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Historique



6 nov. 2017 15:00 : Discussion
6 nov. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

7 nov. 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

9 nov. 2017 10:30 : Discussion
9 nov. 2017 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


13 nov. 2017 15:00 : Discussion
13 nov. 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

14 nov. 2017 14:30 : Discussion
14 nov. 2017 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

15 nov. 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

16 nov. 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

29 nov. 2017 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances rectificative pour 2017
🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés4 Rejetés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Charles de Courson
13 nov. 2017

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi ayant pour objet de pallier partiellement les incidences financières de la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 »


Article 1
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 nov. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Art. 1er. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

« Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

« II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

« Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

« III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

« 4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2018 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

« Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues, respectivement, aux I, II et 1 à 3 du présent III.

« Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

« 6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

« Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

« Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

« IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

« V. – Le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 1er de la loi n° du de finances rectificative pour 2017 ».

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2017, un rapport faisant le bilan des entreprises perdantes et des entreprises gagnantes de la suppression de la taxe de 3 % sur les dividendes et de l’instauration de cette contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. Ce rapport établit notamment la ventilation des gains et des pertes par décile des entreprises concernées. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 nov. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Art. 1er. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

« Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

« II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

« Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

« III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

« 4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2018 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

« Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues, respectivement, aux I, II et 1 à 3 du présent III.

« Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

« 6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

« Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

« Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

« IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

« V. – Le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 1er de la loi n° du de finances rectificative pour 2017 ».

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2017, un rapport faisant le bilan des entreprises perdantes et des entreprises gagnantes de la suppression de la taxe de 3 % sur les dividendes et de l’instauration de cette contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. Ce rapport établit notamment la ventilation des gains et des pertes par décile des entreprises concernées. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
13 nov. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’État reconnait une dette envers les entreprises qui se sont acquittées de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, inscrit à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour un montant égal aux recettes fiscales perçues majorée d’intérêts moratoires tel que définis à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales et à l’article 1727 du code général des impôts.

« Cette reconnaissance de dette pourra être mobilisée par les entreprises concernées par dixième sur une période de dix ans, majorée d’un intérêt équivalent à la moyenne des taux des obligations assimilables au trésor sur dix ans, émises lors du dernier exercice budgétaire. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
13 nov. 2017

Rétablir cet article dans la rédactions suivante :

« I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l’issue de la période couverte par la taxe de 3 % sur les revenus distribués, sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l’issue de la période couverte par la taxe de 3 % sur les revenus distribués , sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Le critère relatif au résultats fiscaux positifs mentionné aux premier et troisième alinéas s’applique au niveau du résultat fiscal d’ensemble sur la période de cinq ans concernée. Elles sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

« 4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 1668 du même code, les redevables clôturant leur exercice le 31 décembre 2017 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de sa contribution additionnelle.

« Les montants des versements anticipés sont fixés respectivement à 95 % des montants de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimées au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminées selon les modalités prévues respectivement aux I et II.

« Si les montants des versements anticipés sont supérieurs respectivement à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, l’excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

« 6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d’euros.

« Ces dispositions s’appliquent également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

« Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution exceptionnelle est égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

« Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

« II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution additionnelle est égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

« Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

« III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

« 4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2018 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

« Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues, respectivement, aux I, II et 1 à 3 du présent III.

« Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

« 6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

« Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

« Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

« IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

« V. – Le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 1er de la loi n° du de finances rectificative pour 2017 ».

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2017, un rapport faisant le bilan des entreprises perdantes et des entreprises gagnantes de la suppression de la taxe de 3 % sur les dividendes et de l’instauration de cette contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. Ce rapport établit notamment la ventilation des gains et des pertes par décile des entreprises concernées. »


Article 3
🖋️Adopté
Joël Giraud
10 nov. 2017

« I. Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

Budget général

(en euros)

Numéro de ligneIntitulé de la recetteRévision de évaluations pour 2017
1.Recettes fiscales 
13.Impôt sur les sociétés4 113 881 000
1301Impôt sur les sociétés3 984 881 000

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligneIntitulé de la recetteRévision des évaluations pour 2017
1.Recettes fiscales1 698 013 823
13Impôt sur les sociétés4 113 881 000
 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3900 964 823


 II. En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

(en millions d’euros)

 

 RessourcesChargesSolde
Budget général   
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes1 6984 398 
.....   
A déduire : Remboursements et dégrèvements 4 3984 398 
.....   
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes- 2 700  
.....   
Recettes non fiscales- 1 492  
.....   
Recettes totales nettes / dépenses nettes- 4 192  
....   
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne - 695  
....   
Montants nets pour le budget général - 3 4970- 3 497
....   
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondantsx  
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours - 3 497  
Budgets annexes000
Contrôle et exploitation aériens0 0
Publications officielles et information administrative000
Totaux pour les budgets annexes0  
.....   
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :   
Contrôle et exploitation aériens0  
Publications officielles et information administrative0  
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 000
Comptes spéciaux   
Comptes d’affectation spéciale   
Comptes de concours financiers   
Comptes de commerce (solde)xx  
Comptes d’opérations monétaires (solde)xx  
Solde pour les comptes spéciaux xx  
Solde général  - 3 497

 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


III - Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

(en milliards d'euros)

Besoin de financement 
Amortissement de la dette à moyen et long termes115,2
dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes112,8
dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)2,4
Amortissement des autres dettes  
Déficit à financer76,9
Autres besoins de trésorerie  
Total192,1
Ressources de financement  
Emissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats185,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme+ 4,2
Variation des dépôts des correspondants- 4,6
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat+ 1,0
Autres ressources de trésorerie6,5
Total192,1









 

🖋️Adopté
Joël Giraud
10 nov. 2017

I. – Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

Budget général

(en euros)

Numéro de ligneIntitulé de la recetteRévision des évaluations pour 2017
1.Recettes fiscales 
13.Impôt sur les sociétés4 113 881 000
1301Impôt sur les sociétés3 984 881 000

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligneIntitulé de la recetteRévision des évaluations pour 2017
1.Recettes fiscales1 698 013 823
13Impôt sur les sociétés4 113 881 000
 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3900 964 823


II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

(en millions d’euros)

 RessourcesChargesSolde
Budget général   
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes1 6984 398 
.....   
A déduire : Remboursements et dégrèvements 4 3984 398 
.....   
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes- 2 700  
.....   
Recettes non fiscales- 1 492  
.....   
Recettes totales nettes / dépenses nettes- 4 192  
....   
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne - 695  
....   
Montants nets pour le budget général - 3 4970- 3 497
....   
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants   
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours - 3 497  
Budgets annexes000
Contrôle et exploitation aériens0 0
Publications officielles et information administrative000
Totaux pour les budgets annexes0  
.....   
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :   
Contrôle et exploitation aériens0  
Publications officielles et information administrative0  
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 000
Comptes spéciaux   
Comptes d’affectation spéciale   
Comptes de concours financiers   
Comptes de commerce (solde)   
Comptes d’opérations monétaires (solde)   
Solde pour les comptes spéciaux    
Solde général  - 3 497

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

(en milliards d’euros)

Besoin de financement 
Amortissement de la dette à moyen et long termes115,2
dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes112,8
dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)2,4
Amortissement des autres dettes 
Déficit à financer76,9
Autres besoins de trésorerie 
Total192,1
Ressources de financement  
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats185,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme+ 4,2
Variation des dépôts des correspondants- 4,6
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat+ 1,0
Autres ressources de trésorerie6,5
Total192,1

 


– 1 –

Article liminaire

(Conforme)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er

(Supprimé)

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 2

(Conforme)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

I. – Pour 2017, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

  

 

 

(En millions deuros *)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

‑3 032

4 398

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 398

4 398

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

‑7430

0

 

Recettes non fiscales

‑1 492

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

‑8 922

 

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne

695

 

 

Montants nets pour le budget général

8 227

0

8 227

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 

8 227

0

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative 

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants  

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative 

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

 

 

 

Comptes de concours financiers

 

 

 

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

Solde général

 

 

8 227

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II. – Pour 2017 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

  

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

115,2

 

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

112,8

 

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

 

Amortissement des autres dettes

 

Déficit à financer

81,7

 

Autres besoins de trésorerie

 

Total

196,9

 

Ressources de financement

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

185,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement             

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

9,0

 

Variation des dépôts des correspondants

‑ 4,6

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État             

1,0

 

Autres ressources de trésorerie

6,5

 

Total

196,9

 ;

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. – 
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4

(Conforme)

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 5

(Conforme)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 novembre 2017.

 

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


– 1 –

État A

(Article 3 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2017 RÉVISÉS

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations pour 2017

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

1 014 541 000

1101

Impôt sur le revenu

‑1 014 541 000

 

12. Autres impôts directs perçus
par voie démission de rôles

213 164 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

‑213 164 000

 

13. Impôt sur les sociétés

616 119 000

1301

Impôt sur les sociétés

‑745 119 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

129 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

439 852 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu 

153 344 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes             

‑190 736 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 

‑6 000 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

‑306 760 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

‑14 208 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

14 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction 

‑2 393 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue             

2 932 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité             

‑800 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

‑14 680 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

2 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) 

5 000 000

1499

Recettes diverses

‑81 551 000

 

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

163 157 177

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

‑163 157 177

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

418 281 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

‑418 281 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

166 872 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

5 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

11 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

90 808 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

‑181 077 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

29 760 000

1713

Taxe de publicité foncière

‑16 345 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès             

49 609 000

1716

Recettes diverses et pénalités

‑68 928 000

1721

Timbre unique

‑30 688 000

1753

Autres taxes intérieures

81 805 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

‑4 500 000

1755

Amendes et confiscations

‑17 201 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

‑131 400 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

‑900 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

113 788 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

27 584 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

‑10 759 000

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

‑646 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

‑3 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

2 906 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 

29 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

17 764 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

‑2 148 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

‑15 414 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

3 282 000

1797

Taxe sur les transactions financières

‑196 048 000

1799

Autres taxes

48 876 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

492 084 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières 

630 671 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés             

196 000 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

‑334 587 000

 

22. Produits du domaine de lÉtat

166 797 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

‑23 344 000

2202

Autres revenus du domaine public

46 429 000

2203

Revenus du domaine privé

‑2 380 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

‑164 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

‑17 000 000

2212

Autres produits de cessions d’actifs

‑9 000

2299

Autres revenus du Domaine

‑6 493 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

22 181 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget             

‑19 000 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

45 146 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne             

‑466 000

2305

Produits de la vente de divers biens

‑34 000

2306

Produits de la vente de divers services

‑1 785 000

2399

Autres recettes diverses

‑1 680 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

66 572 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

‑23 552 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics             

‑12 440 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile 

‑33 000 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

126 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées 

2 294 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

884 833 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 

38 208 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 

‑500 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 

29 352 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État 

‑729 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

‑460 000 000

2510

Frais de poursuite

‑3 522 000

2511

Frais de justice et d’instance

2 816 000

2512

Intérêts moratoires

‑136 000

2513

Pénalités

9 178 000

 

26. Divers

888 162 000

2601

Reversements de Natixis

‑15 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 

‑926 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 

108 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

‑15 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

6 000 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 

‑2 904 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 

9 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

‑33 920 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne             

‑248 000

2616

Frais d’inscription

586 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives 

‑534 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

‑81 000

2620

Récupération d’indus

4 764 000

2621

Recouvrements après admission en non‑valeur

4 471 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

‑3 215 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits             

‑3 155 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

4 384 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

‑10 384 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)             

77 000

2698

Produits divers

30 000 000

2699

Autres produits divers

‑36 012 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales

125 950 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 

62 888 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

62 678 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport             

384 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne

821 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne 

‑821 000 000

 


– 1 –

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2017

 

1. Recettes fiscales

3 031 986 177

11

Impôt sur le revenu

‑1 014 541 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

‑213 164 000

13

Impôt sur les sociétés

‑616 119 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

‑439 852 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. 

‑163 157 177

16

Taxe sur la valeur ajoutée

‑418 281 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 

‑166 872 000

 

2. Recettes non fiscales

1 492 099 000

21

Dividendes et recettes assimilées

492 084 000

22

Produits du domaine de l’État

‑166 797 000

23

Produits de la vente de biens et services

22 181 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 

‑66 572 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

‑884 833 000

26

Divers

‑888 162 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

695 050 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 

125 950 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 

‑821 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 3)

3 829 035 177

 

État B

(Article 4 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

(Conforme)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 9 novembre 2017.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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