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📜Proposition de loi pour un développement harmonieux de l'éolien
Jean-Louis Bricout
21 déc. 2020

🖋️Amendements examinés : 0%
25 En attente
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Valérie Beauvais
4 févr. 2021

Ajouter les dispositions suivantes. 

"du classement des biens culturels et naturels inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO et de la charte d'engagement rédigée par les missions en charge de la gestion de ces biens patrimoniaux." 

🖋️En attente
Sébastien Chenu
5 févr. 2021

Article Ier Après l’alinéa 12 :

 


Ajouter :

 


« 4° D’une information et d’une consultation directe des riverains en matière de champs éoliens, de leur implantation ou de leur gestion. »


Article 2
🖋️En attente
Valérie Beauvais
4 févr. 2021

Après les termes : "énergie mécanique du vent" ajouter les dispositions suivantes : 

"en tenant compte évidement des installations éoliennes déjà réalisées et en cours de réalisation". 

🖋️En attente
Valérie Beauvais
4 févr. 2021

Après les termes sites remarquables et protégés ajouter les termes suivants :

"du classement des biens culturels et naturels inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO et de la charte d'engagement rédigé par les missions en charge de la gestion de ces biens patrimoniaux."

🖋️En attente
Pierre Cordier
5 févr. 2021

Supprimer cet alinéa.

🖋️En attente
Vincent Descoeur
4 févr. 2021

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant : 

 "L'installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux."

🖋️En attente
Vincent Descoeur
4 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l'article 2, insérer l'article suivant : "L'article L. 515-44 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :  "L'installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux."

 

🖋️En attente
Véronique Louwagie
5 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le présent amendement fait référence à la proposition de loi n°2781 de Julien Aubert visant à raisonner le développement de l’éolien.
Le développement de l’éolien a connu, en France, un essor important depuis le début des années 2000. En 2000, la puissance installée d’éolien en France n’était que de 47 MW, contre plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1 % de la production électrique française cette année-là.
Ce développement mobilise par ailleurs des ressources financières considérables. Ainsi, sur la base d’un rapport relatif au soutien à l’éolien en France, remis en mai 2009 par la commission de régulation de l’énergie à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le coût de ce soutien a pu être estimé entre 72,7 et 90 milliards d’euros.
L’enthousiasme pour les éoliennes et l’effet de mode sont aujourd’hui passés. En effet, 7 projets éoliens sur 10 feraient aujourd’hui l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, selon les conclusions d’un groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres. Il est d’ailleurs apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale est accompagnée d’une question fondamentale de santé publique, puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet majeur d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Conscients des problématiques engendrées, certains États ont adopté des règles responsables encore plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
Au Danemark, par exemple, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne. Certaines localités suédoises imposent quant à elles une installation à 750 mètres des habitations voire à 1 000 mètres...
Le présent amendement vise à raisonner le développement des parcs éoliens en proposant un allongement de la distance d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations ainsi qu’une proportionnalité de la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne, comme le recommande l’Académie de médecine dans son rapport du 3 mai 2017. Il précise enfin que les règles d’éloignement des éoliennes par rapport aux radars militaires, météorologiques, et de navigation aérienne, doivent s’assurer qu’il n’y aura pas d’interférences entre les éoliennes et ces équipements.

🖋️En attente
Véronique Louwagie
5 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le présent amendement fait référence à la proposition de loi n°2781 de Julien Aubert visant à raisonner le développement de l’éolien.
Le développement de l’éolien a connu, en France, un essor important depuis le début des années 2000. En 2000, la puissance installée d’éolien en France n’était que de 47 MW, contre plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1 % de la production électrique française cette année-là.
Ce développement mobilise par ailleurs des ressources financières considérables. Ainsi, sur la base d’un rapport relatif au soutien à l’éolien en France, remis en mai 2009 par la commission de régulation de l’énergie à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le coût de ce soutien a pu être estimé entre 72,7 et 90 milliards d’euros.
L’enthousiasme pour les éoliennes et l’effet de mode sont aujourd’hui passés. En effet, 7 projets éoliens sur 10 feraient aujourd’hui l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, selon les conclusions d’un groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres. Il est d’ailleurs apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement clairement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale est accompagnée d’une question fondamentale de santé publique, puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet majeur d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Conscients des problématiques engendrées, certains États ont adopté des règles responsables encore plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
Au Danemark, par exemple, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne. Certaines localités suédoises imposent une installation à 750 mètres des habitations voire à 1 000 mètres.
L’implantation d’un parc éolien représente une atteinte majeure au paysage dans lequel il s’insère, et peut avoir un impact sur l’économie locale. Il n’est donc pas envisageable qu’il puisse être implanté sans l’accord explicite de l’ensemble des communes concernées. C’est pourquoi le présent amendement propose que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne pourra pas être délivrée, si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.

🖋️En attente
Véronique Louwagie
5 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le développement de l’éolien a connu, en France, un essor important depuis le début des années 2000. En 2000, la puissance installée d’éolien en France n’était que de 47 MW, contre plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1 % de la production électrique française cette année-là.
Ce développement mobilise par ailleurs des ressources financières considérables. Ainsi, sur la base d’un rapport relatif au soutien à l’éolien en France, remis en mai 2009 par la commission de régulation de l’énergie à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le coût de ce soutien a pu être estimé entre 72,7 et 90 milliards d’euros.
L’enthousiasme pour les éoliennes et l’effet de mode sont aujourd’hui passés. En effet, 7 projets éoliens sur 10 feraient aujourd’hui l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, selon les conclusions d’un groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres. Il est d’ailleurs apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement clairement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale est accompagnée d’une question fondamentale de santé publique, puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet majeur d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Conscients des problématiques engendrées, certains États ont adopté des règles responsables encore plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
Au Danemark, par exemple, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne. Certaines localités suédoises imposent une installation à 750 mètres des habitations voire à 1 000 mètres.
Le présent amendement vise à faire appliquer la règle dite des « 10 H » actuellement en vigueur en Allemagne, qui permet d’adapter la distance d’éloignement des éoliennes en fonction de leur hauteur.

🖋️En attente
Pierre Cordier
5 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre :« 500 » est remplacé par le nombre : « 1500 ».

🖋️En attente
Pierre Cordier
5 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre :« 500 » est remplacé par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».


Article 3
🖋️En attente
Emmanuel Maquet
2 févr. 2021

Amendement de suppression

Supprimer l'article 3

🖋️En attente
Vincent Descoeur
4 févr. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l'article 3, insérer l'article suivant : 

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».

🖋️En attente
Vincent Descoeur
4 févr. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l'article 3, insérer l'article suivant : "Le I de l’article L. 181‑10 du code de l'environnement est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123‑11, celui du ou des départements concernés par le projet, ainsi que celui des autres collectivités territoriales et de leurs groupements qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. » »

🖋️En attente
Pierre Cordier
5 févr. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel précisant le nombre et les lieux d’implantation d’éoliennes installées ou en projet, ainsi que la liste détaillée des incidents impliquant des éoliennes (incendies, effondrements, fuites d’huile ou destructions d’animaux).

 


Article 5
🖋️En attente
Emmanuel Maquet
2 févr. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

IAPRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Les trois dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 342

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

‑7 du code de l’énergie, sont supprimées.

🖋️En attente
Emmanuel Maquet
2 févr. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article Additionnel

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314 32 ainsi rédigé :

« Art. L. 314 32. –Lorsque, dans une région où est projetée la construction d'éoliennes faisant l'objet d'une demande de permis de construire, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est supérieur à la moyenne nationale pondérée de ce rapport, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis du conseil régional. »

🖋️En attente
Emmanuel Maquet
2 févr. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article additionnel

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine :

« 1° Lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

« 2° Lorsqu’elles sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »

🖋️En attente
Emmanuel Maquet
2 févr. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL 

Insérer un article 6 ainsi rédigé:

 À la fin de la deuxième phrase du 1° de l’article 1519 c du code général des impôts, les mots : « population de ces dernières » sont remplacés par les mots : « longueur du linéaire côtier d’où les installations peuvent être visibles ».
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

🖋️En attente
Emmanuel Maquet
2 févr. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL 

Après l'article 5, insérer l'article suivant: 

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »

🖋️En attente
Emmanuel Maquet
2 févr. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article Additionnel

À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à ».

🖋️En attente
Emmanuel Maquet
2 févr. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article additionnel. 

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent par ailleurs le démantèlement complet de l’éolienne et l’évacuation totale des déchets industriels (pales, mâts, nacelle et cables) du site précédemment exploité»

🖋️En attente
Emmanuel Maquet
2 févr. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article Additionnel

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par l'alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme du conseil municipal de la commune concernée par l'implantation du futur site d'exploitation". 

🖋️En attente
Véronique Louwagie
5 févr. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le présent amendement fait référence à la proposition de loi n°2781 de Julien Aubert visant à raisonner le développement de l’éolien.
Le développement de l’éolien a connu, en France, un essor important depuis le début des années 2000. En 2000, la puissance installée d’éolien en France n’était que de 47 MW, contre plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1 % de la production électrique française cette année-là.
Ce développement mobilise par ailleurs des ressources financières considérables. Ainsi, sur la base d’un rapport relatif au soutien à l’éolien en France, remis en mai 2009 par la commission de régulation de l’énergie à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le coût de ce soutien a pu être estimé entre 72,7 et 90 milliards d’euros.
L’enthousiasme pour les éoliennes et l’effet de mode sont aujourd’hui passés. En effet, 7 projets éoliens sur 10 feraient aujourd’hui l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, selon les conclusions d’un groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres. Il est d’ailleurs apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement clairement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale est accompagnée d’une question fondamentale de santé publique, puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet majeur d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Conscients des problématiques engendrées, certains États ont adopté des règles responsables encore plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
Au Danemark, par exemple, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne. Certaines localités suédoises imposent une installation à 750 mètres des habitations voire à 1 000 mètres.
Le présent amendement demande un rapport au Gouvernement sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d’impact prévues au II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement pour les parcs éoliens. En effet, si les études d’impact conduites actuellement prévoient bien un volet sanitaire, force est de constater que celui-ci n’est pas satisfaisant compte tenu des nombreuses plaintes émanant de riverains une fois les éoliennes installées. Il convient donc de rechercher rapidement les moyens de renforcer ces études sanitaires.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Le 18 août 2015, la loi relative à la transition écologique et à la croissance verte (TECV) a instauré un des textes fondateurs qui guide notre transition énergétique : la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) avec l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. La PPE fixe l’objectif d’une capacité de production de 34,7 Gigawatts pour l’éolien terrestre d’ici à 2028. Alors que seuls 17 Gigawatts étaient installés au 20 juin 2020, le développement des projets éoliens rencontre aujourd’hui, localement, une opposition croissante des habitants et des élus. La cause : un développement trop souvent erratique et inégal des projets dans les territoires, qui peuvent contraindre les projets locaux et générer des nuisances.

La transition écologique implique des changements de paradigme et une transformation des pratiques afin d’atteindre les objectifs définis dans la PPE. Ces dynamiques ne sont possibles que sous réserve d’une large adhésion des citoyens, de leurs représentants, des acteurs économiques et de la société civile.

Afin que la transition énergétique se fasse non plus contre certains territoires mais avec ceux‑ci, les citoyens et les élus locaux doivent en être acteurs et disposer d’une visibilité de long terme.

La présente proposition de loi vise ainsi à améliorer la planification territoriale du développement éolien et à encourager la participation des citoyens, associations, collectivités et entreprises locales, conformément à la volonté de la convention citoyenne pour le climat.

Si la répartition actuelle des éoliennes dépend évidemment de considérations techniques liées à l’importance des gisements de vents ou à l’existence de zones d’exclusions environnementales, patrimoniales, aériennes et militaires, cet effort éolien doit être mieux distribué entre les régions et entres les territoires.

Les collectivités territoriales sont un relais essentiel des objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables. C’est dans les territoires que cette énergie est produite et consommée. Il faut donc penser une législation claire et lisible à destination des élus locaux et des citoyens, premiers concernés par leur mise en œuvre.

Les retombées économiques des projets éoliens doivent être au rendez‑vous pour les territoires qui les supportent. Elles sont deux fois plus importantes quand les projets sont portés par des acteurs locaux, et permettent une meilleure acceptabilité. Cette proposition de loi vise ainsi également à renforcer l’émergence d’une énergie citoyenne en créant un cadre fiscal plus favorable et incitatif pour les communautés d’énergie renouvelable.

Aujourd’hui, entre 200 et 300 projets citoyens d’énergies renouvelables sont portés sur le territoire français. Cet investissement citoyen dans la gouvernance énergétique aux côtés des collectivités est primordial. Les projets locaux permettent la représentativité de tous les acteurs associés au projet en mettant autour de la table l’ensemble des parties prenantes ; sociétaires, producteurs, consommateurs, et partenaires.

L’élaboration d’une planification territoriale, dont les élus locaux seront les moteurs, nécessite pour être efficace de lever certains freins au développement de l’éolien.

En effet, 47 % du territoire est aujourd’hui interdit aux projets éoliens mais certaines zones interdites par l’armée pourraient être débloquées pour relâcher la pression sur les zones proches des habitations. Les parcs éoliens sont soumis à des contraintes aéronautiques et radars. Ces contraintes peuvent être réduites dans la mesure du possible par de nombreuses technologies, elles permettent de libérer de nouvelles zones pour l’éolien afin de répartir les projets plus équitablement. L’armée pourrait libérer 13 % des zones selon les travaux menés par les associations spécialisées.

Cette proposition de loi vise ainsi à organiser un développement harmonieux de l’éolien, permis par une meilleure répartition des projets et des mesures visant à en améliorer l’acceptabilité.

Ainsi, l’article 1er de la proposition de loi prévoit que les objectifs de développement de la production d’électricité par l’éolien contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie font l’objet d’une répartition quantitative par région en fonction de leurs capacités contributives, de leur potentiel éolien et dans le respect du patrimoine historique et environnemental. Cette décision ministérielle est prise après avis conforme de la commission de régulation de l’énergie.

Il prévoit également une disposition de coordination dans le code de l’énergie avec les dispositions de l’article 2 en prévoyant que les candidats répondant aux appels d’offre en matière de production d’électricité par l’éolien doivent se conformer au zonage territorial prévu par cet article. Enfin, il abroge par coordination un article relatif aux modalités d’élaboration des actuels schémas régionaux de l’éolien.

L’article 2, vise à réconcilier les Français avec les projets de développement de l’éolien en mettant en œuvre une planification territoriale définie par les élus locaux afin d’atteindre les objectifs assignés à chaque région en application de l’article 1er et de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Les préfets et présidents de chaque région disposent tout d’abord d’un an pour arrêter un schéma régional éolien, qui traduit les objectifs quantitatifs assignés à chaque région de manière territorialisée sur le modèle des schémas directeurs. Ce document, annexé aux SRADDET (au SDRIF en Île‑de‑France), tient notamment compte de la capacité contributive de chaque territoire au regard des implantations existantes pour un partage plus juste.

Ensuite, chaque territoire couvert par un SCoT ou à défaut, chaque EPCI à l’échelle de son PLUi, est tenu d’élaborer un document retraçant les zones d’implantation potentielle de l’éolien à cette échelle. Conforme au schéma régional précité, ce document met en œuvre un zonage précis au niveau du territoire des zones où l’implantation des éoliennes est interdite, des zones où celle‑ci est autorisée et enfin des zones où celle‑ci est préférable. Élaboré par les élus locaux, après évaluation environnementale et enquête publique ce document permet de piloter finement les zones d’implantation au regard des contraintes de sites mais également des projets d’aménagement et de développement définis localement.

Naturellement, ces zonages devront être conformes aux objectifs assignés par la PPE et au schéma régional mais la répartition de l’effort sera désormais pilotée et non plus anarchique.

Enfin, l’adoption de ce zonage est soumise à des conditions de majorité qualifiée où au moins la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ou deux tiers des communes représentant au moins la moitié de la population du territoire devront avoir validé celui‑ci.

C’est la condition d’une co‑construction territoriale équilibrée et ainsi d’une acceptabilité collective, condition essentielle de la réussite de la transition écologique.

L’article 3, met en œuvre un cadre fiscal incitatif pour, d’une part, favoriser l’implantation des éoliennes dans les zones préférentielles prévues à l’article 2 et, d’autre part, soutenir l’émergence de projets d’implantation portés par des communautés d’énergie renouvelable.

À cet effet, il prévoit un dégrèvement sur l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) de 25 % dans le premier cas et de 50 % dans le second. L’IFER représente en moyenne 70 % des taxes et impôts dus. Pour une communauté d’énergie renouvelable, un tel dégrèvement représente donc une réduction d’un tiers de la fiscalité d’un tel projet. L’IFER étant une ressource perçue par les départements et le bloc communal, le mécanisme du dégrèvement plutôt que de l’exonération, permet de mutualiser l’effort de soutien par le budget national.

De manière complémentaire, l’article ouvre la possibilité pour les collectivités concernées d’exonérer partiellement de taxe foncière les installations assujetties, dans la limite de 30 % pour les installations implantées dans les zones d’implantation préférentielle et de 50 % pour les projets portés par les communautés d’énergie renouvelable. Il s’agit ainsi de permettre aux collectivités qui le souhaitent d’accompagner de manière plus importante ces projets.

L’article 4, précise les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi. Celles‑ci entrent en vigueur à compter de la publication de la loi à l’exception des mesures fiscales dont la date d’effet est fixée au 1er janvier 2022 pour se conformer au calendrier budgétaire.

Enfin l’article 5, prévoit un gage de recettes pour tenir compte du mécanisme de dégrèvement prévu sur l’IFER et qui prend la forme d’un prélèvement sur recettes de l’État dans le cadre des concours financiers aux collectivités territoriales.

Article 1

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 311‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la procédure de mise en concurrence porte sur la production d’électricité par l’énergie mécanique du vent terrestre, ne peuvent être retenus que les candidats respectant les zones d’implantation potentielle de l’éolien prévues à l’article L. 222‑1‑2 du code de l’environnement. »

II. – L’article L. 314‑10 est abrogé.

III. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI et un article L. 316‑1 ainsi rédigés :

« Chapitre VI

« Dispositions particulières à l’électricité produite par l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 3161. – Dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des collectivités locales fixe les objectifs de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent assignés à chaque région à l’issue de la deuxième période de cinq ans, au sens de l’article L. 141‑3, pour atteindre les objectifs définis en application du 3° de l’article L. 141‑2.

« Cet arrêté, pris après avis conforme de la commission de régulation de l’énergie, tient compte :

« 1° Du potentiel éolien au regard de la cartographie des vents, du potentiel maritime et des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 2° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ;

« 3° De la capacité contributive de chaque région au regard des capacités de production existantes et des règles d’implantation définies en application de l’article L. 515‑44 et L. 515‑45 du code de l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. ».

Article 2

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – La dernière phrase du 3° du I de l’article L. 221 est abrogée.

II. – Après l’article L. 222‑1 sont insérés des articles L. 222‑1‑1 et L. 222‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 22211. – Au plus tard un an après la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 316‑1 du code de l’énergie, le représentant de l’État dans la région  et le président du conseil régional ou, en Corse, le Président du conseil exécutif de Corse, élaborent conjointement un schéma régional de développement de l’éolien qui traduit territorialement les objectifs assignés à la région en matière de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent.

« Le schéma est annexé aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et, en Île‑de‑France, au schéma directeur de la Région Île‑de‑France. Il est opposable aux schémas de cohérence territoriale,  aux plans locaux d’urbanisme et, à défaut, aux cartes communales ou documents en tenant lieu.

« À défaut de publication du schéma régional éolien dans ce délai, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 22212. – Les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, comportent un document annexé prescriptif et opposable fixant les zones d’implantation potentielle de l’éolien en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et des objectifs d’aménagement et de développement économique définis par les collectivités locales. Il met en œuvre une juste répartition entre les collectivités locales concernées, notamment au regard des installations existantes.

« Ce document est compatible avec le schéma régional éolien prévu à l’article L. 222‑1‑1 et fixe des objectifs quantitatifs de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent à l’échelle du territoire concerné. À cet effet, il précise les zones dans lesquelles l’implantation de telles installations est interdite, les zones dans lesquelles celle‑ci est autorisée, ainsi que les zones d’implantation préférentielle et définit pour ces dernières, la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. Ces objectifs de puissance devront être compatibles avec ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie définis dans le schéma régional éolien.

« Les zones d’implantation potentielle de l’éolien sont élaborées, après évaluation environnementale, enquête publique et avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, prise après avis conforme de la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers au moins de la population totale de celles‑ci.

« À défaut d’une telle délibération dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa, la carte et les objectifs sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

« Les plans locaux d’urbanisme et, à défaut, les cartes communales ou documents en tenant lieu doivent être compatibles avec celui‑ci.

« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

III. – L’article L. 515‑45 est complété par la phrase suivante :

« Ces règles, sans préjudice des dispositions de l’article L. 515‑44, des impératifs de sécurité des biens et des personnes et de la préservation des intérêts de la défense nationale, tendent à minimiser les zones d’interdiction d’implantation. »

Article 3

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 G bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, exonérer les installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent implantées dans l’une des zones géographiques d’installation préférentielle de l’éolien au sens de l’article L. 222‑1‑2 du code de l’environnement dans la limite de 10, 20 ou 30 % de la base imposable.

« II. – Elles peuvent, dans les mêmes conditions, exonérer les installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent dans la limite de 30, 40 ou 50 % de la base imposable lorsque le redevable est une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑3‑2 du code de l’énergie.

« III. – Ces délibérations ne peuvent être rapportées ou modifiées pendant trois ans. ».

II. – L’article 1519 D est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« V. – Les redevables de l’imposition visée au I bénéficient d’un dégrèvement de 25 % lorsque l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est située dans l’une des zones géographiques d’installation préférentielle de l’éolien au sens de l’article L. 222‑1‑2 du code de l’environnement.

« VI. – L’imposition forfaitaire s’appliquant aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent fait l’objet d’un dégrèvement de 50 % lorsque le redevable est une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑3‑2 du code de l’énergie.

« Ce dégrèvement n’est pas cumulable avec celui prévu au V du présent article. »

Article 4

I. – Les dispositions des articles 1 et 2 entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 5

Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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