effectuer : le centre national chèque emploi associatif s’en charge gratuitement. En 2014, il est étendu aux fondations.

Le succès de ces « chèques emploi » ne s’est pas démenti depuis leur création. Ils bénéficient tant aux particuliers employeurs et aux associations qu’aux personnes qu’ils embauchent. Aujourd’hui, alors que l’État demande aux collectivités territoriales des efforts croissants, ces dernières ont besoin d’aide pour fonctionner avec peu de moyens.

L’objectif de la présente proposition de loi est de créer un chèque emploi collectivités territoriales qui s’adresserait notamment aux maires des petites communes qui n’ont bien souvent pour employés que quelques personnes occupant des postes administratifs, mais aussi à toute autre collectivité territoriale ayant des besoins spécifiques et ponctuels dans ses recrutements de personnel temporaire. Ce dispositif permettrait d’avoir plus facilement recours à des agents occasionnels dans les collectivités territoriales. Il ne concernerait pas les élus et les fonctionnaires. Les URSSAF seraient chargées de centraliser les formalités de cotisations sociales.

Il s’agirait donc de créer un article additionnel après l’article L. 1273‑7 du code du travail.

Article 1

I. – Après l’article L. 1273‑6 du code du travail est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Chèque emploi collectivités territoriales

« Art. L. 12741. – Un chèque emploi collectivités territoriales peut être utilisé par les collectivités territoriales relevant du régime général de la sécurité sociale. Ne sont pas concernés par le présent dispositif les fonctionnaires territoriaux ainsi que les élus.

« Le chèque emploi collectivités territoriales peut être utilisé pour rémunérer des salariés et simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale, au régime d’assurance chômage ainsi qu’aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Ledit chèque ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l’article L. 3243‑2. La rémunération portée sur le chèque emploi territorial inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées.

« Les collectivités territoriales utilisant le chèque emploi collectivités territoriales sont réputées satisfaire à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :

« 1° La déclaration préalable à l’embauche, prévue par l’article L. 1221‑10 ;

« 2° L’inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l’article L. 1221‑13 ;

« 3° L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242‑12 et L. 1242‑13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévues à l’article L. 3123‑6, pour les contrats de travail à temps partiel ;

« 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421‑2.

« Les chèques emploi collectivités territoriales sont émis et délivrés par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l’État.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 2

Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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