Mesdames, Messieurs,
Le 18 août 2015, la loi relative à la transition écologique et à la croissance verte (TECV) a instauré un des textes fondateurs qui guide notre transition énergétique : la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) avec l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. La PPE fixe l’objectif d’une capacité de production de 34,7 Gigawatts pour l’éolien terrestre d’ici à 2028. Alors que seuls 17 Gigawatts étaient installés au 20 juin 2020, le développement des projets éoliens rencontre aujourd’hui, localement, une opposition croissante des habitants et des élus. La cause : un développement trop souvent erratique et inégal des projets dans les territoires, qui peuvent contraindre les projets locaux et générer des nuisances.
La transition écologique implique des changements de paradigme et une transformation des pratiques afin d’atteindre les objectifs définis dans la PPE. Ces dynamiques ne sont possibles que sous réserve d’une large adhésion des citoyens, de leurs représentants, des acteurs économiques et de la société civile.
Afin que la transition énergétique se fasse non plus contre certains territoires mais avec ceux‑ci, les citoyens et les élus locaux doivent en être acteurs et disposer d’une visibilité de long terme.
La présente proposition de loi vise ainsi à améliorer la planification territoriale du développement éolien et à encourager la participation des citoyens, associations, collectivités et entreprises locales, conformément à la volonté de la convention citoyenne pour le climat.
Si la répartition actuelle des éoliennes dépend évidemment de considérations techniques liées à l’importance des gisements de vents ou à l’existence de zones d’exclusions environnementales, patrimoniales, aériennes et militaires, cet effort éolien doit être mieux distribué entre les régions et entres les territoires.
Les collectivités territoriales sont un relais essentiel des objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables. C’est dans les territoires que cette énergie est produite et consommée. Il faut donc penser une législation claire et lisible à destination des élus locaux et des citoyens, premiers concernés par leur mise en œuvre.
Les retombées économiques des projets éoliens doivent être au rendez‑vous pour les territoires qui les supportent. Elles sont deux fois plus importantes quand les projets sont portés par des acteurs locaux, et permettent une meilleure acceptabilité. Cette proposition de loi vise ainsi également à renforcer l’émergence d’une énergie citoyenne en créant un cadre fiscal plus favorable et incitatif pour les communautés d’énergie renouvelable.
Aujourd’hui, entre 200 et 300 projets citoyens d’énergies renouvelables sont portés sur le territoire français. Cet investissement citoyen dans la gouvernance énergétique aux côtés des collectivités est primordial. Les projets locaux permettent la représentativité de tous les acteurs associés au projet en mettant autour de la table l’ensemble des parties prenantes ; sociétaires, producteurs, consommateurs, et partenaires.
L’élaboration d’une planification territoriale, dont les élus locaux seront les moteurs, nécessite pour être efficace de lever certains freins au développement de l’éolien.
En effet, 47 % du territoire est aujourd’hui interdit aux projets éoliens mais certaines zones interdites par l’armée pourraient être débloquées pour relâcher la pression sur les zones proches des habitations. Les parcs éoliens sont soumis à des contraintes aéronautiques et radars. Ces contraintes peuvent être réduites dans la mesure du possible par de nombreuses technologies, elles permettent de libérer de nouvelles zones pour l’éolien afin de répartir les projets plus équitablement. L’armée pourrait libérer 13 % des zones selon les travaux menés par les associations spécialisées.
Cette proposition de loi vise ainsi à organiser un développement harmonieux de l’éolien, permis par une meilleure répartition des projets et des mesures visant à en améliorer l’acceptabilité.
Ainsi, l’article 1er de la proposition de loi prévoit que les objectifs de développement de la production d’électricité par l’éolien contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie font l’objet d’une répartition quantitative par région en fonction de leurs capacités contributives, de leur potentiel éolien et dans le respect du patrimoine historique et environnemental. Cette décision ministérielle est prise après avis conforme de la commission de régulation de l’énergie.
Il prévoit également une disposition de coordination dans le code de l’énergie avec les dispositions de l’article 2 en prévoyant que les candidats répondant aux appels d’offre en matière de production d’électricité par l’éolien doivent se conformer au zonage territorial prévu par cet article. Enfin, il abroge par coordination un article relatif aux modalités d’élaboration des actuels schémas régionaux de l’éolien.
L’article 2, vise à réconcilier les Français avec les projets de développement de l’éolien en mettant en œuvre une planification territoriale définie par les élus locaux afin d’atteindre les objectifs assignés à chaque région en application de l’article 1er et de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Les préfets et présidents de chaque région disposent tout d’abord d’un an pour arrêter un schéma régional éolien, qui traduit les objectifs quantitatifs assignés à chaque région de manière territorialisée sur le modèle des schémas directeurs. Ce document, annexé aux SRADDET (au SDRIF en Île‑de‑France), tient notamment compte de la capacité contributive de chaque territoire au regard des implantations existantes pour un partage plus juste.
Ensuite, chaque territoire couvert par un SCoT ou à défaut, chaque EPCI à l’échelle de son PLUi, est tenu d’élaborer un document retraçant les zones d’implantation potentielle de l’éolien à cette échelle. Conforme au schéma régional précité, ce document met en œuvre un zonage précis au niveau du territoire des zones où l’implantation des éoliennes est interdite, des zones où celle‑ci est autorisée et enfin des zones où celle‑ci est préférable. Élaboré par les élus locaux, après évaluation environnementale et enquête publique ce document permet de piloter finement les zones d’implantation au regard des contraintes de sites mais également des projets d’aménagement et de développement définis localement.
Naturellement, ces zonages devront être conformes aux objectifs assignés par la PPE et au schéma régional mais la répartition de l’effort sera désormais pilotée et non plus anarchique.
Enfin, l’adoption de ce zonage est soumise à des conditions de majorité qualifiée où au moins la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ou deux tiers des communes représentant au moins la moitié de la population du territoire devront avoir validé celui‑ci.
C’est la condition d’une co‑construction territoriale équilibrée et ainsi d’une acceptabilité collective, condition essentielle de la réussite de la transition écologique.
L’article 3, met en œuvre un cadre fiscal incitatif pour, d’une part, favoriser l’implantation des éoliennes dans les zones préférentielles prévues à l’article 2 et, d’autre part, soutenir l’émergence de projets d’implantation portés par des communautés d’énergie renouvelable.
À cet effet, il prévoit un dégrèvement sur l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) de 25 % dans le premier cas et de 50 % dans le second. L’IFER représente en moyenne 70 % des taxes et impôts dus. Pour une communauté d’énergie renouvelable, un tel dégrèvement représente donc une réduction d’un tiers de la fiscalité d’un tel projet. L’IFER étant une ressource perçue par les départements et le bloc communal, le mécanisme du dégrèvement plutôt que de l’exonération, permet de mutualiser l’effort de soutien par le budget national.
De manière complémentaire, l’article ouvre la possibilité pour les collectivités concernées d’exonérer partiellement de taxe foncière les installations assujetties, dans la limite de 30 % pour les installations implantées dans les zones d’implantation préférentielle et de 50 % pour les projets portés par les communautés d’énergie renouvelable. Il s’agit ainsi de permettre aux collectivités qui le souhaitent d’accompagner de manière plus importante ces projets.
L’article 4, précise les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi. Celles‑ci entrent en vigueur à compter de la publication de la loi à l’exception des mesures fiscales dont la date d’effet est fixée au 1er janvier 2022 pour se conformer au calendrier budgétaire.
Enfin l’article 5, prévoit un gage de recettes pour tenir compte du mécanisme de dégrèvement prévu sur l’IFER et qui prend la forme d’un prélèvement sur recettes de l’État dans le cadre des concours financiers aux collectivités territoriales.