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Historique


4 juin 2020 09:00 : Discussion
4 juin 2020 15:00 : Discussion
Originalv2
📜Proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires
Alexis Corbière
10 janv. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
47 Rejetés
7 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
28 févr. 2020

Rédiger ainsi les alinéas 1 à 4 :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est supprimé ;

« 2° Le II de l’article L. 133‑26 est abrogé ;

« 3° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé : »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑73 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « informé » est inséré le mot : « gratuitement » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les frais perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque sans provision ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 2° Le II de l’article L. 133‑26 est ainsi rédigé : « II. – Les frais imputés à l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3. » »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑73 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « informé », il est inséré le mot : « gratuitement » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les frais perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque sans provision ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 2° Le II de l’article L. 133‑26 est ainsi rédigé :

« II. – Les frais imputés à l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3 ». »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le II de l’article L. 133‑26, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« « II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. » »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le même II de l’article L. 133‑26, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet ». »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Au deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1, les mots : « fragilité financière au sens de l’article L. 312‑1‑3 » sont remplacés par les mots : « difficulté financière au sens de l’article L. 312‑1‑3‑1 » ;

« 2° ter L’article L. 312‑1‑1‑A est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 312‑1‑3‑1 » ;

« b) Au dernier alinéa, le mot : « fragilité » est remplacé par le mot : « difficulté ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après l’article L. 312‑1‑3, il est inséré un article L. 312‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑3‑1. – Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques qui se trouvent en situation de difficulté financière, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources et à leur niveau d’endettement, selon des critères définis par décret après avis du comité consultatif des services financiers et de l’observatoire de l’inclusion bancaire, des services et un accompagnement appropriés à leur situation et de nature à prévenir les incidents ou irrégularités de fonctionnement de leurs comptes bancaires ainsi qu’une offre spécifique comprenant des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020

Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 312‑1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑3. – Les frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder les plafonds de 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an. » »

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
28 févr. 2020

Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« « Art. L. 312‑1‑3. – L’ensemble des frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison du traitement des incidents de paiement et des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnés pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces plafonds sont fixés à 2 euros par opération, à 20 euros par mois et à 200 euros par an.

« « Parmi les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au troisième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. Les plafond spécifiques ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 1 euro par opération, de 10 euros par mois et de 100 euros par an.

« « Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Les montants des intérêts perçus à raison d’un solde débiteur du compte ou du dépassement d’une facilité de découvert pendant un ou plusieurs jours resultent de l'application exclusive de taux établis conformément aux articles L. 314‑1 et L. 314‑6 du code de la consommation et ne peuvent être accrus par la perception d’un minimum forfaitaire. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020

Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑3. – Les frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder les plafonds de 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an ». »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020

Aux alinéas 7 et 8, substituer à chaque occurrence du mot :

« facturation »

le mot :

« perception ».

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
30 mai 2020

Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 312‑1‑3. – L’ensemble des frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison du traitement des incidents de paiement et des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnés pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces plafonds sont fixés à 2 euros par opération, à 20 euros par mois et à 200 euros par an.

« Parmi les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au troisième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. Les plafond spécifiques ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 1 euro par opération, de 10 euros par mois et de 100 euros par an.

« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Les montants des intérêts perçus à raison d’un solde débiteur du compte ou du dépassement d’une facilité de découvert pendant un ou plusieurs jours résultent de l’application exclusive de taux établis conformément aux articles L. 314‑1 et L. 314‑6 du code de la consommation et ne peuvent être accrus par la perception d’un minimum forfaitaire. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020

I. – Avant l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° ter Au cinquième alinéa de l’article L. 312‑1, les mots : « en situation de fragilité financière au sens de l’article L. 312‑1‑3 » sont remplacés par les mots : « en situation de difficulté financière au sens de l’article L. 312‑1‑3‑1 » ;

« 2° quater L’article L. 312‑1‑1‑A est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 », sont remplacés par les mots : « à l’article L. 312‑1‑3‑1 » ;

« b) Au dernier alinéa, le mot : « fragilité » est remplacé par le mot : « difficulté ».

II. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est inséré un article L. 312‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 312‑1‑3‑1. – Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques qui se trouvent en situation de difficulté financière, selon des critères définis par décret après avis du comité consultatif des services financiers et de l’observatoire de l’inclusion bancaire, des services et un accompagnement appropriés à leur situation et de nature à prévenir les incidents ou irrégularités de fonctionnement de leurs comptes bancaires ainsi qu’une offre spécifique comprenant des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020

I. – A la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« facturation »

le mot :

« perception ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
30 mai 2020
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
30 mai 2020
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
30 mai 2020
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
30 mai 2020
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédits proposent l’ouverture du compte sur livret d’épargne populaire aux clients en situation de difficulté financière mentionnés à l’article L. 312‑1‑3‑1 qui satisfont aux conditions définies à l’article L. 221‑15. »

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
28 févr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑3‑1. – En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 312‑1‑3 par un établissement de crédit, l’administration est tenue de rendre publics sur son site internet durant une année le nom de l’établissement concerné et les montants pratiqués. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédits proposent l’ouverture du compte sur livret d’épargne populaire aux clients en situation de difficulté financière mentionnés à l’article L. 312‑1‑3‑1 qui satisfont aux conditions définies à l’article L. 221‑15. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑6 est complété par la phrase suivante : « Le plafonnement mentionné à l’article L 312‑1‑3 est applicable. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312‑1-1 » sont insérés les mots : « , à l’article L. 312‑1-3 ».

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 312‑1-1 du code monétaire et financier, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public l’information sur les prix, en base annuelle, des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement ou d’un compte de dépôt énumérés au A du I de l’article D. 312‑1-1. Cette information est délivrée gratuitement, sous forme électronique sur le site internet de l’établissement, et en libre-service dans les locaux de réception du public, sur support papier ou sur un autre support durable, de manière permanente, constante, visible, lisible et accessible. »

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 312‑1-1, après le mot : « dépôt », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux frais liés aux irrégularités de fonctionnement et aux incidents de paiement » ;

2° Au I de l’article L. 314‑13, après la référence : « L. 522‑4 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux frais liés aux irrégularités de fonctionnement et aux incidents de paiement ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 312‑1‑1, après le mot : « dépôt », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux frais liés aux irrégularités de fonctionnement et aux incidents de paiement » ;

2° Au I de l’article L. 314‑13, après la référence : « L. 522‑4 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux frais liés aux irrégularités de fonctionnement et aux incidents de paiement ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les frais de tenue de compte ne peuvent excéder le plafond de 12 euros par an. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – La tenue de compte inactif au sens de l’article L. 312‑19 du présent code ainsi que l’absence d’opération sur un compte bancaire ne donnent lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – L’absence d’utilisation par un particulier de sa carte de paiement ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les frais de désolidarisation d’un compte joint ne peuvent excéder le plafond de 10 euros. »

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑1‑1 B du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et à évaluer la mise en œuvre du plafonnement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 312‑3 ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑1‑1 B du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et à évaluer la mise en œuvre du plafonnement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 312‑3 ».

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑1-B du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 312‑1‑3 par un établissement de crédit, l’observatoire de l’inclusion bancaire rend publics sur son site internet durant une année le nom de l’établissement concerné et les montants pratiqués. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 131‑73, L. 133‑26, L. 312‑1‑3 et L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ne peuvent prélever aucun frais ou commissions à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire pour toutes les opérations intervenues durant l’état d’urgence sanitaire défini par l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, ainsi que durant les trois mois suivants.

II. – Le I est applicable aux comptes bancaires suivants :

1° Les comptes des personnes relevant du régime de l’activité partielle tel que défini par l’ordonnance n° 2020‑386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;

2° Les comptes des personnes physiques bénéficiaires du fonds de soutien défini par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

3° Les comptes des bénéficiaires des aides mentionnées aux articles L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 821‑1 du code de l’habitat et de la construction et L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que des personnes bénéficiant des bourses sur critères sociaux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

4° Les comptes des personnes physiques qui se trouvent en situation de difficulté financière, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources et à leur niveau d’endettement, selon des critères définis par décret après avis du comité consultatif des services financiers et de l’observatoire de l’inclusion bancaire.

III. – Dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la présente loi, les établissements bancaires procèdent au remboursement de l’ensemble des frais et commissions prélevés sur les comptes mentionnés au II du présent article durant l’état d’urgence sanitaire mentionné au I du même article.

 

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafonnement mentionné à l’article L. 312‑1‑3 est applicable. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 351‑1 du code monétaire et financier, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 131‑73, au II de l’article L. 133‑2‑6, » et après la référence : « L. 312‑1‑1, », est insérée la référence : « à l’article L. 312‑1‑3, ».

🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
30 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie-attribution n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé ».

 

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie-attribution n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé ».

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 5. Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé ».

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 5° Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé ».


Article 3
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
30 mai 2020
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑1-B du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’observatoire comprend des représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, ainsi que des représentants du personnel des établissements de crédits désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national.

« L’observatoire comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
30 mai 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de résiliation d’un compte bancaire d’une personne de nationalité française résidant à l’étranger, celle-ci peut saisir la Banque de France pour obtenir le maintien de sa convention de compte de dépôt. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
3 mars 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 614‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots :« courtiers d’assurance » sont insérés les mots : « ainsi que de représentants du personnel de ces établissements, entreprises et sociétés, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national » ; 

2° Après le mot : « physiques » la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre pour prévenir les incidents ou irrégularités de fonctionnement de leurs comptes bancaires ».

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑1-B du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il appuie l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l’exercice de ses missions relatives au respect des obligations des établissements de crédits concernant les frais d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’observatoire comprend des représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, ainsi que des représentants du personnel des établissements de crédits désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national.

« L’observatoire comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
30 mai 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑1‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « bancaires », sont insérés les mots : « et des intérêts débiteurs, tels que définis à l’article D. 312‑1‑1 du présent code, ».

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
30 mai 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑9. – Aucun frais ou commissions ne peuvent être perçus à l’occasion d’un virement international. Cette interdiction inclut la commission de change, les frais de réception et la majoration du taux de change.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret ».

 

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
30 mai 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑9. – Les frais et commissions perçus à l’occasion d’un virement international sont plafonnés. Ce plafonnement inclut la commission de change, les frais de réception et la majoration du taux de change. Ce plafond ne peut excéder 10 euros par opération.

« Les frais et commissions perçus à l’occasion d’un paiement par carte bancaire à l’étranger sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 1 % du montant de l’opération et 20 euros par mois.

« Les frais et commissions perçus à l’occasion d’un retrait bancaire à l’étranger sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 1,5 % du montant de l’opération et 30 euros par mois.

« Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés aux trois premiers alinéas de présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
30 mai 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 614‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot :« assurance », sont insérés les mots : « ainsi que de représentants du personnel de ces établissements, entreprises et sociétés, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national » ;

2° Après le mot : « physiques », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre pour prévenir les incidents ou irrégularités de fonctionnement de leurs comptes bancaires ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, les frais bancaires pratiqués par les banques françaises sont en nette augmentation. Plusieurs études, menées notamment par l’Union nationale des associations familiales (Unaf), l’Institut national de la consommation (INC) ou le magazine 60 millions de consommateurs en attestent.

Aujourd’hui, les seuls frais d’incidents bancaires (hors frais de tenue de compte donc) rapportent plus de six milliards d’euros par an aux banques françaises. Ce montant, qui s’apparente à un véritable « impôt privé », pèse sur plus de sept millions de clients. La France est parmi les pays de l’Union européenne dont les frais bancaires sont les plus élevés. Ils touchent principalement les classes populaires et les classes moyennes, limitant sensiblement leur pouvoir d’achat et aggravant les inégalités socioéconomiques.

Bien souvent, ces frais s’appliquent en cascade. Une intervention informatisée est suivie d’une notification par courrier puis d’une commission d’intervention. Un cercle vicieux se met alors en place et les personnes les plus en difficulté à la fin du mois sont aussi celles dont la facture bancaire est la plus élevée.

Selon une des études précitée, le montant mensuel des frais d’incidents et agios supportés par les usagers en situation de vulnérabilité financière s’élève en moyenne à 296 € par an, contre 34 € par an pour la population prise dans son ensemble. Ce montant dépasse parfois les 3 000 € pour les clients qui ont le plus à souffrir de rejets de paiement, de chèques ou autres incidents. Ces pratiques tarifaires extrêmement punitives amènent à ce que le client se retrouve au service de la banque au lieu que la banque soit au service du client.

Face à cela, le Gouvernement n’a pas jugé utile de légiférer pour encadrer ces tarifs et plafonner les frais bancaires. Par un accord non contraignant pris en décembre 2018 avec le Gouvernement, les banques se sont simplement engagées à limiter ces frais « au regard de leur politique commerciale ». Le Gouvernement dit compter sur « leur bonne foi » et se dit convaincu que ces mesures incitatives suffiront à ce que les établissements bancaires renoncent aux bénéfices immenses réalisés sur le dos des Français.

Les clients professionnels, qui ne sont pas concernés par cet accord entre les banques et le Gouvernement, ne sont pourtant pas épargnés par les frais bancaires. Ainsi, le chiffre d’affaire des artisans, des auto‑entrepreneurs et des petites entreprises est bien souvent fortement impacté par les tarifs pratiqués pour la location des terminaux de paiement électronique ainsi que par les commissions prélevées sur les incidents bancaires.

Les tarifs annoncés par les banques pour l’année 2020 montrent que leur « bonne foi » n’est pas aussi fiable que le Gouvernement l’a laissé entendre. La persistance de taux d’intérêts bas pousse les établissements bancaires à améliorer leurs marges sur d’autres postes de recette. C’est notamment ce qui explique l’explosion des frais bancaires, dont il est intéressant de souligner que le bénéfice qu’ils génèrent annuellement correspond peu ou prou aux dividendes versés aux actionnaires de ces établissements.

En outre, le dispositif voulu par le Gouvernement ne s’attache qu’à certaines catégories d’incidents bancaires. Dès lors, il est très simple pour les banques de mettre en place de nouveaux frais sur des opérations qui n’étaient pas facturées jusqu’alors. Cela leur permet de contourner les tarifs visés par leur engagement avec le Gouvernement et de gagner de l’argent par d’autres biais.

Partant du constat de l’inefficacité des engagements de bonne conduite non contraignants, la France insoumise propose d’instaurer un plafonnement ambitieux et global des frais bancaires toute population confondue, sans distinction de clientèle déterminée « fragile » par des critères subjectifs et variables d’une banque à l’autre.

Ce plafonnement est d’autant plus légitime et nécessaire que le coût administratif des frais d’incidents pour les banques s’avère très résiduel voire nul. Un rejet de prélèvement facturé à hauteur de vingt euros au client représente ainsi un coût administratif avoisinant les vingt centimes d’euros, soit un bénéfice net cent fois supérieur. De la même manière, le coût pour l’établissement bancaire de l’envoi d’un mail de notification, facturé 12,5 euros, approche de zéro en raison du phénomène croissant de digitalisation qui rend obsolète l’envoi d’un courrier physique de notification.

Le traitement des incidents bancaires est en effet le plus souvent automatisé et ne requiert aucune action humaine qui justifierait des frais si élevés. Il entraîne en revanche des tensions inutiles entre les clients et les employés de banque, sommés d’exécuter les instructions de leur hiérarchie. La part variable de rémunération des employés de banque incite en outre les conseillers bancaires à ne pas faire bénéficier de remise ou d’annulation des frais d’incidents bancaires pour leurs clients.

Selon la Fédération CGT des Syndicats du personnel de la banque et de l’assurance, dont le groupe France insoumise a reçu les membres en audition à l’Assemblée nationale autour de leur secrétaire générale, Mme Valérie Lefèbvre‑Haussman, l’existence de ces frais conduit ainsi à une mise en danger des personnels envers lesquels s’exerce une violence psychologique, et parfois physique, croissante.

C’est pourquoi la présente proposition de loi instaure un plafond couvrant l’ensemble des frais engendrés par une irrégularité ou un incident de fonctionnement du compte bancaire, fixé à 2 euros par incident, dans la limite de 20 euros par mois et de 200 euros par an, pour l’ensemble de la population, professionnelle et non professionnelle. Ce plafond inclura les frais de régularisation mais aussi les autres frais liés à l’incident (lettre d’information pour compte débiteur, rejet de chèque pour défaut de provision, rejet de prélèvement ou de virement). Ce plafond inclura également les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours, c’est‑à‑dire les agios, qui grèvent de façon abusive les finances de nombre de nos concitoyens.

Cette proposition de loi vise donc à redonner en urgence du pouvoir d’achat à la population, et en particulier aux classes populaires et moyennes. À terme, cela constituera un premier pas pour réfléchir à la nécessité d’une gestion publique de ce bien commun qu’est la monnaie et mettre en place une véritable politique publique du crédit. 

L’article 1er définit à l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier un plafond de frais et commissions perçus à raison d’incidents ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire par les établissements de crédit sur l’ensemble de la clientèle de personnes physiques. Ce plafond est fixé à 2 euros par incident, dans la limite de 20 euros par mois et de 200 euros par an.

Il impose par ailleurs aux établissements de crédit de fournir à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, des informations détaillées sur les frais et commissions prélevés au titre des incidents et irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sur cette même clientèle. À des fins d’information, l’autorité publie un rapport d’analyse et de synthèse anonymisé.

L’article 2 prévoit d’exonérer les clients du paiement des frais afférents à une saisie administrative à tiers détenteur ou à une saisie‑attribution prélevés par un établissement de crédit.

L’article 3 est un article de coordination destiné à mettre en cohérence les dispositions relatives à l’information tarifaire, le relevé de compte devant être communiqué gratuitement à l’ensemble de la clientèle et plus simplement à la clientèle de détail.

Article 1

1° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est supprimé ;

2° Le II de l’article L. 133‑26 est abrogé ;

3° Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31213. – L’ensemble des frais et commissions perçus à raison d’incidents ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire, défini par la loi, le règlement ou créés par l’établissement de crédit, sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an.

« Ce plafond inclut également les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours.

« Les établissements de crédit communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée.

« Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Article 2

I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisie‑attribution. ».

II. – Le 5° de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

«5° Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur. ».

Article 3

L’article L. 312‑1‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

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