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📜Proposition de loi relative à l'accompagnement économique et social des parents d'enfant atteint de pathologie grave pendant et après la maladie
Jean-Pierre Vigier
23 juil. 2021

🖋️Amendements examinés : 70%
6 En attente4 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Béatrice Descamps
4 oct. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. 113‑1‑4. – I. – Est considéré comme parent protégé la personne dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512‑3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

« Le parent protégé bénéficie d’une protection renforcée en matière de recouvrement des créances, contre le licenciement et en matière de garantie de versement de cotisations.

« II. –  Les conditions d’application du I sont fixées par décret. »

🖋️En attente
Jean Lassalle
4 oct. 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« licenciement »

insérer les mot :

« , contre les poursuites judiciaires en lien avec l’état de santé de l’enfant malade ».

🖋️En attente
Béatrice Descamps
4 oct. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 1222‑9 du code du travail, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , un parent ayant à charge un enfant atteint d’un handicap, d’une maladie chronique, d’un cancer ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ».

🖋️En attente
Béatrice Descamps
4 oct. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1225‑65‑2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement de ce certificat médical, à renouveler tous les six mois, constitue le seul document justificatif que l’employeur peut exiger du salarié demandant un congé de présence parentale mentionné à l’article L. 1225‑61. 

« Le congé pour maladie d’enfant mentionné au même article L. 1225‑61 entraîne la suspension du contrat de travail. La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. À l’issue du congé pour maladie d’enfant, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. »

 

🖋️En attente
Jean Lassalle
4 oct. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les données financières et les données générales en matière de protection et d’accompagnement de familles bénéficiant du statut de parent protégé.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
24 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
25 sept. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
24 sept. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️En attente
Béatrice Descamps
4 oct. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« 575 et 575 A »

les mots :

« 1613 ter et 1613 quater ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Nombreux sont les parents qui ont dû faire face à des situations humaines particulièrement difficiles liées à la maladie de leur enfant.

Alors que 75 % des personnes porteuses d’une maladie rare sont des enfants, que le nombre de cancers diagnostiqués chez les enfants augmente sans discontinuer et que plusieurs études scientifiques pointent une augmentation alarmante du nombre de maladies chroniques touchant les plus jeunes, l’annonce d’une pathologie lourde chez l’enfant provoque un effet psychologique particulièrement important au sein de la famille.

Dans ce contexte, lorsque l’on parle de l’accompagnement des enfants atteints de pathologies graves, ces derniers bénéficient en théorie des mêmes droits qu’un adulte dans la même situation. Seulement, le statut de mineur vient amputer une large part de ces droits, qui sont alors non‑applicables, tels que le gel des crédits, l’arrêt maladie ou encore la protection de l’emploi.

Justement, ces droits ne sont pas octroyés aux parents du mineur malade, alors même que ce sont eux qui vont soutenir l’enfant, provoquant très souvent une interruption de travail prolongée et donc une baisse significative des revenus du ménage. Les charges courantes ne sont, elles, pas momentanément stoppées, malgré l’émergence de nouvelles dépenses (garde de la fratrie, frais de déplacement au centre hospitalier et d’hébergement des parents, etc…).

Même si l’on peut noter une évolution de la prise en compte de ces problématiques depuis quelques années, la protection des personnes concernées n’a pas été suffisamment garantie par le législateur.

Aussi, cette proposition de loi vise à remédier à cette situation dans son intégralité, en créant un statut de « parents protégés », qui permettrait aux personnes bénéficiant de ce statut un accès à un certain nombre de protections financières, professionnelles et psychologiques.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Article 1

I. – Bénéficient du statut de parent protégé, comprenant une protection renforcée en matière de recouvrement des créances, contre le licenciement et en matière de garantie de versement de cotisations, les personnes dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512‑3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

II. – Les conditions d’application du I sont fixées par décret. 

Article 2

I. – La charge et les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge et les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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