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📜Loi visant à protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours
12 mai 2026
Gérault Verny

🖋️Amendements examinés : 100%
1 Adoptés1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté16 juin 2026
Gérault Verny

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 321‑1‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. 321‑1‑1. – Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d’acquérir directement auprès de l’émetteur ou du cédant des instruments financiers, notamment ceux donnant accès au capital de l’émetteur par conversion, échange, remboursement ou exercice, ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, en vue de procéder à la vente de ces instruments ou, le cas échéant de ceux obtenus à la suite de leur conversion, de leur échange, de leur remboursement ou de leur exercice. » » 

🖋️Tombé12 juin 2026
Aurélien Saintoul

Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa du I de l’article L. 532‑1 du code monétaire et financier sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Il est interdit à toute personne, disposant ou non de l’agrément prévu au premier alinéa, de proposer ou de réaliser, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, dès lors que le nombre ou le prix des actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments est déterminé par référence au cours de bourse constaté postérieurement à leur émission, et que cette personne souscrit ou acquiert ces instruments en se réservant la possibilité de leur cession ultérieure.

« « Toute opération conclue en méconnaissance du deuxième alinéa est frappée de nullité. Cette nullité ne peut être invoquée par la personne ayant proposé ou réalisé l’opération de financement définie à l’alinéa précédent.

« « Tout manquement à l’interdiction prévue au deuxième alinéa sont passibles des sanctions prévues au a) du III de l’article L. 621‑15. » »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Les obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription dactions, dites OCABSA, constituent des instruments de financement complexes par lesquels une société cotée obtient des fonds auprès dun investisseur, en contrepartie de titres susceptibles d’être convertis ultérieurement en actions.

Elles se composent de deux instruments distincts : dune part, des obligations convertibles en actions, dont la conversion donne lieu à l’émission dactions nouvelles ; dautre part, des bons de souscription dactions, qui confèrent à leur porteur le droit de souscrire ultérieurement à de nouvelles actions à un prix déterminé.

Les OCABSA répondent à un besoin immédiat. Elles permettent en effet à certaines sociétés cotées, souvent de petite capitalisation, de trouver rapidement des financements en fonds propres lorsquelles nont plus accès au crédit bancaire ou à une augmentation de capital classique. LAutorité des marchés financiers relève ainsi que le recours à ces instruments est le plus souvent le fait de sociétés dont la situation financière est dégradée ou dont les perspectives ne permettent pas dobtenir des financements traditionnels.

Le mécanisme est donc attractif, car linvestisseur souscrit les instruments émis par la société, puis convertit les obligations en actions. Les actions ainsi créées sont généralement revendues rapidement sur le marché. Le financement nest donc pas assumé durablement par linvestisseur initial, mais transféré in fine au marché.

Cest précisément cette mécanique qui soulève une difficulté majeure. Car la revente rapide des actions issues de la conversion induit une baisse sur le cours de bourse.

Dans une étude doctobre 2022 portant sur 69 sociétés cotées ayant eu recours à des financements dilutifs de type OCABSA, lAMF constate que le cours de 57 sociétés, soit 83 % de l’échantillon, a baissé entre la première opération identifiée et le 31 décembre 2021. Parmi elles, 45 sociétés, soit 65 % de l’échantillon, ont vu leur cours chuter de plus de 50 %. 28 sociétés, soit 40 %, ont connu une baisse supérieure à 80 %. Et 20 sociétés, soit 29 %, ont subi une chute supérieure à 90 %. Pour les 57 sociétés concernées, la baisse moyenne du cours atteint 72 %.

Ces chiffres sont dautant plus significatifs que lindice CAC PME, utilisé comme élément de comparaison par lAMF, na perdu que 2 % sur la période observée. Autrement dit, la dégradation des titres concernés ne peut être réduite à une simple conjoncture défavorable affectant lensemble des petites et moyennes capitalisations. Elle révèle un risque propre à ces mécanismes de financement dilutif.

Le phénomène suscite en outre un contentieux financier croissant. LAMF a recensé plus de 250 signalements et réclamations de particuliers en 2021, soit une hausse de 232 % par rapport à 2020.

Malgré les problématiques rencontrées, il serait toutefois contre‑productif de supprimer les OCABSA. Pour certaines sociétés innovantes ou en restructuration par exemple, ces instruments peuvent représenter le dernier accès possible à des fonds propres. Les interdire reviendrait à priver certaines entreprises cotées dun outil de financement, au risque de réduire encore laccès au marché pour des sociétés fragiles mais potentiellement viables.

Pour autant, le maintien de ces instruments dans lordonnancement juridique ne peut senvisager sans un encadrement renforcé. La Cour de cassation a ouvert une brèche en estimant que la qualification de service de prise ferme ne dépend pas de la seule dénomination donnée par les parties à leur convention, mais peut dépendre des conditions concrètes dexécution du contrat ([1]). Elle précise que ce service est constitué lorsquun opérateur sengage à souscrire ou acquérir des instruments financiers avec lintention de les vendre, y compris sur les marchés financiers.

Or, les OCABSA sont aujourd’hui autorisées et l’AMF ne peut, en l’état, se prononcer sur leur principe. Son intervention porte principalement sur la qualité de linformation délivrée au marché.

La présente proposition de loi du groupe UDR ne vise donc pas à interdire les OCABSA, mais à imposer un agrément préalable aux personnes qui proposeraient des OCABSA.

En effet, lagrément constitue la réponse la plus équilibrée.

Dabord, il préserve laccès au financement. Les sociétés en difficulté ne sont pas privées dun outil financier, mais celui‑ci ne peut être mobilisé quavec des opérateurs soumis à un contrôle préalable.

Ensuite, il protège les investisseurs et les actionnaires existants. Un opérateur agréé est soumis à des obligations professionnelles et déontologiques. Lagrément permet de vérifier la conformité de lacteur avant quil nintervienne dans des opérations.

L’article unique impose que toute personne proposant de manière habituelle des financements de type OCABSA soit préalablement agréée en tant que prestataire de services dinvestissement, en qualifiant ces opérations comme telles indépendamment de leur dénomination contractuelle.

Notes

[1] Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-15.492

[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Matthieu BLOCH, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, M. Gérault VERNY.

Article 1

Après le premier alinéa du I de l’article L. 532‑1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est soumise à lagrément préalable mentionné au premier alinéa toute personne qui propose, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, lorsqu’elle s’engage à souscrire ou acquérir ces instruments en vue de leur conversion ou de leur cession ultérieure.

« Ces opérations sont réputées constituer un service d’investissement, indépendamment de la qualification retenue par les parties. »

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