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📜Proposition de loi visant à sauver les secteurs de l'hébergement touristique, des cafés et de la restauration en instaurant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % jusqu'au 31 décembre 2020
Émilie Bonnivard
20 mai 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
1 Adoptés1 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1

À l'alinéa 10, substituer à la référence : 

« 78 »

la référence : 

« 278 ».


Article 2

À l’alinéa 15, substituer au mot : 

« janvier »

le mot : 

« juillet ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Avec près d’un million d’actifs, le secteur du tourisme est le premier secteur créateur d’emploi en France et donc un pan essentiel de l’économie française. Or, après avoir subi les effets des manifestations des gilets‑jaune et des grèves, c’est la pandémie du covid‑19 qui frappe très fortement ce secteur, se traduisant par un arrêt total d’activité lié aux fermetures administratives, aux interdictions de circulation et à l’annulation de manifestations. Le secteur de l’hôtellerie‑restauration enregistre une chute d’activité de 95% depuis le début du confinement, et les prévisions d’Atout France sur la saison d’été chiffrent cette baisse à 50 %. Dans certains territoires, particulièrement dépendants de la clientèle étrangère comme Paris, la baisse risque d’être encore plus forte.

Concrètement, sur le premier semestre 2020, les recettes des clientèles internationales et domestiques en France ont baissé de près de 45 Md€ (par rapport à 168 milliards de recettes en 2019).

Le secteur de l’hébergement touristique, des cafés et restaurants a été le premier à l’arrêt le 17 mars, et sera le dernier à reprendre début juin, dans des conditions fortement dégradées : baisse des capacités d’accueil due à la mise en œuvre des mesures sanitaires, baisse de la demande notamment dans les territoires les plus dépendants de la clientèle étrangère comme Paris, pas de rattrapage possible des pertes enregistrées, augmentation des charges destinées aux mesures sanitaires, etc. Les contraintes sont telles que 15 à 20 % des entreprises du secteur pourraient ne pas rouvrir pour d’évidents motifs de rentabilité. 

Dans ce contexte, la trésorerie des entreprises du tourisme s’est fortement dégradée et c’est un nouveau modèle économique qu’elles doivent trouver pour perdurer. Si elles représentent plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€), elles devront faire face aux remboursements de ces emprunts sans avoir nécessairement réussi, malheureusement, à dégager les marges nécessaires pour le faire.

Pour répondre à ces difficultés exceptionnelles, et accompagner les hébergements touristiques, cafés et restaurants dans un modèle économique plus équilibré, il est proposé de diminuer le taux applicable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au secteur de l’hôtellerie‑restauration de 10 % à 5,5 %.

La baisse de 4,5 points du taux de la TVA sur ces services devrait permettre aux acteurs de ce secteur d’augmenter leurs recettes directes, d’améliorer leurs marges et donc de reconstituer leur trésorerie dans un contexte d’activité très dégradée. L’objectif est à la fois d’encourager ces établissements à rouvrir et de leur permettre de résister à la crise sans avoir recours à une augmentation des prix qui s’avèrerait particulièrement contre‑productive pour leur fréquentation et pénalisante pour une clientèle dont la crise aura impacté le pouvoir d’achat. 

Cette baisse temporaire du taux de TVA, applicable jusqu’au 31 décembre 2020, leur permettrait d’abaisser leur seuil de rentabilité, objectif mentionné par le Président de la République lors de la conférence qu’il a tenue avec les professionnels du tourisme le 25 avril 2020. 

L’article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur toute une série de prestations. Il est proposé de rajouter à cette liste l’ensemble des prestations d’hôtellerie et de restauration à consommer sur place, hors boissons alcoolisées.

Article 1

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ; :

b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

« M. ‑ Les prestations relatives :

« ‑ à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« ‑ à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« ‑ à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. ‑ Les ventes à consommer sur place ;

« O. ‑ Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article  78. »

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;

b) Les M, N et O sont abrogés.

2° L’article 279, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Le a est rétabli dans la rédaction suivante :

« a. Les prestations relatives :

« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; »

b) Le m est rétabli dans la rédaction suivante :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ; »

c) Le n est rétabli dans la rédaction suivante :

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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