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Historique

19 févr. 2025 - 4 mars 2025 : 153 amendements en Commission des affaires sociales

5 mars 2025 - 10 mars 2025 : 156 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

10 mars 2025 : 16:00-20:05 Discussion ‱ 21:30-00:40 Discussion
10 mars 2025 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Bayrou

11 mars 2025 : Confiée à Commission (du Sénat) des affaires sociales

5 mai 2025 : 09:00 Discussion
5 mai 2025 : modifiée par Sénat



10 juin 2025 : 15:00-20:15 Discussion
19 juin 2025 : 09:00 Discussion
19 juin 2025 : adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

v1v2v3v4v5v6
📜Loi sur la profession d'infirmier (v3)
Article 1

I. – Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) AprĂšs le mot : « vaccinations », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmiĂšres dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santĂ© et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prĂ©vues Ă  l’article L. 4311‑1 » ;

2° L’article L. 4311‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 4311‑1. – I. – L’infirmier exerce son activitĂ©, dans le respect du code de dĂ©ontologie, en application de son rĂŽle propre ou sur prescription et en complĂ©mentaritĂ© avec les autres professionnels de santĂ©.

« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier initie, rĂ©alise, organise et Ă©value les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmiĂšres et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santĂ© et les examens complĂ©mentaires nĂ©cessaires Ă  l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santĂ© et de ces examens complĂ©mentaires est fixĂ©e par un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ©. Elle est mise Ă  jour au moins tous les trois ans. L’avis mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a est rĂ©putĂ© Ă©mis en l’absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trois mois.

« II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et assurer la conciliation médicamenteuse ;

« 2° Contribuer Ă  l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et Ă  la mise en Ɠuvre de son parcours de santé ;

« 2° bis (nouveau) Dans le cadre de son rĂŽle propre et de son rĂŽle prescrit, participer aux soins de premier recours en accĂšs direct dĂ©finis Ă  l’article L. 1411‑11 ;

« 3° Participer Ă  la prĂ©vention, aux actions de dĂ©pistage, aux soins Ă©ducatifs Ă  la santĂ©, Ă  la santĂ© au travail, Ă  la promotion de la santĂ© et Ă  l’éducation thĂ©rapeutique de la personne et, le cas Ă©chĂ©ant, de son entourage ;

« 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;

« 4° bis (nouveau) Dispenser les soins relationnels permettant d’apporter un soutien psychologique et un support thĂ©rapeutique. Le soin relationnel s’inscrit dans une prise en charge globale du patient ;

« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmiÚre.

« III. – L’infirmier participe Ă  la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 6314‑1.

« IV. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les domaines d’activitĂ©s et de compĂ©tences de l’infirmier.

« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© fixe, pour chacun de ces domaines d’activitĂ©s, la liste des actes et soins rĂ©alisĂ©s par les infirmiers. La publication et l’actualisation de cet arrĂȘtĂ© donnent lieu Ă  une nĂ©gociation sur la rĂ©munĂ©ration des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des diffĂ©rents lieux d’exercice, des Ă©volutions de compĂ©tences envisagĂ©es. »

II (nouveau). – Au deuxiĂšme alinĂ©a du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « du sixiĂšme alinĂ©a » sont supprimĂ©s.

Article 1 bis

Le dĂ©but du dernier alinĂ©a de l’article L. 1411‑11 du code de la santĂ© publique est ainsi rĂ©digé : « L’ensemble des professionnels de santĂ©, les infirmiers et les infirmiers en pratique avancĂ©e ainsi
 (le reste sans changement). »

Article 1 ter

AprĂšs l’article L. 4311‑3 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 4311‑3‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art L. 4311‑3‑1. –  Les personnes titulaires du diplĂŽme français d’État d’infirmier et les auxiliaires mĂ©dicaux diplĂŽmĂ©s en pratique avancĂ©e n’ayant pas exercĂ© pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret sont soumis Ă  une Ă©valuation des compĂ©tences mentionnĂ©es Ă  l’article L. 4311‑1 et, le cas Ă©chĂ©ant, des compĂ©tences de leur pratique avancĂ©e, qui permet de dĂ©terminer leur aptitude Ă  reprendre leur exercice. Selon le niveau de compĂ©tences exigĂ© pour la reprise d’exercice et celui dĂ©tenu par l’intĂ©ressĂ©, l’autoritĂ© compĂ©tente peut proposer au demandeur d’effectuer une formation thĂ©orique, un stage de remise Ă  niveau et une Ă©preuve d’aptitude validante permettant la reprise d’exercice.

« Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 1 quater

I. – À titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de trois ans et dans cinq dĂ©partements, dont un dĂ©partement rĂ©gi par l’article 73 de la Constitution, dans les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6111‑1 du code de la santĂ© publique, dans les Ă©tablissements et les services mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonnĂ© mentionnĂ©es aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santĂ© publique, l’État peut autoriser les infirmiers Ă  prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rĂŽle propre. Un compte rendu est adressĂ© au mĂ©decin traitant du patient et inscrit dans le dossier mĂ©dical partagĂ© de celui‑ci.

II. – Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, les dĂ©partements concernĂ©s par cette expĂ©rimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expĂ©rimentation en vue d’une Ă©ventuelle gĂ©nĂ©ralisation.

III. – Un rapport d’évaluation est rĂ©alisĂ© au terme de l’expĂ©rimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 2

I. – L’article L. 4301‑1 du code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) AprÚs le troisiÚme alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’un service dĂ©partemental de protection maternelle et infantile coordonnĂ©e par un mĂ©decin ;

« 2° ter Au sein d’une Ă©quipe pluriprofessionnelle en Ă©tablissement scolaire ; »

b) AprÚs le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° En assistance d’un mĂ©decin rĂ©fĂ©rent dans un service dĂ©partemental de l’aide sociale Ă  l’enfance ou un Ă©tablissement d’accueil du jeune enfant. » ;

c) (Supprimé)

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis mentionnĂ©s au prĂ©sent I sont rĂ©putĂ©s Ă©mis en l’absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trois mois. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « d’une durĂ©e d’exercice minimale de leur profession et » sont supprimĂ©s ;

– à la fin, les mots : « habilitĂ©e Ă  cette fin dans les conditions mentionnĂ©es au III » sont remplacĂ©s par les mots : « accrĂ©ditĂ©e Ă  cette fin dans les conditions mentionnĂ©es au III ou d’un diplĂŽme figurant sur une liste arrĂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la santĂ© ainsi que d’une durĂ©e minimale d’exercice de la profession d’infirmier dĂ©terminĂ©e par voie rĂ©glementaire » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent II sont dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État, qui peut, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©voir des durĂ©es minimales d’exercice diffĂ©rentes selon la mention des diplĂŽmes concernĂ©s et les modalitĂ©s d’accĂšs Ă  la formation. »

II (nouveau). – Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant les mentions mises en place pour la formation d’infirmier en pratique avancĂ©e. Ce rapport fait Ă©tat de l’évolution du nombre d’étudiants formĂ©s dans chaque mention ainsi que des dĂ©bouchĂ©s trouvĂ©s Ă  l’issue de l’obtention du diplĂŽme. Il se fonde sur des enquĂȘtes permettant de recueillir l’avis des infirmiers en pratique avancĂ©e et des structures d’accueil sur la structuration de ces mentions et sur les Ă©volutions jugĂ©es souhaitables. Il formule, le cas Ă©chĂ©ant, des propositions pour rĂ©former ces mentions dans le but de recentrer l’infirmier en pratique avancĂ©e sur sa mission de prise en charge globale de la personne.

Article 3

La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mars 2025.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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