Rédiger ainsi le tableau du second alinéa du II de l'annexe C :
«
(En milliards d’euros)
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail | Autonomie | Régime général | Fonds de solidarité vieillesse | Régime général et FSV |
Cotisations effectives | 77,8 | 95,6 | 32,5 | 13,8 | 0,0 | 218,0 | 0,0 | 218,0 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 2,1 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
Cotisations fictives d'employeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Contribution sociale généralisée | 49,2 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 29,3 | 91,0 | 18,1 | 109,0 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 70,4 | 18,0 | 4,8 | 0,0 | 3,7 | 96,9 | 0,0 | 96,9 |
Charges liées au non recouvrement | -0,7 | -0,6 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -1,8 | -0,1 | -1,9 |
Transferts | 3,2 | 29,6 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 21,4 | 0,0 | 3,4 |
Produits financiers | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Autres produits | 7,3 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 |
Recettes | 209,5 | 145,9 | 51,6 | 14,1 | 33,4 | 440,3 | 17,9 | 440,2 |
».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »
II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;
« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;
« 2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion de ces contrats est subordonnée au respect, par les projets, de critères liés à la qualité des soins et à l’accès aux soins. » ;
« 3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »
« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« et »
insérer les mots :
« au plus tard ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« au plus tard ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ou de la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« statut »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et n’ayant pas opté pour l’assiette minimale de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sixième et huitième »,
les mots :
« cinquième et septième ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.
V. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« huitième »
le mot :
« septième ».
I. – À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« statut »,
supprimer les mots :
« , qu’à la condition d’opter pour l’assiette minimale de cotisations mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et n’ayant pas opté pour l’assiette minimale de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sixième et huitième »
les mots :
« cinquième et septième ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.
V. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« huitième »
le mot :
« septième ».
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter le second alinéa du III de l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite toujours poursuivre son activité en tant que conjoint collaborateur, il est possible de conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite toujours poursuivre son activité en tant que conjoint collaborateur, il est possible de conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans mentionnée, le conjoint collaborateur souhaite toujours poursuivre son activité en tant que conjoint collaborateur, il est possible de conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans mentionnée, le conjoint collaborateur souhaite toujours poursuivre son activité en tant que conjoint collaborateur, il est possible de conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception, au terme des cinq ans, l’option du statut de conjoint salarié n’est pas opposable si le conjoint salarié opte pour la poursuite du statut de conjoint collaborateur, intégrant une cotisation assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception, au terme des cinq ans, l’option du statut de conjoint salarié n’est pas opposable si le conjoint salarié opte pour la poursuite du statut de conjoint collaborateur, intégrant une cotisation assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret. »
I. – Supprimer les alinéas 11 à 17.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 29.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 43.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer au montant :
« 19,5 milliards d’euros »
le montant :
« 24,5 milliards d’euros ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 52.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :
« a) Au I, la référence : « et L. 162‑22‑7‑1 du présent code » est remplacée par les références : « , L. 162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au 1° , les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ;
« – au 2° , les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et, après la référence : « L. 162‑22‑7 », la fin est supprimée ;
« – au 3° , les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;
« – sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ;
« 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;
« 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138‑11, la référence : « et L. 162‑22‑7‑1 » est remplacée par les références : « , L. 162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
« 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
« 4° L’article L. 138‑19‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après la référence : « L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 » ;
« – les références : « L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 » sont remplacées par les mots : « L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « et la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 sont subordonnées » ;
« 5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑9, les références : « L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;
« 6° L’article L. 138‑19‑10 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 165‑4 » est remplacée par les mots : « , L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé. » ;
« 7° Le second alinéa de l’article L. 138‑19‑12 est supprimé ;
« 8° Après le mot : « pharmaceutiques », la fin de l’article L. 245‑1 est ainsi rédigée : « , de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;
« 9° L’article L. 245‑2 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du 1° du I est complétée par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
« b) La seconde phrase du 3° du même I est complétée par les mots : « et qui n’est pas prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée » ;
« c) À la première phrase du dernier alinéa du même I, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée » ;
« d) Au 3° du II, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée, » ;
« e) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée » ;
« 10° Au premier alinéa de l’article L. 245‑4, après le mot : « et », il est inséré le mot : « soit » et, après la seconde occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , soit prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
« 11° L’article L. 245‑6 est ainsi modifié :
« a) À la fin du VI, les mots : « ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
« b) Le VII est complété par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° du précitée ».
« II. – Les 1° à 7° et le 11° du I s’appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138‑10 et L. 138‑19‑9 et au VI de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dues au titre de l’année 2021 et des années suivantes.
« III. – Les 8° à 10° du I s’appliquent à la contribution prévue à l’article L. 245‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
« IV. – Pour l’année 2022, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d’euros.
« V. – Pour l’année 2022, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 milliards d’euros. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – Après le II de l’article 21 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Est compris dans l’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise exploitant le médicament l’ensemble des crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont elle a bénéficié en lien avec ses activités de recherche et développement. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – Après le II de l’article 21 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Est compris dans l’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise exploitant le médicament l’ensemble des crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont elle a bénéficié en lien avec ses activités de recherche et développement. » »
À la première phrase, substituer aux mots :
« manquement grave et répété constituant un risque pour la sécurité d’approvisionnement en médicaments »
les mots :
« récidive dans un délai de cinq ans ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« manquement grave et répété constituant un risque pour la sécurité d’approvisionnement en médicaments »,
les mots :
« récidive dans un délai de cinq ans ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« manquement grave et répété constituant un risque pour la sécurité d’approvisionnement en médicaments »
les mots :
« récidive dans un délai de cinq ans ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rétablir le II de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1121‑1 est ainsi modifié :
« a) Au 3° , les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;
« b) Au huitième alinéa, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et sont ajoutés les mots : « par site ou territoire » ;
« 2° L’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :
« a) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121‑1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ;
« b) Le début de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 1121‑1, des recommandations… (le reste sans changement). » ;
« 3° L’article L. 1121‑4 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale, ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité concerné transmet sans délai à l’autorité compétente toutes les informations utiles concernant ces recherches. » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;
« 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1121‑8‑1, à l’article L. 1121‑16‑2 et au premier alinéa du II de l’article L. 1123‑7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;
« 5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , dans les domiciles des participants à ces recherches » ;
« 6° Au 5° de l’article L. 1122‑1, à la première phrase de l’article L. 1122‑1‑3 ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1122‑2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123‑1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 7° À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 1122‑1, à l’article L. 1123‑7‑2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1126‑1, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;
« 8° À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , comités d’éthique locaux de la recherche » ;
« 9° Après le premier alinéa de l’article L. 1123‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ces membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114‑1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.
« « Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
« 10° Après l’article L. 1123‑1‑1, il est inséré un article L. 1123‑1‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 1123‑1‑2. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur, notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.
« « La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123‑6 et L. 1123‑9.
« « La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1.
« « Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au même 3° .
« « La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.
« « II. – Le fait pour un membre de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, au projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« « Les membres de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts, dans les conditions fixées à l’article L. 1451‑1. Le fait pour eux soit d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration ou de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent, soit de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.
« « Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454‑4.
« « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
« 11° Au premier alinéa de l’article L. 1123‑3, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;
« 12° À l’article L. 1123‑5, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;
« 13° L’article L. 1123‑6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique locaux de la recherche, selon des conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;
« c) Au second alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;
« d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche, notamment à l’article L. 1123‑7. » ;
« e) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« « III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;
« 14° L’article L. 1123‑7 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 du présent code » ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;
« c) Le III est ainsi modifié :
« – au troisième alinéa, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;
« – au quatrième alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« – à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concerné » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 15° L’article L. 1123‑7‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « l’un des comités mentionnés à l’article L. 1121‑4 » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;
« 16° À l’article L. 1123‑7‑2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;
« 17° L’article L. 1123‑9 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes, selon les modalités prévues à l’article L. 1123‑14.
« « Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2 un second examen de cette demande de modification substantielle. » ;
« 18° Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 19° Au 1° de l’article L. 1126‑5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 20° Au premier alinéa de l’article L. 1451‑1, la référence : « L. 1123‑1 » est remplacée par les références : « L. 1121‑4, L. 1123‑3‑2 » ;
« 21° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi rédigé :
« « Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à la recherche en santé ainsi qu’à l’accueil et à la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. »
II. – En conséquence, après le II de l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 223‑8 du code pénal, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 ».
III. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« III. – Les II et II bis du présent article, à l’exception du b du 1° et du 5° du II, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022. » »
À l’alinéa 2, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au 3° de l’article L. 1121‑1, les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;
« 2° Au huitième alinéa du même article, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et après le mot : « coordonnateur » sont insérés les mots : « par site ou territoire » ;
« 3° Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1121‑3 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les recherches mentionnées au 2° et au 3° de l’article L. 1121‑1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche.
« Pour les recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121‑1, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Pour les recherches mentionnées au 2° et au 3° du même article L. 1121‑1, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par voie réglementaire. »
« 4° Le troisième alinéa de l’article L. 1121‑4 est ainsi rédigé :
« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné au premier alinéa de l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité concerné transmet sans délai toutes les informations utiles concernant ces recherches à l’autorité compétente. » ;
« 5° Au dernier alinéa du même article L. 1121‑4, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;
« 6° Aux articles L. 1121‑8‑1, L. 1121‑16‑2 et L. 1123‑7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1. » ;
« 7° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13, après les mots : « des services hospitaliers », sont insérés les mots : « , les domiciles des participants à ces recherches » ;
« 8° Aux articles L. 1122‑1, L. 1122‑1‑3 et L. 1122‑2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123‑1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 9° Aux articles L. 1122‑1, L. 1123‑7‑2 et, au troisième alinéa de l’article L. 223‑8 du code pénal, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;
« 10° L’intitulé d chapitre III du titre II du livre premier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Comités de protection des personnes, comités d’éthique locaux de la recherche et autorité compétente » ;
« 11° Après le premier alinéa de l’article L. 1123‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ses membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.
« Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par un arrêté du ministre chargé de la santé » ;
« 12° Après l’article L. 1123‑1‑1, il est inséré un article L. 1123‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123‑1‑2. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur et notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.
« La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123‑6 et L. 1123‑9.
« La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1.
« Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au 3e de l’article L. 1121‑1.
« La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.
« II. – Le fait pour un membre de la Commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, à projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Les membres de la Commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts dans les conditions fixées à l’article L. 1451‑1. Le fait pour eux d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration, d’omettre de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.
« Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454‑4.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
« 13° Au premier alinéa de l’article L. 1123‑3, après les mots : « les membres des comités » sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;
« 14° À l’article L. 1123‑5, après les mots : « l’agrément d’un comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;
« 15° L’article L. 1123‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121‑1 » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique local de la recherche, selon les conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;
« c) Au second alinéa du I, après les mots : « du comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;
« d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche et notamment à l’article L. 1123‑7. » ;
« e) Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;
« 16° L’article L. 1123‑7 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« b) Au treizième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« c) Au quatorzième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;
« d) Au vingt et unième alinéa, après les mots : « les comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;
« e) Au vingt-deuxième alinéa, après les mots : « le comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« f) Au vingt-troisième alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;
« g) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concernés » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 17° L’article L. 1123‑7‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « à l’un des comités compétents aux termes de l’article L. 1121‑4 » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;
« 18° À l’article L. 1123‑7‑2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;
« 19° L’article L. 1123‑9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : « du comité » sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes concerné » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les recherches mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2 un second examen de cette demande de modification substantielle. »
« 20° Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 21° À l’article L. 1126‑5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 22° Le cinquième alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi rédigé :
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée la recherche en santé, à l’accueil et la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. » ;
« 23° À l’article L. 1451‑1, les références : « L. 1123‑1 » sont remplacés par les références : « L. 1121‑4, L. 1123‑1‑2 ».
« III. – Les dispositions du II du présent article, à l’exception du 2° , du 7° , entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022.
I. – Rétablir le II de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1121‑1 est ainsi modifié :
« a) Au 3° , les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;
« b) Au huitième alinéa, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et sont ajoutés les mots : « par site ou territoire » ;
« 2° L’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :
« a) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121‑1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ;
« b) Le début de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 1121‑1, des recommandations… (le reste sans changement). » ;
« 3° L’article L. 1121‑4 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale, ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité concerné transmet sans délai à l’autorité compétente toutes les informations utiles concernant ces recherches. » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;
« 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1121‑8‑1, à l’article L. 1121‑16‑2 et au premier alinéa du II de l’article L. 1123‑7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;
« 5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , dans les domiciles des participants à ces recherches » ;
« 6° Au 5° de l’article L. 1122‑1, à la première phrase de l’article L. 1122‑1‑3 ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1122‑2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123‑1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 7° À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 1122‑1, à l’article L. 1123‑7‑2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1126‑1, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;
« 8° À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , comités d’éthique locaux de la recherche » ;
« 9° Après le premier alinéa de l’article L. 1123‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ces membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114‑1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.
« « Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
« 10° Après l’article L. 1123‑1‑1, il est inséré un article L. 1123‑1‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 1123‑1‑2. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur, notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.
« « La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123‑6 et L. 1123‑9.
« « La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1.
« « Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au même 3° .
« « La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.
« « II. – Le fait pour un membre de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, au projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« « Les membres de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts, dans les conditions fixées à l’article L. 1451‑1. Le fait pour eux soit d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration ou de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent, soit de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.
« « Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454‑4.
« « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
« 11° Au premier alinéa de l’article L. 1123‑3, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;
« 12° À l’article L. 1123‑5, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;
« 13° L’article L. 1123‑6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique locaux de la recherche, selon des conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;
« c) Au second alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;
« d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche, notamment à l’article L. 1123‑7. » ;
« e) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« « III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;
« 14° L’article L. 1123‑7 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 du présent code » ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;
« c) Le III est ainsi modifié :
« – au troisième alinéa, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;
« – au quatrième alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« – à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concerné » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 15° L’article L. 1123‑7‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « l’un des comités mentionnés à l’article L. 1121‑4 » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;
« 16° À l’article L. 1123‑7‑2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;
« 17° L’article L. 1123‑9 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes, selon les modalités prévues à l’article L. 1123‑14.
« « Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2 un second examen de cette demande de modification substantielle. » ;
« 18° Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 19° Au 1° de l’article L. 1126‑5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;
« 20° Au premier alinéa de l’article L. 1451‑1, la référence : « L. 1123‑1 » est remplacée par les références : « L. 1121‑4, L. 1123‑3‑2 » ;
« 21° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi rédigé :
« « Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à la recherche en santé ainsi qu’à l’accueil et à la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. »
II. – En conséquence, après le II de l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 223‑8 du code pénal, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 ».
III. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« III. – Les II et II bis du présent article, à l’exception du b du 1° et du 5° du II, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;
« 2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 31,64 % » ;
« 3° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ».
« B. – À compter du 1er janvier 2023, le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du présent I, est ainsi modifié :
« 1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ;
« 2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 31,64 % » est remplacé par le taux : « 25,19 % ».
« II. – À compter du 1er janvier 2022, le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 39,59 % » est remplacé par le taux : « 26,67 % » ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 13,81 % » est remplacé par le taux : « 26,73 % ». »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 17,19 % »
le taux :
« 10,74 % »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux taux :
« 25,19 % »
le taux :
« 31,64 % »
III. – En conséquence, rétablir le B de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« B. – À compter du 1er janvier 2023, le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du présent I, est ainsi modifié :
« 1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ;
« 2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 31,64 % » est remplacé par le taux : « 25,19 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le tableau du second alinéa du I de l’annexe C :
«
(En milliards d’euros)
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail | Autonomie | Régimes de base | Fonds de solidarité vieillesse | Régimes de base et FSV |
Cotisations effectives | 78,6 | 146,6 | 32,5 | 14,8 | 0,0 | 270,7 | 0,0 | 270,7 |
Cotisations prises en charge par l’État | 2,1 | 3,2 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 |
Cotisations fictives d’employeur | 0,4 | 42,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 43,7 |
Contribution sociale généralisée | 49,2 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 29,3 | 91,0 | 18,1 | 109,1 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 70,4 | 22,4 | 4,8 | 0,0 | 3,7 | 101,3 | 0,0 | 101,3 |
Charges liées au non recouvrement | -0,7 | -0,7 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -1,9 | -0,1 | -2,1 |
Transferts | 3,2 | 38,6 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 30,0 | 0,0 | 10,8 |
Produits financiers | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Autres produits | 7,6 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 |
Recettes | 211,0 | 253,6 | 51,6 | 15,6 | 33,4 | 550,5 | 17,9 | 549,2 |
».
I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »
II. – En conséquence, rétablir l’annexe B dans la rédaction suivante :
« La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2022‑2025.
« La crise sanitaire et économique sans précédent a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et 2021. Cette dégradation relève en premier lieu de l’effondrement de l’activité économique en 2020 et du surcroît de dépenses occasionné par la crise sanitaire, mais aussi de mesures pérennes visant à rénover le système de soins, dans le cadre du Ségur de la santé, et à renforcer les politiques de soutien à l’autonomie.
« La reprise de l’activité économique, marquée à compter de 2021, est venue soutenir les recettes des régimes de sécurité sociale et améliorer leur situation financière par rapport à 2020. L’économie ayant mieux résisté que prévu à la crise sanitaire et économique, les prévisions financières sont améliorées à moyen terme par rapport à celles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, et d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance maladie, que celles-ci soient ponctuelles, pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles (II). Au total, les branches d’assurance vieillesse et surtout d’assurance maladie seraient dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, alors que la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladie professionnelles (AT-MP) dégageront des excédents croissants dès 2021 à la faveur de la reprise économique. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024. Ses dépenses seraient dynamiques sur toute la période, sous l’effet de la mise en œuvre des mesures relatives à l’autonomie prévues dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale (III).
« I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 repose sur un scénario de net rebond de l’économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022
« Dans un contexte épidémique qui tend à s’améliorer, et au vu de l’orientation positive des indicateurs de conjoncture économique, le Gouvernement a révisé à la hausse les hypothèses de rebond du produit intérieur brut (PIB) en volume en 2021 de ¼ de point, le portant à 6¼ % en cours d’examen des textes financiers au Parlement, contre 6,0 % dans le projet initial. Cette révision a été intégrée au second projet de loi de finances rectificative pour 2021 déposé le 3 novembre. La prévision de croissance pour 2022 s’établit à +4,0 %, puis les perspectives pluriannuelles anticipent un retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. Celle-ci atteindrait 1,6 % en 2023 avant de revenir durablement à 1,4 %.
« Le tableau ci-dessous détaille les principaux – retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
PIB en volume | 1,4 % | -7,9 % | 6 ¼ % | 4,0 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,4 % |
Masse salariale privée* | 3,1 % | -5,7 % | 7,2 % | 5,9 % | 4,0 % | 3,6 % | 3,5 % |
Inflation hors tabac | 0,9 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,6 % | 1¾ % |
ONDAM | 2,6 % | 9,4 % | 8,2 % | -1,0 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,3 % |
ONDAM hors Covid | 2,6 % | 3,3 % | 6,8 % | 3,8 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,3 % |
* La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations (hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2021) progresserait de 6,4 % en 2022.
« La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes du régime général, a été revue à la hausse depuis le texte initial compte tenu des derniers indicateurs disponibles : la prévision s’établit dorénavant à +7,2 % en 2021, soit un point de plus que prévu dans le texte initial du PLFSS 2022. En 2022, elle ralentirait légèrement (+5,9 % contre +6,1 % prévu dans le texte initial). A horizon 2025, elle progresserait de 3,5 %. L’inflation augmenterait progressivement, avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux. L’inflation prévisionnelle n’a pas été révisée depuis le dépôt du texte initial.
« La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) prolonge celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2023, soit 2,4 % de progression annuelle hors dépenses programmées dans le cadre du Ségur de la santé. Les dépenses de soutien à l’investissement des établissements de santé et médicosociaux du Ségur diminuant à compter de 2024, l’évolution de l’ONDAM après Ségur devrait s’élever à 2,3 % en 2024 et 2025.
« Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a publié le 3 novembre 2021 son avis sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2022 et la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022. Il estime que la prévision de croissance 2021 actualisée du Gouvernement (révision de la prévision de croissance en volume de ¼ de point, la portant à 6,25 %) ainsi que les prévisions de l’emploi et de la masse salariale pour 2021 et 2022 demeurent prudentes.
« II. – La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en raison de la crise, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé
« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations retraite et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.
« La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont régressé du fait de la crise. En outre, les mesures prises pour endiguer celle-ci et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et seulement soumise, comme les allocations de chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre 2020 et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte contraction de la masse salariale privée cotisée (‑5,7 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, compensés à la sécurité sociale par l’État.
« Au total, les recettes du régime général et du FSV se sont repliées de 2,9 % en 2020, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le Fonds de réserve des retraites (FRR), décidée par la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, pour un montant de 5,0 milliards d’euros
« En 2021, le dynamisme retrouvé des recettes peinerait à couvrir les dépenses supplémentaires dues à la poursuite de la crise sanitaire et aux mesures nouvelles du Ségur de la santé. Le déficit du régime général et du FSV se résorberait de 5,2 milliards d’euros, soit une prévision de déficit de -33,5 milliards d’euros. Les recettes connaîtraient un rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par les mesures de soutien aux entreprises et par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme attendu de la masse salariale soumise à cotisations du secteur (+7,2 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de 7,3 % à périmètre constant.
« S’agissant des dépenses, celles de la branche Maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme se poursuit au-delà de celle-ci, compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, l’ONDAM a progressé de 9,4 % en 2020, et progresserait encore de 8,2 % en 2021.
« En 2022, le déficit du régime général et du FSV atteindrait 20,4 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2021 (+13,1 milliards d’euros). Les dépenses nettes consolidées du régime général et du FSV ne progresseraient que de 0,6 %, sous l’effet notamment de la forte baisse des dépenses sanitaires directement liées à la covid. Parallèlement, les recettes du régime général et du FSV croîtraient de 3,7 %, soutenues par le rebond de la masse salariale du secteur privé (+5,9 %) qui entraînerait une hausse des cotisations sociales et de la CSG (+4,8 %). Enfin, l’ensemble des impôts, taxes et contributions sociales hors CSG progresserait de 2,2 %, soit un rythme inférieur à celui du PIB, en raison de la fin de l’effet favorable temporaire des mesures de restriction de déplacement sur le rendement des taxes sur les tabacs, de la non-reconduction de la contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire (0,5 milliard d’euros en 2021), visant à prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie.
« Dans les projections pluriannuelles, la progression des dépenses serait proche ou légèrement inférieure à celle de l’activité à compter de 2023, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise de l’inflation.
« En 2023, le déficit du régime général et du FSV poursuivrait son redressement, à 13,3 milliards d’euros. Les recettes (+3,3 %) seraient encore dynamiques du fait de la conjoncture économique (croissance de 1,6 %), à l’image des cotisations sociales qui croîtraient de 3,6 %. À partir de 2023, l’évolution des dépenses ne serait plus liée à la crise sanitaire, ni portée par la montée en charge des revalorisations du Ségur : les dépenses retrouveraient un rythme lié à la démographie et au niveau des revalorisations annuelles. Aussi, les prestations de retraite progresseraient d’environ 2,0 % par an en volume et les prestations familiales croîtraient à un rythme proche de celui de l’inflation
« En 2024, les recettes progresseraient légèrement moins rapidement, en lien avec le ralentissement de la masse salariale, alors que les dépenses suivraient les mêmes déterminants qu’en 2023. En conséquence, le solde du régime général et du FSV se porterait à -11,2 milliards d’euros, en amélioration de 2,2 milliard d’euros. En 2025, le solde serait stable (-11,1 milliards d’euros), les recettes n’accélérant plus alors que les dépenses seraient tirées à la hausse par la progression de l’inflation
« III. – D’ici 2025, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise
« La branche Maladie connaît une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche Autonomie qui est notamment chargée de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre de ses dépenses se réduit de 25,9 milliards d’euros à ce titre, soit d’environ 10 %. À l’inverse, le niveau des dépenses structurelles de la branche Maladie s’accroît en raison des revalorisations salariales décidées dans le cadre du Ségur (plus de 10 milliards d’euros à horizon 2023 qui sont à la charge de la branche Maladie et de la branche Autonomie).
« Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 (suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, compensation de l’affectation d’une fraction de la CSG sur les revenus d’activité, part de la TVA portée en contrepartie à 28 % des ressources de la branche Maladie), la création de la branche Autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche Autonomie est dorénavant affectataire de ressources de CSG portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution, principalement en provenance de la CNAM, pour un montant correspondant aux dépenses transférées. La CSG affectée à la branche Maladie se réduira donc de 26,0 milliards d’euros. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche Maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, pèsera désormais moins du quart de ses recettes totales.
« La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au-delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 hors Ségur. Aucune mesure nouvelle n’étant prévue en dépenses ou en recettes, la branche Maladie resterait déficitaire de 13,7 milliards d’euros en 2025.
« La branche Autonomie est affectataire, à compter de 2021, d’une nouvelle recette de CSG, à hauteur de 1,93 point, portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution (28,6 milliards d’euros) et d’une fraction de taxe sur les salaires (0,6 milliard d’euros). Cette dernière vise à neutraliser, pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la charge que représente le risque de non-recouvrement de ses nouvelles recettes de CSG ainsi que sa contribution au fonds national de gestion administrative de l’ACOSS.
« Au total, les recettes de la branche Autonomie s’élèveront à 32,0 milliards d’euros, soit un niveau proche des besoins de financement de la branche (32,4 milliards d’euros) incluant les mesures nouvelles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico-social (impact de 2,3 milliards d’euros en 2021 au titre des revalorisations salariales en établissements et à domicile et de l’investissement) visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers du médico-social.
« En 2022, le déficit de la CNSA se creuserait, en dépit de recettes très dynamiques (+4,5 %). En effet, l’extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») aura un effet important sur ses dépenses. De plus, la refonte du financement des services d’aide à domicile dans le cadre du virage domiciliaire, notamment via l’application de tarifs plancher et l’introduction, par amendement à l’Assemblée nationale, d’une dotation complémentaire valorisant des actions de qualité des prises en charge, contribuerait aussi à la hausse des dépenses, ainsi que le financement des revalorisations des personnels soignants des foyers et établissements du handicap financés par les départements, qui s’établirait à 5,6 %. Enfin, la CNSA financera la prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité à partir de 2022, dépense pour laquelle elle bénéficiera d’un transfert en provenance de la branche Famille et qui sera donc sans impact sur son solde.
« La trajectoire en dépenses de la branche Autonomie pour 2023‑2025 est en partie conventionnelle s’agissant de l’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux (l’objectif global de dépenses, composante de l’ONDAM, progresserait de 2,6 % par an). Elle intègre en revanche les mesures nouvelles de la présente loi en faveur du financement des services d’aide à domicile, y compris la dotation qualité (dépenses hors ONDAM) et la montée en charge des dépenses liées au plan d’aide à l’investissement dans les établissements médico-sociaux, pour une dépense totale de 2,1 milliards d’euros entre 2021 et 2025.
« En 2024, la fraction de CSG affectée à cette branche sera augmentée de 0,15 point supplémentaire (actuellement affecté à la CADES), conformément à la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 sur la dette sociale et l’autonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 1,1 milliard d’euros puis de 1,2 milliard d’euros en 2025 après prise en compte de la montée en charge des mesures nouvelles proposées par la présente loi.
« S’agissant de la branche AT-MP, la présente loi prévoit une hausse de 0,1 milliard d’euros du transfert à la branche Maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail, sur la base de l’avis de la commission chargée de l’évaluation de la sous-déclaration des ATMP, qui, dans le cadre de son rapport de 2021, s’est fondée sur les dernières données épidémiologiques pour proposer une évolution de ce montant. L’excédent de la branche doublerait en 2022 (1,4 milliard d’euros après 0,7 milliard d’euros prévus en 2021). À l’horizon 2025, la progression de ses dépenses serait contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante, alors que ses recettes bénéficieraient de la conjoncture économique favorable. Son excédent serait croissant jusqu’en 2025.
« Le déficit de la branche Vieillesse du régime général se résorberait de 0,7 milliard d’euros en 2021 (-3,0 milliards d’euros), alors même qu’elle ne bénéficiera plus du versement exceptionnel de la soulte des industries électriques et gazières (IEG) (5 milliards d’euros en 2020). Les dépenses de la CNAV accélèreraient légèrement et ses recettes progresseraient de 3,6 % (7,5 % en neutralisant le versement de la soulte).
« En 2022, son solde s’améliorerait de 1,1 milliard d’euros malgré des prestations tirées par une revalorisation plus forte (1,1 % prévu après 0,4 % en 2021) cohérente avec les perspectives d’inflation, les recettes bénéficiant de l’amélioration de la conjoncture.
« À moyen terme, les dépenses croîtraient à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022 et de la démographie qui conduit à une progression des dépenses hors revalorisation proche de 2,0 % par an. En conséquence, le déficit de la branche retraite du régime général s’élèverait à 6,4 milliards d’euros à horizon 2025 pour le régime général et à 9,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base vieillesse et le FSV.
« La branche Famille renouerait avec l’excédent dès 2021, à hauteur de 1,4 milliard d’euros. Au titre de l’année 2022, une fraction de taxe sur les salaires sera transférée à la branche Maladie afin de compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette dernière.
« L’excédent s’améliorerait encore en 2022, et serait porté à 1,9 milliard d’euros, malgré la fin de montée en charge de la réforme du congé paternité (allongé de onze à vingt-cinq jours à compter du 1er juillet 2021). Au vu de la démographie récente et de la baisse des naissances constatées ces dernières années, la dynamique des dépenses de la branche est à court terme avant tout liée à l’évolution de l’inflation. À l’horizon 2025, son excédent croîtrait, atteignant 5,7 milliards d’euros, les produits progressant globalement à un rythme proche de celui attendu de la masse salariale du secteur privé.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes du régime général
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (p) | 2022 (p) | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) |
Maladie | ||||||||
Recettes | 210,8 | 215,2 | 208,3 | 202,4 | 209,5 | 215,3 | 220,1 | 225,6 |
Dépenses | 211,5 | 216,6 | 238,8 | 232,1 | 228,6 | 228,3 | 233,8 | 239,2 |
Solde | -0,7 | -1,5 | -30,4 | -29,7 | -19,1 | -13,0 | -13,7 | -13,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | ||||||||
Recettes | 12,7 | 13,2 | 12,1 | 13,2 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,8 |
Dépenses | 12,0 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,2 |
Solde | 0,7 | 1,0 | -0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,6 |
Famille | ||||||||
Recettes | 50,4 | 51,4 | 48,2 | 50,8 | 51,6 | 54,3 | 55,9 | 57,5 |
Dépenses | 49,9 | 49,9 | 50,0 | 49,4 | 49,7 | 50,5 | 51,1 | 51,9 |
Solde | 0,5 | 1,5 | -1,8 | 1,4 | 1,9 | 3,8 | 4,8 | 5,7 |
Vieillesse | ||||||||
Recettes | 133,8 | 135,7 | 135,9 | 140,8 | 145,9 | 150,0 | 154,5 | 158,7 |
Dépenses | 133,6 | 137,1 | 139,6 | 143,7 | 147,8 | 153,4 | 159,2 | 165,1 |
Solde | 0,2 | -1,4 | -3,7 | -3,0 | -1,9 | -3,5 | -4,7 | -6,4 |
Autonomie | ||||||||
Recettes |
|
|
| 32,0 | 33,4 | 34,3 | 37,8 | 38,7 |
Dépenses |
|
|
| 32,4 | 34,4 | 35,5 | 36,7 | 37,5 |
Solde |
|
|
| -0,5 | -1,1 | -1,2 | 1,1 | 1,2 |
Régime général consolidé | ||||||||
Recettes | 394,6 | 402,4 | 391,6 | 425,4 | 440,3 | 454,2 | 468,9 | 481,8 |
Dépenses | 394,1 | 402,8 | 427,8 | 456,4 | 459,0 | 466,3 | 479,2 | 491,4 |
Solde | 0,5 | -0,4 | -36,2 | -31,0 | -18,7 | -12,2 | -10,3 | -10,6 |
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (p) | 2022 (p) | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) |
Maladie | ||||||||
Recettes | 212,3 | 216,6 | 209,8 | 203,9 | 211,0 | 216,8 | 221,5 | 227,0 |
Dépenses | 213,1 | 218,1 | 240,2 | 233,6 | 230,1 | 229,8 | 235,3 | 240,7 |
Solde | -0,8 | -1,5 | -30,5 | -39,7 | -19,1 | -13,0 | -13,7 | -13,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | ||||||||
Recettes | 14,1 | 14,7 | 13,5 | 14,7 | 15,6 | 16,3 | 16,8 | 17,3 |
Dépenses | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,5 | 14,5 | 14,7 |
Solde | 0,7 | 1,1 | -0,1 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,7 |
Famille | ||||||||
Recettes | 50,4 | 51,4 | 48,2 | 50,8 | 51,6 | 54,3 | 55,8 | 57,5 |
Dépenses | 49,9 | 49,9 | 50,0 | 49,4 | 49,7 | 50,5 | 51,1 | 51,9 |
Solde | 0,5 | 1,5 | -1,8 | 1,4 | 1,9 | 3,8 | 4,8 | 5,7 |
Vieillesse | ||||||||
Recettes | 236,6 | 240,0 | 241,2 | 247,2 | 253,6 | 259,7 | 266,2 | 273,1 |
Dépenses | 236,7 | 241,3 | 246,1 | 250,4 | 256,6 | 264,6 | 272,8 | 281,6 |
Solde | -0,1 | -1,3 | -4,9 | -3,3 | -3,0 | -5,0 | -6,6 | -8,5 |
Autonomie | ||||||||
Recettes |
|
|
| 32,0 | 33,4 | 34,3 | 37,8 | 38,7 |
Dépenses |
|
|
| 32,4 | 34,4 | 35,5 | 36,7 | 37,5 |
Solde |
|
|
| -0,5 | -1,1 | -1,2 | 1,1 | 1,2 |
Régimes obligatoires de base consolidés | ||||||||
Recettes | 499,9 | 509,1 | 499,3 | 534,2 | 550,5 | 566,4 | 583,2 | 598,7 |
Dépenses | 499,5 | 509,3 | 536,6 | 565,5 | 570,2 | 580,0 | 595,3 | 611,4 |
Solde | 0,3 | -0,2 | -37,3 | -31,2 | -19,7 | -13,6 | -12,1 | -12,6 |
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (p) | 2022 (p) | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) |
| ||||||||||||
Recettes | 17,2 | 17,2 | 16,7 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,1 | 19,7 |
| ||||||||||||
Dépenses | 19,0 | 18,8 | 19,1 | 19,7 | 19,6 | 19,7 | 20,0 | 20,3 |
| ||||||||||||
Solde | -1,8 | -1,6 | -2,5 | -2,5 | -1,7 | -1,2 | -0,9 | -0,5 |
| ||||||||||||
Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (p) | 2022 (p) | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | ||||
Recettes | 394,6 | 402,6 | 390,8 | 424,5 | 440,2 | 454,7 | 469,7 | 482,9 | ||||
Dépenses | 395,8 | 404,5 | 429,4 | 458 | 460,6 | 468,0 | 480,9 | 494,1 | ||||
Solde | -1,2 | -1,9 | -38,7 | -33,5 | -20,4 | -13,3 | -11,2 | -11,1 | ||||
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (p) | 2022 (p) | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) |
Recettes | 498,6 | 508,0 | 497,2 | 532,1 | 549,2 | 565,6 | 582,7 | 598,6 |
Dépenses | 500,0 | 509,7 | 537,0 | 565,8 | 570,6 | 580,4 | 595,7 | 611,7 |
Solde | -1,4 | -1,7 | -39,7 | -33,7 | -21,4 | -14,7 | -12,9 | -13,2 |
I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »
II. – En conséquence, rétablir l’annexe B dans la rédaction suivante :
« La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2022‑2025.
« La crise sanitaire et économique sans précédent a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et 2021. Cette dégradation relève en premier lieu de l’effondrement de l’activité économique en 2020 et du surcroît de dépenses occasionné par la crise sanitaire, mais aussi de mesures pérennes visant à rénover le système de soins, dans le cadre du Ségur de la santé, et à renforcer les politiques de soutien à l’autonomie.
« La reprise de l’activité économique, marquée à compter de 2021, est venue soutenir les recettes des régimes de sécurité sociale et améliorer leur situation financière par rapport à 2020. L’économie ayant mieux résisté que prévu à la crise sanitaire et économique, les prévisions financières sont améliorées à moyen terme par rapport à celles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, et d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance maladie, que celles-ci soient ponctuelles, pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles (II). Au total, les branches d’assurance vieillesse et surtout d’assurance maladie seraient dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, alors que la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageront des excédents croissants dès 2021 à la faveur de la reprise économique. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024. Ses dépenses seraient dynamiques sur toute la période, sous l’effet de la mise en œuvre des mesures relatives à l’autonomie prévues dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale (III).
« I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 repose sur un scénario de net rebond de l’économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022
« Dans un contexte épidémique qui tend à s’améliorer, et au vu de l’orientation positive des indicateurs de conjoncture économique, le Gouvernement a révisé à la hausse les hypothèses de rebond du produit intérieur brut (PIB) en volume en 2021 de ¼ de point, le portant à 6¼ % en cours d’examen des textes financiers au Parlement, contre 6,0 % dans le projet initial. Cette révision a été intégrée au second projet de loi de finances rectificative pour 2021 déposé le 3 novembre. La prévision de croissance pour 2022 s’établit à +4,0 %, puis les perspectives pluriannuelles anticipent un retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. Celle-ci atteindrait 1,6 % en 2023 avant de revenir durablement à 1,4 %.
« Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
PIB en volume | 1,4 % | -7,9 % | 6 ¼ % | 4,0 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,4 % |
Masse salariale privée* | 3,1 % | -5,7 % | 7,2 % | 5,9 % | 4,0 % | 3,6 % | 3,5 % |
Inflation hors tabac | 0,9 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,6 % | 1¾ % |
ONDAM | 2,6 % | 9,4 % | 8,2 % | -1,0 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,3 % |
ONDAM hors Covid | 2,6 % | 3,3 % | 6,8 % | 3,8 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,3 % |
* La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations (hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2021) progresserait de 6,4 % en 2022.
« La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes du régime général, a été revue à la hausse depuis le texte initial compte tenu des derniers indicateurs disponibles : la prévision s’établit dorénavant à +7,2 % en 2021, soit un point de plus que prévu dans le texte initial du PLFSS 2022. En 2022, elle ralentirait légèrement (+5,9 % contre +6,1 % prévu dans le texte initial). À horizon 2025, elle progresserait de 3,5 %. L’inflation augmenterait progressivement, avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux. L’inflation prévisionnelle n’a pas été révisée depuis le dépôt du texte initial.
« La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) prolonge celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2023, soit 2,4 % de progression annuelle hors dépenses programmées dans le cadre du Ségur de la santé. Les dépenses de soutien à l’investissement des établissements de santé et médicosociaux du Ségur diminuant à compter de 2024, l’évolution de l’ONDAM après Ségur devrait s’élever à 2,3 % en 2024 et 2025.
« Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a publié le 3 novembre 2021 son avis sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2022 et la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022. Il estime que la prévision de croissance 2021 actualisée du Gouvernement (révision de la prévision de croissance en volume de ¼ de point, la portant à 6,25 %) ainsi que les prévisions de l’emploi et de la masse salariale pour 2021 et 2022 demeurent prudentes.
« II. – La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en raison de la crise, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé
« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations retraite et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.
« La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont régressé du fait de la crise. En outre, les mesures prises pour endiguer celle-ci et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et seulement soumise, comme les allocations de chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre 2020 et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte contraction de la masse salariale privée cotisée (‑5,7 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, compensés à la sécurité sociale par l’État.
« Au total, les recettes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se sont repliées de 2,9 % en 2020, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), décidée par la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, pour un montant de 5,0 milliards d’euros
« En 2021, le dynamisme retrouvé des recettes peinerait à couvrir les dépenses supplémentaires dues à la poursuite de la crise sanitaire et aux mesures nouvelles du Ségur de la santé. Le déficit du régime général et du FSV se résorberait de 5,2 milliards d’euros, soit une prévision de déficit de -33,5 milliards d’euros. Les recettes connaîtraient un rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par les mesures de soutien aux entreprises et par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme attendu de la masse salariale soumise à cotisations du secteur (+7,2 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de 7,3 % à périmètre constant.
« S’agissant des dépenses, celles de la branche Maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme se poursuit au-delà de celle-ci, compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, l’ONDAM a progressé de 9,4 % en 2020, et progresserait encore de 8,2 % en 2021.
« En 2022, le déficit du régime général et du FSV atteindrait 20,4 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2021 (+13,1 milliards d’euros). Les dépenses nettes consolidées du régime général et du FSV ne progresseraient que de 0,6 %, sous l’effet notamment de la forte baisse des dépenses sanitaires directement liées à la covid. Parallèlement, les recettes du régime général et du FSV croîtraient de 3,7 %, soutenues par le rebond de la masse salariale du secteur privé (+5,9 %) qui entraînerait une hausse des cotisations sociales et de la CSG (+4,8 %). Enfin, l’ensemble des impôts, taxes et contributions sociales hors CSG progresserait de 2,2 %, soit un rythme inférieur à celui du PIB, en raison de la fin de l’effet favorable temporaire des mesures de restriction de déplacement sur le rendement des taxes sur les tabacs, de la non-reconduction de la contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire (0,5 milliard d’euros en 2021), visant à prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie.
« Dans les projections pluriannuelles, la progression des dépenses serait proche ou légèrement inférieure à celle de l’activité à compter de 2023, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise de l’inflation.
« En 2023, le déficit du régime général et du FSV poursuivrait son redressement, à 13,3 milliards d’euros. Les recettes (+3,3 %) seraient encore dynamiques du fait de la conjoncture économique (croissance de 1,6 %), à l’image des cotisations sociales qui croîtraient de 3,6 %. À partir de 2023, l’évolution des dépenses ne serait plus liée à la crise sanitaire, ni portée par la montée en charge des revalorisations du Ségur : les dépenses retrouveraient un rythme lié à la démographie et au niveau des revalorisations annuelles. Aussi, les prestations de retraite progresseraient d’environ 2,0 % par an en volume et les prestations familiales croîtraient à un rythme proche de celui de l’inflation.
« En 2024, les recettes progresseraient légèrement moins rapidement, en lien avec le ralentissement de la masse salariale, alors que les dépenses suivraient les mêmes déterminants qu’en 2023. En conséquence, le solde du régime général et du FSV se porterait à -11,2 milliards d’euros, en amélioration de 2,2 milliard d’euros. En 2025, le solde serait stable (-11,1 milliards d’euros), les recettes n’accélérant plus alors que les dépenses seraient tirées à la hausse par la progression de l’inflation.
« III. – D’ici 2025, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise
« La branche Maladie connaît une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche Autonomie qui est notamment chargée de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre de ses dépenses se réduit de 25,9 milliards d’euros à ce titre, soit d’environ 10 %. À l’inverse, le niveau des dépenses structurelles de la branche Maladie s’accroît en raison des revalorisations salariales décidées dans le cadre du Ségur (plus de 10 milliards d’euros à horizon 2023 qui sont à la charge de la branche Maladie et de la branche Autonomie).
« Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 (suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, compensation de l’affectation d’une fraction de la CSG sur les revenus d’activité, part de la TVA portée en contrepartie à 28 % des ressources de la branche Maladie), la création de la branche Autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche Autonomie est dorénavant affectataire de ressources de CSG portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution, principalement en provenance de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), pour un montant correspondant aux dépenses transférées. La CSG affectée à la branche Maladie se réduira donc de 26,0 milliards d’euros. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche Maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, pèsera désormais moins du quart de ses recettes totales.
« La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au-delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 hors Ségur. Aucune mesure nouvelle n’étant prévue en dépenses ou en recettes, la branche Maladie resterait déficitaire de 13,7 milliards d’euros en 2025.
« La branche Autonomie est affectataire, à compter de 2021, d’une nouvelle recette de CSG, à hauteur de 1,93 point, portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution (28,6 milliards d’euros) et d’une fraction de taxe sur les salaires (0,6 milliard d’euros). Cette dernière vise à neutraliser, pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la charge que représente le risque de non-recouvrement de ses nouvelles recettes de CSG ainsi que sa contribution au fonds national de gestion administrative de l’ACOSS.
« Au total, les recettes de la branche Autonomie s’élèveront à 32,0 milliards d’euros, soit un niveau proche des besoins de financement de la branche (32,4 milliards d’euros) incluant les mesures nouvelles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico-social (impact de 2,3 milliards d’euros en 2021 au titre des revalorisations salariales en établissements et à domicile et de l’investissement) visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers du médico-social.
« En 2022, le déficit de la CNSA se creuserait, en dépit de recettes très dynamiques (+4,5 %). En effet, l’extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») aura un effet important sur ses dépenses. De plus, la refonte du financement des services d’aide à domicile dans le cadre du virage domiciliaire, notamment via l’application de tarifs plancher et l’introduction, par amendement à l’Assemblée nationale, d’une dotation complémentaire valorisant des actions de qualité des prises en charge, contribuerait aussi à la hausse des dépenses, ainsi que le financement des revalorisations des personnels soignants des foyers et établissements du handicap financés par les départements, qui s’établirait à 5,6 %. Enfin, la CNSA financera la prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité à partir de 2022, dépense pour laquelle elle bénéficiera d’un transfert en provenance de la branche Famille et qui sera donc sans impact sur son solde.
« La trajectoire en dépenses de la branche Autonomie pour 2023‑2025 est en partie conventionnelle s’agissant de l’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux (l’objectif global de dépenses, composante de l’ONDAM, progresserait de 2,6 % par an). Elle intègre en revanche les mesures nouvelles de la présente loi en faveur du financement des services d’aide à domicile, y compris la dotation qualité (dépenses hors ONDAM) et la montée en charge des dépenses liées au plan d’aide à l’investissement dans les établissements médico-sociaux, pour une dépense totale de 2,1 milliards d’euros entre 2021 et 2025.
« En 2024, la fraction de CSG affectée à cette branche sera augmentée de 0,15 point supplémentaire (actuellement affecté à la Caisse d'amortissement de la dette sociale), conformément à la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 sur la dette sociale et l’autonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 1,1 milliard d’euros puis de 1,2 milliard d’euros en 2025 après prise en compte de la montée en charge des mesures nouvelles proposées par la présente loi.
« S’agissant de la branche AT-MP, la présente loi prévoit une hausse de 0,1 milliard d’euros du transfert à la branche Maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail, sur la base de l’avis de la commission chargée de l’évaluation de la sous-déclaration des ATMP, qui, dans le cadre de son rapport de 2021, s’est fondée sur les dernières données épidémiologiques pour proposer une évolution de ce montant. L’excédent de la branche doublerait en 2022 (1,4 milliard d’euros après 0,7 milliard d’euros prévus en 2021). À l’horizon 2025, la progression de ses dépenses serait contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante, alors que ses recettes bénéficieraient de la conjoncture économique favorable. Son excédent serait croissant jusqu’en 2025.
« Le déficit de la branche Vieillesse du régime général se résorberait de 0,7 milliard d’euros en 2021 (-3,0 milliards d’euros), alors même qu’elle ne bénéficiera plus du versement exceptionnel de la soulte des industries électriques et gazières (IEG) (5 milliards d’euros en 2020). Les dépenses de la CNAV accélèreraient légèrement et ses recettes progresseraient de 3,6 % (7,5 % en neutralisant le versement de la soulte).
« En 2022, son solde s’améliorerait de 1,1 milliard d’euros malgré des prestations tirées par une revalorisation plus forte (1,1 % prévu après 0,4 % en 2021) cohérente avec les perspectives d’inflation, les recettes bénéficiant de l’amélioration de la conjoncture.
« À moyen terme, les dépenses croîtraient à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022 et de la démographie qui conduit à une progression des dépenses hors revalorisation proche de 2,0 % par an. En conséquence, le déficit de la branche vieillesse du régime général s’élèverait à 6,4 milliards d’euros à horizon 2025 pour le régime général et à 9,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base vieillesse et le FSV.
« La branche Famille renouerait avec l’excédent dès 2021, à hauteur de 1,4 milliard d’euros. Au titre de l’année 2022, une fraction de taxe sur les salaires sera transférée à la branche Maladie afin de compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette dernière.
« L’excédent s’améliorerait encore en 2022, et serait porté à 1,9 milliard d’euros, malgré la fin de montée en charge de la réforme du congé paternité (allongé de onze à vingt-cinq jours à compter du 1er juillet 2021). Au vu de la démographie récente et de la baisse des naissances constatées ces dernières années, la dynamique des dépenses de la branche est à court terme avant tout liée à l’évolution de l’inflation. À l’horizon 2025, son excédent croîtrait, atteignant 5,7 milliards d’euros, les produits progressant globalement à un rythme proche de celui attendu de la masse salariale du secteur privé.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes du régime général
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (p) | 2022 (p) | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) |
Maladie | ||||||||
Recettes | 210,8 | 215,2 | 208,3 | 202,4 | 209,5 | 215,3 | 220,1 | 225,6 |
Dépenses | 211,5 | 216,6 | 238,8 | 232,1 | 228,6 | 228,3 | 233,8 | 239,2 |
Solde | -0,7 | -1,5 | -30,4 | -29,7 | -19,1 | -13,0 | -13,7 | -13,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | ||||||||
Recettes | 12,7 | 13,2 | 12,1 | 13,2 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,8 |
Dépenses | 12,0 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,2 |
Solde | 0,7 | 1,0 | -0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,6 |
Famille | ||||||||
Recettes | 50,4 | 51,4 | 48,2 | 50,8 | 51,6 | 54,3 | 55,9 | 57,5 |
Dépenses | 49,9 | 49,9 | 50,0 | 49,4 | 49,7 | 50,5 | 51,1 | 51,9 |
Solde | 0,5 | 1,5 | -1,8 | 1,4 | 1,9 | 3,8 | 4,8 | 5,7 |
Vieillesse | ||||||||
Recettes | 133,8 | 135,7 | 135,9 | 140,8 | 145,9 | 150,0 | 154,5 | 158,7 |
Dépenses | 133,6 | 137,1 | 139,6 | 143,7 | 147,8 | 153,4 | 159,2 | 165,1 |
Solde | 0,2 | -1,4 | -3,7 | -3,0 | -1,9 | -3,5 | -4,7 | -6,4 |
Autonomie | ||||||||
Recettes |
|
|
| 32,0 | 33,4 | 34,3 | 37,8 | 38,7 |
Dépenses |
|
|
| 32,4 | 34,4 | 35,5 | 36,7 | 37,5 |
Solde |
|
|
| -0,5 | -1,1 | -1,2 | 1,1 | 1,2 |
Régime général consolidé | ||||||||
Recettes | 394,6 | 402,4 | 391,6 | 425,4 | 440,3 | 454,2 | 468,9 | 481,8 |
Dépenses | 394,1 | 402,8 | 427,8 | 456,4 | 459,0 | 466,3 | 479,2 | 491,4 |
Solde | 0,5 | -0,4 | -36,2 | -31,0 | -18,7 | -12,2 | -10,3 | -10,6 |
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (p) | 2022 (p) | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) |
Maladie | ||||||||
Recettes | 212,3 | 216,6 | 209,8 | 203,9 | 211,0 | 216,8 | 221,5 | 227,0 |
Dépenses | 213,1 | 218,1 | 240,2 | 233,6 | 230,1 | 229,8 | 235,3 | 240,7 |
Solde | -0,8 | -1,5 | -30,5 | -39,7 | -19,1 | -13,0 | -13,7 | -13,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | ||||||||
Recettes | 14,1 | 14,7 | 13,5 | 14,7 | 15,6 | 16,3 | 16,8 | 17,3 |
Dépenses | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,5 | 14,5 | 14,7 |
Solde | 0,7 | 1,1 | -0,1 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,7 |
Famille | ||||||||
Recettes | 50,4 | 51,4 | 48,2 | 50,8 | 51,6 | 54,3 | 55,8 | 57,5 |
Dépenses | 49,9 | 49,9 | 50,0 | 49,4 | 49,7 | 50,5 | 51,1 | 51,9 |
Solde | 0,5 | 1,5 | -1,8 | 1,4 | 1,9 | 3,8 | 4,8 | 5,7 |
Vieillesse | ||||||||
Recettes | 236,6 | 240,0 | 241,2 | 247,2 | 253,6 | 259,7 | 266,2 | 273,1 |
Dépenses | 236,7 | 241,3 | 246,1 | 250,4 | 256,6 | 264,6 | 272,8 | 281,6 |
Solde | -0,1 | -1,3 | -4,9 | -3,3 | -3,0 | -5,0 | -6,6 | -8,5 |
Autonomie | ||||||||
Recettes |
|
|
| 32,0 | 33,4 | 34,3 | 37,8 | 38,7 |
Dépenses |
|
|
| 32,4 | 34,4 | 35,5 | 36,7 | 37,5 |
Solde |
|
|
| -0,5 | -1,1 | -1,2 | 1,1 | 1,2 |
Régimes obligatoires de base consolidés | ||||||||
Recettes | 499,9 | 509,1 | 499,3 | 534,2 | 550,5 | 566,4 | 583,2 | 598,7 |
Dépenses | 499,5 | 509,3 | 536,6 | 565,5 | 570,2 | 580,0 | 595,3 | 611,4 |
Solde | 0,3 | -0,2 | -37,3 | -31,2 | -19,7 | -13,6 | -12,1 | -12,6 |
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (p) | 2022 (p) | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) |
| ||||||||||||
Recettes | 17,2 | 17,2 | 16,7 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,1 | 19,7 |
| ||||||||||||
Dépenses | 19,0 | 18,8 | 19,1 | 19,7 | 19,6 | 19,7 | 20,0 | 20,3 |
| ||||||||||||
Solde | -1,8 | -1,6 | -2,5 | -2,5 | -1,7 | -1,2 | -0,9 | -0,5 |
| ||||||||||||
Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (p) | 2022 (p) | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | ||||
Recettes | 394,6 | 402,6 | 390,8 | 424,5 | 440,2 | 454,7 | 469,7 | 482,9 | ||||
Dépenses | 395,8 | 404,5 | 429,4 | 458 | 460,6 | 468,0 | 480,9 | 494,1 | ||||
Solde | -1,2 | -1,9 | -38,7 | -33,5 | -20,4 | -13,3 | -11,2 | -11,1 | ||||
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (p) | 2022 (p) | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) |
Recettes | 498,6 | 508,0 | 497,2 | 532,1 | 549,2 | 565,6 | 582,7 | 598,6 |
Dépenses | 500,0 | 509,7 | 537,0 | 565,8 | 570,6 | 580,4 | 595,7 | 611,7 |
Solde | -1,4 | -1,7 | -39,7 | -33,7 | -21,4 | -14,7 | -12,9 | -13,2 |
I. – À l’alinéa 5, après la mention :
« L. 162‑48. – »,
insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter la mention :
« II. – ».
À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :
« des »,
le mot :
« les ».
I. – Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« D’une part, ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« D’autre part, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« moyen »,
insérer les mots :
« d’un ».
Au début de l’alinéa 9, substituer au mot :
« Ce »,
le mot :
« Un ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 31.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 32, substituer au mot :
« Elle »,
les mots :
« Cette base forfaitaire ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 42.
Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Cet opérateur »,
les mots :
« L’opérateur mentionné à l'article L. 162‑50 ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« impliqués dans l’organisation »,
les mots :
« participant à l’organisation de télésurveillance ».
À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« son contenu »,
les mots :
« le contenu de cette déclaration ».
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« , à titre alternatif, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« d’une déclaration »,
les mots :
« d’un certificat ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« La déclaration de conformité est établie »
les mots :
« Le certificat de conformité est établi ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 31.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 32, substituer au mot :
« Elle »,
les mots :
« Cette base forfaitaire ».
À l’alinéa 38, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
À la première phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« l’atteinte »,
les mots :
« l’obtention ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 42.
I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« peut également être »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« , s’ils existent, ».
III. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa, insérer les deux phrases suivantes :
« Ces référentiels doivent permettre un accès à un volet téléchargeable de données structurées. La déclaration de conformité est établie par un organisme désigné par décret. »
Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont affectés d’un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :
« 1° À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° et les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 dudit code ;
« 2° À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162‑22‑6 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162‑22 ; ». »
Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont affectés d’un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :
« 1° À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 du même code et les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 du même code ;
« 2° À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code ; ». »
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑36. – Les établissements mentionnés à l’article L. 162‑21‑1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.
« Les obligations prévues au premier alinéa du présent article sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est supprimé ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et, à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est supprimé ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et, à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est supprimé ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est supprimé ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser pour les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux les avantages et limites du modèle de la tarification à l’activité en vigueur, ses impacts sur l’offre de soins servie, et notamment sa concentration en zones urbaines, sur l’état de santé dans les territoires, le coût en termes de ressources médicales, paramédicales, et administratives mobilisées pour réaliser cette tarification à l’activité et sur l’efficacité des récentes mesures de financement populationnelles ou à la qualité. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« après »,
le mot :
« sur ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« domicile »
insérer les mots :
« mentionnés au III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « du troisième alinéa du II » sont supprimés ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. » ;
« II. – Le III de l’article L. 3211‑12‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) La référence : « du II » est supprimée ;
« b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;
« 2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
« 3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique, la référence : « ou L 3211‑12‑1 » est remplacée les références : « , L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 ».
« IV. – L’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.
« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du terme des durées prévues à l’alinéa précédent.
« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante‑huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas.
« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211‑12‑1.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »
« V. – Le I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211‑12‑2, » est supprimée ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211‑12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »
« VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « du troisième alinéa du II » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. » ;
II. – Le III de l’article L. 3211‑12‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « du II » est supprimée ;
b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique, la référence : « ou L 3211‑12‑1 » est remplacée les références : « , L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 ».
IV. – L’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.
« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du terme des durées prévues à l’alinéa précédent.
« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante‑huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas.
« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211‑12‑1.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »
V. – Le I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211‑12‑2, » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211‑12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »
VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».
VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et, à la fin, sont ajoutés les mots : « y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du même article L. 312‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« et services ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du même article L. 312‑1 ;
« 5° Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313‑12. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et, à la fin, sont ajoutés les mots : « y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du même article L. 312‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« et services ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du même article L. 312‑1 ;
« 5° Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313‑12. »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« et relevant »,
les mots :
« , qui relèvent ».
Supprimer l’alinéa 35.
À l’alinéa 23, supprimer le mot :
« relevant ».
À l’alinéa 31, après le mot :
« appliquent »,
insérer les mots :
« aux rémunérations versées ».
Supprimer l’alinéa 35.
Compléter la première phrase de l’alinéa 35 par les mots :
« , tenant compte de l’inflation ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 35 par les mots :
« , en tenant compte de l’inflation ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 35 par les mots :
« , en tenant compte de l’inflation ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Bénéficient du complément du traitement indiciaire, dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles :
« 1° Les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;
« 2° Les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° du I du même article L. 312‑1 ;
« 3° Les établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code.
« II. – Le coût des revalorisations prévues au I, ainsi que de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissement et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au I, fait l’objet d’un financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2021. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Bénéficient du complément du traitement indiciaire, dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles :
« 1° Les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;
« 2° Les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° du I du même article L. 312‑1 ;
« 3° Les établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code.
« II. – Le coût des revalorisations prévues au I, ainsi que de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissement et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au I, fait l’objet d’un financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2021. »
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« bénéficiaires »,
les mots :
« personnes bénéficiant ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« définis »,
le mot :
« arrêtés ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 45.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« tous les trois ans »,
le mot :
« annuellement ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« tous les trois ans »,
le mot :
« annuellement ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« tous les trois ans »,
le mot :
« annuellement ».
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« une aide »,
les mots :
« un soutien ».
À l’alinéa 39, substituer au mot :
« dispensée »,
le mot :
« assurée ».
À l’alinéa 44, substituer à la référence ;
« I »
la référence :
« II ».
À la première phrase de l’alinéa 45, substituer au mot :
« bénéficiaires »,
les mots :
« personnes bénéficiant ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 45.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 45.
Au A du II de l’alinéa 55, substituer au mot :
« définies »,
le mot :
« prévues ».
À la première phrase du premier alinéa du C du II de l’alinéa 55, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« à compter de cette même date ».
Au début de la seconde phrase du premier alinéa du C du II de l’alinéa 55, substituer aux mots :
« Pendant cette période »
les mots :
« Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile ».
Au premier alinéa du D du II de l’alinéa 55, supprimer le mot :
« rendues »,
Au a du 1° du D du II de l’alinéa 55, substituer au mot :
« définies »,
le mot :
« prévues ».
Au b du 1° du D du II de l’alinéa 55, substituer au mot :
« définie »,
le mot :
« prévue ».
Au deuxième alinéa du a du 2° du D du II de l’alinéa 55, substituer au mot :
« définie »,
le mot :
« prévue ».
Au a bis du 2° du D du II de l’alinéa 55, substituer au mot :
« définie »,
le mot :
« prévue ».
À la deuxième phrase du III de l’alinéa 55, substituer aux mots :
« l’impact »,
les mots :
« les effets ».
À la dernière phrase du III de l’alinéa 55, substituer aux mots :
« son impact »,
les mots :
« ses conséquences ».
À la dernière phrase du III de l’alinéa 55, substituer aux mots :
« de l’appliquer »,
les mots :
« d’appliquer ce tarif socle ».
À la dernière phrase du III de l’alinéa 55, substituer au mot :
« via »,
les mots :
« par l’intermédiaire d’ ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« tous les trois ans »
le mot :
« annuellement ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cet arrêté est pris après concertation avec les organisations représentatives des aides à domicile, les associations et organismes d’aide à domicile ; »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui établissent régulièrement des diagnostics des domiciles des bénéficiaires pour évaluer les risques professionnels pour les aides à domicile. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un fonctionnement à la tournée. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale d’accéder à une formation qualifiante. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un système de tutorat pour les auxiliaires de vie sociale qui débutent dans la profession. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale de se retrouver une heure par semaine pour échanger sur leurs conditions de travail. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un service de médiation pour les auxiliaires de vie sociale. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Sont concernés par les e et f du 3° de l’article L. 14‑10‑5 uniquement les départements qui établissent au moment de l’instruction de la demande d’aide personnalisée à l’autonomie un diagnostic des risques professionnels encourus par le salarié du service d’aide et d’accompagnement à domicile au domicile du demandeur de ladite aide. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« tous les trois ans »,
le mot :
« annuellement ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« tous les trois ans »,
le mot :
« annuellement ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cet arrêté est pris après concertation avec les organisations représentatives des aides à domicile, les associations et organismes d’aide à domicile ; »
Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’alinéa 55 :
« À compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d’un délai maximal de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. ».
I. – À la première phrase du huitième alinéa de l’alinéa 55, après le mot :
« demande »
insérer les mots :
« , auprès du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, ».
II. – En conséquence, compléter le neuvième alinéa de l’alinéa 55 par les quatre phrases suivantes :
« Le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception des demandes visées au présent C pour se prononcer. La demande ne peut être rejetée que pour les motifs prévus au 1° et 2° de l’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles. L’absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation. La décision de rejet est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211‑2 à L. 211‑5 du code des relations entre le public et l’administration. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Sont concernés par les e et f du 3° de l’article L. 14‑10‑5 uniquement les départements qui établissent au moment de l’instruction de la demande d’aide personnalisée à l’autonomie un diagnostic des risques professionnels encourus par le salarié du service d’aide et d’accompagnement à domicile au domicile du demandeur de ladite aide. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui établissent régulièrement des diagnostics des domiciles des bénéficiaires pour évaluer les risques professionnels pour les aides à domicile. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un fonctionnement à la tournée. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale d’accéder à une formation qualifiante. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un système de tutorat pour les auxiliaires de vie sociale qui débutent dans la profession. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale de se retrouver une heure par semaine pour échanger sur leurs conditions de travail. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un service de médiation pour les auxiliaires de vie sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place et le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile.
« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire au plus tard le 1er juin 2022. Le ministre chargé des solidarités et de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.
« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place et le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire au plus tard le 1er juin 2022. Le ministre chargé des solidarités et de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« Appuyer »,
le mot :
« Aider ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« établissements »,
insérer le mot :
« publics ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :
« L. 313‑12 »,
insérer les mots :
« dont au moins la moitié des places est habilitée à l’aide sociale ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :
« L. 313‑12 »,
insérer les mots :
« ayant un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« établissements »,
insérer le mot :
« publics ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :
« L. 313‑12 »,
insérer les mots :
« dont au moins la moitié des places est habilitée à l’aide sociale ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :
« L. 313‑12 »,
insérer les mots :
« ayant un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à destination »,
les mots :
« au bénéfice ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et de conseil »,
les mots :
« , de conseil, d’audit et d’évaluation ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et de conseil »
les mots :
« , de conseil, d’audit et d’évaluation ».
Compléter l’alinéa 4, par les mots :
« et autorisent la tenue de missions sur place. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et de conseil »,
les mots :
« , de conseil, d’audit et d’évaluation ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et autorisent la tenue de missions sur place ».
Compléter l’alinéa 4, par les mots :
« et autorisent la tenue de missions sur place ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La dernière phrase du 2° de l’article L. 14‑10‑1 est ainsi rédigée : « La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d’aide à l’autonomie, un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 du présent code et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; elle intervient notamment dans l’identification, la coordination, l’animation et l’évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité des personnes en perte d’autonomie ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie depuis l’application du transfert de l’État vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l’article 28 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie depuis l’application du transfert de l’État vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l’article 28 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d’un service territorial de l’autonomie dans les départements, articulant l’action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l’autonomie vise à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté de la personne. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d’un service territorial de l’autonomie dans les départements, articulant l’action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l’autonomie vise à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté de la personne. »
À la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« portant les »
le mot :
« relatif aux ».
À la seconde phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« fait part des »
les mots :
« indique les ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« font »,
les mots :
« peuvent faire ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« font »,
les mots :
« peuvent faire ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;
« b) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité, ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;
« c) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;
« 2° L’article L. 544‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;
« b) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité, ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;
« c) Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 611‑1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 661‑1 » ;
« b) Les mots : « à l’article L. 722‑9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».
« II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;
« 2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.
« III. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 4138‑6‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code » ;
« 2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑7, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. ».
« IV. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».
« V. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. »
« VI. – Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception des b) des 1° et 2° du I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;
« b) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité, ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;
« c) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;
« 2° L’article L. 544‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;
« b) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité, ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;
« c) Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 611‑1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 661‑1 » ;
« b) Les mots : « à l’article L. 722‑9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».
« II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;
« 2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.
« III. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 4138‑6‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code » ;
« 2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑7, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. ».
« IV. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».
« V. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. »
« VI. – Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception des b) des 1° et 2° du I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;
« b) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité, ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;
« c) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;
« 2° L’article L. 544‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;
« b) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité, ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;
« c) Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 611‑1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 661‑1 » ;
« b) Les mots : « à l’article L. 722‑9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».
« II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;
« 2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.
« III. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 4138‑6‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code » ;
« 2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑7, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. ».
« IV. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».
« V. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. »
« VI. – Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception des b) des 1° et 2° du I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« en garantit la »,
les mots :
« garantit sa ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« l’atteinte »,
les mots :
« l’obtention ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« En »,
le mot :
« Dans »
À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« son terme l’étude prévue »
les mots :
« leur terme les études prévues ».
À la première phrase de l’alinéa 74, substituer aux mots :
« des produits et prestations »,
les mots :
« d’un produit ou d’une prestation ».
Après le septième alinéa du I de l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. » ; »
Après le septième alinéa du I de l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. » ; »
Après le c du I de l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. » ; »
Après le c du I de l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. » ; »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« conditionnée »,
le mot :
« subordonnée ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« taxes »
insérer les mots :
« hors les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers de toute nature, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 15, après la référence :
« L. 162‑18 »
insérer les mots :
« ainsi que les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers de toute nature, consentis aux établissements de santé publics ou privés, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« anticipée visant à éviter la rupture et à »,
les mots :
« pour éviter la rupture et ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« anticipée, visant à éviter la rupture et à »,
les mots :
« pour éviter la rupture et ».
À l’alinéa 17, substituer à la première occurrence des mots :
« de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables »,
les mots :
« de tels dispositifs médicaux ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« entrant dans leur composition »
le mot :
« nécessaires ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« entrant dans leur composition »
le mot :
« nécessaires ».
Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6.
Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« pour »,
le mot :
« dans ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« décidée »,
supprimer les mots :
« dans un délai de six semaines au plus ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« dans un délai de six semaines au plus ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« pour »,
le mot :
« dans ».
À l’alinéa 16 substituer au mot :
« pour »,
le mot :
« dans ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« Pour »,
le mot :
« Dans ».
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« pour »,
le mot :
« dans ».
Supprimer l’alinéa 4.
Substituer à la seconde phrase du dernier alinéa du XI de l’alinéa 29 les deux phrases suivantes :
« Ce rapport présente notamment les demandes déposées pour bénéficier du dispositif et leurs caractéristiques, notamment les évaluations de la Haute autorité de santé relatives aux comparateurs, à l’amélioration du service médical rendu ainsi que leur population cible, les aires thérapeutiques visées et leur gravité ou rareté le cas échéant, l’évolution parallèle du nombre de dépôts de demandes d’autorisations d’accès précoce au titre de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et leur temporalité, la durée des accès directs, le nombre de patients traités pendant cet accès anticipé, les dépenses engagées au titre de cet accès dont les indemnités et accords de remise, le passage ou non dans le remboursement de droit commun, les modalités et les conditions tarifaires de cet éventuel passage dans le droit commun, notamment au regard de spécialités comparables n’ayant pas bénéficié du dispositif. Il étudie la pertinence d’une pérennisation du dispositif au terme de l’expérimentation au regard des éléments précités et des impacts potentiels pour les dépenses de la sécurité sociale. »
Substituer à la seconde phrase du XI de l’alinéa 29 les deux phrases suivantes :
« Ce rapport présente notamment les demandes déposées pour bénéficier du dispositif et leurs caractéristiques, notamment les évaluations de la Haute autorité de santé relatives aux comparateurs, à l’amélioration du service médical rendu ainsi que leur population cible, les aires thérapeutiques visées et leur gravité ou rareté le cas échéant, l’évolution parallèle du nombre de dépôts de demandes d’autorisations d’accès précoce au titre de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et leur temporalité, la durée des accès directs, le nombre de patients traités pendant cet accès anticipé, les dépenses engagées au titre de cet accès dont les indemnités et accords de remise, le passage ou non dans le remboursement de droit commun, les modalités et les conditions tarifaires de cet éventuel passage dans le droit commun, notamment au regard de spécialités comparables n’ayant pas bénéficié du dispositif. Il étudie la pertinence d’une pérennisation du dispositif au terme de l’expérimentation au regard des éléments précités et des impacts potentiels pour les dépenses de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du II de l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et de l’article L. 1415‑18 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du V de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de création d’une enveloppe dédiée à la prise en charge des actes de médecine génomique, conditionnée à la réalisation d’un recueil prospectif de données d’usage. »
Rétablir le III de l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque ayant des caractéristiques techniques et cliniques similaires et qui peuvent faire l’objet d’une substitution. ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« L’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est pris après consultation des associations de patients concernées. L’avis et les critères retenus pour l’inclusion sur la liste sont publiés sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« L’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est pris après consultation des associations de patients concernées. L’avis et les critères retenus pour l’inclusion sur la liste sont publiés sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« liste »
insérer les mots :
« , identique à la liste des molécules substituables par le prescripteur ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« L’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est pris après consultation des associations de patients concernées. L’avis et les critères retenus pour l’inclusion sur la liste sont publiés sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le patient ne s’y est pas opposé ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le médicament n’est pas destiné à un enfant de moins de seize ans ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le patient ne s’y est pas opposé ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le médicament n’est pas destiné à un enfant de moins de seize ans ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après le mot :
« production »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 2.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Après le mot :
« production »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 2.
Après le mot :
« production »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 3.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux phrases ainsi rédigées »,
les mots :
« une phrase ainsi rédigée ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Après le mot :
« production »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 3.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux phrases ainsi rédigées »,
les mots :
« une phrase ainsi rédigée ».
Après le mot :
« compte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de nouveaux sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111 4 du code de la santé publique. Le montant des investissements publics directs ou indirects ayant bénéficié au développement de ces produits est déduit du calcul de ces coûts supplémentaires et rendu public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis. – Le II de l’article L. 162‑16‑4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ;
« 1° ter. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5 et le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162‑16‑4 s’applique. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 9° du II de l’article L. 165‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné, » ; ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis. – Le II de l’article L. 162‑16‑4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ;
« 1° ter. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5 et le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162‑16‑4 s’applique. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 9° du II de l’article L. 165‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165‑2, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné ; »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ophtalmologiste en application d’un protocole organisationnel dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ophtalmologiste en application d’un protocole organisationnel dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine » ; ».
Après le mot :
« orthoptiste »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« exerçant une activité médicale libérale peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité du médecin, lorsqu’il exerce son activité dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins : »
Après le mot :
« orthoptiste »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« exerçant une activité médicale libérale peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité du médecin, lorsqu’il exerce son activité dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins : ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à condition qu’un examen oculaire de moins de trois ans ait été réalisé par un médecin ophtalmologiste »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à condition qu’un examen oculaire de moins de trois ans ait été réalisé par un médecin ophtalmologiste ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Réaliser une mesure de l’acuité visuelle avec réfraction ; en cas d’urgence suite à une perte ou de bris des verres correcteurs d’amétropie et en l’absence de solution médicale adaptée, l’orthoptiste peut exceptionnellement prescrire sans ordonnance médicale un nouvel équipement. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et des lentilles de contact oculaire, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou des lentilles de contact oculaire ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et de lentilles de contact oculaire ».
Substituer à l’alinéa 5, l’alinéa suivant :
« 1° Réaliser une mesure de l’acuité visuelle avec réfraction ; en cas d’urgence suite à une perte ou de bris des verres correcteurs d’amétropie et en l’absence de solution médicale adaptée, l’orthoptiste peut exceptionnellement prescrire sans ordonnance médicale un nouvel équipement. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et des lentilles de contact oculaire, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou des lentilles de contact oculaire ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et de lentilles de contact oculaire ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« bilan visuel »
les mots :
« examen oculaire ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« bilan visuel »
les mots :
« examen oculaire ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« bilan visuel »
les mots :
« examen oculaire ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, procéder à la même substitution.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues au présent 1° ne s’appliquent qu’aux patients âgés de 16 à 42 ans. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6323‑1-5 est complété par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.
« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique » ;
« 3° L’article L. 6323‑1-11 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;
« a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. » ;
« 4° L’article L. 6323‑1-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6323‑1-5 est complété par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des garanties d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.
« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des garantiesd’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé assurant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre assurant une activité ophtalmologique » ;
« 3° L’article L. 6323‑1-11 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;
« a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. » ;
« 4° L’article L. 6323‑1-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des garanties d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.
« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des garantiesd’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé assurant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre assurant une activité ophtalmologique » ;
« 3° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;
« a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. » ;
« 4° L’article L. 6323‑1‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes par leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées.
« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins par leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique. » ;
« 3° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;
« c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. » ;
« 4° Le II de l’article L. 6323‑1‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal, jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Suite à son inscription au tableau de son ordre, un médecin... (le reste sans changement). »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« trois ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« deux ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« deux ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« deux ans ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 4131‑6‑2. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins cinq ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 4131‑6‑2. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins trois ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« deux ans ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dont au moins une région d’outre‑mer ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dont au moins une région d’outre-mer ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dont au moins une région d’outre-mer ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs‑kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs‑kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements, l’État peut autoriser le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale au sein de l’espace numérique des médecins généralistes défini aux articles L. 1111‑13 à L. 1111‑24 du même code.
« II. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les conditions d’évaluation médico‑économique de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements, l’État peut autoriser le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale au sein de l’espace numérique des médecins généralistes défini aux articles L. 1111‑13 à L. 1111‑24 du même code.
« II. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les conditions d’évaluation médico‑économique de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. »
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« En parallèle de l’injonction, ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le 7° du même article L. 162‑32‑1 est ainsi rédigé :
« 7° Les différents éléments devant se trouver dans la note récapitulant l’ensemble des actes effectués et facturés en tiers-payant à l’Assurance Maladie, laquelle est donnée au patient à l’issue de son passage dans le centre de santé » ; » ;
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le 7° du même article L. 162‑32‑1 est ainsi rétabli :
« « 7° Les différents éléments devant se trouver dans la note récapitulant l’ensemble des actes effectués et facturés en tiers-payant à l’assurance maladie, laquelle est donnée au patient à l’issue de son passage dans le centre de santé ; » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un 10° au même article L. 162‑32‑1 ainsi rédigé :
« 10° La formalisation de la signalétique permettant à la patientèle d’identifier les différents professionnels de santé et le personnel administratif du centre de santé, avec leur nom et leur titre professionnel » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même article L. 162‑32‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« « 10° La formalisation de la signalétique permettant à la patientèle d’identifier les différents professionnels de santé et le personnel administratif du centre de santé, avec leur nom et leur titre professionnel. » ; »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« orientent »
les mots :
« peuvent orienter ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
rédiger ainsi la fin de la même phrase du même alinéa :
« proposant un tel parcours. »
III. – En conséquence, supprimer dernière phrase de l’alinéa 5.
IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« orientent »
les mots :
« peuvent orienter ».
VI. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
rédiger ainsi la fin de la même phrase du même alinéa :
« proposant un tel parcours. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B Au second alinéa de l’article L. 2325‑6, les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I ter. – A l’article L. 542-2 du code de l’éducation, les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier »
I. – Au second alinéa du II de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« un examen »
les mots :
« les examens ».
II. – En conséquence, au même II du même alinéa, substituer au mot :
« réalisé »
le mot :
« réalisés ».
III. – En conséquence, audit II dudit alinéa, substituer aux mots :
« fait l’objet d’un remboursement »
les mots :
« sont remboursés ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information évaluant l’impact sur les finances sociales qu’aurait l’élargissement du dispositif prévu au II à l’ensemble des infections sexuellement transmissibles et aux hépatites virales. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente »
les mots :
« l’autorité compétente désignée par décret ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente »
les mots :
« l’autorité compétente désignée par décret ».
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 10.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , le médecin du travail ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , le médecin du travail ».
Après le mot :
« adressage »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« . Les modalités de cet adressage sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
Supprimer l'alinéa 17.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Les dispositions prévues aux I et II s’appliquent de manière transitoire jusqu’au 31 décembre 2024. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions prévues aux I et II s’appliquent de manière transitoire jusqu’au 31 décembre 2024. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de faire le bilan des expérimentations prévues par l’article 68 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ainsi que des autres dispositifs mis en place par le Gouvernement, relatifs au remboursement des consultations de psychologues en libéral.
« Ce rapport doit permettre d’évaluer la pertinence du conditionnement de l’entrée dans le dispositif à une première évaluation par un médecin généraliste qui oriente le patient vers un psychologue. Il vise également à évaluer l’organisation du dispositif, notamment l’encadrement de la durée et du nombre de séances, et son bien-fondé pour une prise en charge efficace des souffrances psychiques diverses. Enfin, ce rapport doit examiner la tarification prévue pour les consultations entrant dans le cadre de ces dispositifs au regard de la réalité du travail des psychologues. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les avancées des négociations entre la Caisse nationale d’assurance maladie et les transporteurs sanitaires concernant la prise en charge des surcoûts de transport en ambulance bariatrique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adapté.
« Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation. Ce rapport précise notamment quelle a été l’évolution depuis 2020 de l’équipement en transports sanitaires spécifiques pour les personnes en situation d’obésité dans chaque département et quelle articulation est trouvée entre d’une part les financements solidaires mis en place le cas échéant par les agences régionales de santé et d’autre part la présente tarification expérimentale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer, prévu à l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et étudiant notamment l’ouverture au remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d’un cancer.
« Le rapport, en lien avec la Haute Autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales et précise l’effet sur les comptes de l’assurance maladie de l’ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono‑dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer, prévu à l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et étudiant notamment l’ouverture au remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d’un cancer.
« Le rapport, en lien avec la Haute autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales et précise l’effet sur les comptes de l’assurance maladie de l’ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono‑dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer, prévu à l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et étudiant notamment l’ouverture au remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d’un cancer.
« Le rapport, en lien avec la Haute autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales et précise l’effet sur les comptes de l’assurance maladie de l’ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono‑dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer la première phrase de l’alinéa 4.
Supprimer la première phrase de l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux première et deuxième occurrences du mot :
« soins »
le mot :
« santé ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« aux soins »
les mots :
« à la santé et aux droits ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« soins »
le mot :
« santé ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , également chargée de faciliter leur accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé, également chargée de faciliter leur accès à la santé et aux droits » ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les professionnels chargés de superviser cet espace établissent un protocole permettant d’assurer la sécurité des usagers de drogues, en particulier à raison de leur âge ou de leur sexe, notamment vis-à-vis des autres usagers. »
Substituer à l'alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« II. – Lorsque l’expérimentation porte sur des espaces distincts des locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, le représentant de l’État dans le département arrête, après information des maires des communes concernées, la distance, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en-deçà de laquelle une halte "soins addictions" ne peut être établie autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
« 1° Établissements et services d’accueil non permanents de jeunes enfants mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
« 3° Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
« 4° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
« Cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et de la halte "soins addictions". Dans ce calcul, la dénivellation au-dessus et en-dessous du sol, selon que l’établissement est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
« L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. » ;
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les professionnels chargés des structures mobiles s’assurent que l’accompagnement dans l’accès aux soins soit spécifique et adapté, notamment en prenant en compte les vulnérabilités du public accueilli au sein de l’espace, y compris lorsque l’espace prend la forme de structures mobiles. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux première et deuxième occurrences du mot :
« soins »
le mot :
« santé ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« aux soins »
les mots :
« à la santé et aux droits ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« soins »
le mot :
« santé ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , également chargée de faciliter leur accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé, également chargée de faciliter leur accès à la santé et aux droits » ».
Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :
« Le représentant de l’État dans le département arrête, après information des maires des communes concernées, la distance, qui ne peut être inférieure à 500 mètres, en-deçà de laquelle une halte "soins addictions" ne peut être établie autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
« 1° Établissements et services d’accueil non permanents de jeunes enfants mentionnés à l’article R. 2324‑17 du code de la santé publique ;
« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
« 3° Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
« 4° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
« Cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et de la halte "soins addictions". Dans ce calcul, la dénivellation au-dessus et en-dessous du sol, selon que l’établissement est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
« L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les professionnels chargés de superviser cet espace établissent un protocole permettant d’assurer la sécurité des usagers de drogues, en particulier à raison de leur âge ou de leur sexe, notamment vis-à-vis des autres usagers. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les professionnels chargés des structures mobiles s’assurent que l’accompagnement dans l’accès aux soins soit spécifique et adapté, notamment en prenant en compte les vulnérabilités du public accueilli au sein de l’espace, y compris lorsque l’espace prend la forme de structures mobiles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur les dépenses sociales de l’expérimentation du dispositif « Halte soins addictions » et l’impact pour les finances de la sécurité sociale de sa pérennisation. »
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. »
Au II de l’alinéa 1, après le mot :
« Le »,
insérer les mots :
« I du ».
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. »
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le remboursement des préservatifs masculins et leur prescription par les médecins et sages-femmes aux préservatifs féminins. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des femmes ayant contracté une grossesse non désirée malgré leur contraception, et ayant eu recours à un avortement hors de France. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de femmes sous contraception ayant réalisé un avortement à l’étranger en raison d’un dépassement des délais légaux découlant de difficultés d’accès à des praticien.ne.s pratiquant l’avortement et du délai de réflexion obligatoire prévu à l’article L. 2212‑5 du code de la santé publique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès à l’avortement en France, prenant en compte la réalité de l’accès territorial, le nombre de praticiens acceptant de réaliser des interruptions volontaires de grossesse et l’impact du délai de réflexion obligatoire prévu à l’article L. 2212‑5 du code de la santé publique sur le respect des délais d’accès à l’interruption volontaire de grossesse. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’accessibilité territoriale à des professionnels et structures de santé performant des interruptions volontaires de grossesse en France. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre la prise en charge de toutes les contraceptions féminines pour les femmes de moins de trente-et-un ans. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre la prise en charge de toutes les contraceptions féminines pour les femmes de moins de vingt-six ans. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de poser des dispositifs intra-utérin au cuivre comme contraceptif d’urgence par les professionnels de santé des services d’urgence gynécologiques. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la profession et l’activité des sages-femmes et établit des recommandations pour améliorer le statut de cette profession. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge et le développement de la contraception masculine afin de cesser de faire peser la charge de la contraception aux femmes uniquement. Ce rapport précise notamment les moyens accordés à la recherche, aux campagnes d’information, à la formation des personnels ainsi que pour la gratuité totale de leur prise en charge. Il en évalue l’impact sur le budget de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se fasse auprès d’une sage-femme. L’objet de cet entretien est d’informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention et de lui remettre le dossier d’information prévu à l’article L. 2123 – 1 du code de la santé publique.
« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets et les conditions de financement de l’expérimentation, ainsi que les conditions d’évaluation de son expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La Caisse nationale de l’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages‑femmes listées aux articles L. 2212‑2 et L. 4151‑1 à L. 4151‑4 du code de la santé publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La Caisse nationale de l’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages‑femmes listées aux articles L. 2212‑2 et L. 4151‑1 à L. 4151‑4 du code de la santé publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La Caisse nationale de l’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages‑femmes listées aux articles L. 2212‑2 et L. 4151‑1 à L. 4151‑4 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 10, après la référence :
« L. 815‑1 »,
supprimer les mots :
« et de celles prévues aux articles L. 815‑24, L. 821‑1 et L. 821‑2 ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles prévues aux articles L. 815‑24, L. 821‑1 et L. 821‑2 ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 »
les mots :
« des allocations prévues aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :
« L. 821‑1 ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. » ;
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. » ;
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport estimant le coût pour les finances sociales de la socialisation des complémentaires santé et du financement par la sécurité sociale de l’ensemble du reste à charge, ainsi que ses effets sur l’accès aux soins et les inégalités de santé par rapport au système actuel associant sécurité sociale, protection complémentaire et reste à charge. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre des dispositions prises par l’article 82 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport doit permettre d’analyser comment les organismes de sécurité sociale se sont saisi du nouvel article L. 261‑1 du code de la sécurité sociale pour réduire le non-recours aux allocations sociales (aides personnelles au logement, revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux personnes âgées, etc). Il vise enfin à étudier l’opportunité d’automatiser le versement de ces allocations et les moyens de lever les complexités techniques liées à cette automatisation. »