Après le mot :
« relative »,
rédiger ainsi la fin du titre :
« à l’autorisation de l’usage pédagogique du téléphone portable dans les écoles et les collèges ».
Compléter le titre par les mots :
« et visant à renforcer les valeurs républicaines au sein de l’école. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le même article L. 511‑5, il est inséré un article L. 511‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5‑1. – Le personnel éducatif peut confisquer le téléphone portable ou tout autre équipement terminal de communication électronique de l’élève si celui-ci en fait usage dans les conditions visées à l’article L. 511‑5. Le personnel éducatif le transmet dès réception au chef d’établissement.
« Le responsable légal ou le tuteur de l’élève dispose d’une durée de quarante-huit heures à compter du jour de la confiscation du téléphone portable ou de l’équipement terminal de communication électronique pour venir le récupérer auprès du chef d’établissement. Au-delà de cette durée, l’objet est remis à l’élève par le chef d’établissement ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport sur les impacts sur la santé des enfants et adolescents de l’usage pédagogique du téléphone portable dans les écoles et les collèges. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« collèges »,
insérer les mots :
« ainsi que dans les lycées ».
Après le premier alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’image ou la représentation est enregistrée ou diffusée par l’intermédiaire d’un téléphone mobile, la peine encourue s’applique à l’autorité parentale. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’utilisation par un élève d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques, dans les conditions précisées à l’alinéa précédent, peut entraîner leur confiscation temporaire, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« b) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « , de la liberté ... (le reste sans changement) ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article L. 371‑1 du même code, la référence : « L. 312‑9 , » est remplacée par les mots : « l’article L. 312‑9 dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges ».
I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 401‑1 du code de l’éducation, après le mot : « interdisciplinarité, », sont insérés les mots : « l’utilisation des outils et ressources numériques, ».
II. – Un rapport d’évaluation sur les expérimentations mises en œuvre en application du I du présent article est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement avant le 1er septembre 2020.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑20. – Une information relative à la bonne utilisation des outils numériques et à la prévention en matière de cyber-harcèlement est délivrée dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins une séance annuelle, par groupes d’âge homogènes. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs. »
L’article L. 511‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5. – L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est, sauf pour des usages pédagogiques, interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des lieux où, dans les conditions qu’il précise, le règlement intérieur l’autorise expressément.
« Le présent article n’est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III. »
À la troisième phrase de l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , y compris dans l’utilisation d’internet et des services de communication au public en ligne, ».
L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « utilisation », il est inséré le mot : « responsable » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « sensibilisation » est remplacé par le mot : « éducation » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , de la liberté d’opinion et de la dignité de la personne humaine » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue au développement de l’esprit critique et à l’apprentissage de la citoyenneté numérique. »