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Historique

2 mai 2018 - 14 mai 2018 : 10 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

17 mai 2018 09:30 : Discussion
17 mai 2018 15:00 : Discussion
17 mai 2018 : Renvoi en commission
17 mai 2018 : Motion adoptée par Assemblée nationale de la 15ème législature
📜Proposition de loi visant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne
Patrick Mignola
04 avr. 2018

🖋️Amendements examinés : 50%
5 En attente5 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 mai 2018

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les autorités compétentes veillent à ce que les titulaires de droits reconnus à l’article L. 218.1 reçoivent régulièrement des informations appropriées et suffisantes, en temps utile, sur l’exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, les recettes générées et la rémunération due. » »


Article 2
🖋️En attente
Sabine Rubin
13 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après le mot : « citations », le deuxième alinéa du 3° de l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« d’une œuvre définie par l’article L. 112‑2 du présent code, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées et effectuées dans la mesure justifiée par le but poursuivi ; » ».

🖋️Rejeté
Michel Larive
2 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après le mot : « citations » le deuxième alinéa du 3° de l’article L. 122‑5 du code de propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« d’une œuvre définie par l’article L. 112‑2 du présent Code, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées et effectuées dans la mesure justifiée par le but poursuivi ; » ».


Article 4
🖋️En attente
Michel Larive
13 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le profilage des utilisateurs et utilisatrices - entendu comme toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique - est prohibé dès lors que la collecte et l’utilisation de ces informations sert une activité de publicité en ligne, ou destinée à toute utilisation commerciale. »

🖋️En attente
Michel Larive
13 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation des aides à la presse en ligne.

Ce rapport étudie non seulement l’aide à la transition au numérique des titres existants, mais aussi l’aide à la création de nouveaux médias.

🖋️En attente
Sabine Rubin
13 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant une analyse prospective poussée des conséquences de la prise en compte des résultats au titre du chiffre d’affaire pour détermination de l’assiette de l’impôt des GAFAM.

Ce rapport détermine la meilleure méthode de calcul de l’impôt pour les finances publiques et définit des sanctions appropriées pour décourager les GAFAM de procéder à de l’évasion ou de la fraude fiscale.

🖋️En attente
M'jid El Guerrab
14 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi un an après son entrée en vigueur.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le profilage des utilisateurs et utilisatrices - entendu comme toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique - est prohibé dès lors que la collecte et l’utilisation de ces informations sert une activité de publicité en ligne. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la rénovation des aides à la presse en ligne.

Ce rapport étudie non seulement l’aide à la transition au numérique des titres existants, mais aussi l’aide à la création de nouveaux médias.

🖋️Rejeté
Michel Larive
2 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant une analyse prospective poussée des conséquences de la prise en compte des résultats au titre du chiffre d’affaire pour détermination de l’assiette de l’impôt des GAFAM.

Ce rapport détermine la meilleure méthode de calcul de l’impôt pour les finances publiques et définira des sanctions appropriées pour décourager les GAFAM de procéder à de l’évasion ou de la fraude fiscale.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

La diffusion numérique de la presse a permis d’élargir son lectorat de façon spectaculaire. Elle augmente encore l’accessibilité du plus grand nombre à la connaissance et à l’information. Cette évolution technologique donne de nouveaux moyens à chacun d’exercer sa citoyenneté en esprit libre et éclairé.

Mais elle ne peut constituer de véritable progrès démocratique durable que si elle respecte l’indépendance et le pluralisme de la presse et garantit un journalisme de qualité. Or, en l’absence de reconnaissance d’un principe de propriété des productions issues de leur travail, les éditeurs et les agences de presse ne peuvent aujourd’hui concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et ainsi amortir leurs investissements numériques.

En outre, si le chiffre d’affaires numérique a progressé de plus de 30 millions d’euros entre 2013 et 2015, ses ressources ne compensent pas les pertes de la presse imprimée.

Le cadre juridique actuel, peu adapté pour embrasser les usages nouveaux, doit être modifié pour rééquilibrer la chaîne de valeur et créer les conditions d’une concurrence équitable.

Les actions engagées devant les tribunaux par les éditeurs de presse illustrent les limites des fondements juridiques actuels, ceux‑ci étant contraints d’avoir recours au droit d’auteur, au droit des marques ou aux règles de la responsabilité civile. Il est donc indispensable que la loi reconnaisse des droits voisins du droit d’auteur à ces acteurs.

Cette proposition, en se conformant au cadre défini par l’article 11 de la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique émanant de la Commission européenne relative à la création d’un droit voisin des éditeurs de presse, comme l’Allemagne l’a fait en 2013, permet un gain de temps substantiel pour les éditeurs de presse et les agences de presse, le temps pour la France de transposer la directive une fois que celle‑ci aura été arrêtée.

Sans calendrier clair sur la création de ce droit au niveau européen, et alors que les discussions durent depuis quatre années, il est de la responsabilité des élus français de s’emparer de ce sujet.

Afin que cette avancée juridique se traduise en protection réelle, elle doit en outre autoriser une gestion collective de ces droits pour faciliter leur négociation avec les grands opérateurs de l’Internet.

Enfin, les droits des auteurs ne seront pas impactés par la création d’un droit voisin en vertu de l’article L. 211‑1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter lexercice du droit dauteur par ses titulaires ».

Le dispositif se propose de créer un nouveau chapitre dans le code de la propriété intellectuelle dans lequel l’article 1 institue un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne. Ainsi, avant toute reproduction, mise à disposition du public, échange, louage ou communication au public de tout ou partie de leurs productions de presse, l’autorisation des éditeurs de services de presse en ligne ou des agences de presse concernés est requise.

L’article précise en outre le périmètre d’application des dispositions prévues en l’étendant à tout opérateur de plateforme en ligne et à tout prestataire de services exploitant des publications de presse à des fins commerciales.

Le texte prévoit que la gestion de ces droits peut être confiée à un ou plusieurs organismes de gestion collective dans les conditions définies par le code de la propriété intellectuelle et qui renvoie à des dispositifs existants ayant démontré la preuve de leur efficacité.

Le montant et les modalités de la rémunération de ces droits sont déterminés par voie de convention, conclues entre les opérateurs de plateforme en ligne et les prestataires de service en ligne d’une part, et les titulaires des droits, les organisations représentatives des éditeurs de presse et des agences de presse ou les organismes de gestion collective d’autre part. Le dispositif introduit la possibilité d’évaluer forfaitairement cette rémunération et fixe la durée des conventions à cinq années.

À défaut d’entente entre les acteurs précités sur les modalités de rémunération, l’article premier prévoit l’établissement d’une commission présidée par un représentant de l’État et composée paritairement de membres des organisations représentatives des créanciers d’une part, et des organisations représentatives des débiteurs, d’autre part.

Cette commission a vocation à se réunir dans les six mois à compter de la publication de la présente loi ou, à défaut d’accord à expiration d’un précédent accord.

Les articles 2 et 4 procèdent, au sein du code de la propriété intellectuelle, à des coordinations rendues nécessaires par la mise en place du nouveau droit voisin.

L’article 3 fixe la durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse en ligne et des agences de presse à vingt années comme précisé dans le libellé du texte de la proposition de directive de la Commission européenne.

TITRE Ier

CREATION D’UN DROIT VOISIN

Article 1

Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi complété :

« Chapitre VIII 

« Droits des éditeurs et agences de presse

« Art. L. 2181. – L’autorisation de l’éditeur d’un service de presse en ligne au sens du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et de l’agence de presse au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange, le louage, ou communication au public de tout ou partie de leurs productions. »

« Art. L. 2182. – L’article L. 218‑1 s’applique à :

« 1° tout opérateur de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui met à la disposition du public ou permet à ce dernier d’accéder à tout ou partie des productions ;

« 2° tout prestataire de services qui exploite à des fins directement ou indirectement commerciales tout ou partie des productions. »

« Art. L. 2183. – Les droits des éditeurs et des agences de presse visés à l’article L. 218‑1 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence.

« Les titulaires de droits reconnus à l’article L. 218‑1 peuvent, dans les conditions du titre II du livre III de la présente partie, confier la gestion de ceux‑ci, à leur profit collectif, à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. »

« Art. L. 2184. – I. – Le montant et les modalités de la rémunération due par les personnes mentionnées à l’article 218‑2 du présent code sont fixés par voie de conventions, conclues entre, d’une part, ces dernières et, d’autre part, les titulaires du droit mentionnés à l’article L. 218‑1 ou les organisations représentatives des éditeurs de presse et des agences de presse ou les organismes de gestion collective mentionnés au second alinéa de l’article L. 218‑3.

« La rémunération peut être évaluée forfaitairement. La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« II. – À défaut de conclusion des modalités de rémunération des droits reconnus à l’article L. 218‑1 du code de la propriété intellectuelle auprès des opérateurs et prestataires visés à l’article L. 218‑2 du même code dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, ou à défaut d’accord intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le montant et les modalités de la rémunération sont établis par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, de membres désignés par les organisations représentatives, d’une part, des créanciers  et, d’autre part, des débiteurs de cette rémunération.

« Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 2

Après le mot : « producteur », la fin du dernier alinéa de l’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée :

« de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur d’un service de presse en ligne ou de l’agence de presse. »

Article 3

L’article L. 211‑4 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les droits mentionnés à l’article L. 218‑1 expirent vingt ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de publication. »

Article 4

Le premier alinéa de l’article L. 335‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le mot : « vidéogramme », sont insérés les mots : «, d’une publication de presse ».

2° Après le mot : « vidéogrammes, », sont insérés les mots : « de l’éditeur d’un service de presse en ligne, de l’agence de presse ».

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