Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, pendant une durée maximale d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, dans trois départements, l’État peut autoriser les collectivités territoriales employant moins de vingt agents, les groupements de collectivités territoriales employant moins de vingt agents ainsi que les établissements publics locaux employant moins de vingt agents à utiliser un chèque emploi collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑11 du code de la sécurité sociale afin de :
« 1° Déclarer et payer l’ensemble des cotisations et contributions sociales créées par la loi et des cotisations et contributions sociales conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
« 2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi de leurs agents contractuels de droit privé et de droit public ainsi que de leurs fonctionnaires territoriaux.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui utilisent le chèque-emploi collectivités territoriales sont notamment réputés satisfaire à :
« 1° La déclaration préalable à l’embauche, prévue à l’article L. 1221‑10 du code du travail ;
« 2° L’inscription sur le registre unique du personnel, prévue à l’article L. 1221‑13 du même code ;
« 3° L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242‑12 et L. 1242‑13 dudit code pour les contrats de travail à durée déterminée ;
« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévues à l’article L. 3123‑6 du même code, pour les contrats de travail à temps partiel ;
« 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421‑2 du même code ;
« 6° La transmission des actes mentionnés à l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, conformément à l’article L. 2131‑1 du même code ;
« 7° La transmission au centre de gestion compétent des informations mentionnées aux articles 23‑1 et 41 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Est nulle de plein droit toute demande de données ou d’informations déjà produites par une collectivité territoriale, par un groupement ou par un établissement public local au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès de cette collectivité territoriale, de ce groupement ou de cet établissement par les organismes auxquels sont reversées des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l’article L. 133‑5‑7 du même code.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »