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📜Loi instaurant diverses dispositions relatives aux fonctionnaires et militaires originaires d'outre-mer
07 oct. 2021 ‱
Nicole Sanquer

Amendements examinĂ©s : đŸ–‹ïž100%
15 RejetĂ©s
Liste des Amendements
Article 2
đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 23 nov. 2021 ‱
Jean-Philippe Nilor

À l’alinéa 2, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« , un enseignant stagiaire ou titulaire, »

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 22 nov. 2021 ‱
Nicole Sanquer

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« dont il est propriétaire ou locataire au lieu de sa résidence habituelle déclarée »

les mots : 

« acquis par legs, succession ou donation ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 23 nov. 2021 ‱
Jean-Philippe Nilor

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les prêts immobiliers consentis ; »

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 22 nov. 2021 ‱
Nicole Sanquer

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 16 nov. 2021 ‱
Nicole Sanquer

À la première phrase de l'alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 23 nov. 2021 ‱
Philippe Dunoyer

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 23 nov. 2021 ‱
Nicole Sanquer

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise la composition de la commission compétente pour apprécier la justification du centre des intérêts matériels et moraux des agents publics et des militaires. La commission comprend au moins un représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et un représentant des associations professionnelles nationales de militaires. Elle entend tout agent public et tout militaire qui en fait la demande. »

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 23 nov. 2021 ‱
Philippe Dunoyer

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise la composition de la commission compétente pour apprécier la justification du centre des intérêts matériels et moraux des agents publics et des militaires. La commission, dont les membres ne sont pas rémunérés pour leurs fonctions, comprend au moins un représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et un représentant des associations professionnelles nationales de militaires. Elle entend tout agent public et tout militaire qui en fait la demande. »

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 22 nov. 2021 ‱
Olivier Serva
AprÚs l'article 2, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « mutations », sont insérés les mots : « et aux affectations ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 22 nov. 2021 ‱
Olivier Serva
AprÚs l'article 2, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 60 la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans l’ordre énoncé » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; »

3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;

« 4° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; »

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 22 nov. 2021 ‱
Olivier Serva
AprÚs l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 4° du II de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « matériels et moraux » sont remplacés par les mots : « moraux et matériels ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 22 nov. 2021 ‱
Olivier Serva
AprÚs l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – L’État s’engage à fournir un outil de dépression démographique dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie permettant de faciliter la mobilité des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux. »

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 23 nov. 2021 ‱
Jean-Philippe Nilor
AprÚs l'article 2, insérer l'article suivant:

Les enseignants originaires des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, justifiant des critères mentionnés à l’article 2 de la présente loi, sont prioritaires dans les affectations sur leur académie d’origine dès lors qu’ils en ont formulé le vœu.

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 23 nov. 2021 ‱
Jean-Philippe Nilor
AprÚs l'article 2, insérer l'article suivant:

Les enseignants stagiaires ou néo-titulaires ayant effectué leur stage au sein d’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, qui reçoivent leur première affectation et répondent au II de l’article 2 de la présente loi, sont prioritaires dans les affectations sur leur académie d’origine dès lors qu’ils en ont formulé le vœu.


Article 4
đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 23 nov. 2021 ‱
Stéphane Claireaux

Après le mot :

« française »

rédiger ainsi la fin de l’article :

« , dans les îles Wallis et Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 8min.

Mesdames, Messieurs,

La situation des fonctionnaires et des militaires ultramarins est trĂšs particuliĂšre. Elle l’est d’autant plus lorsqu’il s’agit des collectivitĂ©s du Pacifique.

Les personnes originaires de ces collectivitĂ©s sont souvent victimes d’inĂ©galitĂ©s de traitement vis‑à‑vis des autres français ou ultramarins, qu’ils ressentent Ă  juste titre comme des injustices.

Cette proposition de loi formule des solutions pour mettre fin à ces différences de traitement.

Le chapitre Ier de ce texte traite de l’indemnitĂ© temporaire de retraite (ITR).

L’ITR a Ă©tĂ© créée en 1952 par dĂ©cret. Seuls les fonctionnaires d’État de certains territoires ultramarins en bĂ©nĂ©ficient. Ce dispositif constitue un supplĂ©ment de retraite destinĂ© Ă  compenser la chertĂ© de la vie outre‑mer.

De nombreux abus ont Ă©tĂ© recensĂ©s, en particulier de fonctionnaires n’ayant aucun lien outre‑mer, s’y installant pour passer leur retraite dans l’unique but d’augmenter leurs revenus.

Ces abus ont progressivement augmentĂ© le coĂ»t de l’ITR jusqu’à ce que ce dispositif ne devienne trop coĂ»teux. Autrement dit, l’accumulation d’abus de la part d’anciens fonctionnaires peu scrupuleux a dĂ©lĂ©gitimĂ© la totalitĂ© du dispositif.

C’est ainsi qu’en 2008, une rĂ©forme de l’ITR a Ă©tĂ© votĂ©e, actant la mise en extinction d’ici 2028 du dispositif. La chertĂ© de la vie outre‑mer n’ayant pas disparu pour autant, le secrĂ©taire d’État Ă  l’outre‑mer de l’époque s’était engagĂ© Ă  la mise en place d’un groupe de travail chargĂ© de la mise en Ɠuvre d’un dispositif alternatif.

Cet engagement s’est matĂ©rialisĂ©, le 21 novembre 2008, par la signature du secrĂ©taire d’État du relevĂ© des conclusions rĂ©digĂ© Ă  l’issue de sa rencontre avec les reprĂ©sentants syndicaux des fonctionnaires d’État outre‑mer en Nouvelle‑CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française.

Plus de dix ans aprĂšs le dĂ©but de la rĂ©forme, aucun systĂšme de compensation n’a vu le jour et le bĂ©nĂ©fice financier de la rĂ©forme n’a pas Ă©tĂ© reversĂ© aux territoires concernĂ©s.

Le rapport d’information, rendu en juillet 2021 au nom de la DĂ©lĂ©gation outre‑mer, par les dĂ©putĂ©s Nicole Sanquer, StĂ©phanie Atger et Philippe Dunoyer, intitulĂ© « RĂ©forme de l’indemnitĂ© temporaire de retraite (ITR) : l’urgence d’adopter des mesures transitoires » a permis de mesurer la grande inquiĂ©tude des agents dorĂ©navant concernĂ©s par la rĂ©forme, leur incomprĂ©hension alors que la rĂ©forme a dĂ©jĂ  atteint ses objectifs et leur sentiment d’injustice devant une rĂ©forme qui, initialement, ne les visait pas directement et les prive de 40% de leur pouvoir d’achat de futurs retraitĂ©s alors que le coĂ»t de la vie sur leurs territoires reste le plus Ă©levĂ© de la RĂ©publique.

Pour Ă©viter l’effet de paupĂ©risation que risque d’entraĂźner la disparition progressive de l’ITR, ce rapport prĂ©conise plusieurs pistes de solutions avec pour prioritĂ© une suspension de la rĂ©forme le temps de mettre en place les mesures transitoires promises.

L’article 1er de cette proposition de loi vise donc à geler la mise en extinction de l’ITR le temps que le Gouvernement honore son engagement et mette en place un dispositif alternatif à l’ITR.

Le chapitre II traite du Centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux (CIMM)

C’est par la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État que les CIMM ont Ă©tĂ© instaurĂ©s.

Les fonctionnaires doivent prouver que le centre de leurs intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux se situe dans le territoire dans lequel il souhaite bĂ©nĂ©ficier d’une mutation, de congĂ©s bonifiĂ©s, de la prise en charge des frais de changement de rĂ©sidence ou encore de l’indemnitĂ© temporaire de retraite. 

Les CIMM touchent Ă  l’intimitĂ© des personnes originaires d’outre‑mer car il s’agit pour elles de dĂ©montrer que l’attachement au territoire concernĂ© est bien rĂ©el. Ainsi que l’expose le rapport d’information sur la rĂ©forme de l’indemnitĂ© temporaire de retraite du 2 juillet 2021 : « beaucoup d’agents publics ultramarins s’offusquent d’avoir Ă  passer, en quelque sorte, un examen d’ultramarinité » ([1]).

La notion de CIMM et ses critĂšres rĂ©sultent d’une construction essentiellement jurisprudentielle. Une vingtaine de critĂšres ont Ă©tĂ© recensĂ©s, sans qu’ils ne soient exclusifs les uns des autres, ni exhaustifs, ni cumulatifs.

Certains critĂšres nourrissent l’incomprĂ©hension des ultramarins comme le lieu de naissance et de scolarisation des enfants ou le lieu d’inscription sur les listes Ă©lectorales qui ne sauraient, en toute bonne foi, traduire l’attachement d’une personne Ă  son territoire d’origine. Faut‑il qu’un fonctionnaire originaire d’outre‑mer fasse le voyage Ă  chaque scrutin et veille Ă  ce que ses enfants y naissent pour prouver son attachement Ă  son territoire d’origine ?

Outre l’incongruitĂ© de certains critĂšres, leur apprĂ©ciation est Ă©galement mise en cause. Un examen dĂ©taillĂ© des dĂ©cisions de refus ou d’octroi du CIMM par l’administration permet rapidement de constater qu’il existe une grande disparitĂ© dans l’apprĂ©ciation des critĂšres selon le territoire et selon l’administration.

Ainsi, selon le territoire, deux dossiers similaires sont susceptibles de recevoir deux dĂ©cisions diffĂ©rentes. Pire encore ! Un mĂȘme dossier examinĂ© par deux personnes diffĂ©rentes au sein d’un mĂȘme territoire peut recevoir deux dĂ©cisions diffĂ©rentes. C’est ainsi qu’un polynĂ©sien s’est vu reconnaĂźtre son CIMM pour sa pension d’invaliditĂ© mais pas pour sa pension de retraite.

L’article 2 inscrit dans la loi 8 critĂšres d’éligibilitĂ© des CIMM. Si le demandeur rĂ©unit 3 des 8 critĂšres proposĂ©s, alors l’administration lui octroie son CIMM. Il est acquis et ne peut ĂȘtre remis en cause.

Ce dispositif prĂ©sente l’avantage de clarifier les critĂšres et de mettre fin Ă  la marge de manƓuvre dont dispose l’administration pour interprĂ©ter l’attachement d’un ultramarin Ă  son territoire.

Le chapitre III traite de dispositions relatives aux militaires.

Les jeunes du Pacifique sont trĂšs nombreux Ă  s’engager dans les armĂ©es, ils en sont fiers. Les collectivitĂ©s du Pacifique, et en particulier la PolynĂ©sie française et la Nouvelle‑CalĂ©donie, prĂ©sentent un ratio d’engagĂ©s dans les armĂ©es rapportĂ© sur la population des plus importants du territoire national. Comme tous les militaires, ils placent l’intĂ©rĂȘt du pays avant toute autre chose, avant mĂȘme leur propre vie.

La plupart du temps, les jeunes engagĂ©s sont affectĂ©s dans l’Hexagone. Pour tout ultramarin, cette situation engendre le versement de l’INSMET (indemnitĂ© d’installation en mĂ©tropole) leur permettant de s’installer et d’accueillir leur famille.

L’INSMET est donc versĂ©e pour tous les militaires ultramarins, sauf pour ceux qui sont originaires du Pacifique et de Mayotte. Rien ne peut expliquer qu’un jeune ultramarin s’engageant pour la France soit traitĂ© diffĂ©remment parce que nĂ© en PolynĂ©sie française, en Nouvelle‑CalĂ©donie, Ă  Wallis‑et‑Futuna ou Ă  Mayotte.

Il s’agit ni plus ni moins d’une discrimination fondĂ©e sur le territoire d’origine. Un militaire s’engage avec la mĂȘme dĂ©termination d’oĂč qu’il vienne.

Les militaires du Pacifique se retrouvent loin de leur terre natale, loin des leurs et dans l’incapacitĂ© financiĂšre de faire venir leurs familles Ă  leurs cĂŽtĂ©s.

Il existe un dĂ©calage saisissant entre l’engagement du militaire pour son pays et la dĂ©considĂ©ration qu’il peut ressentir lorsqu’il atterrit dans l’Hexagone et se rend compte qu’il est le seul ultramarin Ă  rencontrer des difficultĂ©s financiĂšres pour s’y installer.

Depuis le dĂ©but de cette lĂ©gislature, les parlementaires du Pacifique n’ont eu de cesse d’alerter le Gouvernement sur cette discrimination, que ce soit au travers de questions d’actualitĂ© au Gouvernement, de questions Ă©crites, de courriers ou encore d’amendements. Le Gouvernement considĂšre que cette discrimination ne peut ĂȘtre traitĂ©e que dans une rĂ©forme globale de la rĂ©munĂ©ration de l’ensemble des militaires. Or, Ă  quelques mois de la fin de la lĂ©gislature, cette rĂ©forme n’a toujours pas Ă©tĂ© mise Ă  l’ordre du jour.

D’un point de vue juridique, Ă©largir le bĂ©nĂ©fice de l’INSMET Ă  l’ensemble des militaires ultramarins nĂ©cessiterait de modifier l’article 7ter du dĂ©cret n°50‑1258 du 6 octobre 1950 fixant, Ă  compter du 1er janvier 1950, le rĂ©gime de solde et d’indemnitĂ©s des militaires entretenus au compte du budget de la France d’Outre‑mer dans les dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La RĂ©union.

Le lĂ©gislateur ne pouvant agir sur une disposition relevant du domaine rĂ©glementaire, l’article 3 entreprend d’intĂ©grer le dispositif de l’INSMET dans la loi en l’ouvrant Ă  tous les territoires ultramarins.

Les militaires et anciens militaires Ă©tablis dans les collectivitĂ©s du Pacifique bĂ©nĂ©ficient des dispositifs de reconversion professionnelle prĂ©vus pour tout militaire. À partir d’un certain nombre d’annĂ©es de service, l’armĂ©e accompagne le militaire dans sa reconversion professionnelle afin que celui‑ci ne soit pas livrĂ© Ă  lui‑mĂȘme sur le marchĂ© de l’emploi aprĂšs des annĂ©es d’engagement.

À ce titre, les militaires peuvent bĂ©nĂ©ficier d’« emplois rĂ©servĂ©s » leur permettant d’occuper un emploi Ă  l’issue de leur engagement dans les armĂ©es. Or, si les militaires du Pacifique y sont techniquement Ă©ligibles, ce n’est pas le cas dans la pratique tant le nombre d’emplois rĂ©servĂ©s est peu important.

Il ressort de cette situation que les militaires du Pacifique se retrouvent sur le marchĂ© de l’emploi, aprĂšs des annĂ©es d’engagement au service de la France, sans accompagnement vers l’emploi. Nous ne pouvons laisser cette injustice perdurer.

Compte tenu du caractĂšre rĂ©glementaire de cette problĂ©matique, l’article 4 commande la remise d’un rapport gouvernemental sur les dispositifs de reconversion professionnelle des militaires du Pacifique.

Les fonctionnaires originaires d’outre‑mer, affectĂ©s en hexagone, bĂ©nĂ©ficient des congĂ©s bonifiĂ©s. Ces congĂ©s permettent la prise en charge, tous les 2 ans, de frais de transport aller et retour vers son territoire d’origine. L’instauration de ces congĂ©s se justifie par la nĂ©cessitĂ© de permettre au fonctionnaire de rĂ©duire l’impact de l’éloignement gĂ©ographique consĂ©cutif Ă  sa mutation en hexagone. Ces dispositions constituent un Ă©lĂ©ment majeur de la politique de continuitĂ© territoriale entre les outre‑mer et l’Hexagone et reprĂ©sentent un vĂ©ritable acquis social pour les fonctionnaires ultramarins dont la mutation en mĂ©tropole gĂ©nĂšre souvent un profond dĂ©racinement social et familial.

L’extension, en juillet 2020, du dispositif des congĂ©s bonifiĂ©s aux fonctionnaires civils calĂ©doniens et polynĂ©siens est une avancĂ©e qui rĂ©pondait Ă  une demande portĂ©e de longue date par les parlementaires de Nouvelle‑CalĂ©donie et de PolynĂ©sie.

NĂ©anmoins, il est incomprĂ©hensible que les militaires demeurent exclus de ce dispositif. À l’instar des fonctionnaires, des militaires sont amenĂ©s Ă  servir en hexagone, ils subissent ainsi le mĂȘme Ă©loignement de leur terre natale, de leurs proches, de leur culture.

L’article 5 rĂ©pond Ă  cette injustice en assurant la prise en charge des frais de voyage des militaires, tous les 2 ans, pour qu’ils puissent se rendre dans la collectivitĂ© oĂč se trouve leurs CIMM et dans les mĂȘmes conditions que les fonctionnaires bĂ©nĂ©ficiant des congĂ©s bonifiĂ©s.

Les dispositions du chapitre IV assure la recevabilité financiÚre de la proposition de loi.

Chapitre Ier

Gel de l’extinction progressive de l’indemnitĂ© temporaire de retraite

Notes

([1])  Nicole Sanquer, Philippe Dunoyer, StĂ©phanie Atger, Rapport d’information fait au nom de la dĂ©lĂ©gation aux outre-mer sur la rĂ©forme de l’indemnitĂ© temporaire de retraite du 2 juillet 2021.

Consultable ici : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/om/l15b4413_rapport-information

Article 1

Les deux derniĂšres phrases du premier alinĂ©a du III de l’article 137 de la loi n° 2008‑1443 du 30 dĂ©cembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont supprimĂ©es.

Chapitre II

Le centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux

Article 2

AprĂšs l’article 85 de la loi n° 2017‑256 du 28 fĂ©vrier 2017 de programmation relative Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre‑mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique, il est insĂ©rĂ© un article 85 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 85 bis. – I. – Les critĂšres permettant Ă  un agent public ou Ă  un militaire de justifier du centre de ses intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑CalĂ©donie sont :

« 1° Le domicile ou le lieu de sĂ©pulture des pĂšre et mĂšre de l’agent, Ă  dĂ©faut le domicile ou le lieu de sĂ©pulture des parents les plus proches ;

« 2° Les biens fonciers dont il est propriétaire ou locataire au lieu de sa résidence habituelle déclarée ;

« 3° Le lieu de naissance ;

« 4° Le domicile avant l’entrĂ©e dans l’administration ;

« 5° Le lieu oĂč a Ă©tĂ© effectuĂ©e la scolaritĂ© obligatoire ;

« 6° Les affectations qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’affectation actuelle ;

« 7° Le bĂ©nĂ©fice antĂ©rieur d’un congĂ© bonifié ;

« 8° Des sĂ©jours frĂ©quents et d’une durĂ©e significative dans le territoire considĂ©rĂ©.

« II. – Le cumul d’au moins trois des critĂšres mentionnĂ©s au I vaut justification du centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans la collectivitĂ© concernĂ©e. Cette justification ne peut ĂȘtre contestĂ©e qu’en cas de fraude pour la satisfaction de l’un desdits critĂšres. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux militaires

Article 3

« Les militaires Ă  solde mensuelle affectĂ©s dans l’une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle‑CalĂ©donie, qui reçoivent une premiĂšre affectation en mĂ©tropole Ă  la suite d’une mutation ou d’une promotion ou ceux dont la rĂ©sidence familiale se situe dans l’une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle‑CalĂ©donie, et qui sont affectĂ©s en mĂ©tropole Ă  la suite de leur entrĂ©e dans l’administration , perçoivent une indemnitĂ© d’installation fixĂ©e Ă  neuf mois d’émoluments soumis Ă  retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas Ă©chĂ©ant, des majorations familiales de cette indemnitĂ©, dans les conditions et taux prĂ©vus aux alinĂ©as suivants.

Pour les militaires prĂ©cĂ©demment domiciliĂ©s en Guyane, cette indemnitĂ© est fixĂ©e Ă  douze mois d’émolument soumis Ă  une retenue pour pension.

Cette indemnitĂ© est majorĂ©e Ă  concurrence de deux mois et demi d’émoluments soumis Ă  retenue pour pension pour le conjoint, et d’un mois pour chaque enfant Ă  charge dans le cas oĂč ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste dans la mĂ©tropole. Pour la dĂ©termination des enfants Ă  charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matiĂšre de prestations familiales.

Cette indemnité et sa majoration familiale, non renouvelables, sont liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans la métropole.

Les militaires qui quittent le service de l’État ou le territoire mĂ©tropolitain dans le dĂ©lai de trois ans Ă  compter de leur installation dans leur nouveau poste sont astreints Ă  la perte des fractions non Ă©chues de l’indemnitĂ© d’installation et de ses majorations familiales, ainsi qu’à la rĂ©pĂ©tition des sommes dĂ©jĂ  perçues au titre de ces indemnitĂ©s.

Article 4

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif Ă  la reconversion professionnelle des militaires et anciens militaires Ă©tablis en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française ou dans les Ăźles Wallis et Futuna.

Article 5

Les militaires justifiant du centre de leurs intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle‑CalĂ©donie bĂ©nĂ©ficient de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congĂ©, dit congĂ© bonifiĂ©, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Ce voyage comporte un voyage aller‑retour entre le territoire europĂ©en de la France, oĂč l’intĂ©ressĂ© exerce ses fonctions, et la collectivitĂ© oĂč se situe le centre de ses intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux.

Chapitre IV

Recevabilité financiÚre

Article 6

I. – La charge pour l’État est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

II. – La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la majoration des droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

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