Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. ».
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % »;
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n°2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Le bilan annuel de l’attribution et de l’usage des subventions délivrées dans le cadre des dispositifs « Soutien au tissu associatif des Français de l’étranger » et « Organismes locaux d’entraide et de solidarité ». Ce volet présente notamment : la répartition géographique et thématique des subventions accordées, leur montant global et leur évolution annuelle ; les types de projets soutenus et leurs bénéficiaires ; les modalités d’évaluation et de suivi de l’usage des subventions ; une synthèse des bonnes pratiques identifiées et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositifs.
« Les modalités de collecte et de présentation des données mentionnées au 8° sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget. »
Avant le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° L’accès aux droits bancaires en France des Français établis à l’étranger. Ce volet présente notamment une analyse des difficultés rencontrées par les Français résidant à l’étranger pour l’ouverture, le maintien ou la gestion d’un compte bancaire en France ; les données quantitatives issues des bases de données exploitables de la Banque de France et de la Fédération bancaire française, relatives notamment aux demandes d’ouverture de compte, aux clôtures, aux refus et aux recours engagés au titre du droit au compte ; les mesures mises en œuvre ou envisagées par les autorités publiques et les établissements financiers pour faciliter l’accès aux services bancaires de droit commun pour les Français établis hors de France.
« Les modalités de collecte, de traitement et de présentation des données mentionnées au 8° sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des affaires étrangères, pris après consultation de la Banque de France et de la Fédération bancaire française. »
I. – Il est institué un label « Entraides françaises à l’étranger », attribué aux associations à but non lucratif concourant à l’accompagnement des Français de l’étranger vulnérables.
Ces associations ont leur siège hors du territoire national.
Toutefois, lorsque le droit du pays d’accueil ne permet pas la constitution d’associations à but non lucratif, le label peut également être attribué à une association de droit français ayant son siège en France, dès lors qu’elle exerce son activité principale à l’étranger.
L’attribution du label est subordonnée au respect de critères relatifs à la gouvernance, à la transparence financière et à la contribution effective à l’action extérieure de la France.
Les critères d’éligibilité, ainsi que les modalités de délivrance, de suivi et de retrait du label, sont définis par décret.
II. – À compter du 1er janvier 2027, le bénéfice d’une subvention au titre du dispositif dit « OLES » – Organismes locaux d’entraide et de solidarité – est conditionné à la détention du label mentionné au I.
Dans un délai raisonnable avant la présentation du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant de l’aide publique au développment accordé aux pays qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires demandés par les autorités françaises.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au I »,
les mots :
« aux I et II bis ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 890 »
le nombre :
« 750 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :
« 2026 »,
insérer les mots :
« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».
III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :
« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Invite le gouvernement de la République française à limiter fortement voire à suspendre la délivrance de visas aux ressortissants algériens tant que Boualem Sansal ne sera pas libéré de prison. ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de pays membres de l’Union africaine qui reconnaissent la souveraineté de la France sur le territoire du département de Mayotte ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :« 7° Les sept cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 du code général des collectivités territoriales dont les dépenses réelles de fonctionnement sont inférieures de 25 % à la moyenne de leur strate ; »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 29 000 000 € | 29 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -29 000 000 € | -29 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2023 », est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par dérogation à l’article L. 2241‑10 du code des transports, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports doivent être en mesure de justifier de leur identité et de leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire dans le territoire de la région d’Île-de-France lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité et cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé des Transports.
Les agents mentionnés aux 1° à 5º du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et à l’article L. 2251‑1 du même code sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.
Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés à l’alinéa précédent en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 2241‑2 du code des transports.
I. – À titre expérimental, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
L’enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de deux ans.
III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
Après l’article 8, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Il est créé, au sein du titre III du livre VI de la première partie, un chapitre III intitulé : « Des peines complémentaires » ;
2° Il est créé, au sein du chapitre III du titre III du livre VI de la première partie, un article L. 1633-1 ainsi rédigé :
« La juridiction peut, lorsqu’elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d’une installation, d’un véhicule, d’une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en œuvre d’un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public qu’elle détermine. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023.
III. – A compter du 15 septembre 2024, l’article L. 1633-1 du code des transports est abrogé.
À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, par dérogation à l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, les agents de sécurité exerçant, sur le territoire de la région d’Île-de-France, une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du même code au profit d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le préfet de police à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent.
À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires, à l’article L. 2241‑10 du code des transports ou à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure pour le compte d’un opérateur de transports sur le territoire de la région d’Île-de-France, autorisés à cette fin par le préfet de police, l’accès au véhicule de transport, même munie d’un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports publics de voyageurs, à l’exception du transport aérien et des lignes à grande vitesse. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « en dehors des services mentionnés au N de l’article 278‑0 bis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est ajouté un dernier alinéa au C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le produit résultant de cette fraction régionale de TVA ne pourra pas être inférieur à la moyenne des trois dernières années. En cas de rendement inférieur, la fraction régionale sera augmentée de manière à produire un rendement équivalent à la moyenne des trois dernières années. Les douzièmes de TVA de l’année en cours impactée par la baisse seront réajustés sur la base de cette moyenne triennale dès que possible et au plus tard à compter du mois de septembre, afin de permettre le versement de ce rendement moyen dans l’année d’exécution. »
Le premier alinéa du 1° du C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
Après « Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
Il est ajouté : Toutefois, chaque année pour le calcul de la fraction de TVA due à chaque région, 98% de la dynamique relative aux prélèvements de l’Île-de-France pour 2021 au titre de la péréquation et du fonds national de garantie individuelle des ressources seront intégrés dans la fraction de la Région Île-de-France.
Il est ajouté un alinéa après le quatrième alinéa de l’article L4332-3 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2023, le montant alloué à chaque région est indexé sur le niveau de l’inflation de l’année précédente. »
1) Pérennisation de la dotation d’intercommunalité et de la cotisation foncière des entreprises pour les EPT
Les modifications suivantes sont apportées au XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République :
- Abrogation du
o du B.
o du E. bis
o du second alinéa du b) de 2. du G.
o des alinéas 7 à 9 du b) de 2. du G.
o des alinéas 3 et 4 du O.
- Suppression de la référence la période 2016 à 2022 au
o 1° du A.
o A ter
o Premier alinéa du H.
o Premier alinéa du J.
o Premier alinéa du P.
- Au 4° du E : les mots « 2017 à 2022 » sont remplacés par « les années suivantes ».
2) Reversement de 30% de la dynamique positive cumulée de CVAE aux EPT et à la Ville de Paris avec comme année de référence l’année 2022
A l’alinéa 1er du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots : « L’attribution de compensation versée à la commune de Paris est augmentée d’un montant égal à la répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris de 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris l’année du versement de l’attribution de compensation, et le produit perçu en 2022. Cette répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris » Le G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter de 2023, la dotation d’équilibre versée par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est diminuée d’un montant égal à la répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris de 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris l’année du versement de la dotation, et le produit perçu en 2022. Cette répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A et au A ter, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
2° Le B est abrogé ;
3° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « 2017 à 2022 » sont remplacés par les mots : « suivantes » ;
4° Le E bis est abrogé ;
5° Le G est ainsi modifié :
a) Les deuxième, septième et neuvième alinéas du b) sont supprimés ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2023, la dotation d’équilibre versée par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est diminuée d’un montant égal à la répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris de 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris l’année du versement de la dotation, et le produit perçu en 2022. Cette répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris » ;
6° Au premier alinéa du H, les mots : « , au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;
8° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du O sont supprimés ;
9° Au début du premier alinéa du P, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « L’attribution de compensation versée à la commune de Paris est augmentée d’un montant égal à la répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris de 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris l’année du versement de l’attribution de compensation, et le produit perçu en 2022. Cette répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.
II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.
L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au RCA (Registre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel). L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.
2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :
a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;
III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;
k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;
l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.
2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.
IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.
L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.
V. – 1. Les crédits d’impôt obtenus pour la distribution d’une même œuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l’investissement financier de l’entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.
2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
3. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.
VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la première phrase du 1° du F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « concerts ; » sont insérés les mots : « spectacles pyrotechniques ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’avant-dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres d’expression originale française, de nationalité d'un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion : »
b) Au dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la diffusion d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les salles de cinéma.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.
II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l’animation. Ces œuvres doivent avoir obtenu un visa d’exploitation sur le Territoire Français, délivré par le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.
2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :
a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité.
III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est appliqué au montant total des dépenses éligibles effectuées en France.
2. Le taux du crédit d’impôt est de :
a) 60 % jusqu’au 30 septembre 2020;
b) 45 % jusqu’au 31 décembre 2020.
IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2020 .
V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
VI – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« écologique »,
insérer les mots :
« et de la lutte contre la pollution des sols, ».
I. – À l’alinéa 43, après la référence : « L. 411‑2 », substituer aux mots :
« et qui n’ont pas »,
les mots :
« ou qui ont ».
II. – Compléter cet alinéa par les mots : « , ces activités d’accession sociale et acquisitions de logements locatifs pouvant résulter de l’acquisition, de la fusion ou de l’absorption d’autres organismes ; ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , ou lorsque l’un d’entre eux ou une autre société exerce sur les autres une influence notable au sens du L. 233‑17‑2 du même code ; ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« social, »,
insérer les mots :
« lorsque l’un d’entre eux ou une autre société exerce sur les autres une influence notable au sens du L. 233‑17‑2 du même code, ou ».
I. – À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« et qui n’ont pas »
les mots :
« ou qui ont ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :
« , ces activités d’accession sociale et acquisitions de logements locatifs pouvant résulter de l’acquisition, de la fusion ou de l’absorption d’autres organismes ; ».
I. – L’article 265 octies du code des douanes est modifié comme suit :
1° Après le mot : « gazole », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et le gaz naturel carburant, respectivement identifiés aux indices 22 et 36 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a) pour le gazole : » ;
3° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« b) pour le gaz naturel carburant »
« – soit en appliquant au volume de gaz naturel utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis en France, la différence entre 5,80 euros pour 100Nm3 et le tarif qui y est applicable en application des articles 265. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « gazole », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « et le gaz naturel carburant, respectivement identifiés aux indices 22 et 36 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « pour le gazole : »
3° Après le huitième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« pour le gaz naturel carburant :
« - soit en appliquant au volume de gaz naturel utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis en France, la différence entre 5,80 euros pour 100Nm3 et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.