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📜Proposition de loi visant à interdire le cumul d'une pension de retraite et d'une indemnité d'activité pour les personnes nommées au conseil constitutionnel et dans les agences de l'état
Thierry Benoit
19 mars 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
2 Adoptés5 Rejetés
3 Irrecevables
1 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Thierry Benoit
21 janv. 2020

Rédiger ainsi le titre de la proposition :

« visant à encadrer la rémunération des membres des autorités administratives et publiques indépendantes ainsi que son cumul avec une pension de retraite ».

🖋️Tombé
Thierry Benoit
27 janv. 2020

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à encadrer la rémunération des membres des autorités administratives et publiques indépendantes ainsi que son cumul avec une pension de retraite ».


Article 1
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
17 janv. 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
17 janv. 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thierry Benoit
21 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La dérogation prévue au présent 3° ne s’applique pas aux présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »

« II. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les dispositions du 3° du présent article ne s’appliquent pas aux présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
27 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au 3° du présent I ne s’applique pas aux présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »

« II. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 3° du présent article ne s’appliquent pas aux présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »

🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
27 janv. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Rejeté
Thierry Benoit
21 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 8‑1 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi rédigé :

« « Art. 8‑1. – Le montant de la rémunération du président et des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, tous traitement, indemnités et avantages confondus, est inférieur au montant de la rémunération du Président de la République.

« « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »

« II. – Le I s’applique aux présidents et membres nommés à compter du 1er juillet 2020. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
27 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 8‑1 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi rédigé :

« Art. 8‑1. – Le montant de la rémunération du président et des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, tous traitement, indemnités et avantages confondus, est au plus égal au double du traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »

« II. – Le I s’applique aux présidents et membres nommés à compter du 1er juillet 2020. »


Article 3
🖋️Adopté
Thierry Benoit
21 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thierry Benoit
27 janv. 2020

Supprimer cet article.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Le débat public démontre que les Français demandent plus de justice, d’équité et de transparence vis‑à‑vis de leurs institutions. En ce sens, l’actualité brûlante démontre qu’il est nécessaire de se pencher sur les rémunérations des personnes nommées au Conseil constitutionnel, à la tête des nombreuses agences de l’État, autorités administratives et publiques indépendantes.

En effet, leurs rémunérations soulèvent des controverses légitimes. Elles s’avèrent tout d’abord très opaques au grès des nominations, et posent question quant à la possibilité de cumuler le revenu d’activité avec une pension de retraite. À l’heure où plus de justice est réclamée, la transparence et l’éthique mises en avant, il paraît opportun de mettre fin à ces régimes particuliers qui contribuent au sentiment d’injustice partagé par de nombreux concitoyens. De plus, les personnes nommées à la tête des différentes agences de l’État ou du Conseil constitutionnel remplissent une mission d’intérêt général pour laquelle il n’est plus possible de laisser planer des doutes quant à leur motivation première.

Il ne s’agit pas de se priver de l’expérience de Français qui souhaitent occuper ces fonctions, qu’ils viennent du secteur public ou privé, mais de rétablir une rémunération décente dans la haute fonction publique et les grandes instances de notre pays.

Cette proposition de loi a donc pour but d’encadrer les rémunérations des personnes nommées pour exercer ces hautes fonctions.

L’article premier prévoit qu’elles ne peuvent plus cumuler leur pension de retraite avec les revenus de leur activité. La réforme des retraites de 2014 a modifié en profondeur le mode de fonctionnement du cumul emploi‑retraite et dispose qu’un fonctionnaire ne peut pas bénéficier du cumul intégral de ses revenus, interdit au‑delà d’un seuil global annuel de 65 000 euros environ. Mais, si ce seuil d’écrêtement existe, il souffre de plusieurs dérogations qui permettent à certains de cumuler, sans aucune restriction, leur pension de retraite avec les indemnités de leur fonction. L’article premier propose donc que cette exception ne soit plus valable pour les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel et à la tête des différentes agences de l’État.

L’article 2 instaure un plafonnement de la rémunération des personnes nommées pour exercer ces fonctions, à l’exception des membres du Conseil constitutionnel et du Défenseur des droits, relevant de la proposition de loi organique n° 1797. En premier lieu pour que l’interdiction du cumul emploi retraite ne puisse pas être contournée par l’octroi d’une indemnité de fonction plus élevée. En second lieu pour rétablir une certaine logique dans la hiérarchie des fonctions et des responsabilités qui les accompagnent. Le Président de la République occupant la plus haute fonction de l’État, il apparaît cohérent d’utiliser sa rémunération comme plafond.

Enfin, l’article 3 soumet les rémunérations à l’exigence de transparence en prévoyant que le Parlement, en plus d’être informé des différentes nominations, doit être informé des rémunérations allouées.

Article 1

I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler leur pension avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :

« à l’exception des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

Article 2

Le montant de la rémunération des personnes nommées au sein des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État, tout traitement et indemnités confondus, doit être inférieur à la rémunération du Président de la République.

Article 3

Le Parlement est informé des rémunérations des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État.

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