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Historique

14 mai 2024 - 18 mai 2024 : 38 amendements en Commission des affaires sociales

22 mai 2024 09:30 : Examen du texte
22 mai 2024 - 29 mai 2024 : 31 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

30 mai 2024 15:00 : Discussion
30 mai 2024 21:30 : Discussion
30 mai 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


30 oct. 2024 09:00 : Discussion
30 oct. 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )


17 janv. 2025 - 18 janv. 2025 : 6 amendements en Commission des affaires sociales


24 janv. 2025 : 2 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

28 janv. 2025 16:30 : Examen du texte
28 janv. 2025 21:30 : Discussion
28 janv. 2025 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
28 janv. 2025 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 17ème législature


Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie v3
Article 1

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement
du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein
ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein

« Art. L. 16111. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :

«  Le forfait journalier mentionné à l’article L. 1744 du présent code ;

« 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 ;

«  La participation forfaitaire mentionnée au II du même article L. 16013 ;

«  La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article L. 16013.

« II. – (Supprimé)

« III. – Les soins et les dispositifs prescrits, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires, dans le cadre prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie. Ces soins comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret, après consultation des associations représentatives des patients et de celles représentatives des professionnels de santé.

« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 16112 (nouveau). – Le médecin oncologue fournit au patient des informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invite à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région. Ces informations sont communiquées lors de la consultation précédant le début du traitement. »

Article 1 bis

Après l’article L. 162‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑5‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162512. – Pour l’application du 10° de l’article L. 162‑5, il est accordé une attention particulière aux actes et aux prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et résultant du traitement ou des soins consécutifs à une affection de longue durée ou du parcours de soins global à l’issue d’une affection de longue durée, notamment du cancer du sein. »

Article 1 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’une prise en charge intégrale par la sécurité sociale de soutiens‑gorge ou de brassières et de maillots de bain adaptés au port de prothèses amovibles après une intervention chirurgicale dans le cadre d’un traitement du cancer du sein.

Article 1 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité du versement, aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein, d’une indemnité de garde d’enfant lorsqu’elles ont la responsabilité d’enfants mineurs.

Article 1 quinquies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge du cancer du sein, sur son coût et sur la perte de revenus qu’il engendre pour les travailleurs ayant le statut d’autoentrepreneurs.

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mai 2024.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUNPIVET

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