Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le solde cumulé prévu de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir est positif ou nul. »
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :
« Le rapport présente les moyens et modalités permettant de parvenir à la prévision de solde cumulé positif ou nul de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir. Toutefois, il peut être dérogé à la règle fixée à la première phrase du présent alinéa si le rapport contient une déclaration de situation de circonstances exceptionnelles ».
I. – Supprimer l’alinéa 40.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 60 et 83.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La prévision de solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir est positive ou nul. Le rapport présente les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat. Toutefois, il peut être dérogé à la règle fixée à la première phrase du présent alinéa si une situation de circonstances exceptionnelles a été déclarée, en application du IV de l’article 62 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée ; le cas échéant, le rapport précise à l’issue duquel des dix prochains exercices le solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours audit exercice redeviendra positif ou nul ainsi que les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.
II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :
« 1° Au quatrième alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 23,89 % » ;
« 2° Au cinquième alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :
« 1° Au quatrième alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 23,89 % » ;
« 2° Au cinquième alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ». »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Par dérogation aux 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».
Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2022.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 18 :
« Le médecin informe le patient et, dans le respect de sa volonté et du secret médical, les personnes identifiées qui ont qualité pour agir dans son intérêt parmi celles qui sont mentionnées à l’article L. 3211‑12. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou de »
les mots :
« , de ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :
« ou de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant au sein de l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« y incluant des dispositifs de télésanté. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° Les prescriptions réalisées en application de l’alinéa précédent ne sont valables que pour une durée d’un an et ne peuvent faire l’objet d’un renouvellement que par un médecin ophtalmologiste. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« L’orthoptiste ne peut renouveler, en l’adaptant le cas échéant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste dans l’année précédant ce renouvellement. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste dans l’année précédent ce renouvellement. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. ».
Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« D. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « , sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« taxes »
insérer les mots :
« hors les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers de toute nature, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 15, après la référence :
« L. 162‑18 »
insérer les mots :
« ainsi que les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers de toute nature, consentis aux établissements de santé publics ou privés, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« L’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est pris après consultation des associations de patients concernées. L’avis et les critères retenus pour l’inclusion sur la liste sont publiés sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le médicament n’est pas destiné à un enfant de moins de seize ans ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« L’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est pris après consultation des associations de patients concernées. L’avis et les critères retenus pour l’inclusion sur la liste sont publiés sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le médicament n’est pas destiné à un enfant de moins de seize ans ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaire, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Le chapitre VI du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 636‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 636‑2. – I. – Il est créé auprès de chaque unité de formation et de recherche de médecine une conférence pédagogique réunissant les instituts et écoles publiques et privés de formation aux professions paramédicales du ressort territorial de l’unité de formation et de recherche de médecine.
« Elle a pour vocation de mettre en cohérence les parcours de formation et de favoriser les rencontres et échanges entre les étudiants.
« II. – La conférence pédagogique a également pour mission de préparer et d’organiser l’intégration des formations paramédicales dans le parcours licence, master, doctorat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions de cette intégration, effective à la rentrée universitaire 2022‑2023.
« III. – La conférence pédagogique est composée du doyen de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de son représentant et des responsables de formation des établissements membres. Elle se réunit au minimum deux fois par année universitaire.
« IV. – La conférence pédagogique examine annuellement les demandes formées par les professionnels de santé aspirant à changer de métier ou de spécialité, les demandes de validation des acquis de l’expérience et fixe pour chaque candidat la durée et la nature des études nécessaires à l’acquisition de leur nouvelle qualification professionnelle.
« Un décret fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de la conférence pédagogique. »
L’article L. 4021‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du développement professionnel continu, les spécialités médicales et paramédicales peuvent s’obtenir par validation des acquis de l’expérience, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À compter du 1er février 2021, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, et dans les régions déterminées par le ministre chargé de la santé, la mise en place d’une consultation dénommée « évaluation et orientation ». Cette consultation réalisée par un infirmier, est à destination des patients présentant une affection bénigne et nécessitant d’être orientés dans le système de soin et le secteur médico-social.
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 18° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement, sur proposition du président de la commission médicale d’établissement et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier.
« Si cette décision va l’encontre du projet médical partagé mentionné à l’article L 6132‑1, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut demander au directeur général de l’agence de santé de s’y opposer dans un délai d’un mois ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Les services constituent, notamment au sein des pôles, l’échelon de référence en matière de qualité et de sécurité des soins, … (le reste dans changement) »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans chaque service, il peut être institué un conseil de service dont les attributions et la composition sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« L. 714‑20 à L. 714‑25, le conseil d’administration d’un établissement public de santé peut »
les mots :
« L. 6146‑1 à L. 6146‑11, le directoire d’un établissement public de santé peut, après avis du conseil de surveillance, ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque le directeur de l’établissement public de santé décide de la nomination d’un praticien intérimaire contractuel ou du recours à une entreprise de travail temporaire, dont le montant des rémunérations excède les plafonds réglementaires, il doit en informer le directeur de l’agence régionale de santé qui dispose d’un délai de quarante-huit heures pour proposer au directeur une solution de nature à assurer la permanence des soins. En cas d’absence de proposition de la part du directeur de l’agence régionale de santé ou si la proposition n’est pas de nature à permettre au directeur d’assurer la permanence des soins, la nomination est considérée comme régulière. »
Au début de la première phrase, substituer aux mots :
« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi »
les mots :
« Avant le 1er septembre 2021 ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport formule des propositions sur l’évolution de la rémunération et du financement de la formation de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6143‑6-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6143‑6‑1. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement, sur proposition du chef de service compétent et du président de la commission médicale d’établissement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier. Il doit alors en informer le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier.
« Si cette décision va manifestement à l’encontre du projet médical partagé mentionné à l’article L. 6132‑1, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut, après avis de la commission médicale de groupement, demander au directeur général de l’agence de santé de s’y opposer dans un délai d’un mois ». »
A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement après avis du chef de pôle »
les mots :
« le directeur d’établissement sur proposition du président de la commission médicale d’établissement, après présentation d’un projet de service, après avis du chef de pôle, le cas échéant, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 6146‑1-2. – Par dérogation aux articles L. 6146‑1 et L. 6146‑1-1, le directoire d’un établissement public de santé peut décider d’organiser librement le fonctionnement médical et l’organisation des soins, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« participent »
les mots :
« peuvent participer ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 6141‑4. – Lorsque le directeur de l’établissement public de santé décide de la nomination d’un praticien intérimaire contractuel ou du recours à une entreprise de travail temporaire, dont le montant des rémunérations excède les plafonds réglementaires, il doit en informer le directeur général de l’agence régionale de santé qui dispose d’un délai de quarante-huit heures pour proposer au directeur une solution de nature à assurer la permanence des soins. En cas d’absence de proposition de la part du directeur général de l’agence régionale de santé ou si la proposition n’est pas de nature à permettre au directeur d’assurer la permanence des soins, la nomination est considérée comme régulière. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6143‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143‑6‑1. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement, sur proposition du chef de service compétent et du président de la commission médicale d’établissement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier. Il doit alors en informer le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier.
« Si cette décision va manifestement à l’encontre du projet médical partagé mentionné à l’article L. 6132‑1, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut, après avis de la commission médicale de groupement, demander au directeur général de l’agence de santé de s’y opposer dans un délai d’un mois. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code la santé publique est complété par un article L. 6154‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6154‑8. – Les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161‑5 sont autorisés à exercer une activité libérale, dans les mêmes limites que celles applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6154‑1 et sous réserve que le complément d’honoraires facturé soit calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette activité libérale. »
« IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ». »
I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et les centres hospitaliers universitaires ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Dans les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, après avis du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« En cas de désaccord, la décision revient au directeur d’établissement. »
Supprimer cet article.
I. – Rétablir le 1° A de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° A À l’intitulé du livre III et du titre Ier du même livre III, après le mot : « urgente, » sont insérés les mots : « service d’accès aux soins, » ;
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Service d’accès aux soins
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé. »
I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« au directoire, » .
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :
« L. 6143‑7‑5, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le huitième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un parlementaire du département peut participer aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« étudiants »
le mot
« internes ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6141‑4. – Lorsque le directeur de l’établissement public de santé décide de la nomination d’un praticien intérimaire contractuel ou du recours à une entreprise de travail temporaire, dont le montant des rémunérations excède les plafonds réglementaires, il en informe le directeur général de l’agence régionale de santé qui dispose d’un délai de quarante-huit heures pour proposer au directeur une solution de nature à assurer la permanence des soins. En cas d’absence de proposition de la part du directeur général de l’agence régionale de santé ou si la proposition n’est pas de nature à permettre au directeur d’assurer la permanence des soins, la nomination est considérée comme régulière. »
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Les actes de télémédecine visés au premier alinéa incluent notamment les actes de téléconsultation réalisés pour :
« – les personnes résidant dans une zone définie par arrêté conformément à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;
« – les personnes ne disposant pas de médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé ;
« – les personnes bénéficiant de la complémentaire santé mentionnées à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – les personnes bénéficiant de l’aide médicale de l’État mentionnées à l’article L251‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire dans le cadre de maladies chroniques, en complément des dispositions prévues au septième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.
Cette expérimentation est réalisée par les infirmiers diplômés d’État ayant reçu une formation sur les pathologies chroniques et a pour but d’améliorer la qualité des soins et le suivi de ces maladies et l’accès aux soins.
II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Ce même décret précise les conditions de formation nécessaires à l’application de cette expérimentation, ainsi que les pathologies concernées. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
I – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à réaliser, la vaccination saisonnière antigrippale, sans prescription médicale, par dérogations aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.
Ces expérimentations sont réalisées conformément au calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales établi par le ministère des solidarités et de la santé, quel que soit le mode d’exercice de l’infirmier.
II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.
III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement. Ce rapport analyse notamment la pertinence de généraliser et pérenniser l’expérimentation.
I – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à réaliser, la vaccination saisonnière antigrippale, sans prescription médicale, par dérogations aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.
Ces expérimentations sont réalisées conformément au calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales établi par le Ministère des Solidarités et de la Santé, quel que soit le mode d’exercice de l’infirmier.
II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.
III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement. Ce rapport analyse notamment la pertinence de généraliser et pérenniser l’expérimentation.
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire dans le cadre de maladies chroniques, en complément des dispositions prévues au septième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.
Cette expérimentation est réalisée par les infirmiers diplômés d’État ayant reçu une formation sur les pathologies chroniques a pour but d’améliorer la qualité des soins et le suivi de ces maladies et l’accès aux soins.
II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Ce même décret précisera les conditions de formation nécessaires à l’application de cette expérimentation, ainsi que les pathologies concernées. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est également chargé de consulter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »
Après le deuxième alinéa de l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d'assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »
Supprimer l'alinéa 11.
A la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année
« 2033 »
l’année :
« 2034 ».
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« et à l’autonomie »
les mots
« , à l’autonomie, à la pluriannualité et à la prévention prophylactique ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2033 »
l’année :
« 2034 ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Supprimer l’alinéa 12.
I. – A la fin de l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer l’alinéa 12.
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer l'alinéa 12.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Après la première occurrence du mot :
« article »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« est celui prévu au titre du 1° de l’article L. 241‑3 ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 9 par la phrase :
« Le taux de cotisation applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 3° du présent article est celui prévu au 2° de l’article L. 241‑3, sauf pour la part prévue au 2° du présent article où il lui est appliqué un pourcentage correspondant à la part de taux prévu au titre du 1° de l’article L. 241‑3 à la charge du salarié. »