Mesdames, Messieurs,
Le débat public démontre que les Français demandent plus de justice, d’équité et de transparence vis‑à‑vis de leurs institutions. En ce sens, l’actualité brûlante démontre qu’il est nécessaire de se pencher sur les rémunérations des personnes nommées au Conseil constitutionnel, à la tête des nombreuses agences de l’État, autorités administratives et publiques indépendantes.
En effet, leurs rémunérations soulèvent des controverses légitimes. Elles s’avèrent tout d’abord très opaques au grès des nominations, et posent question quant à la possibilité de cumuler le revenu d’activité avec une pension de retraite. À l’heure où plus de justice est réclamée, la transparence et l’éthique mises en avant, il paraît opportun de mettre fin à ces régimes particuliers qui contribuent au sentiment d’injustice partagé par de nombreux concitoyens. De plus, les personnes nommées à la tête des différentes agences de l’État ou du Conseil constitutionnel remplissent une mission d’intérêt général pour laquelle il n’est plus possible de laisser planer des doutes quant à leur motivation première.
Il ne s’agit pas de se priver de l’expérience de Français qui souhaitent occuper ces fonctions, qu’ils viennent du secteur public ou privé, mais de rétablir une rémunération décente dans la haute fonction publique et les grandes instances de notre pays.
Cette proposition de loi a donc pour but d’encadrer les rémunérations des personnes nommées pour exercer ces hautes fonctions.
L’article premier prévoit qu’elles ne peuvent plus cumuler leur pension de retraite avec les revenus de leur activité. La réforme des retraites de 2014 a modifié en profondeur le mode de fonctionnement du cumul emploi‑retraite et dispose qu’un fonctionnaire ne peut pas bénéficier du cumul intégral de ses revenus, interdit au‑delà d’un seuil global annuel de 65 000 euros environ. Mais, si ce seuil d’écrêtement existe, il souffre de plusieurs dérogations qui permettent à certains de cumuler, sans aucune restriction, leur pension de retraite avec les indemnités de leur fonction. L’article premier propose donc que cette exception ne soit plus valable pour les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel et à la tête des différentes agences de l’État.
L’article 2 instaure un plafonnement de la rémunération des personnes nommées pour exercer ces fonctions, à l’exception des membres du Conseil constitutionnel et du Défenseur des droits, relevant de la proposition de loi organique n° 1797. En premier lieu pour que l’interdiction du cumul emploi retraite ne puisse pas être contournée par l’octroi d’une indemnité de fonction plus élevée. En second lieu pour rétablir une certaine logique dans la hiérarchie des fonctions et des responsabilités qui les accompagnent. Le Président de la République occupant la plus haute fonction de l’État, il apparaît cohérent d’utiliser sa rémunération comme plafond.
Enfin, l’article 3 soumet les rémunérations à l’exigence de transparence en prévoyant que le Parlement, en plus d’être informé des différentes nominations, doit être informé des rémunérations allouées.