Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « , ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ; ».
« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
« 2° La deuxième et la dernière phrases de l’alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de première décision de placement et pour une durée qui ne peut excéder un an, la part des allocations familiales due pour cet enfant continue d’être versée à la famille, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »
« 3° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de renouvellement de la mesure de placement, de nouvelle décision de placement ou pour toute décision de placement dont la durée excède un an :
« 1° lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, cette part est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.
« 2° lorsque l’enfant est confié à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil, celle-ci est réputée assumer la charge de l’enfant. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.
« La part des allocations familiales versée en application des 1° et 2° du présent article au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant.
« L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales au titre de cet enfant est due à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement ».
« II. – A l’article 11 de l’ordonnance n° 77‑1102 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-etMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du quatrième au neuvièmealinéas ».
« III. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. » »