I. â Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 4161â1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) AprĂšs le mot : « vaccinations », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmiĂšres dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat ou qui prescrivent les produits de santĂ© et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prĂ©vue Ă lâarticle L. 4311â1 » ;
2° Lâarticle L. 4311â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 4311â1. â I. â Lâinfirmier exerce son activitĂ©, dans le respect du code de dĂ©ontologie, dans le cadre de son rĂŽle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santĂ©.
« Dans lâexercice de sa profession, lâinfirmier entreprend, rĂ©alise, organise et Ă©value les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmiĂšres et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santĂ© et les examens complĂ©mentaires nĂ©cessaires Ă lâexercice de sa profession. La liste de ces produits de santĂ© et de ces examens complĂ©mentaires est Ă©tablie par un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© et de lâAcadĂ©mie nationale de mĂ©decine. Elle est mise Ă jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a sont rĂ©putĂ©s Ă©mis en lâabsence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trois mois.
« II. â Les missions de lâinfirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;
« 2° Contribuer Ă lâorientation de la personne ainsi quâĂ la coordination et Ă la mise en Ćuvre de son parcours de santé ;
« 2° bis Dans le cadre de son rĂŽle propre, en accĂšs direct, et dans le cadre de son rĂŽle prescrit, participer aux soins de premier recours dĂ©finis Ă lâarticle L. 1411â11 ;
« 3° Participer Ă la prĂ©vention, aux actions de dĂ©pistage, Ă lâĂ©ducation Ă la santĂ©, Ă la santĂ© au travail, Ă la promotion de la santĂ© et Ă lâĂ©ducation thĂ©rapeutique de la personne et, le cas Ă©chĂ©ant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
« 4° bis (Supprimé)
« 5° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmiÚres.
« III. â Lâinfirmier participe Ă la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle L. 6314â1.
« IV. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis des reprĂ©sentants des professionnels concernĂ©s, prĂ©cise les domaines dâactivitĂ© et de compĂ©tence de lâinfirmier.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© fixe, pour chacun des domaines dâactivitĂ©, la liste des actes et soins rĂ©alisĂ©s par les infirmiers. »
II. â Au deuxiĂšme alinĂ©a du VII de lâarticle L. 162â16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « du sixiĂšme alinĂ©a » sont supprimĂ©s.
III (nouveau). â La promulgation de la prĂ©sente loi donne lieu Ă une nĂ©gociation sur la rĂ©munĂ©ration des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des diffĂ©rents lieux dâexercice, des Ă©volutions de compĂ©tences envisagĂ©es. Cette nĂ©gociation prend aussi en compte la pĂ©nibilitĂ© du mĂ©tier.
AprĂšs le premier alinĂ©a du V de lâarticle L. 313â12 du code de lâaction sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le personnel des Ă©tablissements mentionnĂ©s aux I et IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur exerçant en collaboration avec le mĂ©decin coordonnateur et en lien avec lâencadrement administratif et soignant de lâĂ©tablissement. Les conditions dâexercice de lâinfirmier coordonnateur sont dĂ©finies par dĂ©cret. »
Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 1411â11 du code de la santĂ© publique, le mot : « citĂ©s » est remplacĂ© par le mot : « mentionnĂ©s » et, aprĂšs le mot : « sociale », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les infirmiers ».
AprĂšs lâarticle L. 4311â3 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 4311â3â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 4311â3â1. â Les infirmiers titulaires dâun diplĂŽme, dâun certificat ou dâun titre de formation mentionnĂ© aux articles L. 4311â3 et L. 4311â4 et les infirmiers titulaires du diplĂŽme de formation en pratique avancĂ©e mentionnĂ© au II de lâarticle L. 4301â1 informent le conseil dĂ©partemental de lâordre dans le ressort duquel se situe leur rĂ©sidence professionnelle lorsquâils interrompent leur activitĂ© pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă un seuil dĂ©fini par dĂ©cret. Ce seuil ne peut excĂ©der trois ans.
« Les infirmiers mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ayant interrompu leur activitĂ© pendant plus de six ans et souhaitant reprendre leur exercice peuvent procĂ©der Ă une Ă©valuation de leur compĂ©tence professionnelle. Lorsque les rĂ©sultats de lâĂ©valuation le justifient, lâautoritĂ© compĂ©tente peut proposer Ă lâinfirmier dâeffectuer, avant toute reprise dâactivitĂ©, les mesures dâaccompagnement ou de formation quâelle juge adaptĂ©es.
« Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
AprĂšs lâarticle L. 4311â4 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 4311â4â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 4311â4â1. â Les infirmiers du corps de lâĂ©ducation nationale et de lâenseignement supĂ©rieur constituent une spĂ©cialitĂ© infirmiĂšre autonome pouvant ĂȘtre sanctionnĂ©e par un diplĂŽme de niveau 7.
« à ce titre, ils exercent des missions spĂ©cifiques dĂ©finies par leur cadre statutaire. Leur rĂŽle, principalement Ă©ducatif et prĂ©ventif, sâinscrit dans la politique gĂ©nĂ©rale de lâĂ©ducation nationale, dont lâobjectif est de contribuer Ă la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves et Ă©tudiants.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
I. â à titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de trois ans et dans cinq dĂ©partements, dont un dĂ©partement rĂ©gi par lâarticle 73 de la Constitution, dans les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6111â1 du code de la santĂ© publique, dans les Ă©tablissements et les services mĂ©dicoâsociaux mentionnĂ©s aux articles L. 312â1 et L. 344â1 du code de lâaction sociale et des familles et dans le cadre des structures dâexercice coordonnĂ© mentionnĂ©es aux articles L. 1411â11â1, L. 6323â1 et L. 6323â3 du code de la santĂ© publique, lâĂtat peut autoriser les infirmiers Ă prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rĂŽle propre. Un compte rendu est adressĂ© au mĂ©decin traitant et reportĂ© dans le dossier mĂ©dical partagĂ© du patient.
II. â Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© et de lâAcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de lâexpĂ©rimentation mentionnĂ©e au I, les dĂ©partements retenus ainsi que les conditions dâĂ©valuation de lâexpĂ©rimentation en vue dâune Ă©ventuelle gĂ©nĂ©ralisation. Les avis mentionnĂ©s au prĂ©sent II sont rĂ©putĂ©s Ă©mis en lâabsence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trois mois.
III. â Au plus tard six mois avant le terme de lâexpĂ©rimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dâĂ©valuation. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence dâune gĂ©nĂ©ralisation.
I. â Lâarticle L. 4301â1 du code de la santĂ© publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) AprÚs le troisiÚme alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein de lâĂ©quipe pluridisciplinaire dâun service dĂ©partemental de protection maternelle et infantile coordonnĂ©e par un mĂ©decin ;
« 2° ter Au sein dâune Ă©quipe pluriprofessionnelle dans un Ă©tablissement scolaire, en lien avec un mĂ©decin ; »
b) AprÚs le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance dâun mĂ©decin rĂ©fĂ©rent dans un service dĂ©partemental de lâaide sociale Ă lâenfance ou un Ă©tablissement dâaccueil du jeune enfant. » ;
c) (Supprimé)
c bis) Au septiĂšme alinĂ©a, les mots : « qui peuvent » sont remplacĂ©s par les mots : « , qui peuvent ĂȘtre dĂ©finis selon une approche populationnelle et » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnĂ©s au prĂ©sent I sont rĂ©putĂ©s Ă©mis en lâabsence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trois mois. » ;
2° (Supprimé)
I bis. â Lâarticle L. 4301â2 du code de la santĂ© publique est ainsi modifié :
1° à la premiĂšre phrase du II, aprĂšs le mot : « avancĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , Ă lâexception de ceux mentionnĂ©s au III du prĂ©sent article, » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 4301â1 et au I du prĂ©sent article, les infirmiers anesthĂ©sistes, de bloc opĂ©ratoire ou puĂ©riculteurs titulaires dâun diplĂŽme figurant sur une liste arrĂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la santĂ© peuvent exercer en pratique avancĂ©e selon des modalitĂ©s propres Ă leur spĂ©cialitĂ© dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â (SupprimĂ©)
Lâarticle L. 162â12â2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par un 9° ainsi rĂ©digé :
« 9° Les conditions de facturation des indemnitĂ©s kilomĂ©triques, incluant notamment une dĂ©finition nationale de lâagglomĂ©ration. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2025.
 La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET