I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le conjoint survivant peut utiliser l’embryon initialement conçu avant le décès. Le notaire doit s’assurer que le consentement du défunt a préalablement été donné. Il doit également s’assurer du délai minimum à respecter entre le décès et la date prévue pour l’assistance médicale à la procréation, ainsi que du délai maximal pour l’utilisation des gamètes du défunt ou de l’embryon. Ces délais sont fixés par décret. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , le dépôt d’une demande en divorce, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 du code civil ou la cessation de la communauté de vie, ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21:
« Les établissements publics et privés autorisés ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le conjoint survivant peut utiliser les gamètes du défunt ou l’embryon initialement conçu avant le décès. Le notaire doit s’assurer que le consentement du défunt a préalablement été donné. Il doit également s’assurer du délai minimum à respecter entre le décès et la date prévue pour l’assistance médicale à la procréation, ainsi que du délai maximal pour l’utilisation des gamètes du défunt ou de l’embryon. Ces délais sont fixés par décret. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis »
les mots :
« peut autoriser par écrit l’utilisation des embryons conservés ».
Remplacer les dispositions prévues par le présent article, par les dispositions suivantes :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;
2° Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre premier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. »
3° La section 3 du chapitre premier du titre VII est abrogée ;
4° La section 4 du chapitre premier du titre VII devient la section 3 du même chapitre ;
5° Au troisième alinéa de l’article 311-21, après les mots : « l’article 311-23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342-13 » ;
6° Au troisième alinéa de l’article 311-23, après les mots : « du deuxième alinéa du présent article » sont insérés les mots : « , de l’article 342-13 » ;
7° Après le titre VII est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE SEPTIEME BIS
« DE LA FILIATION PAR DÉCLARATION ANTICIPÉE DE VOLONTÉ
« Chapitre 1ER
« Dispositions générales
« Art. 342-9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
« Art. 342-10. – Toutes les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l'enfant majeur issu de la procréation médicalement assistée d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Dans le même temps, le couple conjointement, ou la personne seule déclare devant le notaire sa volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation.
« Le consentement donné par le couple à une procréation médicalement assistée et la déclaration anticipée de volonté de devenir parent de l’enfant interdisent toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés d'effet. Le consentement et la déclaration de volonté donnés par la personne seule ne font pas obstacle à l’établissement ultérieur d’une autre filiation.
« Le consentement et la déclaration de volonté sont privés d'effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d'une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.. Ils sont également privés d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon,, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire ayant reçu la déclaration de volonté, qui en informe l’autre déclarant.
« Chapitre 2
« De l’établissement de la filiation par déclaration anticipée de volonté
« Art. 342-11. – La filiation est établie à l’égard de la personne qui accouche et, le cas échéant, de l’autre parent, tous deux désignés dans la déclaration anticipée de volonté.
« La déclaration anticipée de volonté est remise par l'un de ses auteurs, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l'officier de l’'état civil qui l’indique dans l'acte de naissance de l'enfant.
« En cas d’absence de remise de la déclaration de volonté, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353-2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile.
« Art. 342-12. – Les deux parents désignés dans la déclaration de volonté choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
« Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342-11 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.
8° L’article 353-2 du code civil est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, et d’une déclaration anticipée de volonté d’être parent tels que prévus au titre VII bis du présent livre » ;
9° Au cinquième alinéa de l’article 357, après les mots : « du deuxième alinéa de l’article 311-23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342-12 » ;
10° L’article 372 du code civil est ainsi modifié :
a) A la fin du deuxième alinéa, après les mots « du second parent de l’enfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VII bis, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République » ;
b) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VII bis du présent livre. »
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique est supprimée.
L’article L. 2142‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve de l’alinéa suivant » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités cliniques et biologiques de prélèvement ou recueil des gamètes et de préparation de ces gamètes en vue de don peuvent être pratiquées dans des organismes et établissements de santé publics ou privés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;
« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.
« Les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :
« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;
« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »
« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;
« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »
« IV – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;
« 1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »
« V – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« matrimonial »,
insérer les mots :
« , de l’identité de genre ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité »
les mots :
« qui a atteint sa majorité ou tout mineur émancipé, lorsqu’il a été conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, s’il le souhaite, accéder ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« , à l’exception de l’expérimentation portant sur l’usage médical du cannabis, prévue par l’article 43 de loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, ».
Compléter l’alinéa 48 par les deux phrases suivantes :
« Il est notamment porté à sa connaissance tout projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnance des mesures relatives aux retraites. Ce porter à connaissance est adressé au Président du Conseil d’orientation des retraites au moment du dépôt au Parlement du projet de loi d’habilitation ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ni des missions mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 146‑3 du présent code de l’action sociale et des familles ».
Après la deuxième occurrence du mot :
« handicapées, »,
insérer les mots :
« intégrant tous les types de mobilités, et ».
L’article L. 1110‑1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « le rôle des aidants et leur impact sur la santé. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent article dans chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑3 du code de la santé publique, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à des refus de soins, les pratiques discriminatoires indirectes suivantes :
« 1° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les bénéficiaires de protection complémentaire en matière de santé visée à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’aide médicale d’État telle que définie à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Le refus d’appliquer le tiers payant dans les situations où il est imposé par la loi ;
« 3° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ;
« 4° Le refus d’élaborer un devis. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« L’autorité publique susmentionnée doit tenir compte de l’inégal accès au réseau et à internet dans la conception et la mise en œuvre de l’espace numérique de santé ; ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 7° (nouveau) Les éléments relatifs à son accompagnement médico-social. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur l’application et les impacts des dispositifs prévus au présent article. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« après avoir présenté, discuté et accompagné la décision de modification du régime matrimonial avec lui, »
À l’alinéa 5, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , après avoir présenté et discuté de la modification du régime matrimonial avec lui, »
Compléter l’alinéa 156, par la phrase suivante :
« Elle communique également la liste des formations accessibles et adaptées aux personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13. »
Compléter l’alinéa 6, par la phrase suivante :
« Le cahier des charges devra contenir une disposition assurant chez les opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle (CEP) des référents formés à la spécificité des parcours des personnes en situation de handicap et des proches aidants. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant:
« 6° bis De favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres de stage et les apprentis à la question du handicap et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de l’inclusion dans le milieu ordinaire. Ils participent à la lutte contre les discriminations liées au handicap. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Au regard de leur particulière vulnérabilité, cette expérimentation doit accorder une vigilance spécifique aux situations des personnes handicapées et à leurs spécificités. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce décret contient des dispositions permettant de lutter contre la désinsertion professionnelle des salariés reconnus inaptes. »
À l'alinéa 16, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis conforme du conseil mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Après l’alinéa 36, insérer l'alinéa suivant :
« Sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 euros les manquements aux obligations d’accessibilité pour les personnes bénéficiaires mentionnées à l’article L. 5212‑13 du code du travail concernant d’une part le système d’information prévu au présent article et d’autre part les différents services de communication au public en ligne des services qui en procèdent. Une nouvelle sanction est prononcée chaque mois lorsque le manquement à ces dispositions perdure. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« professionnel »,
insérer les mots :
« ou en milieu associatif promouvant l’activité professionnelle, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 38 par les mots :
« , et de permettre aux jeunes handicapés d’obtenir un allongement de la durée du contrat d’apprentissage en fonction de leurs besoins d’adaptation ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, ».