Compléter cet article par les mots :
« et les mots : « et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑27 à 222‑33‑2‑2 et 227‑23 »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article 131‑26‑2 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, après la référence : « 222‑12, », sont insérées les références : « aux 2° et 5° bis à 6° de l’article 222‑13, » et, après la référence : « 222‑15‑1 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
« 2° Après le 2°, sont insérés des 2° bis à 2° septies ainsi rédigés :
« « 2° bis Les délits prévus aux articles 225‑5 et 225‑6 ; »
« « 2° ter Le délit prévu à l’article 227‑4‑2 ; »
« « 2° quater Le délit prévu à l’article 226‑2‑1 ; »
« « 2° quinquies Le délit prévu à l’article 227‑22‑1 ; »
« « 2° sexies Le délit prévu à l’article 227‑25 ; »
« « 2° septies Le délit prévu à l’article 227‑23 ; »
« 3° Est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« « 15° Les délits prévus à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
À la fin, substituer aux mots :
« , 222‑12, 222‑14, » sont remplacées par le mot : « à ».
les mots :
« , 222‑14, 222‑14‑1 » sont remplacées par les références : « à 222‑14, 222‑14‑1, 222‑14‑3 » ».
Compléter cet article par les mots :
« et les mots : « et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑27 à 222‑33‑2‑2 et au second alinéa de l’article 226‑2‑1 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même II du même article est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° La contravention prévue à l’article R. 625‑7 ; »
L’article 3 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents des assemblées parlementaires veillent à ce qu’une instance dédiée puisse recueillir la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles réprimées par la législation en vigueur. Cette instance dédiée doit pouvoir recevoir des signalements officiels et les rendre publics, avec l’accord de leurs auteurs, lorsqu’il existe des indices graves ou concordants tendant à rendre crédibles les faits qui font l’objet du signalement. »
A l’alinéa 2 de l’article 26 de la Constitution, après le mot :
“définitive.”,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"Toutefois, par exception, l’autorisation du bureau n’est pas requise lorsqu’est en cause un délit ou un crime en répression duquel la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité est expressément prévue par la législation en vigueur."
Au 1° du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, les références : « , 222‑12, 222‑14, » sont remplacées par le mot : « à ».