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Historique

14 oct. 2020 : Nouvelle proposition de loi

28 oct. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

13 nov. 2020 - 17 nov. 2020 : 10 amendements en Commission des affaires sociales


23 nov. 2020 - 25 nov. 2020 : 3 amendements en Assemblée nationale (15ème législature)

26 nov. 2020 : 09:00 Discussion
4 nov. 2021 : 09:00 Discussion
4 nov. 2021 : Modifiée par Sénat

15 nov. 2021 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu
Originalv2v3
📜Loi, de m. paul christophe visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu (3422) (v2)
🖋️Amendements examinés : 100%
1 Adoptés1 Non soutenus
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté23 nov. 2020

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

🖋️Non soutenu24 nov. 2020
Jean-Hugues Ratenon
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant le soutien aux parents accompagnant leur enfant en situation de maladie nécessitant une présence soutenue. Ce rapport pourra d’une part voir l’impact sur la carrière du parent accompagnant. Il pourra évaluer le partage entre les femmes et les hommes de cet accompagnement, et les inégalités de carrières qui s’ensuivent, ainsi qu’évaluer la nécessité de ne pas limiter dans le temps et dans le renouvellement les allocations journalières qui sont versées.

🖋️Irrecevable25 nov. 2020
Paul Christophe
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Article 1

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime et ce, avant la fin du terme initialement fixé. »

II. – L’article L. 1225‑62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime et ce, avant la fin du terme initialement fixé. »

II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 122‑28‑9 » est remplacée par la référence : « L. 1225‑62 ». 

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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