Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
"Le gouvernement a pour objectif de garantir que le stockage des rapports publics des conseillers rapporteurs et des avis des avocats généraux près la Cour de cassation s’effectue sur des bases de données et des serveurs situés en France, exclusivement détenus et administrés par le ministère de la Justice."
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
«La publication des rapports publics et avis sur la plateforme de destination est subordonnée à l’obtention expresse, en début d’audience, du consentement des parties, du conseiller rapporteur pour les rapports publics, et des avocats généraux près la Cour de cassation pour les avis.»
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le stockage des données devra être effectué sur un système de gestion de données centralisé à l’exclusion des bases distribuées basées sur la technologie de la Block Chain. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La conservation sécurisée des données doit exclure toute possibilité de transfert ou de réplication de la base de données par des personnes morales ou physiques autre que le propriétaire de la base de données. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les rapports publics des conseillers rapporteurs et les avis des avocats généraux près la Cour de cassation mis à la disposition du public au titre de la présente loi, ne peuvent contenir des mentions relatives à l’identité des parties, au lieu de résidence des parties, à l’activité professionnelle des parties, au déroulement des faits, à l’origine ethnique des parties, aux convictions religieuses, philosophiques et politiques des parties, ainsi qu’à tout autre élément qui pourrait permettre de les identifier. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les tribunaux pourront être contraints de procéder au recueil sous forme électronique des rapports publics des conseillers rapporteurs et des avis des avocats généraux près la Cour de cassation, en vue de leur mise à disposition du public à titre gratuit, lorsque le budget de la justice atteindra 0,31 % du produit intérieur brut français. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les données d’identité des magistrats, des membres du greffe et des avocats ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18,226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
A l’alinéa 3, après le mot : « décret », insérer les mots : « en Conseil d’État ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. A l’alinéa 4 de l’article L10 du code de justice administrative, substituer aux mots : « et des membres du greffe », les mots : « , des membres du greffe et des avocats ».
I. A l’alinéa 3 de l’article L111‑13 du code de l’organisation judiciaire, substitue aux mots : « et des membres du greffe », les mots : « , des membres du greffe et des avocats ».
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer une autorité chargée de contrôler l’utilisation des données issues des jugements rendus publics en application de l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce rapport examine également les risques liés au traitement algorithmique de ces données par des acteurs privés.
Article 1
L’article L. 7 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les conclusions du rapporteur public sont mises à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements. Le dernier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Article 2
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les rapports publics des conseillers rapporteurs et les avis des avocats généraux près la Cour de cassation sont mis à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements.
Lorsque la Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé dans les conditions prévues par le code de procédure civile, les moyens invoqués au soutien du pourvoi sont annexés à l’arrêt, lors de sa mise à la disposition du public, à titre gratuit, sous forme électronique.
Un décret précise les conditions d’application du présent article.
Article 3 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028.