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📜Proposition de loi en faveur de la transparence sur l'utilisation de l'épargne populaire en matière énergétique
Elsa Faucillon
23 janv. 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés15 Rejetés
4 Non soutenus
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Elsa Faucillon
26 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’observatoire rend compte de l’utilisation des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire dans des projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l’empreinte climatique. Il évalue leur efficacité au regard des objectifs définis par la stratégie nationale de développement à faible intensité carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

« Il remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement. »

2° Après la première occurrence des mots : « livret A », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et le livret de développement durable lui adressent ». »

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
4 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’observatoire rend compte de l’utilisation des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire dans des projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l’empreinte climatique. Il évalue leur efficacité au regard des objectifs définis par la stratégie nationale de développement à faible intensité carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

« Il remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement. »

2° Après la première occurrence des mots : « livret A », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et le livret de développement durable lui adressent ». »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
4 mars 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
15 févr. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2022. ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
15 févr. 2019

Supprimer les aliénas 1 et 2.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
18 févr. 2019

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« L’article L. 221‑9 du même code est ainsi modifié :

I. – Après le premier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

« L’observatoire rend compte de l’utilisation des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire dans des projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l’empreinte climatique. Il évalue leur efficacité au regard des objectifs définis par la stratégie nationale de développement à faible intensité carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

Il remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement. »

II. – Après la première occurrence des mots : « livret A », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et le livret de développement durable lui adressent ». »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre VIII

« Label Transition énergétique et écologique pour le climat »

« Chapitre IX

« Activités relevant de la transition énergétique et écologique

« Art. L. 129‑1. – I. – Les entreprises dont l’activité relève de la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d’affaires, fixée par décret, y concourt. Les activités contribuant à la transition énergétique et écologique sont précisées selon une nomenclature définie par décret.

« II. – Les projets contribuant à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités précisées par la nomenclature mentionnée au I. »

II. – Les cinq derniers alinéas du V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est également applicable :

« 1° Aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L’actif de ces fonds solidaires est composé :

« a) Pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;

« 2° Aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique et qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L’actif de ces fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :

« a) Pour une part, comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article 129‑1 du code de l’environnement ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises mentionnées à l’article 129‑1 du code de l’environnement ;

« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;

« L’actif des fonds solidaires ou des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214‑24‑57 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul OPCVM ou FIA mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires et des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique.

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du 1° et du a du 2°ci-dessus, ou plus de 10 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’OPCVM ou de FIA mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus détenues par le fonds. »

III. – Le premier alinéa des articles L. 3332‑17 et L. 3334‑13 du code du travail sont complétés par les mots : « ou dans des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article L. 129‑1 du code de l’environnement ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
14 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les cinq derniers alinéas du V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est également applicable :

« 1° Aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L’actif de ces fonds solidaires est composé :

« a) Pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;

« 2° Aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique et qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L’actif de ces fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :

« a) Pour une part, comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article 129‑1 du code de l’environnement ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises mentionnées à l’article 129‑1 du code de l’environnement ;

« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;

« L’actif des fonds solidaires ou des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214‑24‑57 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul OPCVM ou FIA mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires et des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique.

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du 1° et du a du 2°ci-dessus, ou plus de 10 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’OPCVM ou de FIA mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus détenues par le fonds. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3332‑17 et le premier alinéa de l’article L. 3334‑13 du code du travail sont complétés par les mots : « ou dans des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article L. 129‑1 du code de l’environnement ».

III. – Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre VIII

« Label Transition énergétique et écologique pour le climat »

« Chapitre IX

« Activités relevant de la transition énergétique et écologique

« Art. L. 129‑1.- I.- Les entreprises dont l’activité relève de la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d’affaires, fixée par décret, y concourt. Les activités contribuant à la transition énergétique et écologique sont précisées selon une nomenclature définie par décret.

« II. – Les projets contribuant à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités précisées par la nomenclature mentionnée au I. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
15 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un an après la promulgation de cette loi un rapport relatif au financement de la transition énergétique par l’épargne populaire.


Article 2
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
4 mars 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
26 févr. 2019

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« détaillées »,

insérer les mots :

« , incluant les parts et montants absolus, ».

II. – En conséquence, au même alinéa,

après le mot :

« titres »,

insérer les mots :

« , services d’aide aux financements de marché ».

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
18 févr. 2019

I. – A l’alinéa 2,

après les mots :

« informations détaillées »,

insérer les mots :

« , incluant les parts et montants absolus, ».

II. – Au même alinéa,

après les mots :

« achat de titres »,

insérer les mots :

« , services d’aide aux financements de marché ».

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
26 févr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu’elle constate l’absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d’injonction sous astreinte prévue à l’article L. 612‑25. »

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
18 févr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu’elle constate l’absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d’injonction sous astreinte prévue à l’article L. 612‑25. »

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
18 févr. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 355‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 355‑5‑1 ainsi rédigé :

Article L. 355‑5‑1. – « À compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020, les entreprises d’assurance et de réassurance publient annuellement, pour chaque État ou territoire, la liste des entreprises et le détail des projets qu’elles assurent au titre d’activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon ».

II. – En conséquence, à l’article L. 355‑6 du même code, les mots : « à l’article L. 355‑5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 355‑5 et L. 355‑5‑1 ».

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
26 févr. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 355‑5, il est inséré un article L. 355‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 355‑5‑1. – À compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020, les entreprises d’assurance et de réassurance publient annuellement, pour chaque État ou territoire, la liste des entreprises et le détail des projets qu’elles assurent au titre d’activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon ».

2° À la fin de la première phrase de l’article L. 355‑6, la référence : « à l’article L. 355‑5 » est remplacée par les références : « aux articles L. 355‑5 et L. 355‑5‑1 ».


Article 3
🖋️Adopté
Elsa Faucillon
18 févr. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 518‑10 du même code est complété par l’alinéa suivant :

« Ce rapport détaille les titres de capital et les titres de créances acquis ou gérés par la Caisse des dépôts et consignations auprès d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et présente sa stratégie de désinvestissement des activités incompatibles avec le respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique ». »

🖋️Adopté
Elsa Faucillon
26 févr. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 518‑10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport détaille les titres de capital et les titres de créances acquis ou gérés par la Caisse des dépôts et consignations auprès d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et présente sa stratégie de désinvestissement des activités incompatibles avec le respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique ». »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
4 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
26 févr. 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« enfin »,

les mots :

« en tout état de cause ».

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
18 févr. 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot : « enfin », les mots : « en tout état de cause ».

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
15 févr. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
4 mars 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport annuel distinct communiqué avant le 25 septembre de chaque année retrace l’ensemble des investissements réalisés à l’étranger dans les domaines de l’énergie et des hydrocarbures. Il est adressé au Parlement et est publié sur son site internet. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
4 mars 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au financement de la transition énergétique par l’épargne populaire.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Nous le savons, mettre en œuvre la transition énergétique impose de désinvestir les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Pourtant, en 2016, les énergies renouvelables représentent seulement 14 % de la consommation totale d’énergie primaire dans le monde. Pour limiter le réchauffement à 1,5°C, cette part devrait varier entre 49 et 67 % d’ici 2050 – date à laquelle nous devons nous atteler à atteindre la neutralité carbone.

Les émissions de CO2 issues de la combustion des énergies fossiles sont reparties à la hausse à l’échelle mondiale, y compris en France.

De nombreux rapports démontrent que les entreprises du secteur fossile exploitent actuellement ou s’apprêtent à exploiter des réserves de charbon, de gaz et de pétrole représentant 2,795 gigatonnes d’émissions potentielles de CO2, soit cinq fois ce que nous pouvons émettre si nous souhaitons pouvoir maintenir le réchauffement sous cette barre des 2°C.

L’article 2 de l’Accord de Paris, signé et ratifié par notre pays, fait explicitement référence au désinvestissement des énergies fossiles et appelle à « rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ».

Ces engagements ne demeureront que des incantations si les responsables politiques mais également l’ensemble des acteurs économiques et financiers, ne soient contraints à adopter de véritables mesures permettant de mettre fin aux investissements continus dans les énergies fossiles.

L’industrie du charbon, du pétrole et du gaz n’a depuis la COP21 pas réorientée son activité mais continue à investir massivement dans le développement de nouveaux gisements.

L’Assemblée nationale a adopté, le 25 novembre 2015, une résolution pour une société bas carbone, dans laquelle elle « encourage les investisseurs institutionnels, les entreprises, notamment celles dont l’État est actionnaire, et les collectivités territoriales à cesser d’investir dans les énergies fossiles et notamment dans le charbon ». En dépit de ces nombreux effets d’annonce, le désinvestissement des énergies fossiles demeure un vœu pieux.

En effet, de nombreuses associations démontrent que, depuis la COP21, sur 10 euros de financements accordés par les banques aux énergies, 7 euros vont aux énergies fossiles, contre 2 euros seulement aux renouvelables et que les banques françaises ont augmenté de 52 % leurs soutiens aux entreprises qui prévoient la construction de nouvelles centrales à charbon.

En effet, aujourd’hui, aucune mesure contraignante n’oblige les acteurs financiers à assécher les ressources de ce secteur ni même à réallouer des flux financiers des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.

Au‑delà de toute entreprise d’écoblanchiment contreproductive et dangereuse pour la planète, les investisseurs privés et publics doivent urgemment mettre fin à leur soutien envers les énergies climaticides et investir dans les énergies renouvelables qui sont de plus en plus compétitives et parfois même plus rentables que les énergies fossiles.

Le financement des énergies fossiles demeure d’autant plus inexcusable lorsqu’il est le fait de l’épargne populaire des Français qui soutiennent massivement l’action en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. La campagne citoyenne relayée par Attac et 350.org démontre un manque de transparence totale sur l’utilisation du fonds d’épargne des Français notamment celui du Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Les associations précitées dénoncent une publicité mensongère de la part des banques sur le terme « durable et solidaire » car seule une infime partie de l’argent du LDDS est réellement affectée au financement de la transition écologique et solidaire tandis que des investissements fossiles ont été identifiés.

Nous considérons au même titre que de nombreux citoyens, qu’aucun euro épargné par les Français ne devrait contribuer à financer des projets climaticides.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

Actuellement, au risque de favoriser le financement d’activités nuisibles à l’environnement, 10 % des ressources collectées au titre du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire et conservées par les banques dans leur bilan ne sont pas fléchées. Afin de prévenir ce risque, nous proposons à l’article 1er de faire en sorte que les sommes conservées par les banques dans leur bilan aillent exclusivement aux PME, au financement des travaux d’économie d’énergie et aux entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire. L’article propose en outre que les établissements distribuant le Livret A ou le Livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie et au Parlement une information, non plus simplement écrite, mais détaillée sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources non centralisées.

Larticle 2 propose la mise en place, en direction du secteur bancaire, d’un reporting public, pays par pays, de l’ensemble des financements de projets, prêts bilatéraux ou syndiqués, détention ou achat de titres des entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.

Larticle 3 vise quant à lui à ce que les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations ne puissent être utilisées pour l’acquisition et la gestion de titres de capital ou de titres de créance d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.

Larticle 4 ajoute enfin aux obligations qui pèsent sur les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d’investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en termes de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux et environnementaux, une obligation de transparence sur la gestion de leur portefeuille d’actifs afin d’identifier les éventuels investissements réalisés au bénéfice d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.

Article 1

L’article L. 221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sont», est inséré le mot : « exclusivement ».

II. – Au cinquième alinéa, après le mot : «économie», sont insérés les mots : « et au Parlement ».

III. – Au même alinéa, le mot : « écrite » est remplacé par le mot : «détaillée».

Article 2

Après l’article L. 511‑45 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511‑45‑1 ainsi rédigé :

«Art. L. 511451. – À compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, pour chaque État ou territoire, des informations détaillées sur les financements de projets, prêts bilatéraux ou syndiqués, détention ou achat de titres des entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.»

Article 3

L’article L. 221‑7 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :

«VI. – Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d’épargne ne peuvent être utilisées pour l’acquisition et la gestion de titres de capital ou de titres de créance d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.»

Article 4

Le troisième alinéa de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils informent enfin, pour chaque État ou territoire, des actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon. »

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