I. – Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 815‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation jouit d’avantages en nature procurés, soit par l’occupation d’un logement dont il est propriétaire, soit par l’occupation d’un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l’allocation est réduite d’un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l’avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du présent code.
« Cette réduction n’est pas applicable aux assurés auxquels l’allocation a été attribuée avant l’entrée en vigueur de la loi n° du et qui optent pour l’application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l’article L. 815‑13 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du . A défaut d’avoir exercé l’option dans un délai de six mois après avoir été notifié, l’assuré est réputé y avoir renoncé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa ainsi que de l’exercice du droit d’option prévu par le troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 3° A l’article L. 815‑17, après la référence : « L. 815‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;
III. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres » ; »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le présent article s’applique à une date fixée par décret et au plus tard neuf mois après la publication de la présente loi à l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 et à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004. »