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📜Proposition de loi visant au blocage des prix de l'énergie dans l'hexagone et les outre-mer
Alma Dufour
15 oct. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés6 Irrecevables
4 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Alma Dufour
18 nov. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce niveau spécifique est inférieur à celui fixé pour la France hexagonale ».

🖋️Adopté
Stella Dupont
15 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 224‑3 du code de consommation est complété par la phrase suivante : « Il est interdit aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel de proposer des offres pour lesquelles le consommateur ne connaît pas le prix de l’énergie au moment où il la consomme. »

🖋️Rejeté
Alexandre Allegret-Pilot
14 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
15 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Stella Dupont
15 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : 

« Le reste de l'année, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures. Ils peuvent uniquement procéder à une réduction de puissance permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène. Les modalités d'application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

🖋️Irrecevable
Stella Dupont
15 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑10 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la fin de l’alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Tout manquement à ce devoir d’information entraine la nullité du contrat et le maintien de l’application des conditions contractuelles antérieures. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les modifications permises par le présent article ne peuvent pas permettre de passer d’un contrat à prix fixe et à durée déterminée à un contrat à prix indexé ou de modifier l’indice de référence d’un contrat à prix indexé ; dans un tel cas, l’accord du consommateur doit être recueilli de manière expresse.

« Les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ne peuvent intervenir avant une durée d’un an à compter de la contractualisation ». ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot :« consommateur », il est inséré le mot :« domestique » ;

b) Après le mot :« pénalité, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à tout moment et sans frais ».

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article, notamment les exigences minimales de l’information prévue au premier alinéa. »

🖋️Irrecevable
Stella Dupont
15 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le médiateur national de l’énergie peut refuser de publier une offre de fourniture de gaz naturel et d’électricité, lorsqu’il estime qu’elle est inexacte ou de nature à induire en erreur le consommateur. Il en informe sans délai le fournisseur concerné. Le médiateur national de l’énergie peut faire figurer dans le comparateur toute information dont il considère qu’elle est utile pour aider le consommateur dans son choix. »

🖋️Irrecevable
Stella Dupont
15 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 332‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces frais ne sont pas exigibles à compter de la fin du douzième mois suivant la souscription du contrat, en cas d’impayés des factures par le client et si le fournisseur ne propose pas également, parmi ses offres de fourniture, un même contrat à prix fixe et à durée déterminée résiliable sans frais. » ;

b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’existence, le montant et le calcul de ces frais sont communiqués de manière transparente et compréhensible avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. La charge de la preuve de cette perte économique directe fait l’objet d’une surveillance et d’un encadrement de la part de la commission de régulation de l’énergie. Tout manquement à ce devoir d’information entraine l’impossibilité pour le fournisseur de facturer de tels frais au consommateur. » ;

2° L’article L. 442‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 224‑15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d’euros.

« Par dérogation au deuxième alinéa, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ils ne sont pas exigibles dans la première année à compter de la souscription du contrat, en cas d’impayés des factures par le client et si le fournisseur ne propose pas également, parmi ses offres de fourniture, un même contrat à prix fixe et à durée déterminée résiliable sans frais. L’existence, le montant et le calcul de ces frais sont communiqués de manière transparente et compréhensible avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. La charge de la preuve de cette perte économique directe fait l’objet d’une surveillance de la part de la Commission de régulation de l’énergie. Tout manquement à ce devoir d’information entraine l’impossibilité pour le fournisseur de facturer des frais de résiliation au consommateur. ».

🖋️Irrecevable
Stella Dupont
15 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑8. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d’euros, sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté du ministre de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la commission de régulation de l’énergie. »

2° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑4. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d’euros, sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté du ministre de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la commission de régulation de l’énergie. »


Article 2
🖋️Adopté
Alma Dufour
18 nov. 2024

À l'alinéa 4, après la référence :

« L. 337‑7 »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024‑330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement, ».

🖋️Adopté
Alma Dufour
18 nov. 2024

I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les trois alinéas suivants :

« Après le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’énergie, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Les tarifs réglementés de vente »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la référence :

« Art. 445‑1 »

la référence :

« Art. L. 444‑3 ».

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
15 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le code l’énergie est ainsi modifié :

« I. – À compter du 1er janvier 2025, le chapitre VI du titre III du livre III est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 336‑1 est ainsi rédigé :

« Art L. 336‑1. – I. – Les décisions sur les tarifs et plafonds de prix de l’électricité réglementés sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

« II. – La motivation de ces décisions, fondée notamment sur l’analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs, est rendue publique au Journal Officiel. 

« 2° Les articles L. 336‑2 à L. 336‑10 sont abrogés. »

« II. – Après le chapitre VI du titre IV du livre IV, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Les tarifs réglementés de vente

« Art. L. 446‑60. – I. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

« II. – La motivation de ces décisions, fondée notamment sur l’analyse des coûts d’approvisionnement, des coûts hors approvisionnement et de la comptabilité générale des opérateurs, est rendue publique au Journal Officiel. » »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
18 nov. 2024

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« électricité »,

rédiger ainsi la fin :

« ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture ».

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
15 nov. 2024

I. – Supprimer cet alinéa

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3
🖋️Adopté
Alma Dufour
18 nov. 2024

I. – À l’alinéa 1, au début, ajouter la référence :

« I. – »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de cokéfaction et de raffinage, un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Douze millions de personnes souffrent de précarité énergétique en France. Et la situation va en s’aggravant. La part des Français ayant eu froid dans l’année explose : elle est passée de 14 % en 2020 à 26 % en 2023 selon le médiateur national de l’énergie. Et 55 % déclarent avoir souffert d’un excès de chaleur en été.

Les difficultés à payer les factures d’énergie continuent d’augmenter. En 2023, l’augmentation du nombre d’interventions pour impayés se poursuit : 1 000 908 ménages ont subi une intervention d’un fournisseur d’énergie en 2023 à la suite d’impayés, soit + 3 % par rapport à 2022, et + 49 % par rapport à la situation avant covid en 2019. 79 % des foyers ont réduit le chauffage chez eux pour limiter la facture - c’est 10 points de plus qu’en 2022.

D’après le baromètre 2024 de la pauvreté et de la précarité IPSOS/Secours Populaire, près d’une personne sur deux peine à payer ses factures d’énergie : 47 %, un nouveau record, au terme d’une hausse de 2 points depuis 2023. Les factures sont si lourdes que 43 % des personnes interrogées ne chauffent pas leur logement lorsqu’il fait froid, « parfois ou régulièrement ».

Les résultats du baromètre 2024 des mobilités du quotidien Wimoov mettent aussi en évidence une progression inquiétante de la précarité voire une émergence de la grande précarité dans les mobilités du quotidien, en lien avec le niveau de la facture énergétique.

Les prix des carburants impactent le pouvoir d’achat des ménages à bas revenus, dépendants de la voiture individuelle. Ne disposant pas de solutions alternatives, ils doivent alors soit rogner sur d’autres postes essentiels de la vie quotidienne (alimentation, énergie, chauffage…), soit renoncer à se déplacer.

D’après cette enquête, 15 millions de Français de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité. Ils étaient 13,3 millions dans le baromètre de 2021.

Ainsi, désormais, près d’un Français sur trois n’a pas la liberté de choisir la façon de se déplacer  : « des personnes cumulant bas revenus, dépenses élevées en carburant, longues distances à parcourir et/ou absence d’alternative à la voiture, auxquelles s’ajoutent les personnes qui ne disposent d’aucun moyen de mobilité. »

Les Outre‑mer sont confrontées à des difficultés spécifiques, avec un coût de la vie dans les territoires ultramarins en moyenne de 19 % à 38 % plus élevé que dans l’Hexagone selon l’Autorité de la concurrence. Un écart insupportable à l’origine de nombreuses manifestations, dont les plus récentes ont débuté le 1ᵉʳ septembre 2024, à la Martinique. Les prix de l’énergie sont également en cause dans ces inégalités et ces tensions : à Mayotte par exemple, la hausse des prix de l’énergie a accéléré en août (+ 8,5 %), après une augmentation de 7,9 % en juillet sur un an. Les prix de l’électricité sont en hausse de 19,9 % sur un an. En Guadeloupe, la progression des prix de l’énergie est de 8 % sur un an.

Les mesures exceptionnelles de lutte contre la hausse des prix de l’énergie pratiquées par le Gouvernement n’ont manifestement pas permis d’endiguer la précarité énergétique et la précarité de mobilité. En outre, elles ont été particulièrement coûteuses, comme le souligne le rapport de la Cour des comptes de mars 2024 : « Selon les chiffrages disponibles à date, le coût pour l’État des diverses mesures [exceptionnelles de lutte contre la hausse des prix de l’énergie] adoptées depuis l’automne 2021, y compris celles prévues par la loi de finances pour 2024, représenterait un total de près de 72 milliards d’euros au titre des années 2021 à 2024, concentré sur 2022 (24,1 milliards d’euros) et 2023 (37,6 milliards d’euros). »

En mettant à contribution le budget de l’État plutôt que les marges des énergéticiens, les politiques publiques menées par le Gouvernement ont contribué au déficit historique que nous connaissons cette année. Dans le même temps, les profits et les dividendes des énergéticiens se portent bien. Le taux de marge de la branche « énergie, eaux et déchets », qui inclut les producteurs et fournisseurs d’énergie, a ainsi progressé fortement ces dernières années (+ 9 points entre 2019 et 2023 selon l’INSEE). TotalEnergies a notamment réalisé le plus gros bénéfice net de son histoire en 2023, avec un résultat net de 21,4 milliards de dollars, et a proposé un dividende en hausse de 7,1 % par rapport à 2022.

 C’est pourquoi cette proposition de loi vise à bloquer les prix de l’énergie en mettant à contribution les marges des énergéticiens plutôt que les finances publiques.

Elle intervient en réaction à l’inaction du Gouvernement car celui‑ci a déjà la possibilité de bloquer les prix de l’énergie. En effet, l’article L410‑2 du code de commerce prévoit déjà que “Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance  451483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence. Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d’État, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.” Le Gouvernement a d’ailleurs eu recours à cet article lorsqu’il a décidé, par exemple, d’encadrer le prix des masques et du gel hydroalcoolique en pleine crise sanitaire, en 2020 et 2021.

L’article 1er vise à faire face de façon immédiate à la situation d’urgence sociale qui prévaut dans l’Hexagone et dans les Outre‑mer. Il prévoit que pour une période de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, les prix des produits énergétiques sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État. Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, il est prévu qu’un tarif spécifique tenant compte des caractéristiques de ces territoires s’applique. Un décret précise la liste des produits énergétiques concernés.

L’article 2 prévoit d’encadrer et de modérer de façon plus pérenne les prix de l’électricité et du gaz, d’une part en révisant le mode de calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité afin qu’ils soient établis de manière à refléter les coûts de production du système électrique français, et non pas les prix de marché. Et d’autre part, en rétablissant les tarifs réglementés de vente de gaz.

L’article 3 prévoit un mécanisme visant à encadrer les marges brutes de raffinage, afin de modérer les prix des carburants. Le dispositif de cet article reprend l’amendement proposé par M. Manuel Bompard adopté par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2023.

L’article 4 vise à garantir la recevabilité financière de cette proposition de loi.

Article 1

Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les prix des produits énergétiques sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État.

Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation au premier alinéa, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les prix des produits énergétiques sont bloqués à un niveau spécifique fixé par décret en Conseil d’État, tenant compte des caractéristiques de celles‑ci.

Un décret fixe la liste des produits énergétiques mentionnés aux deux premiers alinéas.

Article 2

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis de manière à refléter l’ensemble des coûts du système électrique français : coûts de production du parc français, coûts d’imports net, coûts d’acheminement et coûts de commercialisation de l’électricité, en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 10 % de marge nette. » ;

2° L’article L. 337‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du 2°, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés ;

 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. 

« Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;

b) Les II et III sont abrogés ;

3° Le chapitre V du titre IV du livre IV est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V

« Les tarifs réglementés de vente de gaz

« Art. 4451. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

« Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelables sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution. 

« Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au deuxième alinéa bénéficient, à leur demande :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;

« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

« 4 Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation

« Le deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 3

Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑1. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, le montant de la marge brute de raffinage réalisée par les entreprises du secteur de l’énergie au titre de leur activité de cokéfaction et de raffinage augmente davantage que le cours du baril de brent, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue.

« II – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de cokéfaction et de raffinage, un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue.

« III. – Le ministère chargé de l’environnement établit chaque mois sur son site internet une note, en accès libre, dans un format ouvert et facilement exploitable, qui détaille la composition du prix du litre de carburant en faisant notamment apparaître le prix d’achat de la matière première, le montant de la marge brute de raffinage, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la marge brute moyenne des distributeurs constatés. »

Article 4

Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et à l’article 225 de la loi de finances n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État.

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