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Originalv2
📜Visant au blocage des prix de l'énergie dans l'hexagone et les outre-mer v2
🖋️Amendements examinés : 0%
14 En attente
Liste des Amendements
Titre
🖋️En attente
Pierre Cazeneuve
25 nov. 2024

Compléter le titre par les mots : 

« et à une plus grande transparence contractuelle entre fournisseur et consommateur ».


Article 1
🖋️En attente
Alma Dufour
24 nov. 2024

Rétablir ainsi cet article :

« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les prix des produits énergétiques sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État.

« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation au premier alinéa, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les prix des produits énergétiques sont bloqués à un niveau spécifique fixé par décret en Conseil d’État, tenant compte des caractéristiques de celles‑ci. Ce niveau spécifique est inférieur à celui fixé pour la France hexagonale.

« Un décret fixe la liste des produits énergétiques mentionnés aux deux premiers alinéas. »


Article 1 bis
🖋️En attente
Pierre Cazeneuve
25 nov. 2024
Avant l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2, les mots : « souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2-1, les mots : « souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros ».

🖋️En attente
Pierre Cazeneuve
25 nov. 2024
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Au 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « et de gaz ».

🖋️En attente
Pierre Cazeneuve
25 nov. 2024
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article 224‑3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ne peuvent intervenir avant une durée d’un an à compter de la contractualisation. »

🖋️En attente
Pierre Cazeneuve
25 nov. 2024
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article 224-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux obligations définies au présent article entraine la nullité du contrat et le maintien de l’application des conditions contractuelles antérieures. »

🖋️En attente
Pierre Cazeneuve
25 nov. 2024
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Au 14° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, après le mot : « modalités », sont insérés les mots : « , frais et pénalités ».

🖋️En attente
Pierre Cazeneuve
25 nov. 2024
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑3-1. – La commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture d’électricité et son évolution ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité pour les clients finals domestiques d’une part ainsi que les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros d’autre part. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1 du code de l'énergie. »

🖋️En attente
Pierre Cazeneuve
25 nov. 2024
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modifications permises par le présent article ne peuvent pas permettre de passer d’un contrat à prix fixe et à durée déterminée à un contrat à prix indexé ou de modifier l’indice de référence d’un contrat à prix indexé ; dans un tel cas, l’accord du consommateur doit être recueilli de manière expresse. »

🖋️En attente
Pierre Cazeneuve
25 nov. 2024
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ne peuvent intervenir avant une durée d’un an à compter de la contractualisation ».

🖋️En attente
Pierre Cazeneuve
25 nov. 2024
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 224‑10 du code de la consommation est ainsi modifié :

 À la première phrase, le mot : « un » est remplacé par les mots : « trois » ;

2° À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout manquement à ce devoir d’information entraîne la nullité du contrat et le maintien de l’application des conditions contractuelles antérieures. »

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « quarante-cinq ».

🖋️En attente
Pierre Cazeneuve
25 nov. 2024
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, les mots : « qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « domestique et aux consommateurs finaux non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros, qu’ils peuvent résilier le contrat sans pénalité ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie est supprimé. 


Article 2
🖋️En attente
Alexandre Loubet
25 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 336‑1 est ainsi rédigé :

« Art L. 336‑1. – I. – Les décisions sur les tarifs et plafonds de prix de l’électricité réglementés sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

« II. – La motivation de ces décisions, fondée notamment sur l’analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs, est rendue publique au Journal Officiel. » ;

« 2° Les articles L. 336‑2 à L. 336‑10 sont abrogés ;

« 3° Après le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Les tarifs réglementés de vente

« Art. L. 446‑60. – I. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

« II. – La motivation de ces décisions, fondée notamment sur l’analyse des coûts d’approvisionnement, des coûts hors approvisionnement et de la comptabilité générale des opérateurs, est rendue publique au Journal Officiel. »

« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2025. »

🖋️En attente
Alma Dufour
24 nov. 2024

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 10 % de marge nette »

les mots :

« ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture ».

Article 1 bis

Le 4° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel de proposer des offres pour lesquelles le consommateur ne connaît pas le prix de l’énergie au moment où il la consomme ; » 

Article 2

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis de manière à refléter l’ensemble des coûts du système électrique français : les coûts de production du parc français, les coûts d’imports net, les coûts d’acheminement et les coûts de commercialisation de l’électricité, en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 10 % de marge nette. » ;

2° L’article L. 337‑7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024‑330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement, est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du 2°, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés ;

 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. 

« Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;

b) Les II et III sont abrogés ;

3° Après le chapitre IV du titre IV du livre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Les tarifs réglementés de vente

« Art. L. 4443. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

« Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et du gaz renouvelable sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts, à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution. 

« Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient, à leur demande :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;

« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation

« Le deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 3

I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑1.  I – Lorsqu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, le montant de la marge brute de raffinage réalisée par les entreprises du secteur de l’énergie au titre de leur activité de cokéfaction et de raffinage augmente davantage que le cours du baril de brent, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximal, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. 

« II. – (Supprimé)

« III. – Le ministère chargé de l’environnement publie chaque mois sur son site internet une note, en accès libre, dans un format ouvert et facilement exploitable, qui détaille la composition du prix du litre de carburant en faisant notamment apparaître le prix d’achat de la matière première, le montant de la marge brute de raffinage, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la marge brute moyenne des distributeurs constatés. »

II (nouveau). – À titre exceptionnel, à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de cokéfaction et de raffinage, un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. 

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