Mesdames, Messieurs,
L’ensemble des analyses menées par les services de l’État dans le cadre du suivi de la qualité des eaux et des sols confirme la présence de différents produits phytosanitaires dont le plus emblématique demeure le chlordécone, dans une partie des eaux et les terres martiniquaises et guadeloupéennes parfois à des teneurs importantes (plusieurs microgrammes par litre) dépassant largement les normes admissibles, alors que ces produits sont interdits depuis 1993.
Pourtant, depuis 1977, date du premier rapport sur la question (rapport Snégaroff) suivi de plusieurs autres (Kermarrec 1979‑1980, étude sur l’estuaire du Grand Carbet 1993), les autorités de ces territoires ont été régulièrement informées sur les risques graves de pollution liée à l’utilisation des pesticides organochlorés en agriculture et leur présence régulière dans l’eau des rivières à des valeurs importantes. On sait maintenant que les rejets diffus mais permanents de produits phytosanitaires ont entraîné des contaminations des sols et des rivières à des doses telles qu’en Guadeloupe comme en Martinique certains captages pour l’alimentation en eau potable ont dû être fermés tandis que d’autres étaient dotés d’équipements de traitement. La seule présence de chlordécone dans la ressource aurait dû déclencher un renforcement des contrôles sanitaires et la mise en place des dispositifs préventifs.
Depuis 1976, les conséquences catastrophiques tant humaines qu’environnementales du chlordécone étaient connues. Notamment, sa fabrication a été interdite aux États‑Unis à l’issue d’une contamination des ouvriers d’une usine de Virginie : troubles neurologiques, problèmes de fertilité, environnement contaminé, contamination des eaux et de milliers de poissons. L’usine a été fermée depuis 26 ans. Pourtant, les stigmates de cette exposition au chlordécone persistent toujours dans cette région.
De l’avis même de ses membres, la mission d’information créée sous la douzième législature n’a manifestement pas permis de cibler avec précision comment la vente, et donc l’utilisation du chlordécone, ont pu être autorisées de 1981 à 1993 dans les territoires touchés alors que l’on connaissait déjà le degré de toxicité et la rémanence de ce produit sachant que nous aurons à subir pendant de longues années encore les conséquences de l’usage prolongé de cet insecticide organochloré.
À terme, la situation présente un réel problème potentiel de santé publique. Ce pesticide rémanent et bio‑accumulable est un véritable poison mis en cause par les scientifiques, qui ont mis en évidence sa fonction de perturbateur endocrinien.
En attendant les réponses que l’évaluation du risque pourra apporter à la population nous devons nous préparer à faire face à une éventuelle calamité agricole d’un nouveau genre. En présence de résultats révélant la présence à des doses significatives de pesticides dans les sols, il est impossible et cela pour encore de longues années, de vendre sur les marchés des produits agricoles issus de ces sols contaminés ou des produits de la mer contaminés par écoulement des eaux pluviales sans transiger avec la réglementation et prendre alors des risques pour la santé des consommateurs. Les agriculteurs se retrouvent dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de leurs parcelles en l’état et les marins pêcheurs voient leur zone de pêche réduite.
À ce jour, les résultats de la recherche ne permettent pas d’espérer de solutions à moyen terme en ce qui concerne la dépollution des sols. Des cultures alternatives économiquement viables prendront du temps à être mises en œuvre. Se pose alors le problème du devenir des exploitations agricoles concernées et de l’indemnisation des agriculteurs qui, compte tenu du manque à gagner, connaissent déjà des difficultés financières. L’agriculture risque de n’être pas la seule filière de production touchée puisque des récentes analyses ont révélé également la contamination par le chlordécone d’organismes aquatiques.
Enfin, le recours à d’autres pesticides a manifestement conduit à refaire l’erreur du chlordécone et à aggraver la situation actuelle. Il en va particulièrement ainsi de l’utilisation intensive du paraquat, l’un des pesticides les plus dangereux mis sur le marché.
En effet, la Cour européenne de justice a, par un arrêt du 11 juillet 2007, fait droit à la requête de la Suède en annulant l’inscription de ce pesticide sur l’annexe I de la directive n° 91‑414 pourtant décidée à l’initiative de la Commission européenne en 2003 sur la base, notamment, d’une étude française. Il ressort de cette décision de justice qui revient, in fine, à interdire cet herbicide, que celui‑ci présente des risques très graves pour les utilisateurs (lien avec la maladie de Parkinson, empoisonnement, voire risque mortel).
L’ensemble de ces éléments démontrent que les conclusions de la mission d’information créée par notre assemblée le 14 octobre 2004 n’ont pas été suffisantes faute, notamment, d’avoir pu bénéficier de moyens d’investigations plus étendus pour obtenir les éléments d’explications nécessaires pour comprendre le passé mais, également, éclairer la situation actuelle. Ainsi, le président de cette mission d’information déclarait par exemple lors de la remise de son rapport le 30 juin 2005 que « la mission avait rencontré des difficultés dans les relations qu’elle avait nouées, tant avec le ministère de la santé qu’avec le ministère de l’agriculture, de la pêche et de la ruralité ».
Depuis le scandale révélant la contamination des sols et des rivières par le chlordécone, l’État et les collectivités ont cependant agi. Depuis 2002, par l’intermédiaire de plusieurs plans, l’État et ses opérateurs ont mobilisé d’importants moyens, qui ont conduit notamment à la sensibilisation et à la protection de la population, au soutien des professionnels impactés mais aussi à l’amélioration des connaissances sur ces produits.
Nous en sommes ainsi à la troisième génération du « plan chlordécone ». Le premier couvrait les années 2008 à 2010. Le second a couvert les années 2011 à 2013, en sachant qu’il a débuté tardivement en janvier 2015. Le bilan des deux premiers plans chlordécone (plan I 2008‑2010 ; plan II 2011‑2013) a conduit à s’orienter vers l’élaboration d’un troisième plan. Dans la continuité des deux premiers plans, ce plan a pour objet de poursuivre les actions engagées, notamment l’accompagnement des pêcheurs du fait de la diffusion de cette molécule dans le compartiment marin (principal secteur d’intervention de ce troisième plan avec plus de 20 % des crédits pour 2014‑2016).
Le troisième plan chlordécone vise ainsi à passer d’une logique de gestion de court terme des effets collatéraux de la pollution à une véritable logique de long terme de développement durable des territoires. En ce qui concerne son financement, le plan chlordécone III s’élève à plus de 30 millions d’euros sur le premier triennal (2014‑2016). Très orienté santé et études épidémiologiques, ce plan III est centré sur les sujets de communication, d’information et de sensibilisation des populations.
Si l’action des pouvoirs publics, notamment au travers des plans chlordécone, est d’abord et prioritairement orientée vers la sensibilisation et la protection, elle ne peut ignorer l’obligation de réparation des préjudices des victimes de ces produits.
La présente proposition de loi s’inspire largement des lois visant à l’indemnisation des victimes de l’amiante et des essais nucléaires en Polynésie française, de la proposition de loi présentée et défendue avec force par nos collègues sénateurs socialistes Nicole Bonnefoy et Bernard Jomier portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ainsi que de la proposition de loi déposée en 2017 par Victorin Lurel et Olivier Faure au nom du groupe socialiste de l’Assemblée nationale.
Cette proposition de loi vise ainsi à créer un dispositif de réparation en permettant la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l’utilisation du chlordécone et du paraquat, que ces maladies soient ou non d’origine professionnelle, par la création d’un fonds d’indemnisation.
Ce dispositif doit également permettre d’accompagner les victimes en facilitant leurs démarches, en leur offrant un cadre global permettant une plus grande égalité entre victimes, et en réduisant autant que possible les procédures judiciaires.
Dans le prolongement des déclarations du Président de la République qui reconnaissait, le 27 septembre 2018 en Martinique, que ce scandale était le « fruit d’un aveuglement collectif » et obligeait l’État à « prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et [à] avancer dans le chemin de la réparation », cette proposition de loi propose en son article 1er de reconnaître solennellement le préjudice sanitaire, environnemental et économique résultant de l’usage du chlordécone.
L’article 2 liste les personnes pouvant obtenir réparation : les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition au chlordécone et au paraquat en Guadeloupe et en Martinique, les enfants atteints d’une pathologie occasionnée par l’exposition au chlordécone ou au paraquat de l’un de leurs parents, les professionnels de la mer qui ont subi un préjudice économique, les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement d’une utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique, et les ayants droit de ces victimes.
L’article 3 crée le « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique » et définit ses modalités de fonctionnement. Sa gestion est assurée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Sont créées une commission médicale autonome chargée d’étudier le fond des demandes et une commission scientifique autonome qui rend un avis sur l’existence d’un lien direct entre l’utilisation du chlordécone et du paraquat et son incidence sur la pollution des sols et des rivières de Guadeloupe et de Martinique.
L’article 4 détaille les droits et obligations du demandeur.
L’article 5 instaure un délai de prescription de 30 ans dans la possibilité de recourir au « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ».
L’article 6 définit les modalités d’indemnisation des victimes par le « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ».
L’article 7 insère, après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts ‑ qui prévoit que « sont affranchies d’impôts » toute une série d’allocations, prestations et indemnités, dont celles relatives aux victimes des essais nucléaires français, un 33°quater pour les victimes du chlordécone et du paraquat.
L’article 8 définit les modalités de recours de la part du demandeur contre le « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ».
L’article 9 prévoit que le « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique » puisse se substituer au demandeur dans son action en justice contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation.
L’article 10 prévoit que le « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique » est financé par l’attribution d’une fraction de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime.
L’article 11 précise que les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 12 introduit un gage assis sur le taux de la « flat tax » visant à compenser les éventuelles pertes de recettes liées à l’affectation, prévue à l’article 10, du solde du produit de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques au fonds d’indemnisation prévu par la présente proposition de loi et qui est aujourd’hui reversé au budget général de l’État.