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Historique
21 déc. 2020 : Nouvelle proposition de loi

7 mai 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

8 juin 2021 09:00 : Discussion
8 juin 2021 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )

24 sept. 2021 - 27 sept. 2021 : 27 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


1 oct. 2021 - 6 oct. 2021 : 17 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

6 oct. 2021 15:00 : Discussion
6 oct. 2021 21:30 : Discussion
6 oct. 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

16 déc. 2021 09:00 : Discussion
16 déc. 2021 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

30 déc. 2021 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs
🖋️Amendements examinés : 100%
19 Adoptés5 Irrecevables
3 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« offert »,

le mot :

« proposé ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :

« que »,

les mots :

« qu’en ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis (nouveau) L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions prévues à l’alinéa précédent sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. »

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – La loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre numérique est ainsi modifiée :

« 1° L’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en cessation ou en réparation qui peuvent être engagées en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. »

« 2° L’article 7‑1 est abrogé. »

 

🖋️Adopté
Sophie Mette
24 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre des dispositions du 1° du I sur le marché du livre, le réseau des détaillants de livres et l’accès du public à l’achat de livres. »

🖋️Adopté
Céline Calvez
25 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre des dispositions du 1° du I sur le marché du livre, le réseau des détaillants de livres et l’accès du public à l’achat de livres. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
24 sept. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport mesurant l’opportunité de mettre en place un tarif préférentiel spécifique pour l’envoi de livres par les librairies indépendantes. Il devra mener en particulier mener une étude complète des coûts et économies attendues afin de mesurer l’impact que pourrait avoir une telle mesure.

🖋️Irrecevable
Michel Larive
24 sept. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
24 sept. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
24 sept. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que »,

le signe :

« , ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dont le total du bilan annuel n’excède »,

les mots :

« un total du bilan annuel n’excédant ».

🖋️Rejeté
Michel Larive
24 sept. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑7. – Pour les marchés publics de livres non scolaires, la commande publique doit tenir compte de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants, notamment indépendants, qui garantit la diversité de la création éditoriale et l’accès du plus grand nombre à cette création. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
24 sept. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑7. – Les achats de livres par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs tiennent compte de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants, notamment indépendants, qui garantit la diversité de la création éditoriale et l’accès du plus grand nombre à cette création. »


Article 3
🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« son »,

le mot :

« leur ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

I. – Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 2° Après le paragraphe 1 de la sous-section 2, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis

« Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 9 :

« Art. L. 132‑17‑4‑1. – Dans le cas de l’édition d’un livre (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, aux alinéas 17, 22, 23 et 26, substituer à la référence :

« L. 132‑17‑1‑1 »,

la référence :

« L. 132‑17‑4‑1 ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« et conclue »,

les mots :

« conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À l’alinéa 22, substituer à la première occurrence des mots :

« l’entrée en vigueur »,

les mots :

« la publication ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« issue »,

le mot :

« résultant ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À l’alinéa 24, substituer au mot :

« issue »,

le mot :

« résultant ».


Article 4
🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« toute »,

le mot :

« une ».

🖋️Irrecevable
Michel Larive
24 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
24 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À l’alinéa 15, après les deuxième et troisième occurrence du mot :

« de »,

insérer le mot :

« la ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
27 sept. 2021

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« à »,

le mot :

« pour ».

– 1 –

Article 1er

I. – La loi n° 81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être offert par le détaillant à titre gratuit. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimum de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » ;

2° Le même article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s’assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant à tout moment et quel que soit le mode de consultation l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

3° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu’ils vendent les livres qu’ils éditent. » ;

4° Les articles 8‑1 à 8‑7 sont abrogés.

bis (nouveau). – L’article 7‑1 de la loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est abrogé.

II (nouveau). – Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l’arrêté mentionné au même 1°.

III (nouveau). – Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 22515. – Les communes ainsi que leurs groupements, la collectivité de Saint‑Barthélemy et la collectivité de Saint‑Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

« Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy, la collectivité de Saint‑Martin et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’année qui précède celle du versement de la subvention, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ;

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions des 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330‑3 du code de commerce.

« Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.

« Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

Article 3

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑15 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à son auteur au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur en cas de cession volontaire ou le liquidateur en cas de décision judiciaire de liquidation fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

– après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ;

2° Après l’article L. 132‑17‑1, il est inséré un article L. 132‑17‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321711. – Dans le cas d’une édition d’un livre sous forme imprimée, les parties peuvent convenir d’une provision pour retours d’exemplaires invendus. Le contrat d’édition détermine alors le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. » ;

3° Le I de l’article L. 132‑17‑3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux sauf convention contraire distincte des contrats d’édition, et conclue dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ;

4° Le II de l’article L. 132‑17‑8 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « et les dérogations contractuelles relatives à la compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de constitution des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ;

5° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale

« Art. L. 132179. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

II. – Lorsqu’ils prévoient une provision pour retours d’exemplaires invendus, les contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après la mise en conformité du contrat d’édition aux dispositions de l’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle.

IV. – L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

(nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

VI (nouveau). – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3 et L. 132‑17‑8 à L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. »

Article 4

L’article 144 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’avant‑dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II du présent article sont dispensées de l’obligation d’y recourir pour l’introduction d’une action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : « , par un auteur ou toute organisation de défense des auteurs ».

Article 5

I. – Le titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° Les acdeg et h de l’article L. 132‑2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;

7° (Supprimé)

8° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132‑2‑1 sont ainsi rédigés :

« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132‑3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131‑1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132‑2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux‑mêmes à cette collecte selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132‑7, et lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux‑ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;

8° bis (nouveau) Après le même article L. 132‑2‑1, il est inséré un article L. 132‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 13222. – Les personnes mentionnées aux acdeg et h de l’article L. 132‑2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132‑2‑1. » ;

9° À l’article L. 132‑5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;

10° Le chapitre II est complété par un article L. 132‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1327. – Les personnes mentionnées aux acdegh et i de l’article L. 132‑2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132‑2‑1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non‑dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.

« Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format.

« Les accords peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.

« À défaut d’accord dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi n°      du      visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

II (nouveau). – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 740‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

2° L’article L. 760‑1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

3° L’article L. 770‑1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. »

Article 6

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juin 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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