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Originalv2
📜Visant à l'adaptation du régime des intermittents du spectacle dans les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (v2)
Amendements examinés : 🖋️30%
7 En attente3 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente8 juin 2026
Alim Latrèche

À l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 350 »

le nombre : 

« 450 ».

🖋️En attente8 juin 2026
Alim Latrèche

À l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 350 »

le nombre :

« 400 ».

🖋️Irrecevable8 juin 2026
Anchya Bamana
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5524‑11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 5524‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5524‑12. – À Mayotte, l’État peut mettre en place, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, un guichet unique d’accompagnement des artistes, techniciens, employeurs et structures culturelles intervenant dans les secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma.

« Ce guichet unique associe les services compétents de l’État, l’opérateur public de l’emploi, les organismes de sécurité sociale compétents, les collectivités territoriales volontaires ainsi que les organismes intervenant dans la formation professionnelle des artistes et techniciens.

« Il a pour mission d’informer, d’orienter et d’accompagner les professionnels concernés dans leurs démarches administratives, sociales, déclaratives et de formation, notamment en matière d’accès au régime d’assurance chômage applicable aux intermittents du spectacle.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2
🖋️En attente8 juin 2026
Alim Latrèche

Supprimer cet article.

🖋️En attente8 juin 2026
Cendrine Chazé

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Irrecevable8 juin 2026
Steevy Gustave
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils comportent des actions relatives à la culture, au spectacle vivant, à l’audiovisuel, au cinéma, à la musique, au livre, à la formation artistique ou aux industries culturelles et créatives, les contrats de convergence mentionnés au présent article sont mis en cohérence avec les objectifs d’adaptation du régime des intermittents du spectacle dans les collectivités d’outre-mer. Ils identifient les actions contribuant à la structuration des filières culturelles locales, au développement de l’emploi culturel déclaré, à l’accès aux droits sociaux des artistes et des techniciens, à la formation professionnelle, à la diffusion des œuvres, à la mobilité culturelle et à l’augmentation du volume d’activité permettant l’ouverture ou le maintien des droits au titre des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage, en application de de la loi n°   du    visant à l’adaptation du régime des intermittents du spectacle dans les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer. »

🖋️Irrecevable8 juin 2026
Steevy Gustave
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contrats d’objectifs et de moyens comportent, pour chaque société ou chaque établissement concerné, des objectifs relatifs à la représentation des territoires d’outre-mer, au traitement régulier de leur actualité, à la production et à la coproduction d’œuvres audiovisuelles et radiophoniques dans ces territoires, ainsi qu’au recours aux artistes, aux journalistes, aux auteurs, aux réalisateurs, aux techniciens et aux professionnels établis dans ces collectivités. Ces objectifs prennent en compte la nécessité de soutenir et de stimuler l’activité des professionnels relevant des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage, en application de la loi n°   du    visant à l’adaptation du régime des intermittents du spectacle dans les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer, notamment par le développement de commandes, de tournages, de captations, de résidences, de productions, de coproductions, de formations et d’actions de diffusion réalisées dans les collectivités d’outre-mer. Ils donnent lieu à des indicateurs annuels portant notamment sur les crédits engagés, les œuvres produites ou coproduites, le volume d’activité généré, les heures de travail déclarées et la part des professionnels ultramarins employés. »


Article 3 bis
🖋️En attente8 juin 2026
Alim Latrèche

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️En attente8 juin 2026
Alim Latrèche

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’accès des artistes et des techniciens ultramarins au régime des intermittents du spectacle et aux conditions de développement de l’activité culturelle dans les collectivités d’outre-mer.

« Ce rapport évalue notamment :

« 1° Le nombre d’artistes et de techniciens ultramarins indemnisés au titre des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage, leur répartition territoriale, leur niveau d’indemnisation, le volume d’heures travaillées ainsi que les motifs de non-accès au régime ou de sortie du régime ;

« 2° Les conditions d’accès au régime des intermittents du spectacle dans chaque collectivité d’outre-mer, l’évolution du volume d’emploi dans les secteurs concernés, les effets des adaptations territoriales sur la continuité des droits sociaux et leur impact sur la structuration des filières culturelles ;

« 3° L’écart entre la part des collectivités d’outre-mer dans la population nationale, leur part dans les bénéficiaires du régime des intermittents du spectacle et leur part dans les crédits nationaux de soutien à la création, à la production, à la diffusion, à la formation et à l’emploi culturel ;

4° La contribution des plans de convergence et des contrats de convergence mentionnés aux articles 7 à 9 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique à la structuration des filières culturelles locales, au développement de l’emploi culturel déclaré, à la formation des artistes et des techniciens, à la production audiovisuelle et cinématographique, au spectacle vivant, à la musique, au livre et aux arts visuels ;

« 5° Les actions conduites par le Centre national du cinéma et de l’image animée, le Centre national de la musique, le Centre national du livre, les établissements publics culturels nationaux, les sociétés de l’audiovisuel public, l’opérateur public de l’emploi, l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité et les services déconcentrés de l’État pour favoriser l’accès des professionnels ultramarins aux dispositifs nationaux de soutien ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les contrats de convergence peuvent contribuer à la relocalisation d’activités culturelles, audiovisuelles, cinématographiques, musicales et de formation dans les collectivités d’outre-mer ;

« 7° Les indicateurs nécessaires au suivi de la convergence culturelle, sociale et économique dans les secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, du livre et des industries culturelles et créatives.

« Le rapport formule des recommandations afin d’améliorer l’accès au régime des intermittents du spectacle, de renforcer la cohérence des dispositifs nationaux de soutien à la culture en outre-mer et de faire du développement de l’activité culturelle un levier de convergence économique, sociale et territoriale.

« À compter de la remise de ce rapport, le ministre chargé de la culture et l’opérateur public de l’emploi compétent publient chaque année, avant le 31 mars, une actualisation des indicateurs mentionnés au présent article. »

🖋️En attente8 juin 2026
Steevy Gustave
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la contribution des sociétés et établissements de l’audiovisuel public au développement de l’activité culturelle, audiovisuelle et radiophonique dans les collectivités d’outre-mer et à l’accès des professionnels ultramarins au régime des intermittents du spectacle, en lien avec la présente loi.

Ce rapport évalue notamment :

1° La place des collectivités d’outre-mer dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2° Le traitement de l’actualité ultramarine dans les programmes nationaux de télévision et de radio du service public, ainsi que les engagements relatifs à la représentation des populations, cultures, langues, créations et territoires ultramarins ;

3° Les crédits consacrés par les sociétés et établissements de l’audiovisuel public à la production, à la coproduction, à la captation, à la diffusion et à la valorisation d’œuvres réalisées dans les collectivités d’outre-mer ou avec des professionnels ultramarins ;

4° Le volume d’activité généré dans les collectivités d’outre-mer par ces sociétés et ces établissements, notamment le nombre de productions, de coproductions, de tournages, de captations, de résidences, de commandes, d’actions de formation et d’heures de travail déclarées ;

5° La contribution de ces activités à l’accès ou au maintien des droits des artistes, de auteurs, des réalisateurs, des techniciens et des professionnels ultramarins relevant des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage ;

6° Les conditions dans lesquelles les contrats d’objectifs et de moyens de l’audiovisuel public pourraient comporter des objectifs chiffrés de représentation des outre-mer, de production locale, de recours aux professionnels ultramarins, de développement de formations et de soutien à l’emploi culturel déclaré ;

7° Les moyens de mieux articuler l’action de France Télévisions, de Radio France, de France Médias Monde, d’Arte-France, de l’l’Institut national de l’audiovisuel, des chaînes La 1ère, des services déconcentrés de l’État, de France Travail, de L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, du Centre national du cinéma et de l’image animée et des collectivités territoriales compétentes.

Ce rapport formule des recommandations afin que l’audiovisuel public contribue davantage à la visibilité des outre-mer, à la relocalisation d’activités audiovisuelles et radiophoniques, au développement de l’emploi culturel déclaré et à la structuration des filières professionnelles ultramarines.

Article 1

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

« Intermittents du spectacle dans les collectivités d’outre‑mer

« Art. L. 552411. – Pour les salariés intermittents du spectacle exerçant leur activité dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les conditions d’affiliation au régime d’assurance chômage peuvent faire l’objet d’adaptations tenant compte des caractéristiques du marché du travail local, des contraintes liées à l’insularité et à l’éloignement ainsi que du volume d’activité des secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma.

« Le nombre d’heures de travail requis pour l’ouverture ou le maintien des droits ne peut être fixé à un niveau inférieur à 350 heures annuelles, ni supérieur au seuil applicable sur le territoire hexagonal.

« En cas d’échec de la négociation collective, il est déterminé par décret en Conseil d’État, sur la base d’indicateurs objectifs définis par la loi, notamment le volume d’emploi et la structuration des filières culturelles locales.

« Les heures effectuées dans plusieurs collectivités d’outre‑mer peuvent être cumulées pour l’appréciation de ce seuil, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Après l’article L. 1803‑6‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1803‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 180362. – L’aide visant à favoriser la mobilité des intermittents exerçant dans les secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Martin est appelée “passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma”.

« Cette aide a pour objet d’atténuer les contraintes de l’éloignement et de l’insularité, notamment entre ces collectivités et vers le territoire métropolitain, par le financement de tout ou partie des titres de transport nécessités par cette activité ou par des conventions conclues avec des opérateurs de transport.

« Cette aide, qui vise à la continuité territoriale des parcours professionnels dans le secteur culturel, est attribuée, à leur demande, aux intermittents résidant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Martin et justifiant d’une activité durable dans l’une de ces collectivités. »

Article 3

Après le 21° de l’article 3 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés :

« 22° Assurer une répartition équilibrée des infrastructures culturelles et soutenir les établissements de droit public ou de droit privé qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique ou de la recherche dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 23° Favoriser la production et la coproduction culturelles locales dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cas échéant par la création de dispositifs de soutien financier spécifiques. »

Article 3 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’accès des artistes et des techniciens ultramarins au régime des intermittents du spectacle et à la contribution au développement de l’activité culturelle dans les collectivités d’outre-mer des outils prévus par la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Ce rapport évalue notamment :

1° Le nombre d’artistes et de techniciens ultramarins indemnisés au titre des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage, leur répartition territoriale, leur niveau d’indemnisation, le volume d’heures travaillées et les motifs de non‑accès au régime ou de sortie du régime ;

2° L’écart entre la part des collectivités d’outre‑mer dans la population nationale, leur part dans les bénéficiaires du régime des intermittents du spectacle et leur part dans les crédits nationaux de soutien à la création, à la production, à la diffusion, à la formation et à l’emploi culturel ;

3° La contribution des plans de convergence et des contrats de convergence mentionnés aux articles 7 à 9 de la loi n° 2017256 du 28 février 2017 précitée à la structuration des filières culturelles locales, au développement de l’emploi culturel déclaré, à la formation des artistes et des techniciens, à la production audiovisuelle et cinématographique, au spectacle vivant, à la musique, au livre et aux arts visuels ;

4° Les actions conduites par le Centre national du cinéma et de l’image animée, le Centre national de la musique, le Centre national du livre, les établissements publics culturels nationaux, les sociétés de l’audiovisuel public, l’opérateur public de l’emploi, l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité et les services déconcentrés de l’État pour favoriser l’accès des professionnels ultramarins aux dispositifs nationaux de soutien ;

5° Les conditions dans lesquelles les contrats de convergence peuvent contribuer à la relocalisation d’activités culturelles, audiovisuelles, cinématographiques, musicales et de formation dans les collectivités d’outre‑mer ;

6° Les indicateurs nécessaires au suivi annuel de la convergence culturelle, sociale et économique dans les secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, du livre et des industries culturelles et créatives.

Ce rapport formule des recommandations afin d’améliorer l’accès au régime des intermittents du spectacle, de renforcer la cohérence des dispositifs nationaux de soutien à la culture en outre-mer et de faire du développement de l’activité culturelle un levier de convergence économique, sociale et territoriale.

Article 5

Un rapport public annuel, établi conjointement par le ministre chargé de la culture et par l’opérateur public de l’emploi compétent, évalue les conditions d’accès au régime des intermittents du spectacle dans chaque collectivité d’outre‑mer, l’évolution du volume d’emploi dans les secteurs concernés, les effets des adaptations territoriales sur la continuité des droits sociaux et leur impact sur la structuration des filières culturelles.

Ce rapport est transmis au Parlement avant le 31 mars de chaque année.

Article 6

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑1 et suivants du code de la sécurité sociale.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par une augmentation des impositions de toute nature.

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