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📜Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport
🖋️Amendements examinés : 100%
4 Irrecevables
2 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
9 févr. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L141-3 du Code du sport est ainsi rédigé :
 
« Le Comité national olympique et sportif français institue en son sein un comité d’éthique du mouvement sportif français dont il garantit l’indépendance.
 
Les membres de ce comité sont choisis à parité au sein du mouvement sportif et parmi des représentants qualifiés. La parité femme-homme est assurée conformément au troisième alinéa de l’article L141-1 du même code.
 
Ce comité veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui.
 
Ce comité d’éthique, doté d’une capacité d’autosaisine, est compétent, dans le cadre d’une mission de service public, de superviser l’animation des comités d’éthiques fédéraux tel que définis au deuxième alinéa de l’article L131-15-1, et s’y substituer en cas de carence.
 
Les avis et décisions rendus par ce comité sont publics.
 
Le comité d’éthique du mouvement sportif français réalise un rapport annuel, présenté en assemblée générale du Comité national olympique et sportif français et rendu public.
 
Les modalités de fonctionnement et le financement de ces missions de service public sont intégrés dans la convention passée entre l’État et le Comité national olympique et sportif français tel que prévu par l’article R. 141-4 du code du sport 
 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
François Piquemal
8 févr. 2024

Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Le 6° du I est complété par les mots : « à l’exception des articles 431‑4, 431‑9 et 431‑9‑1 » ; ».

🖋️Irrecevable
Sarah Legrain
8 févr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code du sport est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑9. – Les fédérations agréées, ou tout autre organisation en leur nom, assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des recruteurs sportifs de leurs disciplines.

« La formation des recruteurs sportifs intègre une sensibilisation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle intègre également une sensibilisation à la lutte contre toutes les discriminations et les formes de racisme.

« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »


Article 2
🖋️Irrecevable
Sarah Legrain
8 févr. 2024

Après l’alinéa 3, insérer les alinéas ainsi rédigés :

« 1° AB Au premier alinéa de l’article L. 212‑9, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 211‑9, ».

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
6 févr. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut, par arrêté motivé, prononcer » 

les mots :

« prononce ».

🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
9 févr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Une commission indépendante d’établissement des faits de violences sexuelles dans le sport est créée. Elle est placée sous la responsabilité du ministère des sports afin de recueillir les témoignages des victimes et la reconnaissance de ces faits.

La commission porte une attention particulière aux violences sexuelles commises sur les mineurs dans le milieu sportif.

Les membres de cette commission siègent à titre bénévole.

La composition et les conditions d’exercice de cette commission indépendante sont définis par décret.

– 1 –

Article 1

L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ;

2° (Supprimé)

Article 2 (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° A L’article L. 131‑8‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 13181. – Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu’elles ont connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 ou à l’article L. 322‑1 dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. » ;

1° L’article L. 322‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3223. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 322‑1 à l’encontre de toute personne :

« 1° Dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

« 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 212‑9, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 212‑9 ou, en méconnaissance de l’article L. 212‑13, de personnes faisant l’objet d’une mesure prise en application du même article L. 212‑13 ;

« 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L. 322‑4‑1 d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

« Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Le 1° de l’article L. 322‑4 est ainsi rétabli :

« 1° D’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 322‑3 ; »

3° Après le même article L. 322‑4, il est inséré un article L. 322‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32241. – L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 322‑1 est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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