🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Originalv2
📜Visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés v2
🖋️Amendements examinés : 55%
9 En attente1 Rejetés
1 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ;

« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle. »

« 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Les prestations sont versées à la famille à compter du premier jour du deuxième mois précédant la levée du placement, afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »

« II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375‑3 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « , ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ; ».

« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

« 2° La deuxième et la dernière phrases de l’alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : 

« En cas de première décision de placement et pour une durée qui ne peut excéder un an, la part des allocations familiales due pour cet enfant continue d’être versée à la famille, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »

« 3° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« En cas de renouvellement de la mesure de placement, de nouvelle décision de placement ou pour toute décision de placement dont la durée excède un an : 

« 1° lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, cette part est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci. 

« 2° lorsque l’enfant est confié à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil, celle-ci est réputée assumer la charge de l’enfant. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci. 

« La part des allocations familiales versée en application des 1° et 2° du présent article au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant. 

« L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales au titre de cet enfant est due à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement ».

«  II. – A l’article 11 de l’ordonnance n° 77‑1102 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-etMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du quatrième au neuvièmealinéas ».

« III. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil départemental informe sans délai les organismes débiteurs des prestations familiales des décisions confiant un enfant à un service, un établissement ou un tiers en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs.

« Cette information est transmise dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 2

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le premier alinéa de l'article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« 1° La première phrase est ainsi modifiée : 

« a) Après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « 2°, » ;

« b) À la fin, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au service ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du même code auxquels l’enfant a été confié » 

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »

« II. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion des sommes versées en application du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à la majorité des enfants concernés, ou le cas échéant, jusqu’à leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. Les sommes indûment versées sont restituées par la Caisse des dépôts et consignations à l’organisme débiteur des prestations familiales. La mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations cesse à l’épuisement des sommes consignées auprès de cette dernière.

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2027. 

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mettant en évidence les incohérences et les limites du dispositif de consignation de l’allocation de rentrée scolaire mis en place en 2016 et défini à l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport examine les modalités d’instauration d’un pécule universel au bénéfice des jeunes majeurs ou des mineurs émancipés sortants de l’aide sociale à l’enfance. Il évalue diverses voies d’attribution et de financement du pécule de manière à exclure le recours aux dépenses des Agences régionales de santé, ainsi que les modes d’accompagnement des jeunes dans l’utilisation d’un pécule destiné à favoriser leur autonomie financière, leur accès au logement, aux soins, à la formation ou à l’emploi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 222‑5‑1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgés d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.

 II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ; 

« b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ; 

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 I. – Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien prévoit une information sur la possibilité de demander le versement du pécule en application de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. » ; 

2° À la dernière phrase, après la référence : « L. 223‑1‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ». 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et de la possibilité de réclamer son versement à sa majorité ou lors de son émancipation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « est », il est inséré le mot : « automatiquement » ;

2° Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » 


Article 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le chapitre 3 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 543‑4. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil ou en application de l’article 375‑5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité active pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262-2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il mentionne, le cas échéant, le montant et la nature des prestations sociales versées au service ou à l’établissement auquel l’enfant est confié pour sa prise en charge, ainsi que le montant des sommes déposées à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de la constitution d’un pécule. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de conservation et de versement de l’allocation de rentrée scolaire due pour un enfant confié au titre de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport dresse un état des lieux des disparités de versement selon les départements lorsque l’enfant atteint la majorité et des freins juridiques à son versement. Il étudie l’opportunité d’automatiser le versement du pécule sur un compte bancaire dédié et, plus largement, de favoriser la préparation à l’autonomie financière des jeunes par la création d’un compte bancaire pour les enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance dès l’âge de douze ans et par le renforcement de l’éducation financière des jeunes dans le cadre du projet d’accès à l’autonomie. 

Articles 1 et 2

(Supprimés)

Article 2 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’accompagnement des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue les conditions d’accès à ces contrats, leur durée et leur renouvellement, le niveau et les modalités de l’accompagnement financier, leur articulation avec les études et l’insertion professionnelle ainsi que les inégalités territoriales dans leur mise en œuvre. Il formule des propositions visant à garantir un accompagnement effectif des jeunes majeurs jusqu’à l’âge de vingt‑cinq ans.

Article 4

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🚀