I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La durée de l’autorisation initiale court à compter de la première ouverture au public de tout ou partie de l’activité autorisée, sans préjudice de la caducité mentionnée au I de l’article L. 313‑1. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La deuxième phrase de l’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux autorisations initiales délivrées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« positive »,
insérer les mots :
« , en tenant compte notamment des caractéristiques démographiques et géographiques du territoire d’implantation, de l’accessibilité de l’offre sociale et médico-sociale ainsi que des conditions effectives de prise en charge des publics concernés ».
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L’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « être supérieure à » sont remplacés par le mot : « excéder » ;
2° Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Elles peuvent être renouvelées au vu des résultats positifs d’une évaluation, dans la limite d’une durée totale de dix ans. À l’issue de cette période d’expérimentation et sous réserve d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions, pour la durée prévue au I de l’article L. 313‑1. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mai 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER