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Originalv2
📜Visant à l'extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières v2
🖋️Amendements examinés : 36%
7 En attente1 Irrecevables3 Retirés
Liste des Amendements
Article 1

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« I A. – L’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, porte sur des parts ou actions d’une société dont l’actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l’objet d’un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société.

« Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Lorsqu’un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d’un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce s’exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article.

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, »

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« majorité » 

le mot : 

« totalité ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2. 

🖋️ • En attente29 janv. 2026

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2. 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Si la cession est partielle, le droit de préemption ne saurait s’exercer contre le droit de préférence des autres associés. Il ne peut s’exercer non plus lorsque l’acquéreur est une personne morale détenue en majorité par un associé. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de préemption ne peut être exercé lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – L’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« a) Après la première phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑7 et sauf motif légitime établi devant la juridiction compétente en matière d’expropriation, le détenteur du fonds artisanal, du fonds de commerce ou du bail commercial ne peut pas retirer son offre une fois la déclaration préalable adressée à la commune ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : »

Article 1

I. – L’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s’applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société.

« Est considéré comme composante principale de l’actif d’un patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »

II. – Le I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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