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Historique
21 mai 2019 : Nouvelle proposition de loi

19 nov. 2019 : 14:30 Discussion
19 nov. 2019 : adoptée par Sénat

20 nov. 2020 - 3 déc. 2020 : 19 amendements en Commission des affaires sociales

3 déc. 2020 : 15:00 - 19:35 Discussion21:00 - 00:00 Discussion
Originalv2
📜Loi tendant à instituer une carte vitale biométrique
Amendements examinés : 🖋️100%
3 Adoptés11 Irrecevables
2 Non soutenus
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté2 déc. 2020

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu30 nov. 2020
Clémentine Autain

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Non soutenu20 nov. 2020
Martine Wonner

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze » 

le mot : 

« vingt-quatre »

🖋️Tombé30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 5, après le mot :

« accord »

insérer le mot : 

« express ».

🖋️Tombé30 nov. 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 10, après le mot :

 « chiffres »

insérer le mot : 

« précis ».


Article 1 bis
🖋️Adopté2 déc. 2020

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Adopté3 déc. 2020

Supprimer cet article.

– 1 –

Article 1

I. – À titre expérimental, pour une durée de douze mois, des organismes gestionnaires de l’assurance maladie désignés par décret délivrent aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter‑régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter‑régimes est appelée « carte Vitale biométrique ».

Cette « carte Vitale biométrique » est délivrée gratuitement.

II. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa du I du présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale expérimentent l’utilisation de la « carte Vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter‑régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du même code. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte Vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.

L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162‑4‑3 du code de la sécurité sociale, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte Vitale biométrique ».

Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue au présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle‑ci.

IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.

Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte Vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.

V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161‑15‑4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.

VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte Vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.

Article 1 bis (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la durée des droits ».

Article 3

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 novembre 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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