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Historique

27 avr. 2018 - 4 mai 2018 : 5 amendements en Commission des affaires sociales

9 mai 2018 09:30 : Examen du texte

14 mai 2018 : 5 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

17 mai 2018 15:00 : Discussion


2 oct. 2018 14:30 : Explications de vote puis vote sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la désignation aléatoire des comités de protection des personnes (texte de la commission, n° 725, 2017-2018) (demandes des groupes Les Républicains et Union Centriste)
2 oct. 2018 : Adoptée sans modification par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3
📜Proposition de loi relative à l'expertise des comités de protection des personnes
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés2 Rejetés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
3 mai 2018

Dans le titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« l’expertise »

les mots :

« la désignation aléatoire ».


Article 1
🖋️Adopté
Audrey Dufeu
27 avr. 2018

Après le mot :

« comités »,

insérer les mots :

« disponibles et ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
3 mai 2018

Substituer aux mots : 

« incluant un ou des membres dont l’expertise est nécessaire pour rendre l’avis mentionné à l’article L. 1123‑7 »

les mots :

« disposant de la compétence nécessaire à l’examen de la nature du projet, ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
4 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
4 mai 2018
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article unique, insérer l’article suivant :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer l’établissement d’un pôle public du médicament, qui consiste en la reprise par l’État, en relation avec les autres États du monde, de l’activité de recherche biomédicale et de production de médicaments.

II. – Le rapport évalue le coût quantitatif et qualitatif que représente ce pôle public du médicament comparativement à la production privée de médicament.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Le régime législatif des recherches impliquant la personne humaine est prévu par le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. Il a été sensiblement modifié par la loi n° 2012‑300 du 5 mars 2012 ([1]), dite « loi Jardé », et par l’ordonnance n° 2016‑800 du 16 juin 2016 ([2]).

– La loi « Jardé » vise à clarifier le champ de la recherche sur la personne humaine, en considérant trois catégories de recherches : interventionnelles ; interventionnelles à risques et contraintes minimes ; non interventionnelles.

La loi fait des comités de protection des personnes (CPP) un guichet unique de soumission, par leurs promoteurs, de projets entrant dans l’une de ces catégories. Elle a notamment étendu leur compétence aux recherches non interventionnelles. Elle vise aussi à homogénéiser les travaux de l’ensemble des CPP répartis sur le territoire avec l’institution de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine ([3]). Elle tend enfin à améliorer la transparence et la prévention d’éventuels conflits d’intérêts, en instaurant une désignation par tirage au sort du CPP chargé de l’évaluation d’un projet.

– L’ordonnance n° 2016‑800 vise, d’une part, à adapter la législation relative aux recherches biomédicales au droit de l’Union européenne ([4]) et, d’autre part, à coordonner l’intervention des CPP. En particulier, son article 1er tend à préciser la définition de la recherche non interventionnelle « pour permettre une harmonisation des définitions, y compris avec le protocole additionnel de la convention dOviédo relatif à la recherche biomédicale ». Son article 3 tend à supprimer la compétence territoriale des CPP, en cohérence avec le principe de la désignation aléatoire du CPP posé par la loi « Jardé ».

L’édifice juridique est complété par les dispositions réglementaires du code de la santé publique ([5]) dont l’une précise notamment les modalités de la désignation aléatoire des CPP ([6]). En l’espèce, le tirage du sort ressortit à la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, auprès de laquelle sont désormais déposés tous les dossiers des promoteurs.

La composition des CPP, variable d’un territoire à l’autre, ne permet pas toujours de garantir l’expertise nécessaire à l’évaluation des projets de recherche. L’introduction du tirage au sort a, en effet, eu pour conséquence la possible désignation d’un CPP dont aucun membre ne dispose de l’expertise nécessaire à l’examen du projet de recherche dont il est saisi.

La proposition de loi vise donc à pallier le dysfonctionnement des CPP en précisant les modalités de leur désignation par tirage au sort afin de permettre une évaluation plus adaptée des projets de recherche.

Cette modification est motivée par le souci de réduire les délais de l’évaluation menée par le CPP tiré au sort. Faute de disposer de la compétence biomédicale requise, les CPP sont amenés à solliciter de trop nombreux éléments complémentaires auprès du promoteur. Ils sont également trop souvent dans l’incapacité de rendre leur avis dans le délai imposé de quarante‑cinq jours ; or, le silence gardé par le CPP au terme de ce délai vaut rejet de la demande ([7]). Pour le promoteur, cette issue est particulièrement insatisfaisante en ce qu’elle contribue à retarder le projet : l’article L. 1123‑6 dispose qu’en cas d’avis défavorable du CPP, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet, pour un second examen, à un autre CPP, lui‑aussi désigné de manière aléatoire, sans garantie de compétence dans la spécialité concernée.

Ce dysfonctionnement pénalise la réalisation d’essais cliniques sur le territoire français, ce qui engendre des conséquences négatives pour les malades, la recherche en santé, l’innovation, l’économie et l’emploi.

C’est pourquoi il apparaît opportun que le tirage au sort s’effectue parmi les comités incluant un ou des membres dotés de l’expertise nécessaire à l’examen du projet de recherche concerné.

Notes

([1]) Loi n° 2012‑300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine.

([2]) Ordonnance n° 2016‑800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine prise sur le fondement du II de l’article 216 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

([3]) La commission nationale est chargée de coordonner, d’harmoniser et d’évaluer les pratiques des comités de protection des personnes.

([4]) Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE.

([5]) Articles R. 11231 à R. 112326 pour les comités de protection des personnes, articles D. 112327 à D. 112336 pour la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.

([6]) Articles R. 1123‑20 et D. 1123‑34 du code de la santé publique.

([7]) Article R. 1123‑23 du code de la santé publique.

Article 1

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, après le mot : « aléatoire », sont insérés les mots : «, parmi les comités incluant un ou des membres dont l’expertise est nécessaire pour rendre l’avis mentionné à l’article L. 1123‑7, ».

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