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Historique

28 avr. 2025 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Bayrou

29 avr. 2025 - 6 mai 2025 : 68 amendements en Commission des affaires économiques


9 mai 2025 - 12 mai 2025 : 119 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

15 mai 2025 : 09:00-13:00 Discussion ‱ 15:00-20:00 Discussion
17 juin 2025 : 09:00 Discussion
17 juin 2025 : modifiée par Sénat




9 juil. 2025 : 09:00 Discussion
15 oct. 2025 : 14:00-18:50 Discussion
15 oct. 2025 : 5 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

21 oct. 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

20 nov. 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5v6
📜Loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (v4)

– 1 –

Article 1 a

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) L’article L. 104‑3 est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Ne sont pas soumises Ă  Ă©valuation environnementale les procĂ©dures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet :

« 1° La rectification d’une erreur matĂ©rielle ;

« 2° La rĂ©duction de la surface d’une zone urbaine ou Ă  urbaniser en application du 3° de l’article L. 153‑41. » ;

1° A (nouveau) L’article L. 143‑22 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Ce dernier peut, par dĂ©cision motivĂ©e, recourir, en substitution Ă  l’enquĂȘte publique, Ă  la participation du public par voie Ă©lectronique prĂ©vue Ă  l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis Ă  la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique est Ă©galement mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernĂ©es. » ;

1° B (nouveau) Au premier alinĂ©a de l’article L. 143‑23, aprĂšs le mot : « publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de la participation du public par voie Ă©lectronique organisĂ©e en application du second alinĂ©a de l’article L. 143‑22 » et, aprĂšs les mots : « public et », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant, » ;

1° L’article L. 143‑29 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 143‑29. – Le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale fait l’objet d’une rĂ©vision lorsque l’établissement public chargĂ© de son Ă©laboration, mentionnĂ© Ă  l’article L. 143‑16, envisage des changements portant sur les orientations dĂ©finies par le projet d’amĂ©nagement stratĂ©gique, exceptĂ© dans le cas mentionnĂ© au 2° de l’article L. 143‑37. » ;

2° Au dĂ©but de l’article L. 143‑32, les mots : « Sous rĂ©serve des cas oĂč une rĂ©vision s’impose en application de l’article L. 143‑29, » sont supprimĂ©s ;

2° bis (nouveau) À la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article L. 143‑33, les mots : « ou avant » sont remplacĂ©s par les mots : « , de la participation du public par voie Ă©lectronique ou de » ;

2° ter (nouveau) L’article L. 143‑34 est ainsi modifié :

a) AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prĂ©sident de l’établissement public mentionnĂ© Ă  l’article L. 143‑16 peut, par dĂ©cision motivĂ©e, recourir, en substitution Ă  l’enquĂȘte publique, Ă  la participation du public par voie Ă©lectronique prĂ©vue Ă  l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique est Ă©galement mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernĂ©es. » ;

b) Au troisiÚme alinéa, aprÚs le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la participation du public par voie électronique » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique » ;

2° quater (nouveau) À l’article L. 143‑35, aprĂšs le mot : « publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de la participation du public par voie Ă©lectronique » et, aprĂšs les mots : « public et », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant, » ;

3° L’article L. 143‑37 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 143‑37. – La modification peut ĂȘtre effectuĂ©e selon une procĂ©dure simplifiĂ©e :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 143‑34 ;

« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le dĂ©veloppement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogĂšne renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du mĂȘme code, ou du stockage d’électricitĂ© ou de dĂ©finir des zones d’accĂ©lĂ©ration pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnĂ©es Ă  l’article L. 141‑5‑3 du mĂȘme code, y compris lorsque la modification porte sur les orientations dĂ©finies par le projet d’amĂ©nagement stratĂ©gique ;

« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matĂ©rielle. » ;

3° bis (nouveau) À l’article L. 153‑2, Ă  la seconde phrase du second alinĂ©a de l’article L. 153‑4 et Ă  la premiĂšre phrase du II de l’article L. 153‑9, les mots : « du 1° du I » sont supprimĂ©s ;

3° ter (nouveau) Au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 153‑6, les mots : « , en application de l’article L. 153‑34 » sont supprimĂ©s ;

3° quater (nouveau) L’article L. 153‑19 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou le maire peut, par dĂ©cision motivĂ©e, recourir, en substitution Ă  l’enquĂȘte publique, Ă  la participation du public par voie Ă©lectronique prĂ©vue Ă  l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis Ă  la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique est Ă©galement mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernĂ©es. » ;

3° quinquies (nouveau) L’article L. 153‑21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « enquĂȘte », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de la participation du public par voie Ă©lectronique » ;

b) Au 1°, aprÚs les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

4° L’article L. 153‑31 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est rĂ©visĂ© lorsque l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou la commune dĂ©cide de changer les orientations dĂ©finies par le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, exceptĂ© dans les cas mentionnĂ©s aux 5° et 6° de l’article L. 153‑45. » ;

5° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogĂ©s ;

6° L’article L. 153‑36 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifiĂ© lorsque l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou la commune dĂ©cide de modifier le rĂšglement, les orientations d’amĂ©nagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous rĂ©serve des modifications qui relĂšvent de la procĂ©dure de modification simplifiĂ©e prĂ©vue aux articles L. 153‑45 Ă  L. 153‑48. » ;

6° bis (nouveau) Au premier alinĂ©a de l’article L. 153‑40, les mots : « ou avant » sont remplacĂ©s par les mots : « , de la participation du public par voie Ă©lectronique ou de » ;

6° ter (nouveau) L’article L. 153‑41 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou le maire peut, par dĂ©cision motivĂ©e, recourir, en substitution Ă  l’enquĂȘte publique, Ă  la participation par voie Ă©lectronique prĂ©vue Ă  l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis Ă  la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernĂ©es. » ;

6° quater (nouveau) À l’article L. 153‑42, aprĂšs le mot : « publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique » ;

6° quinquies (nouveau) À l’article L. 153‑43, aprĂšs le mot : « publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de la participation du public par voie Ă©lectronique » et, aprĂšs les mots : « public et », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant, » ;

7° L’article L. 153‑45 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 4° est abrogé ;

b) AprĂšs le mĂȘme 4°, sont insĂ©rĂ©s des 5° et 6° ainsi rĂ©digĂ©s :

« 5° Dans les cas oĂč elle a pour objet de soutenir le dĂ©veloppement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogĂšne renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du mĂȘme code, ou du stockage d’électricitĂ© ou de dĂ©finir des zones d’accĂ©lĂ©ration pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prĂ©vues Ă  l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 153‑31 du prĂ©sent code et la modification des rĂšgles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinĂ©as de l’article L. 151‑9. La commission dĂ©partementale de prĂ©servation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pĂȘche maritime ;

« 6° Dans les cas oĂč elle a pour objet de dĂ©limiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont Ă  usage exclusif de rĂ©sidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986, pour les changements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 153‑31 du prĂ©sent code et la modification des rĂšgles applicables aux zones urbaines ou Ă  urbaniser en vue de dĂ©limiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 ; »

8° (nouveau) La derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 154‑3 est supprimĂ©e ;

9° (nouveau) À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 154‑4, les mots : « , de mise en compatibilitĂ© et de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article L. 153‑34, » sont remplacĂ©s par les mots : « ou de mise en compatibilité » ;

10° (nouveau) L’article L. 163‑5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le maire de la commune ou le prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, peut, par dĂ©cision motivĂ©e, recourir, en substitution Ă  l’enquĂȘte publique, Ă  la procĂ©dure de participation par voie Ă©lectronique prĂ©vue Ă  l’article L. 123‑19 du mĂȘme code. Dans ce cas, le dossier soumis Ă  la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique est Ă©galement mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernĂ©es. » ;

11° (nouveau) À l’article L. 163‑6, aprĂšs le mot : « publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de la participation du public par voie Ă©lectronique » et, aprĂšs les mots : « public et », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant, » ;

12° (nouveau) Au 1° de l’article L. 174‑4, les mots : « et hors les cas prĂ©vus aux 2° et 3° du I de l’article L. 153‑31 » sont supprimĂ©s ;

13° (nouveau) À la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II de l’article L. 313‑1, les mots : « ou faire l’objet de rĂ©visions dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article L. 153‑34 » sont supprimĂ©s.

II (nouveau). – Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifié :

1° Au neuviĂšme alinĂ©a de l’article L. 112‑1‑1, les mots : « d’une procĂ©dure de rĂ©vision du plan local d’urbanisme selon les modalitĂ©s de l’article L. 153‑34 du code de l’urbanisme ou » sont supprimĂ©s ;

2° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 112‑18, les mots : « , notamment, dans le cadre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 153‑34 du code de l’urbanisme » sont supprimĂ©s.

Article 1 b (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des projets de rĂ©alisation de logements situĂ©s dans une commune figurant sur la liste mentionnĂ©e au I de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986 ou sur la liste mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’une participation du public par voie Ă©lectronique est organisĂ©e en application de l’article L. 123‑19‑11 du prĂ©sent code ; »

b) La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :

– aprĂšs la troisiĂšme occurrence du mot : « opĂ©ration », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ou d’un projet de rĂ©alisation de logements situĂ© dans une commune figurant sur la liste mentionnĂ©e au I de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986 ou sur la liste mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » ;

– sont ajoutĂ©s les mots : « du prĂ©sent code » ;

2° Au premier alinĂ©a de l’article L. 123‑19‑11, aprĂšs la troisiĂšme occurrence du mot : « opĂ©ration », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ou un projet de rĂ©alisation de logements situĂ© dans une commune figurant sur la liste mentionnĂ©e au I de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986 ou sur la liste mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » ;

3° L’intitulĂ© de la section 5 est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi qu’aux projets de rĂ©alisation de logements ».

Article 1

I. – L’article L. 171‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bĂątiments ou parties de bĂątiments Ă  usage de bureaux ou d’entrepĂŽt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hĂŽpitaux, les Ă©quipements sportifs, rĂ©crĂ©atifs et de loisirs, les bĂątiments ou parties de bĂątiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public » sont remplacĂ©s par le mot : « publics » ;

b) Le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 100 » ;

c) (nouveau) La premiÚre occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

d) (nouveau) AprÚs le mot : « renouvelables », la fin est supprimée ;

2° (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a) AprÚs le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Aux bĂątiments ou aux parties de bĂątiment disposant dĂ©jĂ  d’un systĂšme de vĂ©gĂ©talisation en toiture qui respecte des caractĂ©ristiques minimales fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la construction ;

« 4° (Supprimé) » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° ».

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑28 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

1° bis (nouveau) Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Document d’urbanisme unique valant schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal

« Art. L. 146‑1. – Par dĂ©rogation au prĂ©sent titre et au titre V, un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre de document d’urbanisme et couvert par un schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale dont le pĂ©rimĂštre recouvre exactement le pĂ©rimĂštre dudit Ă©tablissement peut Ă©laborer un document d’urbanisme unique ayant les effets d’un schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale et d’un plan local d’urbanisme intercommunal.

« Les documents d’urbanisme applicables sur le territoire de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale sont caducs Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du document d’urbanisme unique mentionnĂ© au premier alinĂ©a.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » ;

2° Au 1° de l’article L. 153‑41, le taux : « 20 % » est remplacĂ© par le taux : « 30 % » ;

2° bis L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmÚtre » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les deux premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le pĂ©rimĂštre d’un Ă©tablissement public foncier de l’État peut ĂȘtre Ă©tendu par dĂ©cret au territoire d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre ou d’une commune, lorsque l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou le conseil municipal en a fait la demande et aprĂšs que le conseil d’administration de l’établissement public foncier concernĂ© a dĂ©libĂ©rĂ© en ce sens. » ;

– aux premiĂšre et seconde phrases du troisiĂšme alinĂ©a et au dernier alinĂ©a, les mots : « collectivitĂ© territoriale » sont remplacĂ©s par le mot : « commune » ;

3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la fin de la premiĂšre phrase, les mots : « non membres de l’un de ces Ă©tablissements » sont remplacĂ©s par les mots : « , dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la transmission de ces dĂ©libĂ©rations » ;

a) À la deuxiĂšme phrase, les mots : « la dĂ©cision est prise par arrĂȘtĂ© conjoint des » sont remplacĂ©s par les mots : « l’arrĂȘtĂ© est pris conjointement par les » ;

b) Les quatriÚme à derniÚre phrases sont supprimées ;

4° L’article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  une commune non membre d’un tel Ă©tablissement » et les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimĂ©s ;

b) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le pĂ©rimĂštre d’un Ă©tablissement public foncier local peut Ă©galement ĂȘtre Ă©tendu Ă  une commune membre d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre n’adhĂ©rant pas Ă  l’établissement public foncier local. Cette extension est arrĂȘtĂ©e par le reprĂ©sentant de l’État dans la rĂ©gion au vu des dĂ©libĂ©rations du conseil municipal de la commune et de l’établissement public foncier local, aprĂšs avis de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale transmis Ă  la demande du reprĂ©sentant de l’État dans un dĂ©lai de deux mois. Lorsque l’avis dĂ©favorable est motivĂ© par un projet d’adhĂ©sion dudit Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  l’établissement public foncier local, l’extension Ă  la commune ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la transmission de cet avis. » ;

c) (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’extension du pĂ©rimĂštre de compĂ©tence de l’établissement public foncier local Ă  un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont l’une des communes membres adhĂšre dĂ©jĂ  Ă  l’établissement public foncier local, l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre est substituĂ© de plein droit Ă  cette commune au sein des organes de l’établissement public foncier local et dans les dĂ©libĂ©rations et les actes qu’il a pris. » ;

5° L’article L. 327‑3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinĂ©a, les mots : « aux sections 2 et 3 du » sont remplacĂ©s par le mot : « au » et, aprĂšs le mot : « titre », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou Ă  l’article L. 5312‑1 du code des transports » ;

b) (nouveau) Le deuxiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« La crĂ©ation d’une sociĂ©tĂ© publique locale d’amĂ©nagement d’intĂ©rĂȘt national, l’acquisition ou la cession des participations dans une telle sociĂ©tĂ© par les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article interviennent dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 321‑3, L. 321‑16 ou L. 321‑30 du prĂ©sent code ou Ă  l’article L. 5312‑3 du code des transports. » ;

c) Le 2° est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi que la maintenance et l’entretien de ces Ă©quipements » ;

d) (nouveau) AprĂšs le mĂȘme 2°, il est insĂ©rĂ© un 3° ainsi rĂ©digé :

« 3° Toute intervention fonciĂšre ou immobiliĂšre relevant de la compĂ©tence de l’État ou de l’un de ses Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ou de la compĂ©tence d’une collectivitĂ© territoriale ou d’un groupement de collectivitĂ©s territoriales actionnaire. »

II bis (nouveau). – Au troisiĂšme alinĂ©a du 8° du II de l’article 150 U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le mot : « trois » est remplacĂ© par le mot : « dix ».

III. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Article 1 bis aaa (nouveau)

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 103‑2 est complĂ©tĂ© par des e et f ainsi rĂ©digĂ©s :

« e) L’élaboration et la rĂ©vision du schĂ©ma cadre d’amĂ©nagement et de planification de l’urbanisme de La DĂ©fense ;

« f) La modification du schĂ©ma cadre d’amĂ©nagement et de planification de l’urbanisme de La DĂ©fense soumis Ă  Ă©valuation environnementale. » ;

2° AprĂšs le 1° de l’article L. 103‑3, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :

« 1° bis Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement lorsque la concertation est rendue nĂ©cessaire en application du f du 1° de l’article L. 103‑2 ; »

3° L’article L. 104‑1 est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digé :

« 7° Le schĂ©ma cadre d’amĂ©nagement et de planification de l’urbanisme de La DĂ©fense mentionnĂ© Ă  l’article L. 123‑24‑1. » ;

4° La section 2 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :

a) L’article L. 123‑24 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 123‑24. – I. – La modernisation et le dĂ©veloppement du quartier d’affaires de La DĂ©fense prĂ©sentent un caractĂšre d’intĂ©rĂȘt national.

« Le schĂ©ma cadre d’amĂ©nagement et de planification de l’urbanisme de La DĂ©fense dĂ©termine, sur le pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration d’intĂ©rĂȘt national de La DĂ©fense, les orientations et les objectifs de l’État en matiĂšre d’amĂ©nagement, d’urbanisme, de logement, de commerce, de transports et de dĂ©placements, de dĂ©veloppement Ă©conomique et culturel, d’équipements et de rĂ©seaux d’intĂ©rĂȘt collectif, d’espaces publics, de prĂ©servation des paysages, du patrimoine et de l’environnement, de transition Ă©cologique et Ă©nergĂ©tique.

« Pour permettre la rĂ©alisation de ces orientations et objectifs, ce schĂ©ma cadre fixe la localisation et la programmation des amĂ©nagements, des infrastructures et des Ă©quipements publics et dĂ©termine en particulier les conditions que les documents d’urbanisme doivent respecter dans la dĂ©finition des rĂšgles en matiĂšre de rĂ©alisation d’aires de stationnement et d’amĂ©nagement des surfaces non impermĂ©abilisĂ©es auxquelles est affectĂ© un coefficient de pleine terre ainsi que de hauteur, d’emprise au sol et d’implantation des constructions et amĂ©nagements.

« II. – Les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale et les plans locaux d’urbanisme et documents en tenant lieu :

« 1° Sont compatibles avec les orientations et objectifs du schĂ©ma cadre d’amĂ©nagement et de planification de l’urbanisme de La DĂ©fense mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du I ;

« 2° Respectent les rÚgles générales prescrites par ce schéma cadre en application du troisiÚme alinéa du I.

« III. – Les constructions, travaux, installations et amĂ©nagements nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre du schĂ©ma cadre peuvent ĂȘtre qualifiĂ©s par l’autoritĂ© administrative de projets d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, dans les conditions dĂ©finies par le dĂ©cret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 102‑1. » ;

b) Sont ajoutĂ©s des articles L. 123‑24‑1 et L. 123‑24‑2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 123‑24‑1. – I. – Le schĂ©ma cadre d’amĂ©nagement et de planification de l’urbanisme de La DĂ©fense est Ă©laborĂ© par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement.

« II. – Sont associĂ©s Ă  l’élaboration du projet de schĂ©ma cadre :

« 1° Les communes concernées ;

« 2° Le département ;

« 3° L’établissement public territorial mentionnĂ© au 2° de l’article L. 312‑1 qui est concernĂ©.

« III. – Le projet de schĂ©ma cadre est soumis pour avis :

« 1° Aux collectivités mentionnées aux 1° et 2° du II ;

« 2° À l’établissement public mentionnĂ© Ă  l’article L. 328‑1 ;

« 3° À la rĂ©gion ;

« 4° Aux Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă  l’article L. 143‑16 qui sont concernĂ©s ;

« 5° À l’établissement public Île‑de‑France MobilitĂ©s ;

« 6° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat territoriales.

« Le projet de schĂ©ma cadre est soumis Ă  enquĂȘte publique par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement dans les conditions prĂ©vues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« IV. – Le schĂ©ma cadre, Ă©ventuellement modifiĂ© pour tenir compte des avis formulĂ©s et du rĂ©sultat de l’enquĂȘte publique, est approuvĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État.

« V. – Le schĂ©ma cadre d’amĂ©nagement et de planification de l’urbanisme de La DĂ©fense peut ĂȘtre rĂ©visĂ© selon les modalitĂ©s relatives Ă  son Ă©laboration prĂ©vues aux I à IV.

« Lorsque l’évolution du schĂ©ma cadre ne porte pas atteinte Ă  son Ă©conomie gĂ©nĂ©rale, il peut ĂȘtre modifiĂ© par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes associĂ©es mentionnĂ©es au II. Leur avis est rĂ©putĂ© favorable s’il n’est pas intervenu dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de leur saisine.

« Lorsque le projet de modification fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale, il est soumis Ă  la participation du public dans les conditions dĂ©finies au dernier alinĂ©a du III.

« Lorsque le projet de modification ne fait pas l’objet d’une Ă©valuation environnementale, le projet de schĂ©ma cadre et les avis Ă©mis par les personnes associĂ©es mentionnĂ©es au II sont mis Ă  disposition du public pendant un mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrĂ©es et conservĂ©es.

« Les modalitĂ©s de mise Ă  disposition sont prĂ©cisĂ©es par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement et portĂ©es Ă  la connaissance du public au moins huit jours avant le dĂ©but de cette mise Ă  disposition.

« À l’issue de la mise Ă  disposition, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement en Ă©tablit le bilan.

« Le bilan de la mise Ă  disposition du public du projet est rendu public au plus tard Ă  la date de publication de l’arrĂȘtĂ© approuvant le schĂ©ma cadre.

« Le projet de modification est approuvĂ© par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement.

« VI. – Au plus tard Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de douze ans Ă  compter de la date d’adoption du schĂ©ma cadre d’amĂ©nagement et de planification de l’urbanisme de La DĂ©fense, un bilan de sa mise en Ɠuvre est Ă©tabli par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement. Celui‑ci peut dĂ©cider du maintien en vigueur du schĂ©ma cadre, de sa modification, de sa rĂ©vision ou de son abrogation.

« Art. L. 123‑24‑2. – I. – Lorsqu’un schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale ou un plan local d’urbanisme doit ĂȘtre modifiĂ© ou rĂ©visĂ© pour ĂȘtre compatible ou, le cas Ă©chĂ©ant, conforme avec le schĂ©ma cadre d’amĂ©nagement et de planification de l’urbanisme de La DĂ©fense en application de l’article L. 123‑24, il peut ĂȘtre fait application de la procĂ©dure prĂ©vue aux II à VIII du prĂ©sent article.

« II. – Lorsque le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement considĂšre que l’un des documents mentionnĂ©s au I n’est pas compatible avec le schĂ©ma cadre d’amĂ©nagement et de planification de l’urbanisme de La DĂ©fense, il notifie Ă  la collectivitĂ© territoriale ou l’établissement public compĂ©tent pour adopter ce document la nĂ©cessitĂ© d’une mise en compatibilitĂ© et ses motifs.

« Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification, l’établissement public compĂ©tent ou la commune fait connaĂźtre au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement s’il entend opĂ©rer la modification simplifiĂ©e nĂ©cessaire suivant la procĂ©dure prĂ©vue aux articles L. 143‑37 Ă  L. 143‑39 et L. 153‑45 Ă  L. 153‑48.

« À dĂ©faut d’accord dans ce dĂ©lai sur l’engagement de la procĂ©dure de modification simplifiĂ©e ou, en cas d’accord, Ă  dĂ©faut d’une dĂ©libĂ©ration approuvant la modification simplifiĂ©e du document d’urbanisme Ă  l’issue d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la notification initiale du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, ce dernier engage la procĂ©dure de mise en compatibilitĂ© du document prĂ©vue aux III à VIII du prĂ©sent article.

« III. – L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilitĂ© est effectuĂ©e dans les conditions prĂ©vues pour les mises en compatibilitĂ© engagĂ©es en application du second alinĂ©a des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51.

« Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement procĂšde Ă  l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilitĂ© et transmet le dossier nĂ©cessaire Ă  l’autoritĂ© environnementale.

« L’avis de l’autoritĂ© environnementale ou sa dĂ©cision de ne pas soumettre le projet Ă  une Ă©valuation environnementale est transmis au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement pour adopter le document qui fait l’objet de la procĂ©dure de mise en compatibilitĂ©.

« IV. – Le projet de mise en compatibilitĂ© fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivitĂ© territoriale ou l’établissement public compĂ©tent pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnĂ©es aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 pour la mise en compatibilitĂ© d’un plan local d’urbanisme ou d’un schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale.

« V. – Le projet de mise en compatibilitĂ© est soumis Ă  la procĂ©dure de participation du public prĂ©vue Ă  l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.

« VI. – À l’issue de la procĂ©dure de participation du public, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement en prĂ©sente le bilan devant l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public compĂ©tent pour adopter le document. L’organe dĂ©libĂ©rant rend un avis sur le projet de mise en compatibilitĂ©. Cet avis est rĂ©putĂ© favorable s’il n’est pas Ă©mis dans le dĂ©lai d’un mois.

« VII. – Le projet de mise en compatibilitĂ© est adoptĂ© par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral.

« VIII. – Le document mis en compatibilitĂ© avec le schĂ©ma cadre d’amĂ©nagement et de planification de l’urbanisme de La DĂ©fense ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une rĂ©vision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilitĂ© entre la date de la participation du public et la date d’entrĂ©e en vigueur de l’arrĂȘtĂ© procĂ©dant Ă  la mise en compatibilitĂ© prĂ©vu au VII du prĂ©sent article. »

Article 1 bis aab (nouveau)

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ©e par un article L. 113‑8 ainsi rĂ©tabli :

« Art. L. 113‑8. – Il est attribuĂ© un identifiant unique Ă  chaque bĂątiment. Afin de crĂ©er un systĂšme commun de repĂ©rage, cet identifiant est enregistrĂ© dans un rĂ©fĂ©rentiel national des bĂątiments.

« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la construction prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 1 bis aa (nouveau)

I. – Le livre des procĂ©dures fiscales est ainsi modifié :

1° Le sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 135 B est ainsi rĂ©digé :

« Elle transmet Ă©galement chaque annĂ©e aux collectivitĂ©s territoriales et aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale dotĂ©s d’une fiscalitĂ© propre la liste prĂ©vue Ă  l’article L. 135 C. » ;

2° AprĂšs le mĂȘme article L. 135 B, il est insĂ©rĂ© un article L. 135 C ainsi rĂ©tabli :

« Art. L. 135 C. – L’administration fiscale transmet chaque annĂ©e aux services de l’État compĂ©tents et Ă  l’Agence nationale de l’habitat, la liste des locaux recensĂ©s l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente Ă  des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les rĂ©sidences secondaires et autres locaux meublĂ©s non affectĂ©s Ă  l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants.

« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant du local, la nature et le mode d’occupation, la date de dĂ©but d’occupation, la forme juridique de l’occupant personne morale et, le cas Ă©chĂ©ant, la premiĂšre annĂ©e de vacance du local, l’annĂ©e Ă  partir de laquelle le local a Ă©tĂ© soumis Ă  la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition Ă  cette taxe ainsi que le motif de la vacance.

« La liste est complĂ©tĂ©e, s’agissant des seuls locaux vacants, du nom, de l’adresse postale et de l’adresse Ă©lectronique du propriĂ©taire.

« Aux fins d’élaboration, de mise en Ɠuvre et d’évaluation des politiques publiques de lutte contre la vacance des logements, de lutte contre l’habitat indigne, ainsi que de dĂ©veloppement d’une offre de logement abordable, la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a adressĂ©e aux services centraux du ministĂšre chargĂ© du logement est complĂ©tĂ©e des montants des loyers collectĂ©s en application de l’article 1496 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Cette liste est Ă©galement adressĂ©e Ă  l’Agence nationale pour l’information sur le logement.

« L’administration fiscale transmet, Ă  leur demande, aux services de l’État et aux organismes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition Ă  la cotisation fonciĂšre des entreprises l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 1 bis a

I. – L’article L. 4433‑10‑3 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifié :

1° AprĂšs le mot : « au », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « reprĂ©sentant de l’État pour approbation par arrĂȘtĂ©. » ;

2° (nouveau) À la fin du dernier alinĂ©a, les mots : « ministre chargĂ© de l’urbanisme, aprĂšs la consultation du Conseil d’État, en informe l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante afin qu’elle apporte Ă  ces orientations ou dispositions les modifications nĂ©cessaires par une nouvelle dĂ©libĂ©ration » sont remplacĂ©s par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « reprĂ©sentant de l’État le notifie Ă  l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante par une dĂ©cision motivĂ©e, qui prĂ©cise les modifications Ă  apporter au schĂ©ma. L’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante dispose d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandĂ©es par une nouvelle dĂ©libĂ©ration. »

II (nouveau). – Le I ne s’applique pas aux procĂ©dures d’élaboration ou de rĂ©vision d’un schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional en cours Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi.

Articles 1 bis b et 1 bis c

(Supprimés)

Article 1 bis d

I. – L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative Ă  l’accĂ©lĂ©ration de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les parcs de stationnement extĂ©rieurs d’une superficie supĂ©rieure Ă  1 500 mĂštres carrĂ©s sont Ă©quipĂ©s, sur au moins la moitiĂ© de cette superficie, au choix du propriĂ©taire, par :

« 1° Des ombriĂšres intĂ©grant un procĂ©dĂ© de production d’énergies renouvelables sur la totalitĂ© de leur partie supĂ©rieure assurant l’ombrage ;

« 2° Des arbres existants assurant l’ombrage des places de stationnement ;

« 3° Une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2°. » ;

b) Le deuxiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« Cette obligation peut Ă©galement ĂȘtre satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requĂ©rant pas l’installation d’ombriĂšres, sous rĂ©serve que ce dispositif permette une production Ă©quivalente Ă  celle qui rĂ©sulterait de l’installation d’ombriĂšres intĂ©grant un procĂ©dĂ© de production d’énergies renouvelables sur la superficie non Ă©quipĂ©e. » ;

2° Le 3° du II est abrogé ;

3° (nouveau) Le deuxiÚme alinéa du 2° du III est ainsi modifié :

a) À la deuxiĂšme phrase, la date : « 31 dĂ©cembre 2025 » est remplacĂ©e par la date : « 30 juin 2026 » et la date : « 30 juin 2026 » est remplacĂ©e par la date : « 31 dĂ©cembre 2026 » ;

b) AprĂšs la troisiĂšme phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Un dĂ©lai supplĂ©mentaire peut Ă©galement ĂȘtre accordĂ© lorsque le propriĂ©taire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d’un bon de commande conclu avant le 31 dĂ©cembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaĂŻques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de rĂ©silience d’approvisionnement sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret et prĂ©voyant leur installation avant le 1er janvier 2030 pour les parcs dont la superficie est infĂ©rieure Ă  10 000 mĂštres carrĂ©s et supĂ©rieure Ă  1 500 mĂštres carrĂ©s. Dans le cas d’une rĂ©siliation ou du non‑respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaĂŻques concernĂ©s, le propriĂ©taire du parc de stationnement se conforme Ă  ses obligations dans un dĂ©lai de dix‑huit mois Ă  compter de la rĂ©siliation ou, si ce dĂ©lai expire aprĂšs le 1er janvier 2030, au 1er janvier 2030 au plus tard ou, si ce dĂ©lai expire avant l’entrĂ©e en vigueur de l’obligation prĂ©vue au prĂ©sent article, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’obligation. » ;

4° (nouveau) AprÚs le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’application des rĂšgles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnĂ©s au I. »

II (nouveau). – L’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’application des rĂšgles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. »

Article 1 bis e (nouveau)

L’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’urbanisation ne peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e comme discontinue au seul motif qu’elle est sĂ©parĂ©e des zones urbanisĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article L. 122‑5 par un espace intercalaire lorsque l’extension de l’urbanisation est situĂ©e Ă  proximitĂ© immĂ©diate de ces zones. »

Article 1 bis f (nouveau)

L’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’urbanisation ne peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e comme discontinue au seul motif que le nombre de constructions implantĂ©es est insuffisant dĂšs lors que l’ensemble de constructions compte au moins trois constructions. »

Article 2

I. – (SupprimĂ©)

I bis (nouveau). – Pour une durĂ©e de dix ans Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, dans les territoires prĂ©sentant des besoins particuliers en matiĂšre de logement liĂ©s Ă  des enjeux de dĂ©veloppement de nouvelles activitĂ©s Ă©conomiques, d’industrialisation ou d’accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilitĂ© professionnelle, lorsqu’un immeuble est soumis pour la premiĂšre fois au statut de rĂ©sidence hĂŽteliĂšre Ă  vocation sociale mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, l’exploitant, le conseil dĂ©partemental et l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre d’implantation de la structure et, le cas Ă©chĂ©ant, d’implantation des activitĂ©s Ă©conomiques concernĂ©es peuvent conclure un protocole fixant les conditions de transformation de la rĂ©sidence en logements, notamment en logements sociaux et l’échĂ©ance Ă  laquelle elle devra ĂȘtre rĂ©alisĂ©e.

Le protocole fixe la durĂ©e pendant laquelle un amĂ©nagement du taux fixĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 631‑11 peut ĂȘtre admis, qui ne peut excĂ©der l’échĂ©ance mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I bis.

Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent I bis.

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Réfection et surélévation des constructions

« Art. L. 111‑35. – Lorsqu’une construction rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ©e fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surĂ©lĂ©vation ou de transformation limitĂ©e d’un immeuble existant, l’autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre refusĂ©e sur le seul fondement de la non‑conformitĂ© de la construction initiale aux rĂšgles applicables en matiĂšre d’implantation, d’emprise au sol et d’aspect extĂ©rieur des constructions. » ;

1° A (nouveau) Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est complĂ©tĂ© par un article L. 121‑12‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 121‑12‑2. – Nonobstant le dernier alinĂ©a de l’article L. 121‑10, le changement de destination d’un bĂątiment Ă  destination d’exploitation agricole et forestiĂšre situĂ© en‑dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu’il est situĂ© en dehors des agglomĂ©rations et villages existant ou des secteurs dĂ©jĂ  urbanisĂ©s, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 121‑8, peut ĂȘtre autorisĂ© dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 152‑6‑7. Il peut ĂȘtre refusĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme si le projet est de nature Ă  porter atteinte Ă  l’environnement ou aux paysages. » ;

1° B (nouveau)(Supprimé)

1° L’article L. 152‑6 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, les mots : « Dans les communes appartenant Ă  une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prĂ©vue Ă  l’article 232 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance dĂ©mographique figurant sur la liste prĂ©vue au dernier alinĂ©a du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimĂ©s ;

b) (nouveau) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° DĂ©roger au rĂšglement mentionnĂ© au premier alinĂ©a pour autoriser la surĂ©lĂ©vation d’une construction achevĂ©e depuis plus de deux ans, lorsque la surĂ©lĂ©vation a pour objet la crĂ©ation de logements ou un agrandissement de la surface de logement ; »

2° La section 2 du chapitre II du titre V est complĂ©tĂ©e par des articles L. 152‑6‑5 Ă  L. 152‑6‑8 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le pĂ©rimĂštre d’une zone d’activitĂ© Ă©conomique dĂ©finie Ă  l’article L. 318‑8‑1, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme peut, par dĂ©cision motivĂ©e, autoriser un projet de rĂ©alisation de logements ou d’équipements publics en dĂ©rogeant aux rĂšgles relatives aux destinations fixĂ©es par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.

« L’autorisation peut ĂȘtre refusĂ©e ou assortie de prescriptions spĂ©ciales au regard des enjeux d’intĂ©gration paysagĂšre et architecturale du projet, de l’insuffisante accessibilitĂ© de la zone par des transports alternatifs Ă  l’usage individuel de l’automobile et des possibles nuisances et risques gĂ©nĂ©rĂ©s par les installations et bĂątiments voisins ainsi que, pour les logements, de l’absence de services publics Ă  proximitĂ©.

« Par la mĂȘme dĂ©cision, l’autoritĂ© compĂ©tente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intĂ©gration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution Ă  la transformation de la zone concernĂ©e, dĂ©roger aux rĂšgles relatives Ă  l’emprise au sol, au retrait, au gabarit, Ă  la hauteur et Ă  l’aspect extĂ©rieur des bĂątiments, ainsi qu’aux obligations en matiĂšre de stationnement.

« Les logements ainsi créés peuvent ĂȘtre soumis Ă  servitude de rĂ©sidence principale, en application de l’article L. 151‑14‑1.

« Art. L. 152‑6‑6. – L’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme peut, par dĂ©cision motivĂ©e, dĂ©roger aux rĂšgles de la zone urbaine et de la zone Ă  urbaniser du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la rĂ©alisation d’opĂ©rations de logements consacrĂ©s spĂ©cifiquement Ă  l’usage des Ă©tudiants.

« Art. L. 152‑6‑7 (nouveau). – En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme peut, Ă  l’occasion de la dĂ©livrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bĂątiment Ă  destination d’exploitation agricole et forestiĂšre, en dĂ©rogeant aux rĂšgles de destination fixĂ©es en dĂ©rogeant aux rĂšgles relatives aux destinations fixĂ©es par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestiĂšres du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 151‑13, les changements de destination ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©s en application du prĂ©sent article que lorsqu’il est dĂ©montrĂ© que lesdits bĂątiments ont cessĂ© d’ĂȘtre utilisĂ©s pour l’exercice d’une activitĂ© agricole ou forestiĂšre depuis plus de 20 ans et sont conditionnĂ©s :

« 1° En zone agricole, Ă  l’avis conforme de la commission dĂ©partementale de la prĂ©servation des espaces agricoles, naturels et forestiers prĂ©vue Ă  l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pĂȘche maritime ;

« 2° En zone naturelle, Ă  l’avis conforme de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites.

« Art. L. 152‑6‑8 (nouveau). – Lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme n’est pas le maire, les dĂ©rogations mentionnĂ©es Ă  la prĂ©sente section, exceptĂ© celles mentionnĂ©es aux articles L. 152‑3, L. 152‑6‑3 et L. 152‑6‑4, ne peuvent ĂȘtre accordĂ©es qu’avec l’accord du maire de la commune d’implantation du projet. »

Article 2 bis a (nouveau)

Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est complĂ©tĂ© par les mots : « et aux activitĂ©s agricoles ou forestiĂšres ».

Article 2 bis b (nouveau)

Le 2° de l’article L. 300‑1‑1 du code de l’urbanisme est abrogĂ©.

Article 2 bis c (nouveau)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au second alinĂ©a de l’article L. 421‑1, aprĂšs le mot : « destination », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de sous‑destination » ;

2° AprĂšs l’article L. 421‑4, il est insĂ©rĂ© un article L. 421‑4‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 421‑4‑1. – Le conseil municipal ou l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme peut dĂ©cider, par dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, de soumettre Ă  dĂ©claration prĂ©alable l’ensemble, ou certains seulement, des changements de sous‑destination intervenant au sein d’une mĂȘme destination et intĂ©ressant tout bĂątiment situĂ© dans une commune ou partie de commune dotĂ©e d’un plan local d’urbanisme. »

Article 2 bis d (nouveau)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 445‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 445‑1. – I. – Les organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s aux deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l’article L. 411‑2 concluent avec le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement dans lequel se situe le siĂšge de l’organisme une convention d’utilitĂ© sociale d’une durĂ©e de six ans.

« La convention dĂ©termine les objectifs de production annuels de logements que l’organisme prĂ©voit de mettre en service ainsi que les objectifs de rĂ©novation ou de rĂ©habilitation de logements que ce mĂȘme organisme prĂ©voit de rĂ©aliser au sein du parc qu’il gĂšre, sur la base du plan stratĂ©gique de patrimoine mentionnĂ© Ă  l’article L. 411‑9. La convention fixe Ă©galement les objectifs annuels de l’organisme en matiĂšre de qualitĂ© du service rendu aux locataires, de maĂźtrise des coĂ»ts de gestion et de politique sociale et environnementale. Un plan de mise en vente des logements Ă  usage locatif dĂ©tenus par l’organisme est annexĂ© Ă  la convention.

« Les communes compĂ©tentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale mentionnĂ©s au vingt‑quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 441‑1, la Ville de Paris, les Ă©tablissements publics territoriaux de la mĂ©tropole du Grand Paris, la mĂ©tropole de Lyon, la mĂ©tropole d’Aix‑Marseille‑Provence et les dĂ©partements sont associĂ©s Ă  l’élaboration des conventions d’utilitĂ© sociale relatives aux immeubles situĂ©s sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilitĂ© sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachĂ©s. Ils peuvent ĂȘtre signataires, Ă  leur demande, des conventions d’utilitĂ© sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilitĂ© sociale par l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial, la mĂ©tropole de Lyon, la mĂ©tropole d’Aix‑Marseille‑Provence ou le dĂ©partement ne fait pas obstacle Ă  sa conclusion.

« Par dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsqu’un Ă©tablissement de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre est reconnu autoritĂ© organisatrice de l’habitat dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 301‑5‑1‑3, il est signataire des conventions d’utilitĂ© sociale des organismes possĂ©dant au moins 5 % des logements du parc social situĂ© dans son ressort territorial. Il peut renoncer Ă  ĂȘtre signataire de cette convention d’utilitĂ© sociale selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret.

« II. – En l’absence de convention conclue, l’organisme ne peut pas bĂ©nĂ©ficier des dĂ©rogations prĂ©vues au second alinĂ©a de l’article L. 353‑9‑3 et au dernier alinĂ©a de l’article L. 442‑1. Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement le met en demeure de lui prĂ©senter, dans un dĂ©lai d’un mois, un projet de convention. Au terme de ce dĂ©lai, sans rĂ©ponse de la part de l’organisme ou si le projet proposĂ© ne satisfait pas aux dispositions du prĂ©sent article, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement saisit l’agence mentionnĂ©e Ă  l’article L. 342‑1.

« III. – Si l’organisme ne rĂ©alise pas les objectifs annuels de production, de rĂ©novation ou de rĂ©habilitation de logements dĂ©terminĂ©s par la convention, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement le met en demeure de lui prĂ©senter, dans un dĂ©lai d’un mois, un plan d’action de remĂ©diation Ă  ces manquements. Au terme de ce dĂ©lai, sans rĂ©ponse de la part de l’organisme ou si les rĂ©ponses apportĂ©es ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rĂ©novation ou de rĂ©habilitation dĂ©finis dans la convention, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement saisit l’agence mentionnĂ©e Ă  l’article L. 342‑1 sur le fondement de l’article L. 342‑3.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » ;

2° Au a du 1° de l’article L. 342‑2, aprĂšs le mot : « applicables », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ainsi que la rĂ©alisation des objectifs annuels de production, de rĂ©novation ou de rĂ©habilitation des logements dĂ©terminĂ©s par la convention d’utilitĂ© sociale » ;

3° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 342‑3, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine sur le fondement du II de l’article L. 445‑1, l’Agence nationale de contrĂŽle du logement social propose au ministre chargĂ© du logement d’appliquer une pĂ©nalitĂ© pĂ©cuniaire Ă  l’organisme. Le montant de cette pĂ©nalitĂ© ne peut excĂ©der 200 € par logement sur lequel l’organisme dĂ©tient un droit rĂ©el, augmentĂ© du montant de l’exonĂ©ration de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties dont il a, le cas Ă©chĂ©ant, bĂ©nĂ©ficiĂ© pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pĂ©nalitĂ© est versĂ© Ă  la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnĂ©e Ă  l’article L. 452‑1.

« Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine sur le fondement du III de l’article L. 445‑1, l’Agence nationale de contrĂŽle du logement social Ă©tablit, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, les manquements de l’organisme Ă  ses objectifs annuels de production, de rĂ©novation ou de rĂ©habilitation dĂ©terminĂ©s par la convention d’utilitĂ© sociale mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 445‑1. Si, aprĂšs que l’organisme a Ă©tĂ© mis en demeure de prĂ©senter ses observations, l’Agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre chargĂ© du logement d’appliquer Ă  l’organisme une pĂ©nalitĂ© pĂ©cuniaire. Le montant de cette pĂ©nalitĂ©, proportionnĂ© Ă  la gravitĂ© des manquements imputables Ă  l’organisme, ne peut excĂ©der 200 € par logement pour lequel l’objectif annuel de production, de rĂ©novation ou de rĂ©habilitation n’a pas Ă©tĂ© atteint, augmentĂ© du montant de l’exonĂ©ration de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties dont il a, le cas Ă©chĂ©ant, bĂ©nĂ©ficiĂ© pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pĂ©nalitĂ© est versĂ© Ă  la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnĂ©e Ă  l’article L. 452‑1. »

II. – Les conventions d’utilitĂ© sociale conclues en application de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation en cours Ă  la date du 1er juin 2025 continuent Ă  produire leurs effets au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.

III. – Le I est applicable aux conventions d’utilitĂ© sociale conclues aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et, au plus tard, le 1er juillet 2027.

IV. – Les premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article L. 445‑2 du code de la construction et de l’habitation sont supprimĂ©s.

Article 2 bis e (nouveau)

Aux premiĂšre et derniĂšre phrases du 10° de l’article L. 421‑1, au soixante‑quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 422‑2 et au cinquante‑troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation, aprĂšs les mots : « à usage professionnel », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou commercial ».

Article 2 bis f (nouveau)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI est complĂ©tĂ©e par un article L. 631‑16‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 631‑16‑1. – La rĂ©sidence Ă  vocation d’emploi est un ensemble d’habitations constituĂ© de logements autonomes meublĂ©s, louĂ©s pour une durĂ©e d’une semaine Ă  dix‑huit mois Ă  des locataires justifiant Ă  la date de prise d’effet du bail ĂȘtre en formation professionnelle, en Ă©tudes supĂ©rieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prĂ©vu au II de l’article L. 120‑1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activitĂ© professionnelle.

« Sans prĂ©judice des dispositions propres Ă  la rĂ©sidence Ă  vocation d’emploi, le bail conclu avec le locataire est un bail mobilitĂ© rĂ©gi par le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986.

« La rĂ©sidence Ă  vocation d’emploi peut constituer la rĂ©sidence principale du locataire.

« Elle peut comprendre des services dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.

« Au moins 80 % des logements composant la rĂ©sidence Ă  vocation d’emploi sont louĂ©s aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Les ressources des locataires, apprĂ©ciĂ©es Ă  la date de conclusion du bail mobilitĂ©, n’excĂšdent pas les plafonds de ressources pour l’accĂšs au logement locatif intermĂ©diaire ;

« 2° Le loyer Ă  la nuitĂ©e n’excĂšde pas les plafonds dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret dans la limite des plafonds de loyers des logements locatifs intermĂ©diaires.

« Les logements de la rĂ©sidence Ă  vocation d’emploi peuvent ĂȘtre louĂ©s Ă  des personnes morales de droit public ou de droit privĂ© en vue de leur sous‑location aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent article.

« Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les montants maximaux du loyer Ă  la nuitĂ©e dans la limite des plafonds de loyers mentionnĂ©s au 2°, le prix et les modalitĂ©s de facturation des meubles et des services aux locataires. » ;

2° Le second alinĂ©a de l’article L. 632‑3 est complĂ©tĂ© par les mots : « , ni aux rĂ©sidences Ă  vocation d’emploi dĂ©finies Ă  l’article L. 631‑16‑1 » ;

3° Avant le dernier alinĂ©a de l’article L. 633‑5, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« – aux rĂ©sidences Ă  vocation d’emploi dĂ©finies Ă  l’article L. 631‑16‑1. »

II. – L’article 25‑14 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 25‑14. – Le bail mobilitĂ© est conclu pour une durĂ©e minimale d’un mois et une durĂ©e maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, le bail mobilitĂ© peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e minimale d’une semaine et une durĂ©e maximale de dix‑huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d’une rĂ©sidence Ă  vocation d’emploi dĂ©finie Ă  l’article L. 631‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« La durĂ©e du contrat de location, prĂ©vue au 4° du I de l’article 25‑13 de la prĂ©sente loi, peut ĂȘtre modifiĂ©e une fois par avenant sans que la durĂ©e totale du contrat ne dĂ©passe dix mois, ou dix‑huit mois si le logement fait partie d’une rĂ©sidence Ă  vocation d’emploi dĂ©finie Ă  l’article L. 631‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le mĂȘme logement meublĂ©, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis de la prĂ©sente loi. »

Article 2 ter a (nouveau)

Au premier alinĂ©a de l’article L. 112‑13 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et aux lignes de communications Ă©lectroniques Ă  trĂšs haut dĂ©bit en fibre optique, » sont supprimĂ©s.

Article 2 ter

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 151‑7‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 151‑7‑3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composĂ©s d’habitat individuel ou dans les zones d’activitĂ© Ă©conomique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, lorsqu’est identifiĂ© un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bĂąti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixitĂ© fonctionnelle, les orientations d’amĂ©nagement et de programmation peuvent dĂ©finir des actions ou des opĂ©rations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplĂ©mentaires en matiĂšre de stationnement, de desserte par les transports en commun, de rĂ©seaux d’eau, d’assainissement et d’énergie et d’équipements publics et en garantissant la qualitĂ© environnementale ainsi que l’insertion architecturale, urbaine et paysagĂšre.

« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 442‑11.

« La rĂ©alisation des orientations d’amĂ©nagement et de programmation prĂ©vues au prĂ©sent article peut faire l’objet d’une opĂ©ration de transformation urbaine en application de l’article L. 315‑1. » ;

2° AprĂšs le 4° de l’article L. 153‑45, il est insĂ©rĂ© un 7° ainsi rĂ©digé :

« 7° Dans le cas prĂ©vu Ă  l’article L. 151‑7‑3. » ;

3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Opérations de transformation urbaine

« Art. L. 315‑1. – Les opĂ©rations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composĂ©s d’habitat individuel ou dans les zones d’activitĂ© Ă©conomique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bĂąti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la rĂ©alisation des orientations d’amĂ©nagement et de programmation prĂ©vues en application de l’article L. 151‑7‑3.

« Une opĂ©ration de transformation urbaine est dĂ©finie par dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ou de l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La dĂ©libĂ©ration fixe les objectifs, la durĂ©e et le pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration. Elle comprend notamment un programme prĂ©visionnel des actions Ă  rĂ©aliser, une estimation du coĂ»t de l’opĂ©ration et les conditions de financement envisagĂ©es, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, pour les besoins en Ă©quipements publics.

« Les actions Ă  conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale peuvent ĂȘtre confiĂ©es, en tout ou partie, Ă  un opĂ©rateur y ayant vocation et dĂ©signĂ© Ă  cet effet par dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ou de l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement public. Leur mise en Ɠuvre peut donner lieu Ă  une convention avec l’opĂ©rateur ainsi dĂ©signĂ©.

« L’opĂ©ration fait l’objet d’une concertation dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 103‑2 Ă  L. 103‑6. » ;

4° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 442‑10 est ainsi modifiĂ©e :

a) La premiÚre occurrence des mots : « les deux tiers » est remplacée par les mots : « la moitié » ;

b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;

5° L’article L. 442‑11 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La procĂ©dure prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peut ĂȘtre utilisĂ©e pour assurer la rĂ©alisation des orientations d’amĂ©nagement et de programmation prĂ©vues Ă  l’article L. 151‑7‑3 du prĂ©sent code et la mise en Ɠuvre d’une opĂ©ration de transformation urbaine prĂ©vue Ă  l’article L. 315‑1. »

Article 2 quater a (nouveau)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 442‑9 est supprimé ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particuliÚres

« Art. L. 442‑15. – Les articles L. 442‑9 Ă  L. 442‑11 et L. 442‑13 sont applicables aux terrains lotis en vue de la crĂ©ation de jardins. »

Article 2 quater

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) À l’article L. 151‑26, les mots : « au sein des secteurs situĂ©s Ă  proximitĂ© des transports collectifs, existant ou programmĂ©s » sont supprimĂ©s ;

2° (Supprimé)

Article 2 quinquies

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) AprĂšs l’article L. 151‑30, il est insĂ©rĂ© un article L. 151‑30‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 151‑30‑1. – Dans des secteurs qu’il dĂ©limite, le rĂšglement peut prĂ©voir que les obligations de rĂ©alisation d’aires de stationnement pour les vĂ©hicules motorisĂ©s peuvent ĂȘtre rĂ©duites, Ă  raison d’une aire de stationnement pour vĂ©hicule motorisĂ© en contrepartie de la crĂ©ation d’infrastructures ou de l’amĂ©nagement d’espaces permettant le stationnement sĂ©curisĂ© d’au moins six vĂ©los par aire de stationnement. » ;

1° ter (nouveau) À l’article L. 151‑31, le taux : « 15 % » est remplacĂ© par le taux : « 30 % » et sont ajoutĂ©s les mots : « , ou dĂšs lors qu’il existe dans l’environnement immĂ©diat de l’opĂ©ration une aire de covoiturage » ;

1° quater (nouveau) L’article L. 151‑33 est ainsi modifié :

a) Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Le rĂšglement prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a, qui peuvent ĂȘtre diffĂ©renciĂ©es selon les secteurs et les types de bĂątiments. » ;

b) AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Pour les opĂ©rations portant crĂ©ation d’au plus dix logements, le bĂ©nĂ©ficiaire du permis ou de la dĂ©cision de non‑opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable peut ĂȘtre tenu quitte des obligations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a en ayant recours Ă  une aire de stationnement mutualisĂ©e, dans les conditions dĂ©finies par l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme. » ;

1° quinquies A (nouveau) AprĂšs le 1° bis de l’article L. 151‑34, sont insĂ©rĂ©s des 1° ter et 1° quater ainsi rĂ©digĂ©s :

« 1° ter De logements faisant l’objet d’un bail rĂ©el solidaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 255‑1 du mĂȘme code ;

« 1° quater D’un logement‑foyer au sens de l’article L. 633‑1 dudit code ; »

1° quinquies (nouveau) L’article L. 151‑35 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacĂ©s par les mots : « au 1° » ;

– est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ĂȘtre exigĂ© pour les constructions destinĂ©es Ă  l’habitation mentionnĂ©es aux 2° et 3° de l’article L. 151‑34 la rĂ©alisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. » ;

b) Le deuxiÚme alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacĂ©s par les mots : « au 1° » ;

– le mot : « cinq » est remplacĂ© par le mot : « huit » ;

1° sexies (nouveau) À l’article L. 151‑36, le mot : « cinq » est remplacĂ© par le mot : « huit » ;

1° septies (nouveau) L’article L. 152‑6 est ainsi modifié :

a) Au 4°, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

b) AprÚs le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis DĂ©roger aux obligations de crĂ©ation d’aires de stationnement applicables aux logements, pour les travaux de transformation ou d’amĂ©lioration effectuĂ©s sur des logements existants qui n’entraĂźnent pas de crĂ©ation de surface de plancher supplĂ©mentaire supĂ©rieure Ă  30 % de la surface existante ; »

2° L’article L. 152‑6‑1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut, par dĂ©cision motivĂ©e, lorsque le rĂšglement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la rĂ©alisation d’aires de stationnement pour les vĂ©hicules motorisĂ©s, autoriser des dĂ©rogations aux rĂšgles fixĂ©es par le rĂšglement en application de la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 151‑33. »

Article 2 sexies aa (nouveau)

Avant le dernier alinĂ©a de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Pour les opĂ©rations de rĂ©habilitation d’immeubles existants en centre‑ville, la collectivitĂ© compĂ©tente peut, par dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, dĂ©roger Ă  l’obligation de crĂ©ation de places de stationnement prĂ©vue par le rĂšglement du plan local d’urbanisme. »

Article 2 sexies a (nouveau)

AprĂšs l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, il est insĂ©rĂ© un article L. 151‑35‑1 A ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 151‑35‑1 A. – Lorsque le rapport de prĂ©sentation du plan local d’urbanisme fait apparaĂźtre une insuffisance des capacitĂ©s de stationnement de vĂ©hicules motorisĂ©s ouverts au public et l’impossibilitĂ© d’augmenter ces capacitĂ©s en raison des caractĂ©ristiques du tissu urbain ou des contraintes de rĂ©duction de l’artificialisation des sols, le rĂšglement peut fixer des secteurs dans lesquels les locataires de logements locatifs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 442‑6‑4 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, par dĂ©rogation au mĂȘme article, renoncer Ă  l’usage d’une aire de stationnement. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions dans lesquelles, dans ces secteurs, un locataire peut nĂ©anmoins renoncer Ă  cet usage, en application du mĂȘme article L. 442‑6‑4, lorsqu’il justifie qu’il ne dispose pas de vĂ©hicule motorisĂ©. »

Article 2 sexies b

(Article nouveau‑supprimĂ© non transmis par le SĂ©nat)

Articles 2 sexies et 2 septies

(Supprimés)

Article 2 octies

Lorsque la crĂ©ation ou l’extension d’une carriĂšre compatible avec le schĂ©ma rĂ©gional des carriĂšres est contraire au schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou Ă  la carte communale en vigueur, ce schĂ©ma, ce plan, ce document ou cette carte peut, Ă  l’initiative de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de documents d’urbanisme, ĂȘtre mis en compatibilitĂ© avec le schĂ©ma rĂ©gional des carriĂšres dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.

Article 3

I. – (Non modifiĂ©)

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑2‑1 est abrogé ;

2° AprĂšs l’article L. 442‑1‑2, il est insĂ©rĂ© un article L. 442‑1‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 442‑1‑3. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 442‑1, un permis d’amĂ©nager concernant un lotissement peut porter sur des unitĂ©s fonciĂšres non contiguĂ«s s’il rĂ©pond Ă  l’ensemble des critĂšres suivants :

« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;

« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;

« 3° Le projet garantit l’unitĂ© architecturale et paysagĂšre des sites concernĂ©s.

« Le seuil mentionnĂ© Ă  l’article L. 441‑4 s’apprĂ©cie Ă  l’échelle de la totalitĂ© des surfaces de l’ensemble des unitĂ©s fonciĂšres non contiguĂ«s concernĂ©es par le permis d’amĂ©nager.

« Il peut Ă©galement comprendre une ou plusieurs unitĂ©s fonciĂšres ou parties de site destinĂ©es Ă  ĂȘtre renaturĂ©es ou rĂ©affectĂ©es Ă  des fonctions Ă©cologiques ou paysagĂšres, mĂȘme en l’absence de travaux d’amĂ©nagement, dĂšs lors que ces unitĂ©s participent Ă  la cohĂ©rence globale du projet. »

Article 3 bis ba (nouveau)

Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’intitulĂ© du titre Ier est ainsi rĂ©digé : « Certificats d’urbanisme et de projet » ;

2° AprĂšs l’article L. 410‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 410‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 410‑2. – I. – Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut Ă©tablir un certificat de projet Ă  la demande du porteur d’un projet de rĂ©alisation de plus de cinquante logements soumis, pour la rĂ©alisation de son projet, Ă  une ou plusieurs autorisations au titre du prĂ©sent code, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pĂȘche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

« Le dossier de demande de certificat de projet est prĂ©sentĂ© au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« II. – Le certificat prĂ©vu au I indique, en fonction de la demande prĂ©sentĂ©e et au regard des informations fournies par le demandeur :

« 1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

« 2° Le rappel des dĂ©lais rĂ©glementairement prĂ©vus pour l’intervention de ces dĂ©cisions ou un calendrier d’instruction de ces dĂ©cisions qui se substitue aux dĂ©lais rĂ©glementairement prĂ©vus. Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, lorsqu’il n’est pas compĂ©tent, recueille l’accord des autoritĂ©s compĂ©tentes pour prendre ces dĂ©cisions prĂ©alablement Ă  la dĂ©livrance du certificat de projet.

« Le certificat prĂ©vu au mĂȘme I peut indiquer les difficultĂ©s de nature technique ou juridique identifiĂ©es qui seraient susceptibles de faire obstacle Ă  la rĂ©alisation du projet.

« III. – Le porteur du projet mentionnĂ© audit I peut prĂ©senter conjointement Ă  sa demande de certificat de projet, le cas Ă©chĂ©ant, une demande d’examen au cas par cas prĂ©vu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, une demande d’avis prĂ©vu Ă  l’article L. 122‑1‑2 du mĂȘme code, une demande de certificat d’urbanisme prĂ©vu Ă  l’article L. 410‑1 du prĂ©sent code et une demande de pré‑instruction prĂ©vue Ă  l’article L. 423‑1‑1. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente pour statuer et les dĂ©cisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexĂ©es Ă  celui‑ci.

« IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente dans un dĂ©lai de dix‑huit mois Ă  compter de la date de dĂ©livrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient Ă  la date de dĂ©livrance du mĂȘme certificat, Ă  l’exception des dispositions dont l’application est nĂ©cessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union europĂ©enne, ou lorsqu’elles ont pour objet la prĂ©servation de la sĂ©curitĂ©, de la santĂ© ou de la salubritĂ© publiques.

« Le bĂ©nĂ©ficiaire d’un certificat de projet peut, Ă  tout moment, renoncer au bĂ©nĂ©fice des dispositions du prĂ©sent IV, pour l’ensemble des procĂ©dures restant Ă  mettre en Ɠuvre et des dĂ©cisions restant Ă  prendre, nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation du projet.

« V. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par le dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© au I. »

Article 3 bis b

Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III est complĂ©tĂ© par un article L. 431‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 431‑5. – Une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validitĂ©, dans le cas oĂč les travaux autorisĂ©s par le permis initial ne sont pas achevĂ©s, ne peut, pendant une pĂ©riode de trois ans Ă  compter de la date de dĂ©livrance du permis initial, ĂȘtre refusĂ©e ou assortie de prescriptions spĂ©ciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postĂ©rieurement Ă  la dĂ©livrance du permis initial.

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, la demande peut ĂȘtre refusĂ©e ou assortie de prescriptions spĂ©ciales si les dispositions d’urbanisme intervenues postĂ©rieurement Ă  la dĂ©livrance du permis de construire initial ont pour objet de prĂ©server la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publiques. » ;

2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV est complĂ©tĂ© par un article L. 441‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 441‑5. – Une demande de permis d’amĂ©nagement modifiant un permis d’amĂ©nagement initial en cours de validitĂ©, dans le cas oĂč les travaux autorisĂ©s par le permis initial ne sont pas achevĂ©s, ne peut, pendant une pĂ©riode de trois ans Ă  compter de la date de dĂ©livrance du permis initial, ĂȘtre refusĂ©e ou assortie de prescriptions spĂ©ciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postĂ©rieurement Ă  la dĂ©livrance du permis initial.

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, la demande peut ĂȘtre refusĂ©e ou assortie de prescriptions spĂ©ciales si les dispositions d’urbanisme intervenues postĂ©rieurement Ă  la dĂ©livrance du permis initial ont pour objet de prĂ©server la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publiques. »

Article 3 bis ca (nouveau)

AprĂšs la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 433‑2 du code de l’urbanisme, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Si l’arrĂȘtĂ© a fixĂ© un dĂ©lai d’enlĂšvement de la construction, celui‑ci peut ĂȘtre prorogĂ© par dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente ayant dĂ©livrĂ© le permis, dĂšs lors que les conditions sont toujours rĂ©unies, le cas Ă©chĂ©ant, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. »

Article 3 bis

I. – (SupprimĂ©)

II. – La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative Ă  l’accĂ©lĂ©ration des procĂ©dures liĂ©es Ă  la construction de nouvelles installations nuclĂ©aires Ă  proximitĂ© de sites nuclĂ©aires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiĂ©e :

1° (nouveau) AprĂšs le premier alinĂ©a du I de l’article 8, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque le projet porte sur la rĂ©alisation d’un rĂ©acteur Ă©lectronuclĂ©aire qui rĂ©pond aux conditions fixĂ©es Ă  l’article 12, notamment la puissance thermique prĂ©visionnelle, cette qualification est acquise de plein droit Ă  la date de la dĂ©cision du maĂźtre d’ouvrage rendue publique et prise postĂ©rieurement au bilan du dĂ©bat public ou de la concertation prĂ©alable. » ;

2° AprĂšs l’article 9, il est insĂ©rĂ© un article 9‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 9‑1. – I. – Les constructions, les installations et les amĂ©nagements prĂ©sentant un caractĂšre temporaire qui sont nĂ©cessaires au logement, Ă  l’hĂ©bergement ou aux dĂ©placements des personnes participant aux travaux de construction d’un rĂ©acteur Ă©lectronuclĂ©aire peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  dĂ©roger aux exigences fixĂ©es par l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme.

« Par dĂ©rogation aux articles L. 422‑1 et L. 422‑2 du mĂȘme code, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement est compĂ©tent pour dĂ©livrer les autorisations d’urbanisme relatives aux projets mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I. L’autorisation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e qu’aprĂšs accord du maire de la commune. En vue de recueillir cet accord, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement lui transmet un dossier mentionnant le lieu d’implantation et la nature du projet. À dĂ©faut de rĂ©ponse du maire dans un dĂ©lai d’un mois, son accord est rĂ©putĂ© acquis.

« L’arrĂȘtĂ© accordant le permis fixe le dĂ©lai Ă  l’expiration duquel le terrain doit ĂȘtre remis en son Ă©tat initial, qui ne peut excĂ©der dix ans.

« À l’issue de l’occupation, le maĂźtre d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur Ă©tat initial. L’implantation des constructions ou des installations et la rĂ©alisation des amĂ©nagements temporaires mentionnĂ©s au mĂȘme premier alinĂ©a est subordonnĂ©e Ă  la constitution de garanties financiĂšres destinĂ©es Ă  financer le dĂ©mantĂšlement et la remise en Ă©tat du terrain en cas de dĂ©faillance du maĂźtre d’ouvrage, lorsque la sensibilitĂ© du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financiĂšres rĂ©sultent d’une consignation, par le maĂźtre d’ouvrage, auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. L’accord du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement dĂ©finit, dans ce cas, le montant de ces garanties.

« II. – Le prĂ©sent article n’est pas applicable :

« 1° Dans les zones oĂč les constructions, les installations et les amĂ©nagements sont interdits en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles ou dans les mĂȘmes zones pour les plans de prĂ©vention des risques miniers dĂ©finis Ă  l’article L. 174‑5 du code minier, approuvĂ©s ou rendus immĂ©diatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ;

« 2° Dans les zones oĂč les constructions, les installations et les amĂ©nagements sont interdits en application de l’article L. 515‑16 du mĂȘme code pour les plans de prĂ©vention des risques technologiques approuvĂ©s ;

« 3° (nouveau) Dans les espaces protĂ©gĂ©s mentionnĂ©s aux articles L. 113‑1 et L. 113‑29 du code de l’urbanisme. »

Article 4

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 481‑1 est ainsi modifié :

a) AprÚs le mot : « ses », la fin du I est ainsi rédigée : « observations :

« 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ;

« 2° Mettre en demeure l’intĂ©ressĂ©, dans un dĂ©lai qu’elle dĂ©termine, soit de procĂ©der aux opĂ©rations nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la construction, de l’amĂ©nagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la mĂ©connaissance a Ă©tĂ© constatĂ©e, soit de dĂ©poser, selon le cas, une demande d’autorisation ou une dĂ©claration prĂ©alable visant Ă  leur rĂ©gularisation. » ;

b) (Supprimé)

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinĂ©a, le montant : « 500 ₏ » est remplacĂ© par le montant : « 1 000 ₏ » ;

– à la fin du dernier alinĂ©a, le montant : « 25 000 ₏ » est remplacĂ© par le montant : « 100 000 ₏ » ;

d) (nouveau) AprĂšs le mĂȘme III, sont insĂ©rĂ©s des III bis et III ter ainsi rĂ©digĂ©s :

« III bis. – L’opposition devant le juge administratif Ă  l’état exĂ©cutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente n’a pas de caractĂšre suspensif.

« III ter. – Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut, aprĂšs avoir invitĂ© l’autoritĂ© compĂ©tente Ă  exercer les pouvoirs mentionnĂ©s aux articles L. 481‑1 Ă  L. 481‑3 et en l’absence de rĂ©ponse de sa part dans un dĂ©lai d’un mois, se substituer Ă  elle par arrĂȘtĂ© motivĂ© pour l’exercice desdits pouvoirs. » ;

e) (nouveau) Aux premier et dernier alinéas du IV, aprÚs le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou qui se situent hors zones urbaines » ;

1° bis (nouveau) Le II de l’article L. 481‑2 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « astreinte », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de l’amende » ;

b) À la seconde phrase, aprĂšs le mot : « astreinte », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de l’amende » ;

c) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans le cas prĂ©vu au VII de l’article L. 481‑1, les sommes sont recouvrĂ©es au bĂ©nĂ©fice de l’État, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions relatives aux recettes de l’État. » ;

1° ter (nouveau) L’article L. 600‑1 est abrogé ;

1° quater (nouveau) L’article L. 600‑1‑1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Une personne autre que l’État, une collectivitĂ© territoriale ou un de leurs groupements n’est recevable Ă  agir contre la dĂ©cision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son Ă©volution que si elle a pris part Ă  la participation du public effectuĂ©e par enquĂȘte publique, par voie Ă©lectronique ou par mise Ă  disposition organisĂ©e prĂ©alablement Ă  cette dĂ©cision contestĂ©e. » ;

1° quinquies (nouveau) L’article L. 600‑2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation Ă  l’encontre d’une dĂ©cision rĂ©gie par le prĂ©sent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol, ou d’une demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant cette dĂ©cision, l’auteur de cette derniĂšre ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux passĂ© un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. » ;

1° sexies (nouveau) AprĂšs l’article L. 600‑3, il est insĂ©rĂ© un article L. 600‑3‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 600‑3‑1. – Lorsqu’un recours formĂ© contre une dĂ©cision d’opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable ou de refus de permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir est assorti d’un rĂ©fĂ©rĂ© introduit sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est prĂ©sumĂ©e satisfaite. » ;

2° AprĂšs l’article L. 600‑13, il est insĂ©rĂ© un article L. 600‑14 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 600‑14. – Le dĂ©lai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiĂ©rarchique Ă  l’encontre d’une dĂ©cision relative Ă  une autorisation d’urbanisme est d’un mois. Le silence gardĂ© pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autoritĂ© compĂ©tente vaut dĂ©cision de rejet.

« Le dĂ©lai de recours contentieux contre une dĂ©cision mentionnĂ©e au premier alinĂ©a n’est pas prorogĂ© par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiĂ©rarchique. »

II (nouveau). – L’article L. 600‑1‑1 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, s’applique lorsque la participation du public a Ă©tĂ© engagĂ©e Ă  une date postĂ©rieure d’au moins un mois Ă  la publication de la prĂ©sente loi.

III (nouveau). – L’article L. 600‑2 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant une dĂ©cision mentionnĂ©e au second alinĂ©a du mĂȘme article L. 600‑2 qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s au greffe de la juridiction aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi.

IV (nouveau). – L’article L. 600‑3‑1 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, s’applique aux rĂ©fĂ©rĂ©s suspension introduits Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi.

Articles 5 et 6

(Supprimés)

Article 6 bis a (nouveau)

Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié :

a) AprÚs le douziÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce groupement met en place un Ă©change d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalitĂ©s sont prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le systĂšme national d’enregistrement les informations nĂ©cessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrĂŽler la situation des locataires des organismes mentionnĂ©s aux deuxiĂšme Ă  quatriĂšme alinĂ©as de l’article L. 411‑2 et des sociĂ©tĂ©s d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1. » ;

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complĂ©tĂ© par les mots : « , par les agents des services, Ă©tablissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis Ă  une obligation de secret professionnel chargĂ©s d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une prioritĂ© au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en Ɠuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrĂŽle du logement social chargĂ©s des Ă©tudes et des contrĂŽles » ;

b) AprĂšs le mĂȘme 3°, il est insĂ©rĂ© un 3° bis ainsi rĂ©digé :

« 3° bis Les conditions d’accĂšs aux donnĂ©es anonymisĂ©es du systĂšme national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accĂ©der ; »

c) Le 8° est abrogé ;

3° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

a) Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :

– aprĂšs le mot : « modĂ©ré », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et du groupement d’intĂ©rĂȘt public mentionnĂ© Ă  l’article L. 441‑2‑1 » ;

– aprĂšs le mot : « missions », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de contrĂŽle et » ;

– est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les personnes publiques ou morales Ɠuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville, inscrites sur une liste fixĂ©e par voie rĂ©glementaire, peuvent obtenir auprĂšs du groupement d’intĂ©rĂȘt public mentionnĂ© Ă  l’article L. 441‑2‑1 la communication de donnĂ©es anonymisĂ©es issues de l’enquĂȘte mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, Ă  des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liĂ©es Ă  l’exercice de leurs compĂ©tences. » ;

b) L’avant‑dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il prĂ©cise Ă©galement comment les mĂȘmes donnĂ©es peuvent ĂȘtre mises Ă  disposition ou communiquĂ©es, aprĂšs conventionnement, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique. »

Article 6 bis (nouveau)

AprĂšs l’article L. 421‑5‑3 du code de l’urbanisme, il est insĂ©rĂ© un article L. 421‑5‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 421‑5‑4. – Par dĂ©rogation aux articles L. 421‑1 Ă  L. 421‑5, est dispensĂ©e de toute formalitĂ© au titre du prĂ©sent code l’installation de systĂšmes de production d’énergie Ă  partir de sources renouvelables, figurant dans la liste mentionnĂ©e Ă  l’article L. 111‑16, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernĂ©e.

« Le prĂ©sent article n’est pas applicable dans les secteurs et aux travaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 111‑17. »

Article 6 ter (nouveau)

À l’avant‑derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 433‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « soumise Ă  l’autorisation du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement du lieu de l’opĂ©ration et » sont supprimĂ©s.

Article 6 quater (nouveau)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 230‑3, aprĂšs le mot : « amiable », sont insĂ©rĂ©s les mots : « sur le prix » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 230‑4 est supprimĂ©e.

Article 8 (nouveau)

I. – L’article L. 1123‑1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, le mot : « trente » est remplacĂ© par le mot : « quinze » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « la prĂ©sente phrase ne fait pas obstacle Ă  l’application des rĂšgles de droit civil relatives Ă  la prescription ; » sont supprimĂ©s ;

2° Au 2°, la seconde phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prĂ©sent article ne fait pas obstacle Ă  l’application des rĂšgles de droit civil relatives Ă  la prescription. »

II. – Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent article, est applicable, dĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, aux successions ouvertes Ă  compter du 1er janvier 2007 et non encore partagĂ©es.

Article 9 (nouveau)

Le II de l’article L. 1123‑3 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques est ainsi rĂ©digé :

« II. – L’administration fiscale transmet au maire ou au prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre, Ă  leur demande, les informations nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure d’acquisition prĂ©vue au I du prĂ©sent article.

« Cette transmission concerne :

« 1° Les immeubles mentionnĂ©s au 1° de l’article L. 1123‑1, pour lesquels la commune justifie d’un doute lĂ©gitime sur l’existence ou la vie du propriĂ©taire ;

« 2° Les immeubles mentionnĂ©s au 2° du mĂȘme article L. 1123‑1. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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