À l’alinéa 2, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« , un enseignant stagiaire ou titulaire, »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dont il est propriétaire ou locataire au lieu de sa résidence habituelle déclarée »
les mots :
« acquis par legs, succession ou donation ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les prêts immobiliers consentis ; »
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
À la première phrase de l'alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un décret en Conseil d’État précise la composition de la commission compétente pour apprécier la justification du centre des intérêts matériels et moraux des agents publics et des militaires. La commission comprend au moins un représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et un représentant des associations professionnelles nationales de militaires. Elle entend tout agent public et tout militaire qui en fait la demande. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un décret en Conseil d’État précise la composition de la commission compétente pour apprécier la justification du centre des intérêts matériels et moraux des agents publics et des militaires. La commission, dont les membres ne sont pas rémunérés pour leurs fonctions, comprend au moins un représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et un représentant des associations professionnelles nationales de militaires. Elle entend tout agent public et tout militaire qui en fait la demande. »
Au I de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « mutations », sont insérés les mots : « et aux affectations ».
Le II de l’article 60 la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans l’ordre énoncé » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; »
3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;
« 4° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; »
Au 4° du II de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « matériels et moraux » sont remplacés par les mots : « moraux et matériels ».
L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’État s’engage à fournir un outil de dépression démographique dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie permettant de faciliter la mobilité des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux. »
Les enseignants originaires des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, justifiant des critères mentionnés à l’article 2 de la présente loi, sont prioritaires dans les affectations sur leur académie d’origine dès lors qu’ils en ont formulé le vœu.
Les enseignants stagiaires ou néo-titulaires ayant effectué leur stage au sein d’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, qui reçoivent leur première affectation et répondent au II de l’article 2 de la présente loi, sont prioritaires dans les affectations sur leur académie d’origine dès lors qu’ils en ont formulé le vœu.
Après le mot :
« française »
rédiger ainsi la fin de l’article :
« , dans les îles Wallis et Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Mesdames, Messieurs,
La situation des fonctionnaires et des militaires ultramarins est trĂšs particuliĂšre. Elle lâest dâautant plus lorsquâil sâagit des collectivitĂ©s du Pacifique.
Les personnes originaires de ces collectivitĂ©s sont souvent victimes dâinĂ©galitĂ©s de traitement visâĂ âvis des autres français ou ultramarins, quâils ressentent Ă juste titre comme des injustices.
Cette proposition de loi formule des solutions pour mettre fin à ces différences de traitement.
Le chapitre Ier de ce texte traite de lâindemnitĂ© temporaire de retraite (ITR).
LâITR a Ă©tĂ© créée en 1952 par dĂ©cret. Seuls les fonctionnaires dâĂtat de certains territoires ultramarins en bĂ©nĂ©ficient. Ce dispositif constitue un supplĂ©ment de retraite destinĂ© Ă compenser la chertĂ© de la vie outreâmer.
De nombreux abus ont Ă©tĂ© recensĂ©s, en particulier de fonctionnaires nâayant aucun lien outreâmer, sây installant pour passer leur retraite dans lâunique but dâaugmenter leurs revenus.
Ces abus ont progressivement augmentĂ© le coĂ»t de lâITR jusquâĂ ce que ce dispositif ne devienne trop coĂ»teux. Autrement dit, lâaccumulation dâabus de la part dâanciens fonctionnaires peu scrupuleux a dĂ©lĂ©gitimĂ© la totalitĂ© du dispositif.
Câest ainsi quâen 2008, une rĂ©forme de lâITR a Ă©tĂ© votĂ©e, actant la mise en extinction dâici 2028 du dispositif. La chertĂ© de la vie outreâmer nâayant pas disparu pour autant, le secrĂ©taire dâĂtat Ă lâoutreâmer de lâĂ©poque sâĂ©tait engagĂ© Ă la mise en place dâun groupe de travail chargĂ© de la mise en Ćuvre dâun dispositif alternatif.
Cet engagement sâest matĂ©rialisĂ©, le 21 novembre 2008, par la signature du secrĂ©taire dâĂtat du relevĂ© des conclusions rĂ©digĂ© Ă lâissue de sa rencontre avec les reprĂ©sentants syndicaux des fonctionnaires dâĂtat outreâmer en NouvelleâCalĂ©donie et en PolynĂ©sie française.
Plus de dix ans aprĂšs le dĂ©but de la rĂ©forme, aucun systĂšme de compensation nâa vu le jour et le bĂ©nĂ©fice financier de la rĂ©forme nâa pas Ă©tĂ© reversĂ© aux territoires concernĂ©s.
Le rapport dâinformation, rendu en juillet 2021 au nom de la DĂ©lĂ©gation outreâmer, par les dĂ©putĂ©s Nicole Sanquer, StĂ©phanie Atger et Philippe Dunoyer, intitulĂ© « RĂ©forme de lâindemnitĂ© temporaire de retraite (ITR) : lâurgence dâadopter des mesures transitoires » a permis de mesurer la grande inquiĂ©tude des agents dorĂ©navant concernĂ©s par la rĂ©forme, leur incomprĂ©hension alors que la rĂ©forme a dĂ©jĂ atteint ses objectifs et leur sentiment dâinjustice devant une rĂ©forme qui, initialement, ne les visait pas directement et les prive de 40% de leur pouvoir dâachat de futurs retraitĂ©s alors que le coĂ»t de la vie sur leurs territoires reste le plus Ă©levĂ© de la RĂ©publique.
Pour Ă©viter lâeffet de paupĂ©risation que risque dâentraĂźner la disparition progressive de lâITR, ce rapport prĂ©conise plusieurs pistes de solutions avec pour prioritĂ© une suspension de la rĂ©forme le temps de mettre en place les mesures transitoires promises.
Lâarticle 1er de cette proposition de loi vise donc Ă geler la mise en extinction de lâITR le temps que le Gouvernement honore son engagement et mette en place un dispositif alternatif Ă lâITR.
Le chapitre II traite du Centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux (CIMM)
Câest par la loi n°84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat que les CIMM ont Ă©tĂ© instaurĂ©s.
Les fonctionnaires doivent prouver que le centre de leurs intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux se situe dans le territoire dans lequel il souhaite bĂ©nĂ©ficier dâune mutation, de congĂ©s bonifiĂ©s, de la prise en charge des frais de changement de rĂ©sidence ou encore de lâindemnitĂ© temporaire de retraite.Â
Les CIMM touchent Ă lâintimitĂ© des personnes originaires dâoutreâmer car il sâagit pour elles de dĂ©montrer que lâattachement au territoire concernĂ© est bien rĂ©el. Ainsi que lâexpose le rapport dâinformation sur la rĂ©forme de lâindemnitĂ© temporaire de retraite du 2 juillet 2021 : « beaucoup dâagents publics ultramarins sâoffusquent dâavoir Ă passer, en quelque sorte, un examen dâultramarinité » ([1]).
La notion de CIMM et ses critĂšres rĂ©sultent dâune construction essentiellement jurisprudentielle. Une vingtaine de critĂšres ont Ă©tĂ© recensĂ©s, sans quâils ne soient exclusifs les uns des autres, ni exhaustifs, ni cumulatifs.
Certains critĂšres nourrissent lâincomprĂ©hension des ultramarins comme le lieu de naissance et de scolarisation des enfants ou le lieu dâinscription sur les listes Ă©lectorales qui ne sauraient, en toute bonne foi, traduire lâattachement dâune personne Ă son territoire dâorigine. Fautâil quâun fonctionnaire originaire dâoutreâmer fasse le voyage Ă chaque scrutin et veille Ă ce que ses enfants y naissent pour prouver son attachement Ă son territoire dâorigine ?
Outre lâincongruitĂ© de certains critĂšres, leur apprĂ©ciation est Ă©galement mise en cause. Un examen dĂ©taillĂ© des dĂ©cisions de refus ou dâoctroi du CIMM par lâadministration permet rapidement de constater quâil existe une grande disparitĂ© dans lâapprĂ©ciation des critĂšres selon le territoire et selon lâadministration.
Ainsi, selon le territoire, deux dossiers similaires sont susceptibles de recevoir deux dĂ©cisions diffĂ©rentes. Pire encore ! Un mĂȘme dossier examinĂ© par deux personnes diffĂ©rentes au sein dâun mĂȘme territoire peut recevoir deux dĂ©cisions diffĂ©rentes. Câest ainsi quâun polynĂ©sien sâest vu reconnaĂźtre son CIMM pour sa pension dâinvaliditĂ© mais pas pour sa pension de retraite.
Lâarticle 2 inscrit dans la loi 8 critĂšres dâĂ©ligibilitĂ© des CIMM. Si le demandeur rĂ©unit 3 des 8 critĂšres proposĂ©s, alors lâadministration lui octroie son CIMM. Il est acquis et ne peut ĂȘtre remis en cause.
Ce dispositif prĂ©sente lâavantage de clarifier les critĂšres et de mettre fin Ă la marge de manĆuvre dont dispose lâadministration pour interprĂ©ter lâattachement dâun ultramarin Ă son territoire.
Le chapitre III traite de dispositions relatives aux militaires.
Les jeunes du Pacifique sont trĂšs nombreux Ă sâengager dans les armĂ©es, ils en sont fiers. Les collectivitĂ©s du Pacifique, et en particulier la PolynĂ©sie française et la NouvelleâCalĂ©donie, prĂ©sentent un ratio dâengagĂ©s dans les armĂ©es rapportĂ© sur la population des plus importants du territoire national. Comme tous les militaires, ils placent lâintĂ©rĂȘt du pays avant toute autre chose, avant mĂȘme leur propre vie.
La plupart du temps, les jeunes engagĂ©s sont affectĂ©s dans lâHexagone. Pour tout ultramarin, cette situation engendre le versement de lâINSMET (indemnitĂ© dâinstallation en mĂ©tropole) leur permettant de sâinstaller et dâaccueillir leur famille.
LâINSMET est donc versĂ©e pour tous les militaires ultramarins, sauf pour ceux qui sont originaires du Pacifique et de Mayotte. Rien ne peut expliquer quâun jeune ultramarin sâengageant pour la France soit traitĂ© diffĂ©remment parce que nĂ© en PolynĂ©sie française, en NouvelleâCalĂ©donie, Ă WallisâetâFutuna ou Ă Mayotte.
Il sâagit ni plus ni moins dâune discrimination fondĂ©e sur le territoire dâorigine. Un militaire sâengage avec la mĂȘme dĂ©termination dâoĂč quâil vienne.
Les militaires du Pacifique se retrouvent loin de leur terre natale, loin des leurs et dans lâincapacitĂ© financiĂšre de faire venir leurs familles Ă leurs cĂŽtĂ©s.
Il existe un dĂ©calage saisissant entre lâengagement du militaire pour son pays et la dĂ©considĂ©ration quâil peut ressentir lorsquâil atterrit dans lâHexagone et se rend compte quâil est le seul ultramarin Ă rencontrer des difficultĂ©s financiĂšres pour sây installer.
Depuis le dĂ©but de cette lĂ©gislature, les parlementaires du Pacifique nâont eu de cesse dâalerter le Gouvernement sur cette discrimination, que ce soit au travers de questions dâactualitĂ© au Gouvernement, de questions Ă©crites, de courriers ou encore dâamendements. Le Gouvernement considĂšre que cette discrimination ne peut ĂȘtre traitĂ©e que dans une rĂ©forme globale de la rĂ©munĂ©ration de lâensemble des militaires. Or, Ă quelques mois de la fin de la lĂ©gislature, cette rĂ©forme nâa toujours pas Ă©tĂ© mise Ă lâordre du jour.
Dâun point de vue juridique, Ă©largir le bĂ©nĂ©fice de lâINSMET Ă lâensemble des militaires ultramarins nĂ©cessiterait de modifier lâarticle 7ter du dĂ©cret n°50â1258 du 6 octobre 1950 fixant, Ă compter du 1er janvier 1950, le rĂ©gime de solde et dâindemnitĂ©s des militaires entretenus au compte du budget de la France dâOutreâmer dans les dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La RĂ©union.
Le lĂ©gislateur ne pouvant agir sur une disposition relevant du domaine rĂ©glementaire, lâarticle 3 entreprend dâintĂ©grer le dispositif de lâINSMET dans la loi en lâouvrant Ă tous les territoires ultramarins.
Les militaires et anciens militaires Ă©tablis dans les collectivitĂ©s du Pacifique bĂ©nĂ©ficient des dispositifs de reconversion professionnelle prĂ©vus pour tout militaire. Ă partir dâun certain nombre dâannĂ©es de service, lâarmĂ©e accompagne le militaire dans sa reconversion professionnelle afin que celuiâci ne soit pas livrĂ© Ă luiâmĂȘme sur le marchĂ© de lâemploi aprĂšs des annĂ©es dâengagement.
Ă ce titre, les militaires peuvent bĂ©nĂ©ficier dâ« emplois rĂ©servĂ©s » leur permettant dâoccuper un emploi Ă lâissue de leur engagement dans les armĂ©es. Or, si les militaires du Pacifique y sont techniquement Ă©ligibles, ce nâest pas le cas dans la pratique tant le nombre dâemplois rĂ©servĂ©s est peu important.
Il ressort de cette situation que les militaires du Pacifique se retrouvent sur le marchĂ© de lâemploi, aprĂšs des annĂ©es dâengagement au service de la France, sans accompagnement vers lâemploi. Nous ne pouvons laisser cette injustice perdurer.
Compte tenu du caractĂšre rĂ©glementaire de cette problĂ©matique, lâarticle 4 commande la remise dâun rapport gouvernemental sur les dispositifs de reconversion professionnelle des militaires du Pacifique.
Les fonctionnaires originaires dâoutreâmer, affectĂ©s en hexagone, bĂ©nĂ©ficient des congĂ©s bonifiĂ©s. Ces congĂ©s permettent la prise en charge, tous les 2 ans, de frais de transport aller et retour vers son territoire dâorigine. Lâinstauration de ces congĂ©s se justifie par la nĂ©cessitĂ© de permettre au fonctionnaire de rĂ©duire lâimpact de lâĂ©loignement gĂ©ographique consĂ©cutif Ă sa mutation en hexagone. Ces dispositions constituent un Ă©lĂ©ment majeur de la politique de continuitĂ© territoriale entre les outreâmer et lâHexagone et reprĂ©sentent un vĂ©ritable acquis social pour les fonctionnaires ultramarins dont la mutation en mĂ©tropole gĂ©nĂšre souvent un profond dĂ©racinement social et familial.
Lâextension, en juillet 2020, du dispositif des congĂ©s bonifiĂ©s aux fonctionnaires civils calĂ©doniens et polynĂ©siens est une avancĂ©e qui rĂ©pondait Ă une demande portĂ©e de longue date par les parlementaires de NouvelleâCalĂ©donie et de PolynĂ©sie.
NĂ©anmoins, il est incomprĂ©hensible que les militaires demeurent exclus de ce dispositif. Ă lâinstar des fonctionnaires, des militaires sont amenĂ©s Ă servir en hexagone, ils subissent ainsi le mĂȘme Ă©loignement de leur terre natale, de leurs proches, de leur culture.
Lâarticle 5 rĂ©pond Ă cette injustice en assurant la prise en charge des frais de voyage des militaires, tous les 2 ans, pour quâils puissent se rendre dans la collectivitĂ© oĂč se trouve leurs CIMM et dans les mĂȘmes conditions que les fonctionnaires bĂ©nĂ©ficiant des congĂ©s bonifiĂ©s.
Les dispositions du chapitre IV assure la recevabilité financiÚre de la proposition de loi.
Chapitre Ier
Gel de lâextinction progressive de lâindemnitĂ© temporaire de retraite
Notes([1])  Nicole Sanquer, Philippe Dunoyer, StĂ©phanie Atger, Rapport dâinformation fait au nom de la dĂ©lĂ©gation aux outre-mer sur la rĂ©forme de lâindemnitĂ© temporaire de retraite du 2 juillet 2021.
Consultable ici : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/om/l15b4413_rapport-information
Les deux derniĂšres phrases du premier alinĂ©a du III de lâarticle 137 de la loi n° 2008â1443 du 30 dĂ©cembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont supprimĂ©es.
Chapitre II
Le centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux
AprĂšs lâarticle 85 de la loi n° 2017â256 du 28 fĂ©vrier 2017 de programmation relative Ă lâĂ©galitĂ© rĂ©elle outreâmer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique, il est insĂ©rĂ© un article 85 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 85 bis. â I. â Les critĂšres permettant Ă un agent public ou Ă un militaire de justifier du centre de ses intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi quâen NouvelleâCalĂ©donie sont :
« 1° Le domicile ou le lieu de sĂ©pulture des pĂšre et mĂšre de lâagent, Ă dĂ©faut le domicile ou le lieu de sĂ©pulture des parents les plus proches ;
« 2° Les biens fonciers dont il est propriétaire ou locataire au lieu de sa résidence habituelle déclarée ;
« 3° Le lieu de naissance ;
« 4° Le domicile avant lâentrĂ©e dans lâadministration ;
« 5° Le lieu oĂč a Ă©tĂ© effectuĂ©e la scolaritĂ© obligatoire ;
« 6° Les affectations qui ont prĂ©cĂ©dĂ© lâaffectation actuelle ;
« 7° Le bĂ©nĂ©fice antĂ©rieur dâun congĂ© bonifié ;
« 8° Des sĂ©jours frĂ©quents et dâune durĂ©e significative dans le territoire considĂ©rĂ©.
« II. â Le cumul dâau moins trois des critĂšres mentionnĂ©s au I vaut justification du centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans la collectivitĂ© concernĂ©e. Cette justification ne peut ĂȘtre contestĂ©e quâen cas de fraude pour la satisfaction de lâun desdits critĂšres. »
Chapitre III
Dispositions relatives aux militaires
« Les militaires Ă solde mensuelle affectĂ©s dans lâune des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi quâen NouvelleâCalĂ©donie, qui reçoivent une premiĂšre affectation en mĂ©tropole Ă la suite dâune mutation ou dâune promotion ou ceux dont la rĂ©sidence familiale se situe dans lâune des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi quâen NouvelleâCalĂ©donie, et qui sont affectĂ©s en mĂ©tropole Ă la suite de leur entrĂ©e dans lâadministration , perçoivent une indemnitĂ© dâinstallation fixĂ©e Ă neuf mois dâĂ©moluments soumis Ă retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas Ă©chĂ©ant, des majorations familiales de cette indemnitĂ©, dans les conditions et taux prĂ©vus aux alinĂ©as suivants.
Pour les militaires prĂ©cĂ©demment domiciliĂ©s en Guyane, cette indemnitĂ© est fixĂ©e Ă douze mois dâĂ©molument soumis Ă une retenue pour pension.
Cette indemnitĂ© est majorĂ©e Ă concurrence de deux mois et demi dâĂ©moluments soumis Ă retenue pour pension pour le conjoint, et dâun mois pour chaque enfant Ă charge dans le cas oĂč ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste dans la mĂ©tropole. Pour la dĂ©termination des enfants Ă charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matiĂšre de prestations familiales.
Cette indemnité et sa majoration familiale, non renouvelables, sont liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans la métropole.
Les militaires qui quittent le service de lâĂtat ou le territoire mĂ©tropolitain dans le dĂ©lai de trois ans Ă compter de leur installation dans leur nouveau poste sont astreints Ă la perte des fractions non Ă©chues de lâindemnitĂ© dâinstallation et de ses majorations familiales, ainsi quâĂ la rĂ©pĂ©tition des sommes dĂ©jĂ perçues au titre de ces indemnitĂ©s.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif Ă la reconversion professionnelle des militaires et anciens militaires Ă©tablis en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française ou dans les Ăźles Wallis et Futuna.
Les militaires justifiant du centre de leurs intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en NouvelleâCalĂ©donie bĂ©nĂ©ficient de la prise en charge par lâEtat des frais dâun voyage de congĂ©, dit congĂ© bonifiĂ©, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Ce voyage comporte un voyage allerâretour entre le territoire europĂ©en de la France, oĂč lâintĂ©ressĂ© exerce ses fonctions, et la collectivitĂ© oĂč se situe le centre de ses intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux.
Chapitre IV
Recevabilité financiÚre
I. â La charge pour lâĂtat est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
II. â La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la majoration des droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.