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Originalv2
📜Visant à protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours (v2)
🖋️Amendements examinés : 6%
31 En attente2 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre
🖋️En attente22 juin 2026
Aurélien Saintoul

Rédiger ainsi le titre : 

« dissimuler l’orientation politique de l’extrême droite ultra favorable à la finance ».

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Rédiger ainsi le titre : 

« simuler une régulation financière pour faire oublier les saillies xénophobes des suprémacistes ».


Article 1
🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 321‑1‑1. – Il est interdit à toute personne, réalisant ou non les services prévus à l’article 321‑1 du présent code, de proposer ou de réaliser, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, dès lors que le nombre ou le prix des actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments est déterminé par référence au cours de bourse constaté postérieurement à leur émission, et que cette personne souscrit ou acquiert ces instruments en se réservant la possibilité de leur cession ultérieure.

« Toute opération conclue en méconnaissance du deuxième alinéa du présent I est frappée de nullité. Cette nullité ne peut être invoquée par la personne ayant proposé ou réalisé l’opération de financement définie à l’alinéa précédent.

« Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article est passible des sanctions prévues au III. a) de l’article L. 621‑15 du présent code. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit un prix plancher de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, déterminé à la date de conclusion de l’opération. Ce prix plancher ne peut être révisé à la baisse pendant toute la durée de l’opération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 10 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 12 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 15 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 20 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélien Saintoul

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 25 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée nulle. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélien Saintoul

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, et que leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice aurait pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 25 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants, l’emploi des instruments financiers mentionnés au premier alinéa est conditionné à un vote en assemblée générale à la majorité qualifiée.

« Ne peuvent prendre part au vote prévu au précédent alinéa : le bénéficiaire de l’émission, les personnes qui lui sont liées, les personnes agissant de concert avec lui, ainsi que les dirigeants ou mandataires sociaux intéressés à l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’ils possèdent. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit, à peine de nullité de la clause de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, le nombre maximal d’actions nouvelles susceptibles d’être émises sur son fondement ainsi que la dilution maximale correspondante pour les actionnaires existants. Toute stipulation permettant l’émission d’actions nouvelles au-delà de ce nombre maximal est réputée non écrite. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 % la quote-part de capital détenue par un actionnaire existant à la date de conclusion de l’opération, sauf approbation expresse de l’assemblée générale statuant à la majorité des voix exprimées par les actionnaires non intéressés à l’opération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le prix de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice ne peut être inférieur de plus de 10 % au cours moyen pondéré par les volumes des actions de l’émetteur constaté sur les vingt séances de négociation précédant la date de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, les actions obtenues à la suite de leur conversion, de leur échange, de leur remboursement ou de leur exercice ne peuvent être cédées, directement ou indirectement, au cours d’une même séance de négociation, dans une proportion supérieure à 10 % du volume moyen quotidien des actions de l’émetteur échangées sur les vingt séances de négociation précédentes. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélien Saintoul

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les actions obtenues à la suite de la conversion, de l’échange, du remboursement ou de l’exercice des instruments financiers mentionnés au premier alinéa ne peuvent être cédées avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de leur inscription en compte de leur titulaire. Toute cession intervenue en méconnaissance de cette obligation est réputée nulle. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, sont regardées comme une seule et même opération les souscriptions, acquisitions, conversions, échanges, remboursements, exercices ou cessions d’instruments financiers réalisés directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales qui se contrôlent mutuellement, sont contrôlées par une même personne ou agissent de concert, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑10 du code de commerce. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur ne peut être conclue avec une personne physique ou morale ayant fait l’objet, au cours des dix années précédentes, d’une sanction définitive prononcée par l’Autorité des marchés financiers ou par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne pour manipulation de marché, opération d’initié, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, exercice illégal d’un service d’investissement ou manquement grave à ses obligations professionnelles. Cette interdiction s’applique également aux personnes qui contrôlent cette personne, sont contrôlées par elle ou sont placées sous contrôle commun avec elle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur ne peut être conclue avec une personne physique ou morale ayant fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, d’une sanction définitive prononcée par l’Autorité des marchés financiers ou par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne pour manipulation de marché, opération d’initié, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, exercice illégal d’un service d’investissement ou manquement grave à ses obligations professionnelles. Cette interdiction s’applique également aux personnes qui contrôlent cette personne, sont contrôlées par elle ou sont placées sous contrôle commun avec elle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur fait l’objet d’une notification préalable à l’Autorité des marchés financiers par la société émettrice. Cette notification précise notamment l’identité des souscripteurs, acquéreurs, négociateurs ou bénéficiaires de l’opération, le montant maximal de l’opération, le nombre maximal d’actions susceptibles d’être émises, la dilution maximale susceptible d’en résulter, les conditions de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, ainsi que les modalités envisagées de cession des titres obtenus. L’Autorité des marchés financiers dispose d’un mois pour s’opposer à l’opération ou en suspendre l’exécution pour une durée qu’elle détermine lorsqu’elle estime que celle-ci présente un risque grave pour la protection des investisseurs, la stabilité du marché ou l’information du public. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute communication relative à une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur comporte, de manière claire, lisible et non équivoque, une mention signalant le risque de dilution des actionnaires existants et de pression baissière sur le cours des titres. Lorsque la dilution maximale susceptible de résulter de l’opération peut être déterminée, cette mention l’indique expressément. Cette obligation porte particulièrement dans le cadre de la communication publique, de la communication publicitaire, et dans la communication privée à des fins de démarchage. Toute opération pour laquelle l’opérateur n’est pas en mesure de prouver que l’émetteur a bien été averti à chaque étape est réputée nulle. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une opération mentionnée au premier alinéa porte sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur, la société émettrice publie mensuellement, pendant toute la durée d’exécution de l’opération, un état détaillé de son exécution à destination de ses actionnaires. Cet état précise notamment le nombre d’instruments émis, convertis, échangés, remboursés ou exercés, le nombre d’actions nouvelles créées, le prix moyen de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, le produit net effectivement perçu par la société, la dilution cumulée pour les actionnaires existants, ainsi que le nombre d’instruments restant susceptibles de donner accès au capital. Les modalités de cette publication sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’Autorité des marchés financiers tient dans le cadre de sa gestion courante un registre public des opérations mentionnées au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur. Ce registre précise notamment l’identité de l’émetteur, l’identité du ou des souscripteurs, acquéreurs, arrangeurs ou bénéficiaires de l’opération, le montant nominal maximal de l’opération, le nombre maximal d’actions susceptibles d’être émises, la dilution maximale susceptible d’en résulter, ainsi que l’état d’exécution de l’opération. Les modalités de tenue et de publication de ce registre sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause du contrat de souscription ou de financement qui a pour objet ou pour effet d’imposer à la société émettrice une pénalité manifestement disproportionnée en cas de suspension, de non-tirage, de renégociation, de résiliation ou de refus de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, notamment lorsque cette décision vise à prévenir une dilution excessive des actionnaires existants, une pression baissière sur le cours des titres ou une atteinte à l’intérêt social. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélien Saintoul
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 532‑1 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit à toute personne, disposant ou non de l’agrément prévu au premier alinéa, de proposer ou de réaliser, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, dès lors que le nombre ou le prix des actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments est déterminé par référence au cours de bourse constaté postérieurement à leur émission, et que cette personne souscrit ou acquiert ces instruments en se réservant la possibilité de leur cession ultérieure.

« Toute opération conclue en méconnaissance du deuxième alinéa du présent I est frappée de nullité. Cette nullité ne peut être invoquée par la personne ayant proposé ou réalisé l’opération de financement définie à l’alinéa précédent.

« Tout manquement à l’interdiction prévue au deuxième alinéa du présent I est passible des sanctions prévues au III. a) de l’article L. 621‑15 du présent code. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, ne peuvent prendre part au vote le bénéficiaire de l’émission, les personnes qui lui sont liées, les personnes agissant de concert avec lui, ainsi que les dirigeants ou mandataires sociaux intéressés à l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’ils possèdent. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑251 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑251‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑251‑1. – Lorsqu’une société décide, autorise ou poursuit l’exécution d’une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, les administrateurs, le directeur général, les membres du directoire ou les mandataires sociaux concernés engagent leur responsabilité civile à l’égard de la société ou des actionnaires ayant subi un préjudice lorsqu’ils ont commis une faute dans l’appréciation de la nécessité, de la proportionnalité ou des effets prévisibles de l’opération.

« Constitue notamment une telle faute le fait de décider, d’autoriser ou de poursuivre une opération manifestement disproportionnée au regard des besoins de financement de la société, de ses alternatives raisonnablement disponibles, de son coût économique total, de ses effets dilutifs pour les actionnaires existants ou des risques de pression baissière sur le cours des titres. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑252 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑252‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑252‑1. – Tout actionnaire d’une société ayant procédé à une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier peut agir en réparation du préjudice personnel qu’il a subi du fait d’un manquement aux obligations prévues par la loi ou les règlements applicables à cette opération.

« Cette action peut être exercée à l’encontre de la société émettrice, de ses dirigeants, du bénéficiaire de l’émission, des personnes agissant de concert avec lui, ainsi que de toute personne ayant contribué à la structuration, à la souscription, à l’acquisition, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à la cession des instruments financiers concernés, lorsque le manquement leur est imputable.

« Les actionnaires placés dans une situation similaire peuvent agir conjointement afin d’obtenir la réparation de leur préjudice personnel. Toute clause ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice de cette action est réputée non écrite. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, la société fait établir, préalablement à l’autorisation de l’opération, un rapport indépendant.

« Ce rapport présente la nécessité de l’opération, son coût économique total, ses effets prévisibles sur la participation des actionnaires existants, les risques de pression baissière sur le cours des titres, les conflits d’intérêts éventuels, ainsi que les alternatives de financement raisonnablement disponibles.

« Lorsqu’un actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du présent code, est directement ou indirectement intéressé à l’opération, il fait également établir un rapport indépendant portant sur les conditions de sa participation, les avantages directs ou indirects qu’il est susceptible d’en retirer et les effets de l’opération sur les actionnaires minoritaires.

« Ces rapports sont mis à la disposition des actionnaires préalablement à l’assemblée appelée à autoriser l’opération. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, la société établit et publie, préalablement à l’autorisation de l’opération, un tableau présentant les effets dilutifs prévisibles de l’opération.

« Ce tableau indique notamment, selon plusieurs hypothèses d’évolution du cours des titres de l’émetteur, le nombre d’actions nouvelles susceptibles d’être émises, la part du capital qu’elles représenteraient, la dilution résultante pour les actionnaires existants, le produit net attendu de l’opération et le coût économique total du financement.

« Les hypothèses minimales d’évolution du cours retenues pour l’établissement de ce tableau sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑135 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑135‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 225‑135‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, le droit préférentiel de souscription des actionnaires ne peut être supprimé.

« Les actionnaires existants doivent pouvoir souscrire à ces instruments à titre préférentiel, proportionnellement à leur participation au capital, avant toute souscription par un tiers bénéficiaire de l’opération.

« Toute délibération ou stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente22 juin 2026
Aurélie Trouvé
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, aucun mandataire social, dirigeant de droit ou dirigeant de fait de la société émettrice ne peut percevoir, directement ou indirectement, une rémunération variable, prime, indemnité, attribution d’actions, d’options, de bons de souscription d’actions ou tout autre avantage dont l’octroi, le montant ou l’acquisition est conditionné à la conclusion, au tirage, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à l’exécution de cette opération.

« Toute délibération, convention ou stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️Irrecevable22 juin 2026
Aurélien Saintoul
🖋️Irrecevable22 juin 2026
Aurélien Saintoul

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La revente des actions obtenues à la suite de la conversion, de l’échange, du remboursement ou de l’exercice des instruments financiers mentionnés au premier alinéa est subordonnée au dépôt préalable, par l’opérateur, d’un document d’enregistrement auprès de l’Autorité des Marchés financiers. Ce document décrit l’opération, les risques qu’elle fait peser sur l’entreprise émettrice, son cours, les actionnaires existants ainsi que les conditions envisagées de cette revente. Celle-ci ne peut intervenir avant l’approbation de ce document par l’Autorité des marchés financiers. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers en fixe le contenu et le délai d’instruction. Toute revente intervenue en méconnaissance du présent alinéa est réputée nulle. »

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