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Historique

19 févr. 2025 - 4 mars 2025 : 153 amendements en Commission des affaires sociales

5 mars 2025 - 10 mars 2025 : 156 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

10 mars 2025 : 16:00 - 20:05 Discussion ‱ 21:30 - 00:40 Discussion
10 mars 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou dĂ©clare l'urgence

11 mars 2025 : Confiée à Commission (du Sénat) des affaires sociales

5 mai 2025 : 09:00 Discussion
5 mai 2025 : modifiée par Sénat



10 juin 2025 : 15:00 - 20:15 Discussion
19 juin 2025 : 09:00 Discussion
19 juin 2025 : adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

Originalv2v3v4v5v6
📜Loi sur la profession d'infirmier (v6)
Article 1

I. – Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) AprĂšs le mot : « vaccinations », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmiĂšres dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santĂ© et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prĂ©vue Ă  l’article L. 4311‑1 » ;

2° L’article L. 4311‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 4311‑1. – I. – L’infirmier exerce son activitĂ©, dans le respect du code de dĂ©ontologie, dans le cadre de son rĂŽle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santĂ©.

« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier entreprend, rĂ©alise, organise et Ă©value les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmiĂšres et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santĂ© et les examens complĂ©mentaires nĂ©cessaires Ă  l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santĂ© et de ces examens complĂ©mentaires est Ă©tablie par un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© et de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine. Elle est mise Ă  jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a sont rĂ©putĂ©s Ă©mis en l’absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trois mois.

« II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;

« 2° Contribuer Ă  l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et Ă  la mise en Ɠuvre de son parcours de santé ;

« 2° bis Dans le cadre de son rĂŽle propre, en accĂšs direct, et dans le cadre de son rĂŽle prescrit, participer aux soins de premier recours dĂ©finis Ă  l’article L. 1411‑11 ;

« 3° Participer Ă  la prĂ©vention, aux actions de dĂ©pistage, Ă  l’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la santĂ© au travail, Ă  la promotion de la santĂ© et Ă  l’éducation thĂ©rapeutique de la personne et, le cas Ă©chĂ©ant, de son entourage ;

« 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;

« 4° bis (Supprimé)

« 5° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmiÚres.

« III. – L’infirmier participe Ă  la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 6314‑1.

« IV. – Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis des reprĂ©sentants des professionnels concernĂ©s, prĂ©cise les domaines d’activitĂ© et de compĂ©tence de l’infirmier.

« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© fixe, pour chacun des domaines d’activitĂ©, la liste des actes et soins rĂ©alisĂ©s par les infirmiers. »

II. – Au deuxiĂšme alinĂ©a du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « du sixiĂšme alinĂ©a » sont supprimĂ©s.

III (nouveau). – La promulgation de la prĂ©sente loi donne lieu Ă  une nĂ©gociation sur la rĂ©munĂ©ration des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des diffĂ©rents lieux d’exercice, des Ă©volutions de compĂ©tences envisagĂ©es. Cette nĂ©gociation prend aussi en compte la pĂ©nibilitĂ© du mĂ©tier.

Article 1 bis a

AprĂšs le premier alinĂ©a du V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le personnel des Ă©tablissements mentionnĂ©s aux I et IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur exerçant en collaboration avec le mĂ©decin coordonnateur et en lien avec l’encadrement administratif et soignant de l’établissement. Les conditions d’exercice de l’infirmier coordonnateur sont dĂ©finies par dĂ©cret. »

Article 1 bis

Au dernier alinĂ©a de l’article L. 1411‑11 du code de la santĂ© publique, le mot : « citĂ©s » est remplacĂ© par le mot : « mentionnĂ©s » et, aprĂšs le mot : « sociale », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les infirmiers ».

Article 1 ter

AprĂšs l’article L. 4311‑3 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 4311‑3‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 4311‑3‑1. – Les infirmiers titulaires d’un diplĂŽme, d’un certificat ou d’un titre de formation mentionnĂ© aux articles L. 4311‑3 et L. 4311‑4 et les infirmiers titulaires du diplĂŽme de formation en pratique avancĂ©e mentionnĂ© au II de l’article L. 4301‑1 informent le conseil dĂ©partemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe leur rĂ©sidence professionnelle lorsqu’ils interrompent leur activitĂ© pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  un seuil dĂ©fini par dĂ©cret. Ce seuil ne peut excĂ©der trois ans.

« Les infirmiers mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ayant interrompu leur activitĂ© pendant plus de six ans et souhaitant reprendre leur exercice peuvent procĂ©der Ă  une Ă©valuation de leur compĂ©tence professionnelle. Lorsque les rĂ©sultats de l’évaluation le justifient, l’autoritĂ© compĂ©tente peut proposer Ă  l’infirmier d’effectuer, avant toute reprise d’activitĂ©, les mesures d’accompagnement ou de formation qu’elle juge adaptĂ©es.

« Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 1 quater a

AprĂšs l’article L. 4311‑4 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 4311‑4‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 4311‑4‑1. – Les infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supĂ©rieur constituent une spĂ©cialitĂ© infirmiĂšre autonome pouvant ĂȘtre sanctionnĂ©e par un diplĂŽme de niveau 7.

« À ce titre, ils exercent des missions spĂ©cifiques dĂ©finies par leur cadre statutaire. Leur rĂŽle, principalement Ă©ducatif et prĂ©ventif, s’inscrit dans la politique gĂ©nĂ©rale de l’éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer Ă  la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves et Ă©tudiants.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 1 quater

I. – À titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de trois ans et dans cinq dĂ©partements, dont un dĂ©partement rĂ©gi par l’article 73 de la Constitution, dans les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6111‑1 du code de la santĂ© publique, dans les Ă©tablissements et les services mĂ©dico‑sociaux mentionnĂ©s aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonnĂ© mentionnĂ©es aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santĂ© publique, l’État peut autoriser les infirmiers Ă  prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rĂŽle propre. Un compte rendu est adressĂ© au mĂ©decin traitant et reportĂ© dans le dossier mĂ©dical partagĂ© du patient.

II. – Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© et de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e au I, les dĂ©partements retenus ainsi que les conditions d’évaluation de l’expĂ©rimentation en vue d’une Ă©ventuelle gĂ©nĂ©ralisation. Les avis mentionnĂ©s au prĂ©sent II sont rĂ©putĂ©s Ă©mis en l’absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trois mois.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expĂ©rimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d’une gĂ©nĂ©ralisation.

Article 2

I. – L’article L. 4301‑1 du code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) AprÚs le troisiÚme alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’un service dĂ©partemental de protection maternelle et infantile coordonnĂ©e par un mĂ©decin ;

« 2° ter Au sein d’une Ă©quipe pluriprofessionnelle dans un Ă©tablissement scolaire, en lien avec un mĂ©decin ; »

b) AprÚs le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° En assistance d’un mĂ©decin rĂ©fĂ©rent dans un service dĂ©partemental de l’aide sociale Ă  l’enfance ou un Ă©tablissement d’accueil du jeune enfant. » ;

c) (Supprimé)

c bis) Au septiĂšme alinĂ©a, les mots : « qui peuvent » sont remplacĂ©s par les mots : « , qui peuvent ĂȘtre dĂ©finis selon une approche populationnelle et » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis mentionnĂ©s au prĂ©sent I sont rĂ©putĂ©s Ă©mis en l’absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trois mois. » ;

2° (Supprimé)

I bis. – L’article L. 4301‑2 du code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° À la premiĂšre phrase du II, aprĂšs le mot : « avancĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , Ă  l’exception de ceux mentionnĂ©s au III du prĂ©sent article, » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 4301‑1 et au I du prĂ©sent article, les infirmiers anesthĂ©sistes, de bloc opĂ©ratoire ou puĂ©riculteurs titulaires d’un diplĂŽme figurant sur une liste arrĂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la santĂ© peuvent exercer en pratique avancĂ©e selon des modalitĂ©s propres Ă  leur spĂ©cialitĂ© dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. »

II. – (SupprimĂ©)

Article 2 bis

L’article L. 162‑12‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par un 9° ainsi rĂ©digé :

« 9° Les conditions de facturation des indemnitĂ©s kilomĂ©triques, incluant notamment une dĂ©finition nationale de l’agglomĂ©ration. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2025.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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