Au titre du projet, substituer aux mots :
« une incidence »,
les mots :
« des impacts significatifs ».
Le premier alinéa du III de l’article L. 121‑1-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il veille à la diffusion de l'ensemble des expertises présentées par les parties prenantes à la procédure de participation. »
Après le 3° de l’article L. 121‑15‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable. »
Après la référence : « L. 121‑17, », la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑16‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« la personne publique responsable ou le maître d’ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée à l’article L. 121‑1‑1. ».
Après le premier alinéa du II de l’article L. 121‑16‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou expertise complémentaire, le garant motive, le cas échant, sa décision de ne pas transmettre cette demande auprès de la Commission nationale du débat public. »
Au 1° de l’article L. 121‑17‑1 du code de l’environnement, les mots : « au seuil fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros ».
Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le droit d’initiative s’exerce en application des dispositions mentionnées au 1° du présent I, ce délai est porté à quatre mois. »
À l’article L. 121‑22 du code de l'environnement, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six ».
L’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot « éviter », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées, et compenser celles qui n’ont pu être évitées, ni réduites. » ;
2° En conséquence, au dernier alinéa du III, les mots : « , réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces incidences notables », sont remplacés par les mots : « les incidences notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées, et compenser celles qui n’ont pu être ni évitées, ni réduites ».
Au c du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après le mot « éviter », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées, et compenser celles qui ne peuvent être évitées, ni réduites ; ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles de ces incidences qui ne peuvent être évitées, et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées, ni réduites. »
À la dernière phrase du I de l’article L. 123‑13 du code de l’environnement, après le mot : « propositions », sont insérés les mots : « parvenues par voie électronique ».
L’article L. 123‑16 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot « chapitre », les mots : « ou la participation du public prévue à l’article L. 123‑19 » sont insérés ;
2° En conséquence, l’avant-dernier alinéa est supprimé.
Le II de l’article L. 121‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette concertation est demandée par une pétition de dix mille personnes physiques majeures résidant dans la ou les régions concernées, la ou les collectivités territoriales d’outre-mer concernées, et recueillie dans un délai de deux mois, l’autorité administrative doit imposer au maître d’ouvrage du projet d’organiser cette concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1. »
Après le mot « autorisation », la fin du troisième alinéa du I de l’article 122‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « fait l’objet d’une information du demandeur mentionnant les motifs principaux étant à l’origine du refus ».
Mesdames, Messieurs,
Les 2° et 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ont habilité le Gouvernement à réformer par ordonnances les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et les procédures permettant d’assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
L’ordonnance n° 2016‑1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et l’ordonnance n° 2016‑1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prises en vertu de l’habilitation, ont été publiées au Journal officiel de la République française le 5 août 2016.
L’ordonnance n° 2016‑1058 vise à répondre à un avis motivé de la Commission européenne de mars 2015. La Commission estimait alors que la liste de plans et programmes soumis à évaluation environnementale, incomplète et fermée, n’était pas conforme au droit de l’Union.
Cette ordonnance permet également de transposer la directive 2014/52/UE relative à l’évaluation environnementale des projets et introduit des procédures communes ou coordonnées entre plusieurs évaluations.
L’ordonnance n° 2016‑1060 renforce la concertation sur les plans, programmes et projets en amont, à un stade de leur élaboration où ils peuvent plus facilement évoluer pour prendre en compte les observations du public.
Lorsqu’une concertation préalable ne relève pas déjà d’une décision de la Commission nationale du débat public (CNDP) ou du code de l’urbanisme, et qu’elle n’a pas déjà été réalisée volontairement par le maître d’ouvrage, un nouveau droit d’initiative permettra à des citoyens, des associations agréées de protection de l’environnement ou à des collectivités d’en demander l’organisation au préfet sur les projets mobilisant des fonds publics importants.
Une telle concertation peut également être imposée dans des conditions définies par l’autorité compétente pour autoriser le projet.
Les prérogatives de la CNDP sont renforcées : son champ d’intervention est étendu aux plans et programmes de niveau national soumis à évaluation environnementale ; elle désignera des garants chargés de veiller au bon déroulement des concertations ; elle pourra organiser une conciliation sur des projets conflictuels entre les parties concernées.
L’enquête publique est modernisée par une dématérialisation accrue et la possibilité de faire des observations par internet. Les modalités des enquêtes publiques sont simplifiées comme la réduction de leur durée minimale et de leur prolongation possible. Le recours à des enquêtes publiques uniques est favorisé.
Conformément à l’article 38 de la Constitution, l’article 299 de la loi du 6 août 2015 mentionnée ci‑dessus précise que le projet de loi de ratification de ces ordonnances doit être déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de cette publication, soit avant le 5 janvier 2017.
Tel est l’objet du présent projet de loi.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016‑1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016‑1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2016‑1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
2° L’ordonnance n° 2016‑1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
Fait à Paris, le 29 juin 2017.
Signé : Édouard PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre de la transition
écologique et solidaire
Signé : Nicolas HULOT