Au début du titre, substituer aux mots :
« visant à transmettre au Parlement les »
les mots :
« prévoyant la transmission au Parlement des ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« 2° Au début du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « L’article 8 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 8 et 8 bis ne sont pas applicables ». »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sont également communiqués sans délai les avis complémentaires, rectificatifs ou ultérieurs rendus sur le même texte ou sur ses modifications substantielles. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les avis du Conseil d’État rendus sur les projets d’amendements du Gouvernement sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie concomitamment à leur dépôt. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Mesdames, Messieurs,
À la suite d’une décision du Président de la République annoncée le 20 janvier 2015, il a été mis fin à la tradition du secret qui entourait les avis du Conseil d’État sur les projets de loi. Ceux-ci sont désormais rendus publics sur Légifrance puis sur le site du Conseil d’État, ainsi que sur le site des assemblées parlementaires, qui reçoivent formellement cet avis, qui est joint au décret de dépôt du projet de loi.
Toutefois, ce régime actuel de publication des avis du Conseil d’État présente au moins deux difficultés :
– le Gouvernement conserve juridiquement la faculté de ne pas rendre publics certains des avis rendus par le Conseil d’État ;
– il semble pouvoir être aisément mis fin à cette pratique par un futur Gouvernement, ce dont témoigne la formule employée par le Conseil d’État lors de la diffusion de ses avis, selon laquelle « le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi […] ».
Pour remédier à ces difficultés, l’article unique de la présente proposition de loi organique modifie la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. En y introduisant un article 8 bis, il ajoute aux conditions de présentation des projets de loi l’obligation de transmettre l’avis rendu par le Conseil d’État sur le texte, en prévoyant toutefois une exception pour les projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution, afin de ne pas interférer avec la conduite des relations internationales.
En parallèle de la présente proposition de loi organique, une proposition de loi ordinaire modifierait l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin de rendre public l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi délibérés en Conseil des ministres ainsi que sur les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – Les avis du Conseil d’État sur les projets de loi sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. »
2° L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 8 bis n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution. »