Mesdames, Messieurs,
La diffusion numérique de la presse a permis d’élargir son lectorat de façon spectaculaire. Elle augmente encore l’accessibilité du plus grand nombre à la connaissance et à l’information. Cette évolution technologique donne de nouveaux moyens à chacun d’exercer sa citoyenneté en esprit libre et éclairé.
Mais elle ne peut constituer de véritable progrès démocratique durable que si elle respecte l’indépendance et le pluralisme de la presse et garantit un journalisme de qualité. Or, en l’absence de reconnaissance d’un principe de propriété des productions issues de leur travail, les éditeurs et les agences de presse ne peuvent aujourd’hui concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et ainsi amortir leurs investissements numériques.
En outre, si le chiffre d’affaires numérique a progressé de plus de 30 millions d’euros entre 2013 et 2015, ses ressources ne compensent pas les pertes de la presse imprimée.
Le cadre juridique actuel, peu adapté pour embrasser les usages nouveaux, doit être modifié pour rééquilibrer la chaîne de valeur et créer les conditions d’une concurrence équitable.
Les actions engagées devant les tribunaux par les éditeurs de presse illustrent les limites des fondements juridiques actuels, ceux‑ci étant contraints d’avoir recours au droit d’auteur, au droit des marques ou aux règles de la responsabilité civile. Il est donc indispensable que la loi reconnaisse des droits voisins du droit d’auteur à ces acteurs.
Cette proposition, en se conformant au cadre défini par l’article 11 de la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique émanant de la Commission européenne relative à la création d’un droit voisin des éditeurs de presse, comme l’Allemagne l’a fait en 2013, permet un gain de temps substantiel pour les éditeurs de presse et les agences de presse, le temps pour la France de transposer la directive une fois que celle‑ci aura été arrêtée.
Sans calendrier clair sur la création de ce droit au niveau européen, et alors que les discussions durent depuis quatre années, il est de la responsabilité des élus français de s’emparer de ce sujet.
Afin que cette avancée juridique se traduise en protection réelle, elle doit en outre autoriser une gestion collective de ces droits pour faciliter leur négociation avec les grands opérateurs de l’Internet.
Enfin, les droits des auteurs ne seront pas impactés par la création d’un droit voisin en vertu de l’article L. 211‑1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires ».
Le dispositif se propose de créer un nouveau chapitre dans le code de la propriété intellectuelle dans lequel l’article 1 institue un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne. Ainsi, avant toute reproduction, mise à disposition du public, échange, louage ou communication au public de tout ou partie de leurs productions de presse, l’autorisation des éditeurs de services de presse en ligne ou des agences de presse concernés est requise.
L’article précise en outre le périmètre d’application des dispositions prévues en l’étendant à tout opérateur de plateforme en ligne et à tout prestataire de services exploitant des publications de presse à des fins commerciales.
Le texte prévoit que la gestion de ces droits peut être confiée à un ou plusieurs organismes de gestion collective dans les conditions définies par le code de la propriété intellectuelle et qui renvoie à des dispositifs existants ayant démontré la preuve de leur efficacité.
Le montant et les modalités de la rémunération de ces droits sont déterminés par voie de convention, conclues entre les opérateurs de plateforme en ligne et les prestataires de service en ligne d’une part, et les titulaires des droits, les organisations représentatives des éditeurs de presse et des agences de presse ou les organismes de gestion collective d’autre part. Le dispositif introduit la possibilité d’évaluer forfaitairement cette rémunération et fixe la durée des conventions à cinq années.
À défaut d’entente entre les acteurs précités sur les modalités de rémunération, l’article premier prévoit l’établissement d’une commission présidée par un représentant de l’État et composée paritairement de membres des organisations représentatives des créanciers d’une part, et des organisations représentatives des débiteurs, d’autre part.
Cette commission a vocation à se réunir dans les six mois à compter de la publication de la présente loi ou, à défaut d’accord à expiration d’un précédent accord.
Les articles 2 et 4 procèdent, au sein du code de la propriété intellectuelle, à des coordinations rendues nécessaires par la mise en place du nouveau droit voisin.
L’article 3 fixe la durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse en ligne et des agences de presse à vingt années comme précisé dans le libellé du texte de la proposition de directive de la Commission européenne.
TITRE Ier
CREATION D’UN DROIT VOISIN