I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« énergétique ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« scolaires »
les mots :
« communaux ou intercommunaux ».
III. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« scolaires »,
insérer les mots :
« ou la lutte contre les îlots de chaleur au sein des bâtiments scolaires ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la participation minimale du maître d’ouvrage peut être fixée par le représentant de l’État dans le département à 10 % du »
« sur décision du représentant de l’État dans le département, le maître d’ouvrage peut être exonéré totalement de participation au ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être fixée par le représentant de l’État dans le département »
le mot :
« est fixée ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , lorsque ce dernier estime que la participation minimale prévue au deuxième alinéa du présent III est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage ».
À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 5 % ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour les projets d’investissements ayant pour objet la rénovation énergétique des écoles et des bâtiments scolaires sous la responsabilité de collectivités territoriales de moins de 500 habitants ou dont le taux de pauvreté est supérieur à 1,5 fois la moyenne de ce taux sur le territoire national, la participation minimale du maître d’ouvrage est fixée à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »
« Pour les projets d’investissements ayant pour objet la rénovation énergétique des écoles et des bâtiments scolaires relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » tels que définis aux articles 1er et 6 du décret n° 2015‑1087 du 28 août 2015, la participation minimale du maître d’ouvrage est fixée à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements apportés par l’État aux collectivités territoriales pour les projets de rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Ce rapport étudie les différents outils que le Gouvernement mobilise pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments scolaires et la répartition des montants du fonds vert dédiés à la rénovation des écoles entre les différentes collectivités.
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, la participation minimale du maître d’ouvrage peut être fixée par le représentant de l’État dans le département à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, lorsque ce dernier estime que la participation minimale prévue au deuxième alinéa du présent III est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. »
II. – (Supprimé)