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Historique

15 mai 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

24 mai 2018 - 29 mai 2018 : 13 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


30 mai 2018 - 4 juin 2018 : 22 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

7 juin 2018 09:00 : Examen du texte
7 juin 2018 09:30 : Discussion
7 juin 2018 15:00 : Discussion

16 juil. 2018 14:30 : Discussion
16 juil. 2018 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




26 juil. 2018 10:30 : Discussion
26 juil. 2018 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

30 juil. 2018 16:00 : Discussion
30 juil. 2018 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire v4

– 1 –

Article 1

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5115. – L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des lieux et des circonstances dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément.

« Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l’utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pour les activités se déroulant à l’extérieur de celle-ci.

« Le présent article n’est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie.

« La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l’appareil par un personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. » ;

2° (Supprimé)

Article 3

I. – L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « utilisation », il est inséré le mot : « responsable » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « sensibilisation » est remplacé par le mot : « éducation » ;

b) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « , de la liberté d’opinion et de la dignité de la personne humaine » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue au développement de l’esprit critique. »

II. – À l’article L. 371‑1 du code de l’éducation, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « les dispositions suivantes du présent livre dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire : ».

Article 4

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juillet 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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