I. â Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 4161â1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) AprĂšs le mot : « vaccinations », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmiĂšres dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat ou qui prescrivent les produits de santĂ© et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prĂ©vues Ă lâarticle L. 4311â1 » ;
2° Lâarticle L. 4311â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 4311â1. â I. â Lâinfirmier exerce son activitĂ©, dans le respect du code de dĂ©ontologie, en application de son rĂŽle propre ou sur prescription et en complĂ©mentaritĂ© avec les autres professionnels de santĂ©.
« Dans lâexercice de sa profession, lâinfirmier initie, rĂ©alise, organise et Ă©value les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmiĂšres et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santĂ© et les examens complĂ©mentaires nĂ©cessaires Ă lâexercice de sa profession. La liste de ces produits de santĂ© et de ces examens complĂ©mentaires est fixĂ©e par un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ©. Elle est mise Ă jour au moins tous les trois ans. Lâavis mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a est rĂ©putĂ© Ă©mis en lâabsence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trois mois.
« II. â Les missions de lâinfirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et assurer la conciliation médicamenteuse ;
« 2° Contribuer Ă lâorientation de la personne ainsi quâĂ la coordination et Ă la mise en Ćuvre de son parcours de santé ;
« 2° bis (nouveau) Dans le cadre de son rĂŽle propre et de son rĂŽle prescrit, participer aux soins de premier recours en accĂšs direct dĂ©finis Ă lâarticle L. 1411â11 ;
« 3° Participer Ă la prĂ©vention, aux actions de dĂ©pistage, aux soins Ă©ducatifs Ă la santĂ©, Ă la santĂ© au travail, Ă la promotion de la santĂ© et Ă lâĂ©ducation thĂ©rapeutique de la personne et, le cas Ă©chĂ©ant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
« 4° bis (nouveau) Dispenser les soins relationnels permettant dâapporter un soutien psychologique et un support thĂ©rapeutique. Le soin relationnel sâinscrit dans une prise en charge globale du patient ;
« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmiÚre.
« III. â Lâinfirmier participe Ă la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle L. 6314â1.
« IV. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les domaines dâactivitĂ©s et de compĂ©tences de lâinfirmier.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© fixe, pour chacun de ces domaines dâactivitĂ©s, la liste des actes et soins rĂ©alisĂ©s par les infirmiers. La publication et lâactualisation de cet arrĂȘtĂ© donnent lieu Ă une nĂ©gociation sur la rĂ©munĂ©ration des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des diffĂ©rents lieux dâexercice, des Ă©volutions de compĂ©tences envisagĂ©es. »
II (nouveau). â Au deuxiĂšme alinĂ©a du VII de lâarticle L. 162â16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « du sixiĂšme alinĂ©a » sont supprimĂ©s.
Le dĂ©but du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 1411â11 du code de la santĂ© publique est ainsi rĂ©digé : « Lâensemble des professionnels de santĂ©, les infirmiers et les infirmiers en pratique avancĂ©e ainsi⊠(le reste sans changement). »
AprĂšs lâarticle L. 4311â3 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 4311â3â1 ainsi rĂ©digé :
« Art L. 4311â3â1. â Les personnes titulaires du diplĂŽme français dâĂtat dâinfirmier et les auxiliaires mĂ©dicaux diplĂŽmĂ©s en pratique avancĂ©e nâayant pas exercĂ© pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret sont soumis Ă une Ă©valuation des compĂ©tences mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 4311â1 et, le cas Ă©chĂ©ant, des compĂ©tences de leur pratique avancĂ©e, qui permet de dĂ©terminer leur aptitude Ă reprendre leur exercice. Selon le niveau de compĂ©tences exigĂ© pour la reprise dâexercice et celui dĂ©tenu par lâintĂ©ressĂ©, lâautoritĂ© compĂ©tente peut proposer au demandeur dâeffectuer une formation thĂ©orique, un stage de remise Ă niveau et une Ă©preuve dâaptitude validante permettant la reprise dâexercice.
« Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
I. â à titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de trois ans et dans cinq dĂ©partements, dont un dĂ©partement rĂ©gi par lâarticle 73 de la Constitution, dans les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6111â1 du code de la santĂ© publique, dans les Ă©tablissements et les services mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s aux articles L. 312â1 et L. 344â1 du code de lâaction sociale et des familles et dans le cadre des structures dâexercice coordonnĂ© mentionnĂ©es aux articles L. 1411â11â1, L. 1434â12, L. 6323â1 et L. 6323â3 du code de la santĂ© publique, lâĂtat peut autoriser les infirmiers Ă prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rĂŽle propre. Un compte rendu est adressĂ© au mĂ©decin traitant du patient et inscrit dans le dossier mĂ©dical partagĂ© de celuiâci.
II. â Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de lâexpĂ©rimentation mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, les dĂ©partements concernĂ©s par cette expĂ©rimentation ainsi que les conditions dâĂ©valuation de lâexpĂ©rimentation en vue dâune Ă©ventuelle gĂ©nĂ©ralisation.
III. â Un rapport dâĂ©valuation est rĂ©alisĂ© au terme de lâexpĂ©rimentation et fait lâobjet dâune transmission au Parlement par le Gouvernement.
I. â Lâarticle L. 4301â1 du code de la santĂ© publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) AprÚs le troisiÚme alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein de lâĂ©quipe pluridisciplinaire dâun service dĂ©partemental de protection maternelle et infantile coordonnĂ©e par un mĂ©decin ;
« 2° ter Au sein dâune Ă©quipe pluriprofessionnelle en Ă©tablissement scolaire ; »
b) AprÚs le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance dâun mĂ©decin rĂ©fĂ©rent dans un service dĂ©partemental de lâaide sociale Ă lâenfance ou un Ă©tablissement dâaccueil du jeune enfant. » ;
c) (Supprimé)
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnĂ©s au prĂ©sent I sont rĂ©putĂ©s Ă©mis en lâabsence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trois mois. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
â les mots : « dâune durĂ©e dâexercice minimale de leur profession et » sont supprimĂ©s ;
â à la fin, les mots : « habilitĂ©e Ă cette fin dans les conditions mentionnĂ©es au III » sont remplacĂ©s par les mots : « accrĂ©ditĂ©e Ă cette fin dans les conditions mentionnĂ©es au III ou dâun diplĂŽme figurant sur une liste arrĂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la santĂ© ainsi que dâune durĂ©e minimale dâexercice de la profession dâinfirmier dĂ©terminĂ©e par voie rĂ©glementaire » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent II sont dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, qui peut, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©voir des durĂ©es minimales dâexercice diffĂ©rentes selon la mention des diplĂŽmes concernĂ©s et les modalitĂ©s dâaccĂšs Ă la formation. »
II (nouveau). â Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant les mentions mises en place pour la formation dâinfirmier en pratique avancĂ©e. Ce rapport fait Ă©tat de lâĂ©volution du nombre dâĂ©tudiants formĂ©s dans chaque mention ainsi que des dĂ©bouchĂ©s trouvĂ©s Ă lâissue de lâobtention du diplĂŽme. Il se fonde sur des enquĂȘtes permettant de recueillir lâavis des infirmiers en pratique avancĂ©e et des structures dâaccueil sur la structuration de ces mentions et sur les Ă©volutions jugĂ©es souhaitables. Il formule, le cas Ă©chĂ©ant, des propositions pour rĂ©former ces mentions dans le but de recentrer lâinfirmier en pratique avancĂ©e sur sa mission de prise en charge globale de la personne.
La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mars 2025.
 La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET