Éric Lombard,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
16 sept. 2025La cotisation foncière des entreprises (CFE) est régie par le principe de l'annualité de l'imposition, auquel il peut être dérogé en cas de cessation d'activité. En effet, l'article 1478 du code général des impôts (CGI), après avoir posé le principe de l'assujettissement à la CFE du redevable « qui exerce l'activité le 1er janvier », détermine les conditions dans lesquelles il y est dérogé. Ainsi, en cas de cessation d'activité, la taxe n'est pas due pour l'année entière, mais seulement au prorata de la période durant laquelle l'activité a été poursuivie. Cette disposition se justifie parce que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition (Conseil d'Etat, décision du 9 septembre 1996, n° 122737, société GTE Precision Materials). Or, dans l'hypothèse d'une cessation d'activité, sans aménagement de ce principe l'application des règles de l'annualité conduirait à une imposition totale pour l'année de cessation d'activité, déconnectée de la capacité contributive de l'entreprise. L'article 89 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit le maintien de l'assujettissement à la CFE même en l'absence d'activité imposable, lorsque le site est en cours de démantèlement et de dépollution en application du code de l'environnement. L'objectif est d'inciter les industriels à entamer rapidement la remise en état de leur site après la cessation de leur activité et de remobiliser leur foncier industriel existant en réduisant l'artificialisation. En raison du principe d'annualité de la CFE et de son fait générateur fixé au 1er janvier de l'année, la modification ainsi introduite ne s'appliquera pas à la CFE due au titre de 2025 dès lors que la loi de finances pour 2025 n'était pas entrée en vigueur à cette date. Par ailleurs, telle qu'elle a été votée, la mesure présente des difficultés d'interprétation et d'application la rendant inopérante notamment au regard de l'objectif recherché par ses auteurs. D'une part, le maintien de la CFE jusqu'à remise en état entre en contradiction avec le principe d'annualité sans y déroger expressément, dès lors que la dérogation au prorata temporis qui introduit ce maintien de CFE ne vaut que pour l'année de cessation d'activité. D'autre part, des dispositions de maintien de la CFE pour les années ultérieures à la cessation d'activité trouveraient difficilement une application puisque, par principe, en l'absence d'activité imposable au 1er janvier de l'année, aucune CFE n'est due. En conséquence, un décret d'application ne permettrait pas à ce dispositif de répondre aux enjeux de la réhabilitation des sites industriels. Par ailleurs, si une CFE était néanmoins due, la mesure présenterait un risque au regard des principes constitutionnels puisque l'entreprise ayant cessé son activité serait redevable d'une CFE sans aucun rapport avec sa capacité contributive, en l'absence de revenus ou de chiffre d'affaires. Enfin, si cette mesure est en apparence intéressante pour les collectivités qui souhaiteraient s'en saisir, elle aboutit en réalité à un résultat contraire à son objectif puisqu'avec le mécanisme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du CGI, l'entreprise peut obtenir un dégrèvement, versé par l'État, et devient indifférente à la charge fiscale qui lui est imposée, excluant ainsi tout effet incitatif.