🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique
24 juil. 2019 : Nouvelle proposition de loi



16 sept. 2019 - 9 oct. 2019 : 2206 amendements en Assemblée nationale (15ème législature)

24 sept. 2019 : 15:00 Discussion, 21:30 Discussion
25 sept. 2019 : 15:00 Discussion, 21:30 Discussion
26 sept. 2019 : 09:00 Discussion, 15:00 Discussion, 21:30 Discussion
27 sept. 2019 : 09:00 Discussion, 15:00 Discussion, 21:30 Discussion
1 oct. 2019 : 21:30 Discussion
2 oct. 2019 : 15:00 Discussion, 21:30 Discussion
3 oct. 2019 : 09:00 Discussion, 15:00 Discussion, 21:30 Discussion
4 oct. 2019 : 09:00 Discussion, 15:00 Discussion, 21:30 Discussion
7 oct. 2019 : 21:30 Discussion
8 oct. 2019 : 15:00 Discussion, 21:30 Discussion
9 oct. 2019 : 15:00 Discussion, 21:30 Discussion

16 oct. 2019 : Confiée à PO767640

4 févr. 2020 : 09:00 Discussion
4 févr. 2020 : Modifié par Sénat



3 juil. 2020 - 27 juil. 2020 : 2026 amendements en Assemblée nationale (15ème législature)

27 juil. 2020 : 16:00 Discussion, 21:30 Discussion
28 juil. 2020 : 15:00 Discussion, 21:30 Discussion
29 juil. 2020 : 15:00 Discussion, 21:30 Discussion
30 juil. 2020 : 09:00 Discussion, 15:00 Discussion, 21:30 Discussion
31 juil. 2020 : 09:00 Discussion, 15:00 Discussion, 21:30 Discussion

3 août 2020 : Confiée à PO765977

3 févr. 2021 : 09:00 Discussion
3 févr. 2021 : Modifié par Sénat





4 juin 2021 - 9 juin 2021 : 1577 amendements en Assemblée nationale (15ème législature)

7 juin 2021 : 16:00 Nouvelle lecture du projet de loi relatif à la bioéthique, 21:00 Suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la bioéthique
8 juin 2021 : 15:00 Suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la bioéthique, 21:00 Suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la bioéthique
9 juin 2021 : 15:00 Suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la bioéthique, 21:30 Suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la bioéthique
10 juin 2021 : Confiée à PO765977

24 juin 2021 : 09:00 Discussion
24 juin 2021 : Rejeté par Sénat

29 juin 2021 : 15:00 Discussion
2 juil. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

29 juil. 2021 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9v10v11
📜Loi relatif à la bioéthique (v4)
🖋️Amendements examinés : 100%
168 Adoptés544 Rejetés
197 Non soutenus
162 Irrecevables
221 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté17 juin 2020
Annie Genevard

Compléter le titre du projet de loi par les mots :

« et à l’intérêt supérieur de l’enfant ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Agnès Thill

Compléter le titre du projet de loi par les mots :

« ainsi qu’à la création volontaire d’orphelins de père ».


Article 1
🖋️Adopté25 juin 2020
Aurore Bergé

I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« premier alinéa du présent II »

par les mots :

« troisième alinéa du présent article ».

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. »

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Sylvia Pinel

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Michèle de Vaucouleurs

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du présent code, le don de gamètes peut être autorisé au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre-elles. »

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Après le mot :

« vitro »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. »

 

🖋️Adopté25 juin 2020
Sylvia Pinel

Après le mot :

« vitro »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. »

 

🖋️Adopté25 juin 2020
Hervé Saulignac

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse. »

🖋️Adopté24 juin 2020
Raphaël Gérard

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire. »

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

À l’alinéa 23, substituer à la référence :

« au II de »

le mot :

« à ».

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Substituer aux alinéas 30 à 32 l’alinéa suivant :

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; »

🖋️Adopté25 juin 2020
Maxime Minot

Substituer aux alinéas 30 à 32 l’alinéa suivant :

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé. »

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

À la première phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« les membres »

les mots :

« un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé ».

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

À la première phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent »

les mots :

« , d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie ».

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« « 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; »

🖋️Adopté25 juin 2020
Jean François Mbaye

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; »

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« , psychologique et, en tant que de besoin, sociale, ».

🖋️Adopté22 juin 2020
Guillaume Chiche

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« , psychologique et, en tant que de besoin, sociale, ».

🖋️Adopté24 juin 2020
Jacques Marilossian

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« , psychologique et, en tant que de besoin, sociale, ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Hervé Saulignac

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« , psychologique et, en tant que de besoin, sociale, ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Anne-France Brunet

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« , psychologique et, en tant que de besoin, sociale, ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Sylvia Pinel

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« , psychologique et, en tant que de besoin, sociale, ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Jean François Mbaye

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« , psychologique et, en tant que de besoin, sociale, ».

🖋️Adopté22 juin 2020
Guillaume Chiche

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Anne-France Brunet

Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :

« Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Sylvia Pinel

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« Les motifs de l’accord, du report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux patients dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation. »

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

I. – Supprimer les alinéas 51 et 52.

II. – En conséquence, à l’alinéa 57, supprimer la référence :

« , en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, ».

🖋️Adopté24 juin 2020
Jacques Marilossian

I. – Supprimer les alinéas 51 et 52.

II. – En conséquence, à l’alinéa 57, supprimer la référence :

« , en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Aurore Bergé

I. – Supprimer les alinéas 51 et 52.

II. – En conséquence, à l’alinéa 57, supprimer la référence :

« , en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Anne-France Brunet

Rétablir l’alinéa 58 dans la rédaction suivante :

« III (nouveau). – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Fabien Di Filippo

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Pascal Brindeau

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Josiane Corneloup

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Marie Tamarelle-Verhaeghe

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Les articles L. 2141‑2 et L. 2141‑3 sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. 

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. 

« Les deux membres du couple doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. 

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : 

« 1° Le décès d’un des membres du couple ; 

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ; 

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ; 

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; 

« 5° La cessation de la communauté de vie ; 

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. 

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur, qui y consent par écrit. 

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. 

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple. 

« Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5. 

« Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ; 

2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, en cas de décès de l’un des membres du couple. 

« Les deux membres du couple ou le membre survivant sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. 

« Art. L. 2141‑6. – Un couple répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon. 

« Les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par le livre Ier du code civil. 

« Le couple accueillant l’embryon et le couple ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives. 

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple, au bénéfice de l’enfant. 

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ayant consenti à l’accueil de son embryon. 

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses. 

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ; 

3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; 

4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple concerné. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. 

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. 

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent : 

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ; 

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ; 

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; 

« 4° Informer le couple de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ; 

« 5° Remettre aux deux membres du couple un dossier-guide comportant notamment : 

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ; 

« b) Un descriptif de ces techniques ; 

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ; 

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. 

« Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don. 

« Le consentement du couple est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° . 

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire. 

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître. 

« Le couple qui, pour procréer, recourt à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doit préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. » 

II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le 12° est ainsi rédigé : 

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; » 

2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé : 

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » 

III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article.

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Nadia Ramassamy
🖋️Rejeté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »

« II. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« premier alinéa du présent II »

les mots :

« troisième alinéa du présent article ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Maxime Minot

I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’une femme seule, d’un couple composé d’un homme et d’une femme ou d’un couple de femmes. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« premier alinéa du présent II »

la référence :

« deuxième alinéa du présent article ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Irrecevable22 juin 2020
Guillaume Chiche
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Maxime Minot
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Yannick Favennec-Bécot
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Yannick Favennec-Bécot

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Emmanuelle Fontaine-Domeizel
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Hervé Saulignac
🖋️Irrecevable24 juin 2020
Raphaël Gérard
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Danièle Obono
🖋️Rejeté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis (nouveau) Informer ceux-ci des possibilités de réaliser l’insémination ou le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».

🖋️Rejeté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

I. – Supprimer l’alinéa 6

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis (nouveau) Informer ceux-ci des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

I. – Supprimer l’alinéa 6.

I. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt.

« Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante et en capacité de porter un enfant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issus du défunt, si le couple a manifesté son accord au moment du consentement à l’assistance médicale à la procréation. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur. »

 

🖋️Rejeté22 juin 2020
Guillaume Chiche

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum vingt-quatre mois le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

 

🖋️Rejeté25 juin 2020
Laëtitia Romeiro Dias

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Sylvia Pinel

I. – Supprimer l’alinéa 6

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation en cas de décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum un an après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Anne-France Brunet

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Ne fait pas obstacle au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple. »

« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Didier Martin

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Didier Martin

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Danièle Obono

I. – Supprimer l’alinéa 6

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 7° (nouveau) En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès, dès lors que le ou la membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assurée lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10. »

 

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bastien Lachaud

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Martine Wonner

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« sauf lorsque celui-ci a, de son vivant, donné son consentement pour une insémination ou un transfert des embryons post-mortem ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots et les deux phrases suivantes :

« sauf dans le cadre de la précision du consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation. Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt, si le couple a manifesté son accord au moment du consentement à l’assistance médicale à la procréation. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux pour que la personne survivante et en capacité de porter un enfant puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après  l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis (nouveau) la rupture d’un pacte civil de solidarité ; ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après  l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis (nouveau) la rupture d’un pacte civil de solidarité ; ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Danièle Obono

 Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté18 juin 2020
Annie Genevard

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ou la dissolution du pacte civil de solidarité ».

 

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Marie-France Lorho

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 7° (nouveau) La modification de la mention du sexe à l’état civil. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans. »

🖋️Irrecevable23 juin 2020
Maxime Minot
🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Aude Luquet

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« âge »

insérer les mots :

« ,aussi bien de l’homme que de la femme, ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Aude Luquet

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , notamment en prenant en compte sa place dans les générations familiales. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Annie Genevard

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« , l’efficacité des techniques mises en œuvre et les limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. » 

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans. »

🖋️Irrecevable23 juin 2020
Xavier Breton
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Patrick Hetzel
🖋️Irrecevable24 juin 2020
Agnès Thill
🖋️Irrecevable24 juin 2020
Agnès Thill
🖋️Irrecevable24 juin 2020
Agnès Thill
🖋️Irrecevable24 juin 2020
Agnès Thill
🖋️Irrecevable22 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Irrecevable22 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Rejeté22 juin 2020
Annie Genevard

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’état des techniques médicales en matière d’assistance médicale à la procréation mentionné au présent article fait l’objet d’une description dans le rapport annuel établi par l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 1418‑1‑1 du présent code. Cette description précise notamment si, au regard du développement de la technique de conservation des ovocytes et du transfert unique d’embryon, la conservation des embryons humains conserve une suffisante justification dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. »

🖋️Irrecevable24 juin 2020
Agnès Thill
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Agnès Thill
🖋️Rejeté23 juin 2020
Fabien Di Filippo

Supprimer les alinéas 13 à 57.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer les alinéas 13 à 57.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer les alinéas 13 à 57.

🖋️Rejeté30 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Supprimer les alinéa 13 et 14.

🖋️Rejeté17 juin 2020
Annie Genevard

Supprimer les alinéa 13 et 14.

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer les alinéa 13 et 14.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer les alinéa 13 et 14.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer les alinéa 13 et 14.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer les alinéa 13 et 14.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Supprimer les alinéa 13 et 14.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Pascal Brindeau

Supprimer les alinéa 13 et 14.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Afin de respecter le principe de parité, tout couple formé d’un homme et d’une femme répondant...(le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :

« Art. L. 2141‑2‑1. I. – Dans le respect de l’égalité homme-femme, tout couple formé d’un homme et d’une femme répondant...(le reste sans changement). ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Afin de respecter le principe d’égalité femme-homme, tout couple formé d’un homme et d’une femme...(le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Afin de respecter le principe d’égalité femme-homme et de parité, tout couple formé d’un homme et d’une femme répondant ... (Le reste sans changement) ». 

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Afin de respecter les principes d’égalité homme-femme et de parité, tout couple formé d’un homme et d’une femme répondant...(le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Xavier Breton

I. – A l’alinéa 14, supprimer les mots :

« formé de deux femmes ou toute femme non mariée ».

II. – En conséquence à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III. – En conséquence à la deuxième phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IV. – En conséquence à  l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

V. – En conséquence à  l’alinéa 19, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VI. – En conséquence à  l’alinéa 21, supprimer, deux fois, les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII- En conséquence à  l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

VIII. – En conséquence à  l’alinéa 23, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

X. – En conséquence à  l’alinéa 25, supprimer à deux reprises les mots :

« ou la femme non mariée ».

XI. – En conséquence à la première phrase de  l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

XII. – En conséquence à  l’alinéa 27, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

XIII. – En conséquence à la deuxième phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence à  l’alinéa 37, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XV. – En conséquence à la fin de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVI. – En conséquence à  l’alinéa 39, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVII. – En conséquence à  l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

XVIII. – En conséquence à  l’alinéa 46, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIX. – En conséquence à  l’alinéa 48, supprimer à deux reprises les mots :

« ou la femme non mariée ».

XX. – En conséquence à  l’alinéa 49, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

I. – A l’alinéa 14, supprimer les mots :

« formé de deux femmes ou toute femme non mariée ».

II. – En conséquence à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III. – En conséquence à la deuxième phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IV. – En conséquence à  l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

V. – En conséquence à  l’alinéa 19, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VI. – En conséquence à  l’alinéa 21, supprimer, deux fois, les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII- En conséquence à  l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

VIII. – En conséquence à  l’alinéa 23, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

X. – En conséquence à  l’alinéa 25, supprimer à deux reprises les mots :

« ou la femme non mariée ».

XI. – En conséquence à la première phrase de  l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

XII. – En conséquence à  l’alinéa 27, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

XIII. – En conséquence à la deuxième phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence à  l’alinéa 37, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XV. – En conséquence à la fin de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVI. – En conséquence à  l’alinéa 39, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVII. – En conséquence à  l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

XVIII. – En conséquence à  l’alinéa 46, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIX. – En conséquence à  l’alinéa 48, supprimer à deux reprises les mots :

« ou la femme non mariée ».

XX. – En conséquence à  l’alinéa 49, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« formé de deux femmes ou toute femme non mariée ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de deux femmes ou toute femme non mariée »

les mots :

« d’une femme et d’un homme ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de deux femmes ou toute femme non mariée »

les mots :

« d’un homme et d’une femme ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

I. – À l’article 1er, supprimer toutes les occurrences de l’expression :

« ou toute femme non mariée ».

II. – Au même article, supprimer toutes les occurrence des mots :

« Tout couple formé de deux femmes ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou toute femme non mariée ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marine Brenier

I. – A l’alinéa 14 substituer aux mots :

« femme non mariée »

les mots :

« toute femme seule »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas suivants concernés.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bruno Fuchs

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« non mariée »

le mot :

« seule »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 37, 39, 41, 46, 48 et 49.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bruno Fuchs

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« non mariée »

le mot :

« seule »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Annie Genevard

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« a accès à l’assistance médicale à la procréation »

les mots :

« peut accéder à l’assistance médicale à la procréation sur autorisation donnée ».

 

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Yannick Favennec-Bécot
🖋️Non soutenu23 juin 2020
Fabien Di Filippo

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« L’acte dit "d’assistance médicale à la procréation" apporté à deux femmes ou à une femme non mariée n’est pas pris en charge par l’Assurance maladie, n’étant pas rendu nécessaire par leur état de santé. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Danièle Obono

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑2‑1‑2 (nouveau). – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, le don d’ovocytes d’un membre du couple à l’autre membre du couple peut être autorisé. »

 

🖋️Rejeté22 juin 2020
Guillaume Chiche

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑2‑1-2 (nouveau). – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, et ce indépendamment de la mention de leur sexe à l’état civil. »

 

🖋️Rejeté25 juin 2020
Maxime Minot

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑2‑1-2 (nouveau). – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, et ce indépendamment de la mention de leur sexe à l’état civil. »

 

🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑2-2 (nouveau). – Toute personne ou tout couple pris en charge dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation doit pouvoir recourir à ses propres gamètes. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé »

les mots :

« sont insérés des articles L. 2141‑2-1 et L. 2141‑2-2 ainsi rédigés ».

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Guillaume Chiche

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Maxime Minot

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Lors d’une fécondation in vitro, ne peuvent être conçus que le nombre limité d’embryons que l’équipe de procréation médicalement assistée et les candidats à la procréation médicalement assistée ont convenu d’implanter pour la tentative en cours. La conception d’embryons en surnombre et leur conservation est interdite, à moins que, à titre exceptionnel, l’implantation projetée ne puisse avoir lieu immédiatement. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocytes de la compagne est interdit. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, l’enfant à naître est issu de l’ovocyte de celle qui porte l’enfant et d’un gamète d’un donneur. »

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« La conservation d’embryon dans le but de réaliser un projet parental ultérieur est interdite. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Ne peuvent être conçus que le nombre limité d’embryons que l’équipe de procréation médicalement assistée et les candidats à la procréation médicalement assistée ont convenu d’implanter pour la tentative en cours. La conception d’embryons en surnombre et leur conservation est interdite, à moins que, à titre exceptionnel, l’implantation projetée ne puisse avoir lieu immédiatement. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Ne peuvent être conçus que le nombre limité d’embryons que l’équipe de procréation médicalement assistée et les candidats à la procréation médicalement assistée ont convenu d’implanter pour la tentative en cours. La conception d’embryons en surnombre et leur conservation est interdite, à moins que, à titre exceptionnel, l’implantation projetée ne puisse avoir lieu immédiatement. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après le mot :

« médicales » (première phrase)

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« il est interdit de tenter la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. »

🖋️Rejeté17 juin 2020
Annie Genevard

I. – A la première phrase de l'alinéa 17, aux alinéas 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 37, 38, 39, 46, 48, 49, supprimer toutes les occurrences des mots : « ou la femme non mariée », « ou une femme non mariée » et « ou à la femme non mariée ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer, deux fois, les mots :

« ou la femme non mariée ».

X. – En conséquence, au début de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ou à la femme receveuse ».

XV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée »

et substituer au mot « concernés »

le mot « concerné ».

XVI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :

« de la femme ou »

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 37, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée »

XIX. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XX. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXI. – En conséquence, à l’alinéa 46, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée »

XXII. – En conséquence, à l’alinéa 48, supprimer les mots :

« la femme non mariée ou ».

XXIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplissent »

le mot :

« remplit »

XXIV. – En conséquence, supprimer au même alinéa les mots :

« à la femme non mariée ou »

 XXV. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« recourent »

le mot :

« recourt ».

XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental »

II. – En conséquence, à la dernière phrase, supprimer les mots :

« qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental »

II. – En conséquence, à la dernière phrase, supprimer les mots :

« qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental »

II. – En conséquence, à la dernière phrase, supprimer les mots :

« qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou ».

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 17.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après le mot :

« cas, »

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 17 :

« aucun embryon surnuméraire n’est créé. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après la première occurrence du mot :

« à »

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 17 :

« deux embryons. »

🖋️Irrecevable24 juin 2020
Agnès Thill
🖋️Rejeté25 juin 2020
Bastien Lachaud

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« L’aide médicale à la procréation s’adapte à toutes les situations. Lorsqu’elle n’est pas nécessaire, aucune stimulation hormonale n’est proposée. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« La conception in vitro d’embryons humains à des fins d’étude, de recherche ou d’expérimentation est interdite. Toute expérimentation sur l’embryon est interdite. À titre exceptionnel, l’homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons. Leur décision est exprimée par écrit. Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l’embryon. Elles ne peuvent être entreprises qu’après avis conforme de la commission médicale compétente. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés ne peuvent pas faire l’objet de recherche. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« La recherche sur les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés est interdite. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés doivent être détruits. Ils ne peuvent pas faire l’objet de recherche. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Après le mot :

« mariée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

ne peuvent consentir, d’aucune manière que ce soit, à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche. »

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Marie-France Lorho

À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« , sauf si un problème de qualité affecte ces embryons ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« , sauf si un problème de qualité affecte ces embryons ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« un problème de qualité affecte ces embryons »

les mots :

« ces embryons sont endommagés ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 19, après le mot :

« qualité »

insérer le mot :

« cellulaire ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 19, après le mot :

« qualité »

insérer le mot :

« cellulaire ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« L’article L. 2141‑6 est ainsi rédigé : ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après la première occurrence du mot :

« couple »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« constitué d’un homme et d’une femme peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« couple »

insérer les mots :

« dont des embryons ont été conservés avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la bioéthique ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

A l'alinéa 21, substituer aux mots:

« ou une autre femme non mariée »

les mots :

« , à l’exception de leur propre fratrie, ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

A l'alinéa 21, substituer aux mots:

« ou une autre femme non mariée »

les mots :

« , à l’exception de leur propre fratrie, ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Sébastien Cazenove

Après la référence :

« L. 2141‑6 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« . Lorsqu’il s’agit d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux, les embryons conservés peuvent être accueillis dans le respect du consentement des deux membres du couple recueilli lors des entretiens préalables à la mise en œuvre de la procréation médicalement assistée par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Ils sont incités à laisser des directives anticipées sur le devenir de l’embryon humain. »

 

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Ils sont incités à laisser des directives anticipées sur le devenir de l’embryon humain. »

 

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Sébastien Cazenove

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès de la femme non mariée, les embryons conservés peuvent être accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, dans le respect de son consentement recueilli lors des entretiens préalables à la mise en œuvre de la procréation médicalement assistée par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 22, après le mot :

« couple »

insérer les mots :

« dont des embryons ont été conservés avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la bioéthique ».

 

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« ou la femme non mariée »

les mots :

« composé d’un homme et d’une femme ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« conçu avant l’entrée en vigueur de de la loi n° du relative à la bioéthique ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 24 :

« L’homme et la femme doivent préalablement donner leur consentement devant un juge à...(le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire »

les mots :

« doivent préalablement donner leur consentement devant un juge ».

🖋️Rejeté17 juin 2020
Annie Genevard

A la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :

« préalablement »

insérer les mots :

« être autorisés à cette fin par le président du tribunal judiciaire et ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

I. – À la première phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :

« notaire »

les mots :

« un juge »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 49, substituer au mot :

« notaire »

le mot :

« juge ».

 

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« notaire »,

les mots :

« le juge d’instance de leur commune de résidence ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« notaire »,

les mots :

« le juge d’instance de leur commune de résidence ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

A l’alinéa 24 après le mot :

« notaire »

insérer les mots :

« ou le juge aux affaires familiales de leur commune de résidence ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

A l’alinéa 24 après le mot :

« notaire »

insérer les mots :

« ou le juge aux affaires familiales de leur commune de résidence ».

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Marie-France Lorho

Compléter ainsi l’alinéa 25 :

« Ces identités sont néanmoins consignées et préservées et peuvent faire l’objet d’une consultation a posteriori à la demande de l’enfant issu de cette opération ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Annie Genevard

A la première phrase de l’alinéa 26 substituer au mot :

« médicale »

le mot :

« thérapeutique »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 28 par les mots :

«pour la femme qui accueille ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 28 par les mots :

«pour la femme qui accueille ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marine Brenier

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Anne-France Brunet

À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« publics ou privés à but non lucratif ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Danièle Obono

A l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou privés à but non lucratif ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bastien Lachaud

A l’alinéa 29, après le mot :

« conserver »,

insérer les mots :

« collecter ou utiliser ».

🖋️Rejeté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Par dérogation, la conservation des embryons par d’autres établissements privés peut être autorisée dans l’intérêt de la population lorsqu’une carence est constatée dans l’offre de soins par le directeur général de l’Agence régionale de santé. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Philippe Vigier
🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public et si aucun organisme ou établissement de santé privé à but non lucratif habilité à assurer le service public hospitalier n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à la pratiquer. »

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Guillaume Chiche

Substituer aux alinéas 30 à 32 l’alinéa suivant :

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

Substituer aux alinéas 30 à 32 l’alinéa suivant :

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Sylvia Pinel

Substituer aux alinéas 30 à 32 l’alinéa suivant :

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Jean François Mbaye

Substituer aux alinéas 30 à 32 l’alinéa suivant :

« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé. »

🖋️Irrecevable26 juin 2020
Maxime Minot
🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« conçus »,

insérer les mots :

« avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Agnès Thill

À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« conçus »,

insérer les mots :

« avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Annie Genevard

À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« conçus »,

insérer les mots :

« et destinés à être utilisés ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Agnès Thill

À la première phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« et des dispositions du présent titre ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Danièle Obono

À la première phrase de l’alinéa 35, après la première occurrence du mot :

« centre »

insérer les mots :

« , dûment formés contre les discriminations de sexe, de genre, ou fondées sur l’orientation sexuelle, ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Bastien Lachaud

A la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :

« ,composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 35 par les deux phrases suivantes :

« Si la demande émane d’une femme célibataire, un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles est systématiquement consulté. Compte-tenu de la fragilité connue des familles monoparentales, il vérifie les conditions matérielles et familiales dans lesquelles l’enfant pourra être accueilli. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Au début de l’alinéa 36, supprimer les mots :

 « Le ou ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 36 insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Tenir compte de l’intérêt de l’enfant à naître ; »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 36 insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Tenir compte de l’intérêt de l’enfant à naître ; »

🖋️Irrecevable23 juin 2020
Maxime Minot
🖋️Rejeté25 juin 2020
Martine Wonner

Rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« 2° Informer les deux membres du couple ou la femme non mariée de la possibilité de bénéficier sur demande d’un accompagnement par un psychologue, un psychiatre ou un psychanalyste, extérieur au centre avant, pendant ou après la mise en œuvre du parcours d’assistance médicale à la procréation ; ».

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Danièle Obono
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Bruno Fuchs
🖋️Rejeté23 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après le mot :

« risques »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :

« médicaux non négligeables à court et à long termes notamment pour l’enfant ainsi conçu et pour la femme ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; les couples doivent également être informés des méthodes alternatives d’aide à la procréation existantes ; »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Annie Genevard

À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« ainsi que des dispositions prévues en cas »

le mot :

« ou ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Sébastien Cazenove

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis (nouveau) Recueillir le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée, pour cas qu’en cas de décès d’un des deux membres du couple ou de la femme non mariée, les embryons conservés puissent être accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6 ; » 

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 41, après le mot :

« dossier‑guide »,

insérer les mots :

« précis et compréhensible ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Substituer à l’alinéa 43 les trois alinéas suivants :

« b) Un descriptif de ces techniques comprenant en particulier :

« – les taux moyens de réussite par cycle de fécondation in vitro et d’insémination artificielle ainsi que les taux de réussite et d’échec par cycle de fécondation in vitro et d’insémination artificielle en fonction de l’âge de la femme ;

« – les risques associés à la stimulation ovarienne et à la ponction ovocytaire. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Substituer à l’alinéa 43 les trois alinéas suivants :

« b) Un descriptif de ces techniques comprenant en particulier :

« – les taux moyens de réussite par cycle de fécondation in vitro et d’insémination artificielle ainsi que les taux de réussite et d’échec par cycle de fécondation in vitro et d’insémination artificielle en fonction de l’âge de la femme ;

« – les risques associés à la stimulation ovarienne et à la ponction ovocytaire. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis (nouveau) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées à travers le monde sur les risques et les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) (nouveau) Un descriptif sommaire de la NaProTechnologie et de la FertilityCare, méthode alternative de restauration de la fertilité. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) (nouveau) Un descriptif sommaire de la NaProTechnologie et de la FertilityCare, méthode alternative de restauration de la fertilité. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) (nouveau) Un descriptif sommaire de la NaProTechnologie et de la FertilityCare, méthode alternative de restauration de la fertilité. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« 6° (nouveau) Informer les deux membres du couple de l’existence et du devenir des embryons dits surnuméraires et conserver dans le dossier une preuve écrite de cette information. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« 6° (nouveau) Informer les deux membres du couple de l’existence et du devenir des embryons dits surnuméraires et conserver dans le dossier une preuve écrite de cette information. »

🖋️Irrecevable23 juin 2020
Maxime Minot
🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« de la réalisation »

les mots :

« du dernier entretien permettant la réalisation de l’ensemble. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bastien Lachaud

A l’alinéa 48, substituer aux mots :

« ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, »

les mots :

« ou que l’équipe clinicobiologique pruridisciplinaire, en collégialité ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Marie Tamarelle-Verhaeghe

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Un référentiel national déterminé par décret et pris après avis de l’Agence de la biomédecine fixe les indicateurs d’appréciation des critères d’évaluation mentionnés au présent article. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bastien Lachaud

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions de refus peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots :

« à un notaire »

les mots :

« au juge ou au notaire ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 49 par les mots :

« ou au juge aux affaires familiales de leur commune de résidence ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 49 par les mots :

« ou au juge aux affaires familiales de leur commune de résidence ».

🖋️Irrecevable22 juin 2020
Annie Genevard
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

 Supprimer les alinéas 51 et 52.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bastien Lachaud

I. – Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« 10° (nouveau) La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation. »

II. – En conséquence, après les mot :

« un »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 51 :

« des 9° et 10° ainsi rédigés : ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Guillaume Chiche

À l’alinéa 57, supprimer les mots :

« , en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, ».

 

🖋️Irrecevable22 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Annie Genevard
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Annie Genevard
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Annie Genevard
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Annie Genevard
🖋️Irrecevable22 juin 2020
Annie Genevard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable22 juin 2020
Annie Genevard
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé25 juin 2020
Sylvia Pinel

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Elle peut avoir pour objet de répondre à une infertilité biologiquement ou médicalement constatée, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Tombé22 juin 2020
Guillaume Chiche

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Tombé24 juin 2020
Elsa Faucillon

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

II – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Tombé22 juin 2020
Guillaume Chiche

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Tombé25 juin 2020
Didier Martin

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Tombé25 juin 2020
Jean François Mbaye

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »

🖋️Tombé24 juin 2020
Raphaël Gérard

Au début de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Nadia Ramassamy

I. – Après le mot :

« objet »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« de répondre au projet parental d’un couple constitué d’une femme et d’un homme, de deux femmes, ou d’une femme non mariée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Tombé24 juin 2020
Agnès Thill

Après le mot :

« femme »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »

🖋️Tombé24 juin 2020
Agnès Thill

Après le mot :

« femme »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 3, après le mot :

« femme »

insérer les mots :

« , dont ni l’un ni l’autre n’a changé de sexe à l’état civil et ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« pouvant mettre en danger la vie de l’un d’eux ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge chacun de procréer, avoir tenté de procréer par les voies naturelles et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Avant chaque parcours d’assistance médicale à la procréation, des recherches sont faites sur les causes de la stérilité du couple. »

🖋️Tombé23 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité. »

 

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité. »

 

🖋️Tombé24 juin 2020
Agnès Thill

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité. »

 

🖋️Tombé25 juin 2020
Martine Wonner

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elle a également pour objet de répondre au projet parental d’un couple de femmes ou d’une femme seule ou non mariée. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

Compléter l’alinéa 3 de la phrase suivante :

« Elle a également pour objet de répondre au projet parental d’un couple de femmes ou d’une femme non mariée. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Danièle Obono

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Bastien Lachaud

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Bastien Lachaud

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Danièle Obono

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Nadia Ramassamy

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités et délais de prise en charge ne peuvent dépendre que de considérations médicales. Aucune différence de traitement ne saurait être appliquée, notamment au regard du statut conjugal, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des personnes. »


🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« embryons »

les mots :

« enfants à naître »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à toutes les occurrences des mots « embryons » ou « embryon » dans le reste de l’article.

🖋️Tombé24 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 4 par le mot :

« artificielle »

🖋️Tombé26 juin 2020
Hervé Saulignac

Au début de l’alinéa 5, insérer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

 

🖋️Tombé26 juin 2020
Hervé Saulignac

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. »

 

🖋️Tombé23 juin 2020
Xavier Breton

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans. »

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans. »

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante ans. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Marie-France Lorho

Après le mot :

« âge »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 12 :

« conditionnées à la période naturelle de la fécondité féminine. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Guillaume Chiche

A la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée »

le mot

« fixées ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Maxime Minot

A la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée »

le mot

« fixées ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

A la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée »

le mot

« fixées ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« pratiques »

insérer les mots :

« , qui tiennent compte de la vraisemblance biologique, ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 16, après le mot :

« vitro »,

insérer les mots :

« et in vivo ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et »

le mot :

 « que ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Didier Martin

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et »

le mot :

 « que ».

🖋️Tombé24 juin 2020
Agnès Thill

A l’alinéa 16, après le mot :

« membres »,

insérer le mot :

« féminin ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l'alinéa 16, après le mot :

"couple"

insérer les mots :

« et dont l’autre ne peut provenir que d’un don effectué en France dans les conditions prévues par le présent code ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À la fin de l’alinéa 16, supprimer la référence :

« et L. 2141‑2‑1 ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, le couple receveur ou la femme receveuse peuvent renoncer par écrit à ce que soit pratiqué un appariement de leurs phénotypes avec celui du donneur. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Annie Genevard

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« peut être »,

le mot :

« est ».

🖋️Tombé24 juin 2020
Jacques Marilossian

Après la référence :

« 3° »

supprimer la fin de l’alinéa 37.

🖋️Tombé24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« , en tant que de besoin, ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre »

🖋️Tombé25 juin 2020
Maxime Minot

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre »

🖋️Tombé25 juin 2020
Danièle Obono

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre »

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre »

🖋️Tombé25 juin 2020
Sylvia Pinel

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre »

🖋️Tombé25 juin 2020
Jean François Mbaye

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre »

🖋️Tombé25 juin 2020
Danièle Obono

 Supprimer les alinéas 51 et 52.

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Substituer aux alinéas 51 à 58 les quatre alinéas suivants :

« I ter (nouveau). – Le chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 160‑8, il est inséré un article L. 160‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑8‑1. – Les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l’insémination artificielle et de la fécondation in vitro, sont pris en charge dans les conditions fixées à l’article L. 160‑13 du présent code, à l’exception des actes afférents à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité. » ;

2° Le 12° de l’article L. 160‑12 est supprimé.


Article 1 A
🖋️Adopté27 juin 2020
Coralie Dubost

Supprimer cet article.

🖋️Adopté22 juin 2020
Guillaume Chiche

Supprimer cet article.

🖋️Adopté23 juin 2020
Maxime Minot

Supprimer cet article.

🖋️Adopté24 juin 2020
Jacques Marilossian

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2020
Anne-France Brunet

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2020
Sylvia Pinel

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2020
Danièle Obono

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2020
Jean François Mbaye

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Danielle Brulebois

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable22 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Irrecevable22 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Xavier Breton
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Patrick Hetzel
🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Nul n’a »

les mots :

« Il n’existe pas ».

🖋️Tombé23 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Nul n’a »

les mots :

« Il n’existe pas ».

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Nul n’a »

les mots :

« Il n’existe pas ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 2, après le mot :

« Nul »

insérer les mots :

« ni quiconque ».

🖋️Tombé17 juin 2020
Annie Genevard

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. 310 B (nouveau). – Nul enfant ne peut être privé par la loi du droit d’avoir un père et une mère. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Annie Genevard

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Est  interdite toute intervention ayant pour but de concevoir un enfant à la demande de deux personnes de même sexe. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Annie Genevard

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Est interdite toute intervention ayant pour but ou conséquence de concevoir un enfant qui ne serait pas issu de gamètes provenant d’un homme et d’une femme. »

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II (nouveau). – Après l’article 16 du code civil, il est inséré un article 16‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. 16‑1 A. – L’enfant a droit à la protection. La loi lui assure l’interdiction de toute atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et morale et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne. »

🖋️Tombé23 juin 2020
Xavier Breton

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II (nouveau). – Après l’article 16 du code civil, il est inséré un article 16‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. 16‑1 A. – L’enfant a droit à la protection. Toute atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et morale est interdite. »


Article 1 bis
🖋️Adopté25 juin 2020
Hervé Saulignac

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Bastien Lachaud

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Sylvia Pinel

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Didier Martin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Philippe Berta

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Jean François Mbaye

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs, à l’opportunité d’une évolution structurelle, aux raisons supposées des échecs d’assistance médicale à la procréation et à ce qu’il peut mettre en place pour les éviter. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »


Article 1 bis A
🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Supprimer cet article.

🖋️Adopté22 juin 2020
Guillaume Chiche

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2020
Hervé Saulignac

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2020
Maxime Minot

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2020
Anne-France Brunet

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2020
Sylvia Pinel

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2020
Jean François Mbaye

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Jacques Marilossian

Supprimer cet article.

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« des causes et ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« 1° A La liste des pathologies ou des cas de stérilité réputés comme tels à un moment donné, qui ont...(le reste sans changement) ». 


Article 2
🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. »

« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.

« Seuls les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. 

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : 

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. 

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II,  il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° (Supprimé) ».

« IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ; 

« 1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

« 2° (Supprimé)

« V. – (Supprimé)

« VI (nouveau). – Le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer. »

« VII (nouveau). – À compter de la date de promulgation de la présente loi, les gamètes conservés en application du troisième alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II l’article L. 2141‑12 du même code. »

🖋️Irrecevable22 juin 2020
Guillaume Chiche
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Maxime Minot
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Nadia Ramassamy
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Danièle Obono
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Bastien Lachaud
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Marie Tamarelle-Verhaeghe

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant cinq années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

« IV . – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

« 1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

« V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

« VI. – L’article L. 1244‑5 du code de  la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le donneur de spermatozoïdes et les membres du couple donneur d’embryons bénéficient des conditions d’autorisation d’absence équivalentes pendant leur démarche de don. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Didier Martin
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Didier Martin
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. 

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

« IV – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

« 1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

« V – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées. »

🖋️Irrecevable24 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Anne-France Brunet
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Anne-France Brunet
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Anne-France Brunet
🖋️Tombé24 juin 2020
Pierre Dharréville

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

🖋️Tombé25 juin 2020
Michèle de Vaucouleurs

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

🖋️Tombé25 juin 2020
Sylvia Pinel

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

🖋️Tombé25 juin 2020
Didier Martin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

🖋️Tombé25 juin 2020
Jean François Mbaye

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure, dès ses dix-huit ans, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure peut bénéficier, après une évaluation et une prise en charge médicales par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d’âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine.

« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique, les mots : « à but non lucratif » sont remplacés par le mot : « autorisés. »


Article 2 bis
🖋️Adopté25 juin 2020
Hervé Saulignac

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Adopté24 juin 2020
Agnès Firmin Le Bodo

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Géraldine Bannier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Danièle Obono

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Didier Martin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Jean François Mbaye

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Guillaume Chiche

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Maxime Minot

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Guillaume Chiche

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑12‑1. – Une information et une sensibilisation sur les questions liées à la fertilité et les causes d’infertilité sont dispensées dans les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. »

🖋️Tombé23 juin 2020
Xavier Breton

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 « I. – La recherche sur les causes de l’infertilité, l’organisation de la prévention et la mise au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité sont une priorité nationale. »

« II. – Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires pour développer une véritable recherche sur les causes de l’infertilité, organiser la prévention et mettre au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité. »

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 « I. – La recherche sur les causes de l’infertilité, l’organisation de la prévention et la mise au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité sont une priorité nationale. »

« II. – Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires pour développer une véritable recherche sur les causes de l’infertilité, organiser la prévention et mettre au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Josiane Corneloup

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 « La recherche sur les causes de l’infertilité, l’organisation de la prévention et la mise au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité sont une priorité nationale. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Sylvia Pinel

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie.

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 312-16 du code de l’éducation, après le mot : « sexualité », sont insérés les mots : « et à la fertilité féminine et masculine ».


Article 3
🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 et 60.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 61 :

« IV. – Après l’article 16‑8 du code civil, ... (le reste sans changement).

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« majorité »,

insérer les mots :

« à l’identité et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« leurs données non identifiantes »

les mots :

« ces données et de leur identité ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ; ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à leur identité ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à la communication de leur identité ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :

« et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité »

les mots :

« ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande ».

VIII. – En conséquence, modifier ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 71 :

1° Après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et de leur identité » ;

2° Après le mot :

« demande »,

supprimer la fin de la phrase.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 73, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à l’identité ».

 

🖋️Adopté25 juin 2020
Anne-France Brunet

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« majorité »,

insérer les mots :

« à l’identité et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« leurs données non identifiantes »

les mots :

« ces données et de leur identité ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ; ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à leur identité ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à la communication de leur identité ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :

« et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité »

les mots :

« ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande ».

VIII. – En conséquence, modifier ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 71 :

1° Après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et de leur identité » ;

2° Après le mot :

« demande »,

supprimer la fin de la phrase.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 73, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à l’identité ».

🖋️Adopté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. »

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Didier Martin

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur. »

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

À l’alinéa 16, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; ».

🖋️Adopté22 juin 2020
Guillaume Chiche

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; »

🖋️Adopté25 juin 2020
Anne-France Brunet

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; »

🖋️Adopté25 juin 2020
Jean François Mbaye

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; »

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

À l’alinéa 20, après le mot :

« soins »,

supprimer la fin de la phrase.

🖋️Adopté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

A l’alinéa 20, après le mot :

« don »

supprimer la fin de l’alinéa 20.

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

Supprimer les alinéas 21 et 22.

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 23 par les mots :

« ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, après la deuxième occurrence du mot :

« dons »,

insérer les mots :

« ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues par l’article L. 1244‑4. ». 

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

I. – À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« au conseil mentionné »,

les mots :

« à la commission mentionnée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 74.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer au mot :

« il »

le mot :

« elle ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :

« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier »,

les mots :

« à la commission, à la demande de cette dernière ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 43, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 45 :

« L’article L. 147‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 49.

XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 51 à 58.

XII. – En conséquence, aux alinéas 70 et 72, substituer aux mots :

« du conseil mentionné »

les mots :

« à la commission mentionnée ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 73, substituer aux mots :

« Le conseil mentionné »

les mots :

« La commission mentionnée ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Géraldine Bannier

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« où elles seront conservées conformément à l’article L. 2143‑4. du présent chapitre ».

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

À l’alinéa 41, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

le mot :

« du ».

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

À l’alinéa 67, substituer au mot :

« toute »,

le mot :

« une ».

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

I. – Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases de de l’alinéa 70.

II. – En conséquence, supprimer les troisième, quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 71.

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

À la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« l’avant-veille de »

les mots :

« à ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Michèle de Vaucouleurs

À la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« l’avant-veille de »

les mots :

« à ».

🖋️Adopté29 juin 2020
Coralie Dubost

À la deuxième phrase de l’alinéa 71, supprimer les mots :

« , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Michèle de Vaucouleurs

À la deuxième phrase de l’alinéa 71, supprimer les mots :

« , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».

 

🖋️Adopté30 juin 2020
Anne-France Brunet

À la deuxième phrase de l’alinéa 71, supprimer les mots :

« , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».

🖋️Adopté28 juin 2020
Coralie Dubost

À l’alinéa 72, substituer au mot :

« mentionnée »

les mots :

« fixée par le décret prévu ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Michèle de Vaucouleurs

Rétablir l’alinéa 76 dans la rédaction suivante :

« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Maxime Minot

Rétablir l’alinéa 76 dans la rédaction suivante :

« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Sylvia Pinel

Rétablir l’alinéa 76 dans la rédaction suivante :

« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , en cas de nécessité médicale, ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Jennifer De Temmerman

À l’alinéa 3, après le mot :

« don »

insérer les mots :

« , d’un descendant biologique au premier degré d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Maxime Minot

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La conception par tiers donneur est mentionnée sur le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 et est accompagnée d’une mention indiquant si l’intéressé est ou non informé de sa conception par tiers donneur, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Jennifer De Temmerman

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le cas échéant, le médecin est tenu d’informer son patient du résultat de ses recherches. »

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Pierre Dharréville

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et à l’identité ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ou à l’identité du tiers donneur ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.

V. – En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer les mots :

« et de l’identité ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :

« de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données »

les mots : 

« et à la transmission de leurs données non identifiantes ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 63, supprimer les mots :

« ou à l’identité ».

VIII. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 70.

IX. – En conséquence, après le mot :

« demande »,

supprimer la fin de l’alinéa 71.

X. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 72.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au signe :

« , »

le mot :

« ou ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Annie Genevard

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun don de gamètes ne peut être accepté d’une personne n’ayant pas préalablement procréé. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Annie Genevard

Substituer aux alinéas 11 à 24 les onze alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑2. – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur, et s’il le souhaite, accéder à l’identité de ce tiers donneur.

 « Le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité dans les conditions du premier alinéa est recueilli avant même de procéder au don.

 « Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité du tiers donneur ainsi que des informations le concernant portant sur :

 « 1° Son âge ;

 « 2° Son état général au moment du don, tel qu’il le décrit ;

 « 3° Ses caractéristiques physiques ;

 « 4° Sa situation familiale et professionnelle ;

« 5° Son pays de naissance ;

 « 6° Les motivations de son don, rédigées par lui.

 « II. – Le médecin mentionné au I est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né de chaque tiers donneur.

 « Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont celle‑ci est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à quatre‑vingts ans. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Substituer aux alinéas 11 à 23 les alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
 
« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.
 
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
 
« Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes les concernant, définies comme telles :
 
« 1° Leur âge ;
« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
« 3° Leurs caractéristiques physiques ;
« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;
« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
 
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur. ».

 

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Substituer aux alinéas 11 à 14 les alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

« Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes les concernant, définies comme telles : »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes de ce »

les mots :

« quelque soit son âge et si elle le souhaite, accéder aux données non identifiantes et à l’identité du ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« leurs »

le mot :

« ces ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« identifiantes »

insérer les mots :

« et de leurs données identifiantes ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur mais ne peuvent être supprimées. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données »

les mots :

« , à tout âge et si elle le souhaite, accéder à tout âge aux données identifiantes et ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l'alinéa 11, supprimer les mots:

"à sa majorité".

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 11, substituer aux mots ;

« à sa majorité aux données »

les mots :

« à tout âge aux données identifiantes et ».

 

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 11, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« ,y compris indirectement, ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de ce »

les mots :

« et à l’identité du ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« leurs données non identifiantes »

les mots :

« ces données non identifiantes et de leurs données identifiantes ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur, mais ne peuvent être supprimées. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après le mot :

« communication »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« des données non identifiantes mentionnées au I de l’article L. 2143‑3 et de son identité, recueilli avant tout don, est une condition préalable audit don. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage est recueilli dans les mêmes conditions. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage est recueilli dans les mêmes conditions. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage, est recueilli dans les mêmes conditions. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Josiane Corneloup

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage est recueilli dans les mêmes conditions. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« l’identité »

les mots :

« les données identifiantes ».

II. – En conséquence, au même aliéna, après le mot :

« embryon »

insérer les mots :

« incluant son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ».

 

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Maxime Minot

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 2° Son état général et ses antécédents médicaux et ceux de ses proches parents, tels qu’il les décrits ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état général et leurs antécédents médicaux et ceux de leurs proches parents, tels qu’il les décrits ; »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état de santé précis à la date du don ; ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Sébastien Cazenove

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marine Brenier

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Maxime Minot

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 7° (nouveau) Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 7° (nouveau) Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bruno Fuchs

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 7° (nouveau) Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations recueillies ont pour unique vocation de renseigner l’enfant issu du don à sa majorité. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations recueillies ont pour unique vocation de renseigner l’enfant issu du don à sa majorité. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Bastien Lachaud

À l’alinéa 24, après la deuxième occurrence du mot :

« données »,

insérer les mots :

« sur un serveur français situé en France ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Maxime Minot

A l’alinéa 25, après le mot :

« accéder »,

insérer les mots :

« au consentement de son ou ses parents au don ou à l’accueil d’embryon ainsi qu’ ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bruno Fuchs

À l’alinéa 25, après le mot :

« accéder »,

insérer les mots :

« au consentement de son ou ses parents au don ou à l’accueil d’embryon, ou ». 

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Anne-France Brunet
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Géraldine Bannier
🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2143‑5‑1. – Les personnes en parcours d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent, sur demande, se voir remettre, à compter de la conception de l’enfant, une ou plusieurs informations non identifiantes concernant le donneur recueillies en application du I de l’article L 2143‑3 du présent code. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑2 ; ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bruno Fuchs

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Les couples et les femmes seules peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur, après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès du Conseil national définie à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Maxime Minot

Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2143‑5-1 – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Jean François Mbaye

Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2143‑5‑1. - Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L 2143-5-2. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter (nouveau) De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5-2. »

🖋️Irrecevable23 juin 2020
Maxime Minot
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Maxime Minot
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Jennifer De Temmerman
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Jennifer De Temmerman

À l’alinéa 34, après le mot :

« identité »,

insérer les mots :

« leur éventuel consentement à la poursuite de l’utilisation de leurs gamètes ou embryons donnés après la réforme, ainsi que les problèmes de santé survenus chez eux ou leurs proches parents après leur don et qu’ils souhaiteraient porter à la connaissance des personnes issues de leur don, ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Jennifer De Temmerman

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° ter (nouveau) De recueillir et d’enregistrer l’accord d’un ascendant, descendant, frère, sœur, conjoint ou concubin d’un tiers donneur décédé et qui n’était pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don et qui se manifeste à son initiative pour autoriser l’accès à l’identité du défunt ou à des données non identifiantes concernant le défunt. Ces données sont transmises à l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Maxime Minot

Supprimer l’alinéa 40.

🖋️Irrecevable23 juin 2020
Maxime Minot
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Géraldine Bannier
🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer les alinéas 61 à 63.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer les alinéas 61 à 63.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 63.

🖋️Irrecevable23 juin 2020
Maxime Minot
🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer les alinéas 67 et 68.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer les alinéas 67 et 68.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer les alinéas 67 et 68.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Martine Wonner

À l’alinéa 67, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

Rédiger ainsi l'alinéa 68 : 

« À compter du 1er janvier 2025, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi dont les donneurs concernés n’ont pas donné leur accord exprès pour la poursuite de leur utilisation dans le respect de l'anonymat du don prévu dans la présente loi.»

🖋️Rejeté25 juin 2020
Danièle Obono

Rédiger ainsi l’alinéa 68 :

« D. – À compter d’une date définie par décret, qui ne saurait être inférieure au premier jour de la dixième année suivant la promulgation de la présente loi, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes pour lesquels les donneurs n’ont pas donné leur accord s’agissant de la transmission, aux personnes majeures nées de leur don, de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

A l’alinéa 68, supprimer les mots:

« des embryons proposés à l’accueil et ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

A l’alinéa 68, supprimer les mots:

« des embryons proposés à l’accueil et ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marine Brenier

À l’alinéa 68, substituer au mot :

« treizième »

le mot : 

« vingt-cinquième ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Martine Wonner

Compléter l’alinéa 68 par les mots :

« , sauf lorsque les donneurs ont consenti à la poursuite de leur utilisation au-delà de cette date ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante :

« Les couples donneurs doivent donner expressément leur accord à la fin des soins conservatoires des embryons humains qu’ils avaient initialement donnés à un autre couple. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Les couples à l’origine des embryons doivent donner expressément leur accord à la destruction des embryons proposés à l’accueil par un autre couple. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Les couples à l’origine des embryons doivent donner expressément leur accord à la destruction des embryons proposés à l’accueil par un autre couple. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Jennifer De Temmerman

À l’alinéa 70, supprimer les mots :

« d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ».

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Martine Wonner
🖋️Non soutenu22 juin 2020
Guillaume Chiche

Rétablir l’alinéa 76 dans la rédaction suivante :

« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Nadia Ramassamy
🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé25 juin 2020
Michèle de Vaucouleurs

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« sa majorité »

les mots :

« l’âge de seize ans ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Didier Martin

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état général de santé tel qu’elles le décrivent au moment du don ; »

🖋️Tombé22 juin 2020
Guillaume Chiche

I. – Substituer aux alinéas 27 à 31 les six alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :

« Conseil national pour l’accès aux origines personnelles »

les mots :

« la commission ».

III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 43 dans la rédaction suivante :

« « 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. » 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 à 58.

🖋️Tombé25 juin 2020
Maxime Minot

I. – Substituer aux alinéas 27 à 31 les six alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :

« Conseil national pour l’accès aux origines personnelles »

les mots :

« la commission ».

III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 43 dans la rédaction suivante :

« « 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. » 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 à 58.

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : ».

II. – En conséquence, aux alinéas 25 et 74, substituer aux mots :

« au conseil mentionné »

les mots :

« à la commission mentionnée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :

« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier »

les mots :

« à la commission, à la demande de cette dernière ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 70 et à l’alinéa 72, substituer aux mots :

« du conseil mentionné »

les mots :

« de la commission mentionnée ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 73, substituer aux mots :

« Le conseil mentionné »

les mots :

« La commission mentionnée ».

🖋️Tombé24 juin 2020
Agnès Thill

I. – À l’alinéa 29, substituer au mot :

« interrogeant »

les mots :

« en prévenant par tous moyens en sa possession ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« donneurs »

supprimer la fin de l’alinéa 29.

 

🖋️Tombé22 juin 2020
Guillaume Chiche

I. – Substituer à l’alinéa 37 les 11 alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Maxime Minot

I. – Substituer à l’alinéa 37 les 11 alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

Substituer à l’alinéa 37 les onze alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. »

 

 

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

Rétablir l’alinéa 43 dans la rédaction suivante :

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

Substituer aux alinéas 45 à 49 l’alinéa suivant :

« 1° L’article L. 147‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

 

 

🖋️Tombé24 juin 2020
Pierre Dharréville

I. – A l’alinéa 48, après le mot :

« concernés, »

insérer les mots :

« d’un député et d’un sénateur, »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 49.

 

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« de trois représentants »

les mots :

« d’un représentant ».

 

🖋️Tombé23 juin 2020
Xavier Breton

A l’alinéa 48, après le mot :

« femmes »,

insérer les mots :

« , de deux représentants de l’union nationale des associations familiales, ».

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

A l’alinéa 48, après le mot :

« femmes »,

insérer les mots :

« , de deux représentants de l’union nationale des associations familiales, ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après la seconde occurrence du mot :

« origines »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 :

« et de deux médecins dont l’expertise médicale auprès des enfants notamment est reconnue en la matière. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

A l’alinéa 49, après le mot:

« sociales »,

insérer les mots suivants :

« , de deux représentants de l’union nationale des associations familiales ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« et de six »

les mots :

« dont au moins deux sont des médecins et de deux ».

 

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

Supprimer les alinéas 51 à 58.

 

🖋️Tombé23 juin 2020
Maxime Minot

Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases de l’alinéa 70.

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases de l’alinéa 70.

🖋️Tombé25 juin 2020
Martine Wonner

Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases de l’alinéa 70.

🖋️Tombé25 juin 2020
Martine Wonner

Supprimer les troisième, quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 71.

🖋️Tombé25 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Supprimer les troisième, quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 71.

🖋️Tombé25 juin 2020
Maxime Minot

Supprimer les troisième, quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 71.

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

Supprimer les troisième, quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 71.


Article 4
🖋️Adopté1 juil. 2020
Coralie Dubost

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » » ;

2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur »

« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnait conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément aux dispositions de l’article 311‑25 du présent code. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance »

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du quatrième alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342‑13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. 

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 353‑2 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

– le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

5° L’article 372 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311‑20 » est remplacée par la référence : « 342‑10 ».

III. – (Non modifié) Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

IV (nouveau). – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bastien Lachaud

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Danièle Obono
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Yannick Favennec-Bécot
🖋️Tombé25 juin 2020
Michèle de Vaucouleurs

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

« c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

« d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « l’article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« e) À l’avant‑dernier alinéa de l’article 311‑23, après la référence : « du deuxième alinéa du présent article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342‑11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10.

« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle‑ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » ;

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :

« – le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

« – le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou réalisée après le décès de l’un des parents et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

« 5° L’article 372 est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. »

« II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311‑20 » est remplacée par la référence : « 342‑10 ».

« III. – Le 8° du I de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À l’article 6‑1, les mots : « ceux » sont remplacés par les mots : « l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa de l’article 311‑1, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ,composée de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, » ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Au premier alinéa de l’article 317, après le mot : « parents », sont insérés les mots : « , de sexe différent ou de même sexe, » ; ».

« 2° ter Après l’article 320, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 320‑1. – Toutefois, un lien de filiation peut être établi à l’égard du concubin, du partenaire ou de l’époux de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Danièle Obono

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. L’article 6‑1 du titre préliminaire du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à l’article 312 du code civil sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article 312 est ainsi rédigé :

« Art. 312. – L’enfant conçu ou né dans le mariage a pour autre parent que la mère son époux ou son épouse. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Danièle Obono

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A. – L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de l’article 316 s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Bastien Lachaud

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article 6‑1 est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à la section 3 du chapitre II du titre VII s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) L’article 311‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constitué à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pris en compte. ». »

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

« 1° B Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ; ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Guillaume Chiche

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article 6‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « lois », la fin de l’alinéa est supprimée ;

« b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, les dispositions du titre VII du livre Ier du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »

II. – Substituer aux alinéas 12 à 22 les cinq alinéas suivants :

« Art. 342‑10. – Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :

« 1° Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;

« 2° Les articles 316 à 316‑5 du même code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.

« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.

« L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informées, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article a été privé d’effet. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Une action aux fins d’établissement de la filiation peut être introduite à l’égard d’un enfant né ou conçu avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsque cet enfant ne dispose que d’un lien de filiation à l’égard de la personne qui a accouché. L’action peut être introduite par le parent disposant déjà d’un lien de filiation, par l’enfant ou par la personne qui prétend avoir participé dès l’origine au projet parental. L’établissement de la filiation est subordonné à la preuve que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation et à la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est recherchée a participé dès l’origine au projet parental connu. Les dispositions du présent IV s’appliquent pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️Tombé23 juin 2020
Maxime Minot

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Tombé24 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Tombé25 juin 2020
Danièle Obono

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Tombé25 juin 2020
Sylvia Pinel

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Tombé25 juin 2020
Yannick Favennec-Bécot

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Tombé25 juin 2020
Martine Wonner

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Tombé25 juin 2020
Jean François Mbaye

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« 1° A (nouveau) Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » » ;

« 1° (Supprimé) ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Guillaume Chiche

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre VII du livre premier du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple. »

« 1° bis L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du a, la mention de « père » et « mère » dépendra du sexe mentionné à l’état civil des parents s’ils sont connus. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis l’article 311‑25 est ainsi rédigé :

« Art. 311‑25. – La filiation est établie à l’égard de la personne qui accouche par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 342‑12. – Lorsqu’un couple répond aux conditions prévues à l’article 6‑1 in fine :

« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables au conjoint de la personne ayant accouché ;

« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ou paternelle. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 73.

🖋️Tombé25 juin 2020
Maxime Minot

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre VII du livre premier du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple. »

« 1° bis L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du a, la mention de « père » et « mère » dépendra du sexe mentionné à l’état civil des parents s’ils sont connus. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis l’article 311‑25 est ainsi rédigé :

« Art. 311‑25. – La filiation est établie à l’égard de la personne qui accouche par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 342‑12. – Lorsqu’un couple répond aux conditions prévues à l’article 6‑1 in fine :

« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables au conjoint de la personne ayant accouché ;

« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ou paternelle. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 73.

🖋️Tombé25 juin 2020
Yannick Favennec-Bécot

Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article 6‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Néanmoins, les dispositions du titre VII du livre 1er sont applicables aux couples de même sexe :

« 1° Lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Ou lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe l’état civil et que l’un des membres du couple a accouché de l’enfant. » ; ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Danièle Obono

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« À la section 1, après le premier alinéa de l’article 310‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La modification de la mention du sexe à l’état civil de l’un des parents biologiques ne peut empêcher la mention des parents à l’acte de naissance, ni la reconnaissance, ni l’acte de notoriété constatant la possession d’état. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Laurence Vanceunebrock

Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« aa) L’article 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° Dans le cas visé à l’article 342‑10‑1, que ceux-ci ont conjointement consenti à une procédure d’assistance médicale à la procréation en vue de sa naissance. »

« ab) L’article 311‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle peut être constituée à l’égard de couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« c) À l’avant-dernier alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », sont insérés les mots : « , de l’article 342‑12 » ;

« d) À l’avant-dernier alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , de l’article 342‑12 ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

Après l'alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :

« c) Après l’article 311‑21, il est ajouté un article 311‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 311‑21‑1 – Les femmes ayant eu recours, pour procréer, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur avant l’application de la loi n° du      relatif à la bioéthique, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves qui révèlent le lien de filiation entre l’enfant et sa deuxième mère. La liste des preuves est fixée par décret.

« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa parentalité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

2° bis L’article 316 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les couples de femmes, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation.

« Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné à l’article 311‑20 et 311‑21 du présent code. »

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Substituer aux alinéas 7 à 9 les trois alinéas suivants :

« 3° Le même titre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur »

 

🖋️Tombé25 juin 2020
Jean François Mbaye

Substituer aux alinéas 7 à 9 les trois alinéas suivants :

« 3° Le même titre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur »

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Tombé24 juin 2020
Agnès Thill

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, un lien de filiation ne peut être établi entre l’enfant et le donneur qu’à la demande de l’enfant issu de la procréation. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Tombé25 juin 2020
Sylvia Pinel

Substituer aux alinéas 12 à 76, les onze alinéas suivants :

« Art. 342‑10. – Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge ou un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’une des personnes ayant sollicité la réalisation de la procréation médicalement assistée le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa parenté est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 ».

«  Art. 342‑11. – Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :

« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.

« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.

« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur ».

« Art. 342‑12. – Lorsqu’une femme a eu recours seule à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :

« 1° Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.

« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle. L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informé, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ; que le consentement prévu à l’alinéa précédent a été privé d’effet ou par la preuve que l’enfant n’a jamais bénéficié d’une possession d’état à l’égard de la mère qui n’a pas accouché.

« II. – L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, les dispositions du Titre VII du Livre premier du présent code sont applicables aux couples de même sexe dont au moins des membres a procédé à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et qui ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. » 

« III. – Sont mis en cohérence les différents codes par le remplacement des mots : « père et mère » par les mots : « les parents », du mot : « mère » par les mots : « personne ayant accouché » lorsque des dispositions tirent des conséquences juridiques de l’accouchement lui-même.

🖋️Tombé25 juin 2020
Yannick Favennec-Bécot

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Les couples ou la femme non mariée »

les mots :

« Les personnes en capacité de porter un enfant ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« ou la femme non mariée »

les mots :

« constitués d’un homme et d’une femme ».

🖋️Tombé24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« notaire »

le mot :

« juge ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Bastien Lachaud

À l’alinéa 12, après le mot :

« notaire »,

insérer les mots :

« ou à un juge ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Ce consentement a une durée de validité de trois ans.

« Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au notaire, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Le notaire envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine et au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation »

les mots :

« une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation par toute autre personne que l’enfant, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Danièle Obono

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les enfants conçus par assistance médicale à la procréation et nés avant l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la bioéthique, le lien de filiation à l’égard du parent qui n’a pas accouché peut être établi par un officier d’état civil par l’homologation du consentement au don obtenu à l’étranger. Cette homologation vaut établissement de la filiation à l’égard des deux parents qui en font la demande. »

🖋️Tombé24 juin 2020
Guillaume Chiche

À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« en cas de décès ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Martine Wonner

À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« décès, »,

insérer les mots :

« sauf en cas de consentement exprès du défunt pour une insémination ou un transfert des embryons post mortem, ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

À la première phrase de l’alinéa 14, après la référence :

« à l’article 229‑1 »,

insérer les mots :

« , en cas de rupture du pacte civil de solidarité ».

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« l’assistance médicale à la procréation »,

les mots :

« l’insémination ou du transfert d’embryon ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« l’assistance médicale à la procréation »

les mots :

« cette insémination ou ce transfert ».

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Compléter  la dernière phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« ou du notaire qui l’a reçu ».

🖋️Tombé24 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Une copie de cette révocation est adressée au notaire ayant reçu le consentement. »

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Supprimer les alinéas 15 à 20.

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

Supprimer les alinéas 15 à 20.

🖋️Tombé25 juin 2020
Sylvia Pinel

Substituer aux alinéas 15 à 22 les onze alinéas suivants :

« Art. 342‑11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10.

« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article. »

« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » ;

🖋️Tombé23 juin 2020
Maxime Minot

I. – Après le mot :

« outre, »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« sa filiation est judiciairement établie ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 20.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 74.

🖋️Tombé26 juin 2020
Hervé Saulignac

Après le mot :

« outre »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« , sa filiation est judiciairement établie. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

I. – Supprimer les alinéas 17 à 20.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 et 22 les deux alinéas suivants :

« Art. 342‑11. – Que l’enfant soit né en France ou à l’étranger, pour les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de la femme qui a accouché dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

« La femme qui n’a pas accouché mais qui a donné son consentement à l’assistance médicale à la procréation devant notaire est réputée désignée comme tutrice conformément à l’article 390‑1. Elle peut saisir le juge aux fins d’adoption simple de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

III. –En conséquence, substituer aux alinéas 23 à 74 les sept alinéas suivants :

« 4° »Après l’article 336‑1, il est ajouté un article 336‑2 ainsi rédigé :

« Art. 336‑2. – Lorsque l’enfant est issu d’un tiers donneur, l’action en contestation dans la branche concernée par le don ne peut être engagée que par l’enfant. ».

« 5° Après l’article 365, il est ajouté un article 365‑1 ainsi rédigé :

« Art. 365‑1. – Par dérogation à l’article 365, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’assistance médicale à la procréation dans les conditions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché de l’enfant entraine le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes. »

« 6° Après l’article 390, il est ajouté un article 390‑1 ainsi rédigé :

« Art. 390‑1. – La tutelle s’ouvre également, à l’égard d’un enfant né d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes, au bénéfice de la femme qui n’a pas accouché et qui a fait procéder au recueil de son consentement à l’assistance médicale à la procréation. Elle est réputée désignée comme tutrice de l’enfant, sans que cette tutelle ne remette en cause l’exercice de l’autorité parentale par la femme qui a accouché désignée comme mère dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Lorsque la tutrice fait une demande d’adoption simple de l’enfant, la tutelle prend fin au jour de publication du jugement d’adoption. Elle prend également fin aux conditions prévues par les articles 392 et 393. ».

 

🖋️Tombé26 juin 2020
Hervé Saulignac

Supprimer les alinéas 17 à 20.

🖋️Tombé25 juin 2020
Raphaël Gérard

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 342‑10‑1. – Pour les personnes nées d’une procédure d’assistance médicale à la procréation à laquelle a eu recours un couple de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à la bioéthique, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui ne figure pas sur l’acte de naissance si le couple de femmes établit devant un juge une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre la personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

« Le juge apprécie ces faits dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Laurence Vanceunebrock

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 342‑10‑1. – À titre transitoire, les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la promulgation de la loi n° du    peuvent établir conjointement la filiation de leur enfant devant le notaire jusqu’au 31 décembre 2024. En cas de conflit, la filiation est établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. »

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Substituer aux alinéas 21 et 22 les douze alinéas suivants :

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnait conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément aux dispositions de l’article 311‑25 du présent code. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance »

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12 (nouveau). – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du quatrième alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342‑13 (nouveau). – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. 

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Anne-France Brunet

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. 342‑11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10. ».

🖋️Tombé23 juin 2020
Xavier Breton

A l’alinéa 22, après le mot :

« prévues »

insérer la référence :

« au chapitre II du ». 

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

A l’alinéa 22, après le mot :

« prévues »

insérer la référence :

« au chapitre II du ». 

🖋️Tombé25 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 22, après le mot :

« prévues »,

insérer les mots :

« au chapitre II du ».

🖋️Tombé24 juin 2020
Raphaël Gérard

Après l’alinéa 22, insérer les onze alinéas suivants :

« 3° bis Après le titre VII bis, il est inséré un titre VII ter ainsi rédigé :

« Titre VII ter

« De l’assistance médicale à la procréation sans tiers donneur

« Art. 342‑12‑1. – Les couples de femmes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation sans l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités définies à l’article 229‑1 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la fécondation in vitro.

« Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de la fécondation in vitro, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342‑12‑2. – Pour les couples de femmes ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation sans l’intervention d’un tiers donneur, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑12‑1.

« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles ou, le cas, échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑14, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342‑12‑3. – Les dispositions de l’article 342‑12 s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l’article 342‑12‑2. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer les alinéas 23 à 76.

🖋️Tombé23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer les alinéas 23 à 76.

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer les alinéas 23 à 76.

🖋️Tombé26 juin 2020
Hervé Saulignac

Supprimer les alinéas 23 à 74.

🖋️Tombé24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 26, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Supprimer les alinéas 29 à 43.

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

I. – Supprimer les alinéas 45 à 48.

II. – En conséquence, à l’alinéa 49, après le mot :

« conjoint »,

supprimer les mots :

« , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 353‑2 est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ».

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Supprimer les alinéas 50 à 54.

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Substituer aux alinéas 55 à 74 un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ; ».

🖋️Tombé1 juil. 2020
Coralie Dubost

Après l’alinéa 74, insérer les trois alinéas suivants :

« 22° L’article 372 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par la phase suivante : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

« b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

🖋️Tombé24 juin 2020
Guillaume Chiche

Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« IV (nouveau). – Une action au fin d’établissement de la filiation peut être introduite à l’égard des enfants nés ou conçus avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’ils ne disposent que d’un lien de filiation à l’égard de la personne qui a accouché. L’action peut être introduite par le parent disposant déjà d’un lien de filiation, par l’enfant ou par la personne qui prétend avoir participé dès l’origine au projet parental. L’établissement de la filiation est subordonné à la preuve que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation et à la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est recherchée a participé dès l’origine au projet parental connu. Ces dispositions transitoires s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi et pour un délai de cinq ans ».


Article 4 bis
🖋️Adopté29 juin 2020
Coralie Dubost

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Guillaume Chiche

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Raphaël Gérard

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Maxime Minot

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Sylvia Pinel

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Yannick Favennec-Bécot

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Jean François Mbaye

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Guillaume Chiche

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.

« II. – Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.

« III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211‑13 du code de l’organisation judiciaire. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Maxime Minot

Rédiger ainsi cet article :

L’article 47 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « , falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » sont remplacés par les mots : « ou falsifié » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16‑7 et 16‑9 du présent code, ne peut, à elle seule, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard du parent d’intention mentionné dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et le parent d’intention s’est concrétisé. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Guillaume Chiche

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article 47 du code civil, les mots : « , falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » sont remplacés par les mots : « ou falsifié ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Nadia Ramassamy

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère dont le droit national autorise la gestation ou la maternité pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard du ou des parents intentionnels, respectivement reconnu comme parents, sans que l’identité de la gestatrice ne soit mentionnée dans l’acte. La filiation ainsi établie n’est susceptible d’aucune contestation du ministère public. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Yannick Favennec-Bécot

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 47 du code civil est complété par les mots :

« en raison d’une fraude documentaire. Dans tous les cas, la transcription de l’acte de naissance étranger doit être effectuée indépendamment du mode de conception de l’enfant. »

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Jacques Marilossian

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

🖋️Irrecevable22 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Irrecevable22 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Martine Wonner

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« ne ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Martine Wonner

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« ne ».

🖋️Irrecevable22 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Xavier Breton
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Patrick Hetzel
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Xavier Breton
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Patrick Hetzel
🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exception des jugements d’adoption, ».

🖋️Tombé23 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exception des jugements d’adoption, ».

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exception des jugements d’adoption, ».


Article 5
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Laurianne Rossi
🖋️Rejeté25 juin 2020
Annie Genevard

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Annie Genevard

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« dans un délai maximal de vingt-quatre heures »

les mots :

« simultanément ».

🖋️Irrecevable22 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Élisabeth Toutut-Picard
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Élisabeth Toutut-Picard
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Jean François Mbaye
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Sylvia Pinel
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Élisabeth Toutut-Picard
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Laurianne Rossi
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Laurianne Rossi
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Laurianne Rossi
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Laurianne Rossi
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Marie-France Lorho
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Josiane Corneloup
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Josiane Corneloup
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Josiane Corneloup
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Josiane Corneloup
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Josiane Corneloup
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Danielle Brulebois
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 5 A
🖋️Adopté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2020
Bastien Lachaud

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Adopté27 juin 2020
Hervé Saulignac

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Annie Genevard

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 1, compléter le I par les mots :

« sans l’accord exprès de la personne protégée, et sans l’autorisation du juge des tutelles l’ayant préalablement auditionnée ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Danièle Obono

Supprimer les alinéas 5 et 6.


Article 7 bis
🖋️Adopté25 juin 2020
Hervé Saulignac

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A La dernière phrase de l’article L. 1211‑6‑1 est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« chapitre Ier du titre II du ».

🖋️Adopté23 juin 2020
Maxime Minot

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A La dernière phrase de l’article L. 1211‑6‑1 est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« chapitre Ier du titre II du ».

🖋️Adopté27 juin 2020
Hervé Saulignac

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 1221‑5 »

insérer les mots :

« dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ; ».

🖋️Adopté27 juin 2020
Hervé Saulignac

I. – À l’alinéa 10, après la référence :

« L. 1271‑2 »,

insérer les mots :

« dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ».

II – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » »

les mots :

« sont ajoutés les mots : « avec représentation à la personne ».


Article 7 ter
🖋️Adopté27 juin 2020
Hervé Saulignac

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Chapitre unique ».

🖋️Adopté27 juin 2020
Hervé Saulignac

Modifier ainsi l’alinéa 4 :

1° À la première phrase, après le mot :

« personne »,

insérer le mot

« majeure  »;

2° Après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :

« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »

🖋️Adopté27 juin 2020
Hervé Saulignac

Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions d’inhumation ou de crémation des corps ayant fait l’objet d’un tel don. Il précise en particulier les modalités de prise en compte de la volonté du défunt et d’association des familles aux décisions relatives à l’inhumation ou à la crémation de ces corps ainsi qu’à celles, le cas échéant, relatives à la destination des cendres. »

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Marie-France Lorho

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Il est assorti par un engagement écrit, de la part dudit établissement, du respect de la dignité et de l’intégrité du corps du donneur. Toute contravention à cet engagement est puni au titre de l’article 225‑17 du code pénal. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bastien Lachaud

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les établissements publics de santé, de formation ou de recherche s’engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés. »


Article 8
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Annie Genevard
🖋️Rejeté24 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 1, dans le deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer le mot :

« nouvelles ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« suspecte »,

insérer le mot :

« fortement ».


Article 9
🖋️Adopté27 juin 2020
Hervé Saulignac

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« cette personne, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur, si cette personne est mineure, autorisent le médecin prescripteur à saisir »

les mots :

« le médecin prescripteur saisit ».

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Danielle Brulebois
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 10
🖋️Adopté25 juin 2020
Pascal Brindeau

Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :

« IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Sylvia Pinel

Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :

« IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bruno Fuchs

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Géraldine Bannier

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ou de recherche scientifique »

les mots :

« , de recherche scientifique ou dans le cadre d’une recherche d’identité biologique. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Natalia Pouzyreff

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou de recherche de ses origines personnelles. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas de l’examen de caractéristiques génétiques à des fins de recherche de ses origines personnelles, les tests génétiques ne donnent aucune indication sur le statut médical du patient, présent ou à venir. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , ou de recherche de ses origines personnelles. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° De la possibilité de retrouver par le biais de cet examen des membres de sa parentèle ayant effectué le même type d’examen. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bruno Fuchs

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2, par les mots :

« ou de recherche de ses origines personnelles. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas de l’examen de caractéristiques génétiques à des fins de recherche de ses origines personnelles, les tests génétiques ne donnent aucune indication sur le statut médical du patient, présent ou avenir. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5, par les mots :

« ou de recherche de ses origines personnelles. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° De la possibilité de retrouver par le biais de cet examen des membres de sa parentèle ayant effectué le même type d’examen. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Martine Wonner

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou de recherche de ses origines personnelles, encadrée médicalement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas de l’examen des caractéristiques génétiques à des fins de recherche de ses origines personnelles, les test génétiques ne donnent aucune information médicale présente ou à venir à la personne testée. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , ou de recherche de ses origines personnelles. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De la possibilité de retrouver par le biais de cet examen des membres de sa parentèle ayant effectué le même type d’examen. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cet examen ne peut avoir ni finalité ni conséquence eugéniste. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Annie Genevard

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Quelle que soit la technique utilisée, l’examen ne peut conduire à effectuer une recherche excédant la finalité mentionnée à l’alinéa précédent. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :

« IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

Compléter cet article par les dix-sept alinéas suivants :

« II. – Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑10‑1. – Par dérogation à l’article 16‑10 du présent code et aux articles L. 1131‑1 et L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité établi par l’Agence de la biomédecine en application du 9° de l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique. Cette conformité est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’attestation de conformité est transmise sans délai à l’Agence de la biomédecine.

« L’attestation de conformité prévue à l’alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;

« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.

« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.

« Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »

« III. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’article 226‑25 du code pénal est ainsi modifié :

« a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;

« b) Les mots : « l’article 16‑10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16‑10 et 16‑10‑1 » ;

« 2° Après l’article 226‑28, il est inséré un article 226‑28‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑28‑1. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

« 3° À l’article 226‑29, la référence : « et 226‑28 » est remplacée par les références : « , 226‑28 et 226‑28‑1 ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Didier Martin

Compléter cet article par les dix-sept alinéas suivants :

« II. – Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑10‑1. – Par dérogation à l’article 16‑10 du présent code et aux articles L. 1131‑1 et L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité établi par l’Agence de la biomédecine en application du 9° de l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique. Cette conformité est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’attestation de conformité est transmise sans délai à l’Agence de la biomédecine.

« L’attestation de conformité prévue à l’alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;

« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.

« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.

« Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »

« III. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’article 226‑25 du code pénal est ainsi modifié :

« a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;

« b) Les mots : « l’article 16‑10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16‑10 et 16‑10‑1 » ;

« 2° Après l’article 226‑28, il est inséré un article 226‑28‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑28‑1. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

« 3° À l’article 226‑29, la référence : « et 226‑28 » est remplacée par les références : « , 226‑28 et 226‑28‑1 ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bruno Fuchs

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑10‑1. – I. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 16‑10 du code civil, l’achat et l’utilisation de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur sont autorisés.

« Les tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur sont des tests ADN qui examinent des emplacements spécifiques du génome d’une personne afin de rechercher ou de vérifier des relations généalogiques ancestrales ou d’estimer les origines géographiques d’un individu. Les tests ADN généalogiques ne sont pas conçus pour fournir des informations détaillées sur les conditions médicales ou les maladies.

« La vente de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur est valable à condition de répondre à l’ensemble des critères suivants :

« a) Le fournisseur d’un test génétique généalogique directement accessible au consommateur se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles en matière de traitement et de conservation des données génétiques ;

« b) Le fournisseur a obligation de fournir au consommateur une information sur les caractéristiques essentielles du test généalogique, sa validité scientifique, ses limites et ses risques potentiels ;

« c)  Le fournisseur indique sur son site Internet les conséquences potentielles de la réalisation d’un test, comme par exemple la découverte de correspondances génétiques indiquant des liens biologiques précédemment inconnus, ou à l’inverse l’absence de correspondance génétique révélant l’inexistence de liens biologiques ;

« d) Le fournisseur ne peut faire de la publicité fausse ou trompeuse pour les tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur ;

« e) La personne dont l’échantillon biologique a été transmis et traité dans le cadre de ce test doit avoir fourni son consentement éclairé en français ;

« f) Les résultats du test doivent être fournis en français par un professionnel de la santé permettant l’analyse et la présentation des résultats obtenus ;

« g) L’échantillon biologique qui a été fourni ne peut être utilisé qu’aux fins auxquelles l’individu a consenti, et l’individu peut à tout moment révoquer son consentement pour quelque raison que ce soit, les données à caractère personnel étant alors rapidement effacées, et l’échantillon biologique étant détruit dans un délai raisonnable ;

« h) L’échantillon biologique doit être traité et stocké dans un laboratoire adhérant à un système de certification approuvé, qui garantisse la validité et la sécurité du test génétique généalogique directement accessible au consommateur ;

« i) L’algorithme à la base du test ADN généalogique doit être fondé sur des principes scientifiques qui ont été décrits dans la communication savante.

« Le non-respect de ces critères peut entraîner des poursuites pénales.

« II. – Une personne qui soumettrait des échantillons biologiques à des tests génétiques directement accessibles au consommateur, prélevés sur un mineur ou sur un tiers sans son consentement, est passible de sanctions pénales.

« Les résultats d’un test ADN généalogique directement accessible au consommateur ne sont pas recevables devant un tribunal, et ne peuvent donc pas servir de preuve pour établir un lien de filiation ou l’absence de lien de filiation entre l’utilisateur du test et une tierce personne.

« La légalisation de l’achat, de l’utilisation et de l’offre de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur n’a aucune incidence sur les autres interdits existants, qui visent à empêcher toute discrimination en fonction de considérations génétiques, notamment de la part des employeurs. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Bruno Fuchs
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Bruno Fuchs
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Hervé Saulignac
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Hervé Saulignac
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Hervé Saulignac
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Nicole Dubré-Chirat
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Martine Wonner
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Adopté27 juin 2020
Philippe Berta

Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 4001‑3. – I. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, est utilisé un traitement algorithmique dont l’apprentissage est réalisé à partir de données massives, le professionnel de santé, qui décide de cette utilisation, s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.

« II. - La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. 

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute autorité de santé, la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Il détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour chaque type de traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données dont la traçabilité est prévue au II. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Guillaume Chiche

Substituer aux alinéas 2 à 6 les alinéas suivants :

« Art. L. 4001‑3. – I. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, est utilisé un traitement algorithmique de données massives, le consentement exprès, libre et éclairé du patient ou de son représentant légal doit être recueilli préalablement et à toutes les étapes de sa mise en œuvre. Le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe, de façon claire, loyale et adaptée, la personne de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement.

« II. – Les traitements algorithmiques mentionnés au I relèvent de la législation applicable aux dispositifs médicaux.

« III. – L’adaptation des paramètres d’un traitement mentionné au I pour des actions à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique concernant une personne ne peut être réalisée sans l’intervention d’un professionnel de santé formé au dispositif.

« IV. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé et aux patients ou de son représentant légal concernés. »

🖋️Irrecevable24 juin 2020
Guillaume Chiche
🖋️Irrecevable24 juin 2020
Guillaume Chiche
🖋️Irrecevable24 juin 2020
Guillaume Chiche
🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 2, après le mot :

« algorithmique »,

insérer les mots :

« ou assimilé ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Marc Delatte

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« patient »

insérer les mots :

« en vue de recueillir son consentement éclairé ».

🖋️Tombé24 juin 2020
Elsa Faucillon

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

Le consentement exprès, libre et éclairé du patient ou de son représentant légal doit être recueilli préalablement et à toutes les étapes de sa mise en œuvre.

🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Une labellisation est créée pour l’utilisation des techniques, actes, procédés, méthodes et équipement utilisant des traitements, algorithmiques ou non, de données massives. Un décret fixe les modalités de certification. »

🖋️Tombé22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les algorithmes utilisés par les médecins doivent être lisibles et compréhensibles par ces derniers. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Bastien Lachaud

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le traitement et la conservation des données sont effectués sur des serveurs publics situés en France et de droit français. »

🖋️Tombé24 juin 2020
Elsa Faucillon

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La traçabilité des actions d’un traitement et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé et aux patients ou à leur représentant légal concernés. »

🖋️Tombé23 juin 2020
Marine Brenier

À l’alinéa 6, après le mot :

« assurée »,

insérer les mots :

« par des référentiels de bonnes pratiques auxquels ont été associées les associations visées à l’article L. 1114‑1 du présent code pour leur élaboration ».


Article 12
🖋️Adopté23 juin 2020
Jean-François Eliaou

Rétablir ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

« 1° À l’intitulé, après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « et d’exploration de l’activité » ;

« 2° La première phrase de l’article 16‑14 est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie et d’exploration de l’activité cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, des explorations dont la liste est définie par décret en Conseil d’État et des techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale. »

II. – En conséquence rétablir ainsi l’alinéa 3 :

« III. – Le titre III bis du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À l’intitulé, après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « et exploration de l’activité » ;

« 2° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1134‑1, après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « et d’exploration de l’activité ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer cet article.

🖋️Tombé27 juin 2020
Philippe Berta

A l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

« I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »


Article 13
🖋️Adopté27 juin 2020
Philippe Berta

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , à l’exception des équipements relevant des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211‑1, ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et pour la dignité ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« humaine »,

insérer les mots :

« , ou ne garantissant pas le respect de la dignité humaine, ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Annie Genevard

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1151‑5. – « Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale dans un but d’amélioration de l’individu et dépourvus de justification thérapeutique sont interdits. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un article L. 1151‑4 ainsi rédigé »

les mots :

« des articles L. 1151‑4 et L. 1151‑5 ainsi rédigés ».

🖋️Irrecevable22 juin 2020
Annie Genevard

Article 14
🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté25 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Thibault Bazin

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , avec une pertinence scientifique comparable, ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , avec une pertinence scientifique comparable, ».

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les deux occurrences du signe :

« , ».

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.

🖋️Adopté22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.

🖋️Adopté23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.

🖋️Adopté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.

🖋️Adopté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.

🖋️Adopté25 juin 2020
Marc Delatte

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

Rétablir ainsi l’alinéa 19 :

« V. – La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » ; ».

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

 

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

I. – À l’alinéa 26, après les mots :

« présent titre et »,

supprimer les mots :

« ceux énoncés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :

« de ceux énoncés ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« de ceux énoncés ».

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires »

les mots :

« , l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 27.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2151‑5 à L. 2151‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche sur l’embryon humain est interdite.

« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2151‑8, les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation.

« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« Art. L. 2151‑6. – L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16‑8 du code civil.

« L’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires humains ou fœtaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l’importation définie au premier alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international.

« Art. L. 2151‑7. – Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.

« Art. L. 2151‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2151‑5 à L. 2151‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche sur l’embryon humain est interdite.

« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2151‑8, les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation.

« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« Art. L. 2151‑6. – L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16‑8 du code civil.

« L’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires humains ou fœtaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l’importation définie au premier alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international.

« Art. L. 2151‑7. – Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.

« Art. L. 2151‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2151‑5 à L. 2151‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche sur l’embryon humain est interdite.

« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2151‑8, les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation.

« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« Art. L. 2151‑6. – L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16‑8 du code civil.

« L’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires humains ou fœtaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l’importation définie au premier alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international.

« Art. L. 2151‑7. – Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.

« Art. L. 2151‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑5. – I. – La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« II. – Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

« 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;

« 3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

« 4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.

« III. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons humains sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.

« IV. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« V. – Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« VI. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑5. – I. – La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« II. – Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

« 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;

« 3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

« 4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.

« III. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons humains sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.

« IV. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« V. – Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« VI. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑5. – I. – La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« II. – Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

« 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;

« 3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

« 4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.

« III. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons humains sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.

« IV. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« V. – Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« VI. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Rédiger ainsi cet article :

« Les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines sont suspendues pour un an, le temps que l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques dresse un bilan de quinze ans de recherche sur l’embryon humain et ses cellules souches en France, en les comparant aux résultats annoncés depuis quinze ans. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Rédiger ainsi cet article :

« Les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines sont suspendues pour un an, le temps que l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques dresse un bilan de quinze ans de recherche sur l’embryon humain et ses cellules souches en France, en les comparant aux résultats annoncés depuis quinze ans. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Rédiger ainsi cet article :

« Les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines sont suspendues pour un an. Pendant le temps de la suspension, l’ Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sera chargé de dresser un bilan de cette recherche pratiquée depuis 15 ans en France, à l’aune des promesses annoncées en 2004. » 

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi cet article :

« Un moratoire d’une durée au moins égale à un an à compter de la promulgation de la présente loi est établi la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires pour faire un état des lieux des avancées de cette recherche au regard des résultats espérés depuis l’interdiction de la recherche sur embryon avec régime dérogatoire jusqu’à nos jours. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 1, substituer au deuxième alinéa du I les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 2151-5.

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 1, substituer au deuxième alinéa du I les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 2151-5.

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 1, substituer au deuxième alinéa du I les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 2151-5.

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 1, dans la première phrase du deuxième alinéa du I, après le mot :

« recherches »,

insérer les mots :

« non interventionnelles, juste observationnelles, ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 1, dans la première phrase du deuxième alinéa du I, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 1, après la première phrase du deuxième alinéa du I, insérer les deux phrases suivantes :

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci ».

 

🖋️Rejeté24 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 1, compléter le deuxième alinéa du I par la phrase suivante :

« Ces recherches relèvent de la catégorie des recherches définies au 3° de l’article L. 1121‑1. ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Une mission d’information est mise en place pour faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016 en application du V de l’article L. 2151‑5. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans à compter de la loi n°     du     relative à la bioéthique ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Une mission d’information est mise en place pour faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016 en application du V de l’article L. 2151‑5. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans à compter de la loi n°     du     relative à la bioéthique ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1. A Après les mots « autorisation expresse », sont ajoutés les mots : « et motivée ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Jacques Marilossian

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable22 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Xavier Breton
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Patrick Hetzel
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La différentiation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites en gamètes est interdite. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article L. 2151‑2 est ainsi modifié : »

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« a) Au premier alinéa, après la première (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrégation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires est interdite. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article L. 2151‑2 est ainsi modifié : »

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« a) Au premier alinéa, après la première (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° B Le deuxième alinéa du même article L. 2151‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. L’insertion de cellules humaines dans un embryon animal en vue du transfert de ce dernier chez la femelle animale est interdite ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre V du code pénal est complétée par un article 511‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 511‑1‑3. – Le fait de concevoir un embryon chimérique, le fait d’introduire dans un embryon humain des cellules provenant d’autres espèces ou le fait d’implanter dans l’utérus d’une femelle animale un embryon animal modifié par adjonction ou introduction de cellules humaines est puni de 20 ans de réclusion criminelle. ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° B Le deuxième alinéa du même article L. 2151‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. L’insertion de cellules humaines dans un embryon animal en vue du transfert de ce dernier chez la femelle animale est interdite ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre V du code pénal est complétée par un article 511‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 511‑1‑3. – Le fait de concevoir un embryon chimérique, le fait d’introduire dans un embryon humain des cellules provenant d’autres espèces ou le fait d’implanter dans l’utérus d’une femelle animale un embryon animal modifié par adjonction ou introduction de cellules humaines est puni de 20 ans de réclusion criminelle. ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Substituer aux alinéas 8 à 56 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2151‑5. – Toute recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires, et les lignées de cellules souches embryonnaires est interdite. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Substituer aux alinéas 8 à 19 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche entraînant la destruction de l’embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches sont interdites. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Substituer aux alinéas 8 à 19 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche entraînant la destruction de l’embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches sont interdites. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Substituer aux alinéas 8 à 19 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2151‑5. – La recherche entraînant la destruction de l’embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches sont interdites. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Annie Genevard

À l’alinéa 8, après la référence :

« I »,

insérer la phrase suivante :

« La recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est interdite. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« sur l’ »

les mots :

« avec un ».

II.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« sur »

le mot :

« avec ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à partir d’ »

les mots :

« avec des ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« humain »,

insérer les mots :

« ou les cellules souches embryonnaires ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« humain »,

insérer les mots :

« ou des cellules souches embryonnaires ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 56.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« humain »,

insérer les mots :

« ou sur les cellules souches embryonnaires ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« humain »,

insérer les mots :

« et sur les cellules souches embryonnaires ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 29.

🖋️Irrecevable23 juin 2020
Marie-France Lorho
🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et dûment prouvée par un exposé de ses motivations et de ses objectifs médicaux, transmis à l’Agence de la biomédecine ainsi qu’au ministre chargé de la santé et de la recherche, qui donnent leur accord. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et dûment prouvée par un exposé de ses motivations et de ses objectifs médicaux, transmis à l’Agence de la biomédecine ainsi qu’au ministre chargé de la santé et de la recherche, qui donnent leur accord. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et dûment prouvée par un exposé de ses motivations et de ses objectifs médicaux, transmis à l’Agence de la biomédecine ainsi qu’au ministre chargé de la santé et de la recherche, qui donnent leur accord. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’Agence de la biomédecine a préalablement vérifié la réalisation d’une expérimentation sur l’animal concluante ; ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’Agence de la biomédecine a préalablement vérifié la réalisation d’une expérimentation sur l’animal concluante ; ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« La recherche, fondamentale ou appliquée »

les mots :

« L’observation, non interventionnelle, appuyant la recherche fondamentale ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après le mot :

« recherche, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« appliquée ou fondamentale, est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs identifiés ou identifiables ; ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après le mot :

« recherche, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« appliquée ou fondamentale, est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs identifiés ou identifiables ; ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après le mot :

« recherche, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« appliquée ou fondamentale, est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs identifiés ou identifiables ; ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ; ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ; ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ; ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« dans une perspective médicale ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« dans une perspective médicale ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« dans une perspective médicale ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Josiane Corneloup

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« dans une perspective médicale ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et répond à un impératif thérapeutique absolu pour lequel aucune solution alternative n’est connue. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et répond à un impératif thérapeutique absolu pour lequel aucune solution alternative n’est connue. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et répond à un impératif thérapeutique absolu, présentant un caractère d’urgence et pour lequel aucune solution alternative n’est connue. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après le mot :

« scientifiques, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après le mot :

« scientifiques, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après le mot :

« scientifiques, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« cette recherche ne peut être menée »

les mots :

« il est impossible de mener cette recherche ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Annie Genevard

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou des cellules souches embryonnaires ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 26.

III. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :

« des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 38.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 12 par les mots suivants :

« et à l’article L. 2141‑8 du même code ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de toute recherche effectuée dans les conditions de l’alinéa précédent n’est accordée qu’après vérification préalable par l’Agence de la biomédecine qu’une expérimentation sur l’animal a eu lieu précédemment et a été suffisamment concluante. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes au respect de la dignité de l’être humain et à la protection de son intégrité physique doivent être choisies prioritairement. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être autorisée pour l’exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être autorisée pour l’exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être autorisée pour l’exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« II. – L’embryon possède en lui-même sa dignité propre et est protégé de la même manière que les personnes ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« II. – Le fait que l’embryon humain fasse ou non l’objet d’un projet parental ne conditionne pas le respect dû à sa dignité et à son intégrité physique. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Substituer à l’alinéa 13 les quatre alinéas suivants :

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.

« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple est joint au protocole de recherche. 

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Substituer à l’alinéa 13 les quatre alinéas suivants :

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.

« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple est joint au protocole de recherche. 

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Substituer à l’alinéa 13 les quatre alinéas suivants :

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.

« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple est joint au protocole de recherche. 

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 13, après le mot :

« menée »,

supprimer le mot :

« qu’ ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marine Brenier

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« conçus in vitro »

les mots :

« avant implantation »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 13, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« le »

les mots :

« les deux membres du ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Aucune autorisation ne peut être donnée si l’un des deux membres du couple ne donne pas son consentement exprès. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Aucune autorisation ne peut être donnée si l’un des deux membres du couple ne donne pas son consentement exprès. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Dans le cas où les deux membres du couple ou le membre survivant consentent à ce que leurs embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, ils sont informés de la nature des recherches projetées afin de leur permettre de donner un consentement libre et éclairé. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Dans le cas où les deux membres du couple ou le membre survivant consentent à ce que leurs embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, ils sont informés de la nature des recherches projetées afin de leur permettre de donner un consentement libre et éclairé. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Dans le cas où les deux membres du couple ou le membre survivant consentent à ce que leurs embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, ils sont informés de la nature des recherches projetées afin de leur permettre de donner un consentement libre et éclairé. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« est »,

insérer les mots :

« motivée et ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :

« agence »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« retire, sans délai, l’autorisation de la recherche. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :

« agence »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« retire, sans délai, l’autorisation de la recherche. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :

« agence »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« retire, sans délai, l’autorisation de la recherche. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :

« agence »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« retire l’autorisation de la recherche. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Tout organisme suspectant un laboratoire de pratiquer des manipulations sur des embryons humains non autorisées par l’Agence de la biomédecine peut saisir cette agence afin qu’elle procède à une inspection. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

Rétablir l’alinéa 18 dans la rédaction antérieure suivante :

« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur Constitution. »

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Annie Genevard

Après la première occurrence du mot :

« le »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« septième jour qui suit leur constitution. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après la première occurrence du mot :

« le »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« septième jour qui suit leur constitution. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après la première occurrence du mot :

« le »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« septième jour qui suit leur constitution. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après la première occurrence du mot :

« le »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« septième jour qui suit leur constitution. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« quatorzième »

le mot :

« septième ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« quatorzième »

le mot :

« septième ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Hervé Saulignac

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« quatorzième »

les mots : 

« vingt-et-unième ».

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Irrecevable22 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Irrecevable24 juin 2020
Xavier Breton
🖋️Irrecevable24 juin 2020
Patrick Hetzel
🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. –À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. –À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Pierre Dharréville

Rétablir ainsi l’alinéa 19 :

« V. – La recherche sur les causes de l’infertilité est encouragée, notamment en ce qui concerne les effets des perturbateurs endocriniens ou des ondes électromagnétiques. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer les alinéas 20 à 40.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Annie Genevard

Supprimer les alinéas 20 à 40.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer les alinéas 21 à 29.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Substituer aux alinéas 22 à 29 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2151‑6. – Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont interdits. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« déclaration »

le mot :

« autorisation ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« déclaration »

le mot :

« autorisation ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« déclaration »

le mot :

« autorisation ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Ils doivent respecter les dispositions de l’article L. 2141‑8. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Ils doivent respecter les dispositions de l’article L. 2141‑8. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Irrecevable24 juin 2020
Agnès Thill
🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« 1° De lignées de cellules souches établies et existantes sur le territoire français avant la promulgation de la loi n°     du     relative à la bioéthique ; »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« 1° De lignées de cellules souches établies et existantes sur le territoire français avant la promulgation de la loi n°     du     relative à la bioéthique ; »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« 1° De lignées de cellules souches embryonnaires existantes et établies sur le territoire français avant la promulgation de la loi n°   du   relative à la bioéthique ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« La liste des lignées de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France ou susceptibles d’être importées de l’étranger, existantes au jour de la promulgation de la loi n°    du     relative à la bioéthique, et sur lesquelles des recherches peuvent être menées en France, dans le respect des principes éthiques des articles 16 à 16‑8 du code civil, est établie par décret du ministère de la recherche. »

 

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« La liste des lignées de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France ou susceptibles d’être importées de l’étranger, existantes au jour de la promulgation de la loi n°    du     relative à la bioéthique, et sur lesquelles des recherches peuvent être menées en France, dans le respect des principes éthiques des articles 16 à 16‑8 du code civil, est établie par décret du ministère de la recherche. »

 

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l'alinéa 25.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 2° De lignées de cellules souches établies et existantes à l’étranger, dans le respect des principes éthiques 16 à 16‑8 du code civil, et ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 2° De lignées de cellules souches établies et existantes à l’étranger, dans le respect des principes éthiques 16 à 16‑8 du code civil, et ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 2° De lignées de cellules souches embryonnaires existantes et établies à l’étranger avant la promulgation de la présente loi, dans le respect des principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, et ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :

« Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard au septième jour après leur constitution. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :

« Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard au septième jour après leur constitution. »

🖋️Irrecevable27 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Irrecevable27 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant : 

« La dérivation de nouvelle lignées de cellules souches embryonnaires est interdite ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

 

🖋️Rejeté23 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 26, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons, ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 26, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons, ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 26, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons, ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

 

À l’alinéa 26, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines, ».

 

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

 

À l’alinéa 26, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines, ».

 

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

 

À l’alinéa 26, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines, ».

 

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 26, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si la recherche n’a pas été menée au préalable avec des cellules souches pluripotentes induites, ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Les protocoles de recherches mentionnés au I ne peuvent avoir pour objet la modélisation de pathologies et le criblage de molécules ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Le protocole ayant pour objet la différentiation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle est interdit ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

I. – Après le mot :

« extra-embryonnaires »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de la biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

I. – Après le mot :

« extra-embryonnaires »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de la biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

I. – Après le mot :

« extra-embryonnaires »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de la biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III »

les mots :

« l’autorisation délivrée en application de l’article L. 2151‑5 ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III »

les mots :

« l’autorisation délivrée en application de l’article L. 2151‑5 ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III »

les mots :

« l’autorisation délivrée en application de l’article L. 2151‑5 ».

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Le transfert d’agrégats de cellules souches embryonnaires humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires est interdit ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Substituer à l’alinéa 31 les trois alinéas suivants :

« 5° L’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « tissus ou cellules ont été obtenus » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » et il ajouté une une phrase ainsi rédigée : « Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants :

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants :

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants :

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, les mots : « cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » et à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots :« cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « tissus ou cellules ont été obtenus ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer les alinéas 34 à 39.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 36, substituer aux mots :

« peut, à tout moment, suspendre ou retirer »

les mots :

« suspend et retire ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 51, après le mot :

« autorisations »,

supprimer les mots :

« ou avoir effectué l’une des déclarations ».

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 53.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 38, substituer aux mots :

« déclaration à l’Agence de la biomédecine »

les mots :

« demande d’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, prouvant que les protocoles de recherche respectent les principes fondamentaux exposés dans les articles 16 et 16‑8 du code civil. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 38, substituer aux mots :

« déclaration à l’Agence de la biomédecine »

les mots :

« demande d’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, garantissant que les protocoles de recherche respectent les principes fondamentaux exposés dans les articles 16 et 16‑8 du code civil ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 38, substituer aux mots :

« déclaration à l’Agence de la biomédecine »

les mots :

« une demande d’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« déclaré un »

Par les mots :

« obtenu une autorisation pour ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Après les mots : « caractères génétiques », la fin du dernier alinéa de l’article 16‑4 du code civil est ainsi rédigée : « qui aurait pour but ou pour effet de modifier la descendance de la personne. ».

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Après les mots : « caractères génétiques », la fin du dernier alinéa de l’article 16‑4 du code civil est ainsi rédigée : « qui aurait pour but ou pour effet de modifier la descendance de la personne. ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« Art. 511‑19‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 53, substituer aux mots :

« déclaré leur projet de recherche auprès de »,

les mots :

« été autorisé pour leur projet de recherche par ».

 

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux des recherches mentionnées à l’article L. 2141‑3-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la rédaction de la présente loi. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont suspendues jusqu’à la publication de ce rapport ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Thibault Bazin

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 1° A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 2151‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : »

II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. » ;

🖋️Tombé25 juin 2020
Annie Genevard

Rétablir ainsi l’alinéa 19 :

« V. –Aucune recherche ne peut être menée dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation. »


Article 15
🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« induites »,

insérer le mot :

« humaines ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 6, 12, 19 et 28.

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« 3° Leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. »

🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 »

les mots :

« deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 19 et 24.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Xavier Breton

I. – Supprimer les alinéas 1 à 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 21 et 27 à 30.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

I. – Supprimer les alinéas 1 à 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 21 et 27 à 30.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII Recherche sur les cellules souches pluripotentes induites ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 2151‑7 »

la référence :

« L. 2171 ».

III. – Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 2172. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2171 ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2171 ;

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les cellules iPS sont utilisées pour la recherche pharmacologique. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les cellules iPS sont utilisées pour la recherche pharmacologique. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – En aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés ou fécondables. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – En aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés ou fécondables. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La dérivation de cellules somatiques en gamètes est interdite. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La dérivation de cellules somatiques en gamètes est interdite. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :

« II. – Les protocoles ayant pour objet la différentiation des cellules souches pluripotentes induites en gamètes et l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires sont interdits. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Après la référence :

« L. 1121‑1, »

rédiger ainsi la fin l’alinéa 4 :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si : ».

 

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après la référence :

« L. 1121‑1, »

rédiger ainsi la fin l’alinéa 4 :

« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si : ».

 

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine »

les mots :

« autorisation de l’Agence de la biomédecine, après vérification que la pertinence scientifique de la recherche est établie et que la recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration auprès » ;

les mots :

« la procédure d’autorisation selon les conditions mentionnées aux 1° , 2° et 4° du  I de l’article L. 2151‑5 ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration auprès »

le mot :

« autorisation ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration auprès »

le mot :

« autorisation ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déclaration auprès »

le mot :

« autorisation ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Les agrégats de cellules souches avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires bénéficient des mêmes protections que les embryons humains. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Substituer aux alinéas 5 et 6 les deux alinéas suivants :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Substituer aux alinéas 5 et 6 les deux alinéas suivants :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« le transfert d’agrégats de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires est interdit ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Hervé Saulignac

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« V. – L’agence de biomédecine remet un rapport annuel au Parlement sur l’avancée des travaux français sur les cellules souches pluripotentes induites. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« V. – L’agence de biomédecine remet un rapport annuel au Parlement sur l’avancée des travaux français sur les cellules souches pluripotentes induites. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’Agence de biomédecine remet un rapport annuel au Parlement sur l’avancée des travaux français sur les cellules souches pluripotentes induites en les comparant aux travaux menés au Japon, leader mondial. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 »

les mots :

« sept ans d’emprisonnement et de 10 000 ».


Article 16
🖋️Adopté24 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« consentement »,

insérer les mots :

« par écrit ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Xavier Breton

I. –  À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 3, 11, 12 et 13.

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

IV – En conséquence, aux alinéas 8 et 14, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

I. –  À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 3, 11, 12 et 13.

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

IV – En conséquence, aux alinéas 8 et 14, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 17.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Après la référence :

« L. 2151‑5 »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et sans utilisation à des fins commerciales ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le consentement est joint au protocole de recherche autorisé par l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le consentement est joint au protocole de recherche autorisé par l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le consentement est joint au protocole de recherche autorisé par l’Agence de la biomédecine. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Si le consentement écrit et préalable du couple géniteur ne figure pas dans le protocole de recherche, celle-ci ne peut être menée. Il est alors mis fin à la conservation de ces embryons humains. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Si le consentement écrit et préalable du couple géniteur ne figure pas dans le protocole de recherche, celle-ci ne peut être menée. Il est alors mis fin à la conservation de ces embryons humains. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Si le consentement écrit et préalable du couple géniteur ne figure pas dans le protocole de recherche, celle-ci ne peut être menée. Il est alors mis fin à la conservation de ces embryons humains. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« un an ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« quatre ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Chaque année, l’Agence de biomédecine rend publics les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons humains conservés. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Chaque année, l’Agence de biomédecine rend publics les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons humains conservés. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Chaque année, l’Agence de biomédecine rend publics les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons humains conservés. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Chaque année l’Agence de biomédecine rend publics les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons conservés. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Chaque année l’Agence de biomédecine rend publics les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons conservés. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Chaque année l’Agence de biomédecine rend publics les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons conservés. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce décret prévoit la mise en place d’une procédure commune pour la fin de la conservation des embryons comme une incinération digne. »

🖋️Tombé23 juin 2020
Xavier Breton

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« confirmé »,

insérer les mots : 

« par écrit ».

II. – En conséquence, aux alinéas 12 et 13, après le mot :

« confirmé »,

insérer les mots : 

« par écrit ».

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« confirmé »,

insérer les mots : 

« par écrit ».

II. – En conséquence, aux alinéas 12 et 13, après le mot :

« confirmé »,

insérer les mots : 

« par écrit ».


Article 17
🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

Rétablir ainsi cet article :

« I. – Le second alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

« II. – Le dernier alinéa de l’article 16‑4 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « , au diagnostic » ;

« 2° Après le mot : « maladies », le mot : « génétiques » est supprimé. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le second alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Est interdite la création, la modification ou l’implantation :

« - d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’une autre espèce ;

« - ou d’embryon animal par adjonction de cellules provenant de l’être humain.

« La création et l’implantation d’embryons transgéniques est interdite. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rétablir l’article 17 dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa, les mots : « ou chimériques » sont supprimés ;

« 2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La création ou la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite.

« L’insertion de cellules humaines dans un embryon animal est interdite. Son transfert chez la femelle animale est également interdit. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rétablir l’article 17 dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa, après le mot : « chimériques », sont insérés les mots : « animal/homme ou homme/animal » ;

« 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’implantation d’embryons transgéniques ou d’embryons génétiquement modifiés ou de chimères animal/homme ou homme/animal est interdite. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rétablir l’article 17 dans la rédaction suivante :

« Au second alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique, après le mot : « chimériques », sont insérés les mots : « animal/homme ou homme/animal ».


Article 18
🖋️Adopté29 juin 2020
Philippe Berta

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Sans préjudice des droits de la personne prévus aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« code, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’autorise expressément. »

II. – En conséquence, après la troisième occurrence du mot :

« données), »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« l’autorisation expresse à l’examen prévu au premier alinéa peut être retirée tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche autre que celle permettant la conservation de cet élément. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 3, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« et à l’utilisation des données obtenues ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention »

les mots :

« par tout moyen, sous un délai d’un mois, tant qu’il n’y a pas eu ledit examen ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention »

les mots :

« par tout moyen, sous un délai d’un mois, tant qu’il n’y a pas eu ledit examen ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’ »

les mots :

« avant chaque nouvelle ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 3, après le mot :

« forme »,

insérer les mots :

« , dans un délai d’un mois, ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et des risques qui lui sont associés ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« décédée »,

insérer les mots :

« , à moins qu’un refus n’ait été exprimé de son vivant, ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 11, après le mot :

« fixe »,

insérer les mots :

« , après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marine Brenier

À l’alinéa 11, après le mot :

« fixe »,

insérer les mots :

« , après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ainsi que la forme de l’information délivrée à la personne ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il définit également les interventions possibles. »

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il veille à l’utilisation de leurs échantillons et au traitement de leurs données à caractère personnel associé. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il veille à l’utilisation de leurs échantillons et au traitement de leurs données à caractère personnel associé. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces activités de recherche doivent être énoncées de manière suffisamment claire avec leurs objectifs et leurs enjeux ainsi que leurs limites éventuelles pour que le patient puisse exprimer un consentement libre et éclairé en toute connaissance de cause. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Laurianne Rossi
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Laurianne Rossi

Article 19
🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-François Eliaou

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« remise par le médecin »

le mot :

« proposée ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Hervé Saulignac

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« d’une particulière gravité ou ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du fœtus ou ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Conformément au troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du présent code, la mise en œuvre de ces pratiques fait l’objet d’un consentement libre et éclairé de la femme enceinte qui, préalablement à la réalisation des examens mentionnés aux alinéas suivants, reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant, notamment, sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. » ;« .

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« si elle le souhaite, ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Rejeté26 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Pierre Dharréville

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , le cas échéant ou à sa demande, ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Xavier Breton

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« suspectée »

le mot :

« recherchée ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ou de prise en charge adaptée du fœtus »

les mots :

« de l’enfant à naître ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le médecin fournit à la femme, sauf si elle s’y oppose, une liste départementale des associations de parents, agréées et reconnues dans la prise en charge et l’accompagnement de la personne en situation de handicap. »

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de diagnostic sur l’embryon humain d’une anomalie potentiellement responsable d’une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l’énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap, ainsi que la liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. » ;« .

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de diagnostic sur l’embryon humain d’une anomalie potentiellement responsable d’une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l’énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap, ainsi que la liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. » ;« .

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 9, après le mots :

« réalisées »,

insérer les mots :

« , à sa demande et celle de l’autre parent, ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« que, si cette dernière le souhaite, »

le mot :

« qu’ ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés au III et au troisième alinéa du présent IV, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon humain ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon humain ou le fœtus. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés au III et au troisième alinéa du présent IV, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon humain ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon humain ou le fœtus. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Après l’annonce des résultats de ces examens, la femme enceinte dispose d’un délai de réflexion d’une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Après l’annonce des résultats de ces examens, il est proposé à la femme enceinte un délai de réflexion d’une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. » ; ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« non engagée dans une communauté de vie »

les mots :

« enceinte ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer les alinéas 15 à 19.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Fabien Di Filippo

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. »

II. – En conséquence, après la référence :

« Art. L 2131‑1‑1 »

insérer la mention :

« I. – ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Xavier Breton

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. »

II. – En conséquence, après la référence :

« Art. L 2131‑1‑1 »

insérer la mention :

« I. – ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. »

II. – En conséquence, après la référence :

« Art. L 2131‑1‑1 »

insérer la mention :

« I. – ».

🖋️Irrecevable22 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Xavier Breton
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Patrick Hetzel
🖋️Irrecevable22 juin 2020
Thibault Bazin
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Xavier Breton
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Patrick Hetzel
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Guillaume Chiche
🖋️Irrecevable23 juin 2020
Maxime Minot
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 19 bis
🖋️Adopté25 juin 2020
Hervé Saulignac

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 2131‑4 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article à la numération des autosomes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

« Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.

« Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Didier Martin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2131‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est précédé de la mention : »I. -« ;

« 2° Le deuxième alinéa est précédé de la mention : »II. -« et les mots : »suivantes :« sont remplacés par les mots : »définies au présent II.« ;

« 3° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. – À titre expérimental, le diagnostic préimplantatoire peut être autorisé pour la recherche d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, lorsqu’un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l’article L. 2131‑1 ou dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini par l’article L. 2141‑1 atteste que le couple remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

« Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic, après avoir été informés sur les conditions, les risques et les limites de la démarche.

« Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître.

« Ce diagnostic est réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine.

« Il ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Didier Martin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire est effectué par l’Agence de la biomédecine avant l’examen mentionné au premier alinéa de l’article 32. »

🖋️Tombé27 juin 2020
Jean-François Eliaou

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire est effectué par l’Agence de la biomédecine avant l’examen mentionné au premier alinéa de l’article 32. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Hervé Saulignac

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire est effectué par l’Agence de la biomédecine avant l’examen mentionné au premier alinéa de l’article 32. »

🖋️Tombé25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire est effectué par l’Agence de la biomédecine avant l’examen mentionné au premier alinéa de l’article 32. Il y est, entre autre, établi le nombre de pathologies détectées et le nombre de celles qui font l’objet d’une interruption médicale de grossesse. »


Article 19 bis A
🖋️Adopté28 juin 2020
Jean-François Eliaou

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2131‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 2141‑3 n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées ci-avant. »

« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « diagnostic », sont insérés les mots : « , accompagnée, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro, » ;

« 3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Anne-France Brunet
🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 2131‑4-1 du code de la santé publique est abrogé.

« II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 2131‑4-1 du code de la santé publique est abrogé.

« II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 2131‑4-1 du code de la santé publique est abrogé.

« II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Annie Genevard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 2131‑4-1 du code de la santé publique est abrogé.

« II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Thibault Bazin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 2131‑4-1 du code de la santé publique est abrogé.

« II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 2131‑4-1 du code de la santé publique est abrogé.

« II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2131‑4‑1 du code de la santé publique est abrogé. »

🖋️Tombé24 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le dernier alinéa de l’article L. 2141‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 2131‑4‑1. »


Article 19 quater
🖋️Rejeté27 juin 2020
Jean-François Eliaou

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Marc Delatte

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Philippe Berta
🖋️Rejeté25 juin 2020
Cyrille Isaac-Sibille

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La liste des maladies pour lesquelles est pratiqué un dépistage néonatal est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elle est révisée périodiquement au regard des progrès médicaux et scientifiques. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Philippe Berta

Article 20
🖋️Adopté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Modifier ainsi l’alinéa 5 :

1° À la première phrase, substituer aux mots : 

« ou le devenir des embryons ou des fœtus »

les mots :

« , des embryons ou des fœtus » ;

2° À la dernière phrase, substituer aux mots : 

« du ou des enfants à naître »

les mots :

« des embryons ou des fœtus ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable24 juin 2020
Marie-Pierre Rixain
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Marie-Noëlle Battistel
🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marine Brenier

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, »

les mots :

 « après qu’une équipe définie de professionnels a rendu son avis consultatif et atteste »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, »

les mots :

« après qu’une équipe multidisciplinaire a rendu son avis consultatif et atteste ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une forte probabilité »

les mots :

« un risque avéré ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« une forte probabilité »

les mots :

« la certitude ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Marie-Pierre Rixain

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« femme, » ;

insérer les mots :

« ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale, ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Guillaume Gouffier Valente

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« femme, » ;

insérer les mots :

« ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale, ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Marie-Noëlle Battistel

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« femme, » ;

insérer les mots :

« ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale, ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Marie-Pierre Rixain

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« prénatal, » ;

insérer les mots :

« ou d’un centre mentionné à l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Marie-Noëlle Battistel

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« prénatal, » ;

insérer les mots :

« ou d’un centre mentionné à l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Albane Gaillot

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« prénatal, ",

insérer les mots :

« ou, en cas de détresse psychosociale d’un service de gynécologie-obstétrique ou d’un centre listé à l’article L. 2212‑2 du présent code ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Guillaume Gouffier Valente

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« prénatal, ",

insérer les mots :

« ou, en cas de détresse psychosociale d’un service de gynécologie-obstétrique ou d’un centre listé à l’article L. 2212‑2 du présent code ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Marie-Noëlle Battistel

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« prénatal, ",

insérer les mots :

« ou, en cas de détresse psychosociale d’un service de gynécologie-obstétrique ou d’un centre listé à l’article L. 2212‑2 du présent code ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« une forte probabilité »

les mots :

« la certitude ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse, à compter du souhait exprimé par la femme de recourir à une interruption médicale de grossesse. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, à chaque fois qu’une interruption de grossesse est envisagée, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Fabien Di Filippo

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Agnès Thill

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer, si elle le souhaite, un délai de réflexion avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de réduire »

les mots :

« d’annihiler ». 

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Modifier ainsi l’alinéa 5 :

1° À la première phrase, substituer aux mots : 

« ou le devenir des embryons ou des fœtus »

les mots :

« , des embryons ou des fœtus » ;

2° À la dernière phrase, substituer aux mots : 

« du ou des enfants à naître »

les mots :

« des embryons ou des fœtus ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou, à défaut, d’un psychologue ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, insérer les mots :

« À l’exception des cas mentionnés au I du présent article, ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer, si elle le souhaite, un délai de réflexion avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce geste d’interruption sélective doit être réalisé au sein d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marine Brenier

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Tout geste d’interruption sélective doit être réalisé au sein d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal impliqué dans la décision de l’interruption sélective de grossesse valide au cas par cas le lieu de la réalisation de chaque interruption sélective de grossesse. »


Article 21
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Nadia Ramassamy
Avant l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Nadia Ramassamy
Avant l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Nadia Ramassamy
Avant l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable24 juin 2020
Albane Gaillot
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Marie-Noëlle Battistel
🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » 

les mots : 

« ses deux parents ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale »

les mots : 

« ses deux parents ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

Après le mot :

« consultés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« . S’il constate l’absence d’information délivrée aux parents ou au représentant légal, le médecin informe ceux-ci. »

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , après un temps de réflexion pouvant aller jusqu’à sept jours ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 2213‑4. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. 

« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 2213‑4. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. 

« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »

🖋️Rejeté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 2213‑4. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. 

« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Marie-Noëlle Battistel
🖋️Irrecevable24 juin 2020
Albane Gaillot

Article 21 bis
🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-François Eliaou

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Adopté23 juin 2020
Raphaël Gérard

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Adopté24 juin 2020
Jacques Marilossian

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Adopté2 juil. 2020
Jean-François Eliaou

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« informe les parents de l’enfant »

les mots :

« de l’équipe pluridisciplinaire du centre mentionné au premier alinéa du présent article et assurant la prise en charge de l’enfant informe les titulaires de l’autorité parentale ».

🖋️Adopté24 juin 2020
Raphaël Gérard

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et, le cas échéant, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité, en application de l’article L. 2141‑11. »

🖋️Adopté1 juil. 2020
Jean-François Eliaou

Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Le titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital, ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Danièle Obono

Compléter ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

« ainsi qu’au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations, et au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

🖋️Adopté24 juin 2020
Raphaël Gérard

À l’alinéa 8, après le mot :

 « concernées », 

insérer les mots :

« et à la nature des actes médicaux réalisés ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« variation du développement génital »

les mots :

« anomalie génitale ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 5, et 6.

III. –En conséquence à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« variations »

le mot :

« variation ».

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« après »,

insérer les mots : 

« consultation des parents et ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Raphaël Gérard

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Un document retraçant les propositions thérapeutiques et l’avis résultant de la réunion de concertation est inséré dans le dossier médical du patient conformément aux dispositions de l’article L. 1111‑7. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots suivants :

« une information complète et .

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Rejeté22 juin 2020
Guillaume Chiche

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Hors nécessité vitale, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne pourra être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 6, après les mots : 

« d’associations », 

insérer le mot : 

« agréées, » .

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

Après le mot :

« volonté », 

supprimer la fin de l’alinéa 7.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Maud Petit

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical de conformation sexuée irréversible visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement  après avoir reçu une information adaptée à son âge. ».

« I bis. – Le dernier alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur une décision de nature médicale relevant du dernier alinéa de l’article L. 2131‑6 du code de la santé publique, le juge des tutelles apprécie la volonté du mineur. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Danièle Obono

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Après le septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical de conformation sexuée irréversible visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »

« I ter. – Le dernier alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur une décision de nature médicale relevant du huitième alinéa de l’article L. 1111‑4, le juge des tutelles apprécie la volonté du mineur. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bastien Lachaud

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Après le septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical de conformation sexuée irréversible visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »

« I ter. – Le dernier alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur une décision de nature médicale relevant du huitième alinéa de l’article L. 1111‑4, le juge des tutelles apprécie la volonté du mineur. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Jean François Mbaye

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune prise en charge ne poursuivant pas une finalité strictement thérapeutique ne peut être assurée sans le recueil préalable du consentement de l’enfant présentant une variation du développement génital. Ce consentement est recueilli après délivrance d’une information claire, intelligible et adaptée à son degré de maturité. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Danièle Obono

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants

« I bis. – L’article 16‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Bastien Lachaud

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants

« I bis. – L’article 16‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Danièle Obono
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Bastien Lachaud
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Danièle Obono
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Danièle Obono
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Bastien Lachaud
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Danièle Obono

Article 22
🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-François Eliaou

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-François Eliaou

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. »

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-François Eliaou

Substituer aux alinéas 23 à 26 les trois alinéas suivants :

« En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

« Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. »

🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-François Eliaou

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À l’article L. 2442‑2‑1 du code de la santé publique, la deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « à ». »

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« médicale »

le mot :

« thérapeutique ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« altérer »

le mot : 

« annihiler ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« altérée »

le mot : 

« annihilée ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 2, après le mot :

« son »,

insérer le mot : 

« seul ».

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Guillaume Chiche

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La prise en charge médicale de la transidentité ou d’une variation du développement sexuel ainsi que la modification de la mention du sexe à l’état civil ne font pas obstacle à l’application du précédent alinéa. »

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

À la première phrase de l’alinéa 3,supprimer les mots :

« de l’un ».

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

I.  – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ne ».

II.  – Au même alinéa, supprimer les mots :

 « pas ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« consentement »,

insérer les mots :

« par écrit ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Thibault Bazin

À l’alinéa 24, substituer au  nombre :

« vingt » 

le nombre :

« quinze ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

Après la première occurrence du mot :

« âge »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« illégitime à la conservation. Cette limite d’âge est conditionné à l’âge moyen de fertilité ; »


Article 22 bis
🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-François Eliaou

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Philippe Berta
🖋️Tombé24 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« médicale »

le mot :

« thérapeutique ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Philippe Berta

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« défini au 17° de l’article L. 5121‑1 »,

les mots :

« tel que défini par le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ».

🖋️Tombé24 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« de l’un ».


Article 22 ter
🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-François Eliaou

Supprimer cet article.

🖋️Adopté23 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Thibault Bazin

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Emmanuelle Ménard
🖋️Tombé25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et gratuit ».

🖋️Tombé22 juin 2020
Thibault Bazin

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 1418‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° bis Un bilan du prélèvement, de la conservation et de l’utilisation du sang de cordon en France ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. – ».

🖋️Tombé23 juin 2020
Xavier Breton

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 1418‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° bis Un bilan du prélèvement, de la conservation et de l’utilisation du sang de cordon en France ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. – ».

🖋️Tombé23 juin 2020
Patrick Hetzel

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 1418‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° bis Un bilan du prélèvement, de la conservation et de l’utilisation du sang de cordon en France ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. – ».

🖋️Tombé25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi établissant les possibilités d’élargir le nombre d’établissements habilités à recueillir des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire et d’augmenter la capacité des banques actuelles ».


Article 23
🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-François Eliaou

Après le mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État après avis de l’Académie nationale de médecine. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Pierre Dharréville

Supprimer l’alinéa 2.


Article 25
🖋️Adopté2 juil. 2020
Jean-François Eliaou

Après le mot :

« rechercher »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :

« et à analyser les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu ».

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Thibault Bazin
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Adopté27 juin 2020
Jean-François Eliaou

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ces activités »

les mots :

« les activités mentionnées à l’article L. 513‑11‑2 ».

🖋️Adopté2 juil. 2020
Jean-François Eliaou

I. – Après le mot :

« principes »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 11 :

« de consentement du donneur et d’anonymat du don. »

II. – Supprimer la dernière phrase du même alinéa.

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Anne Brugnera
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Adopté24 juin 2020
Elsa Faucillon

 

I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :

« trente-neuf »

le mot :

« quarante-cinq ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. »

 

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Nadia Ramassamy

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1412‑1, les mots : « et de la santé » sont remplacés par les mots : « , de la santé et du numérique ou par les conséquences (le reste sans changement). »

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Le second alinéa de l’article L. 1412‑1 est supprimé ; ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Xavier Breton

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

«  ab) À la première phrase du même premier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou proposition » ; ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

«  ab) À la première phrase du même premier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou proposition » ; ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , nommé par le Président de la République, ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« nommé par le Président de la République »

les mots :

« élu par le Parlement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« désignées par le président de la République »

les mots :

« élues par le Parlement ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« familles philosophiques et spirituelles » 

les mots :

« autorités religieuses ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« formant une représentation pluraliste des opinions ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Philippe Berta

Substituer à l’alinéa 15 les neuf alinéas suivants :

« 5° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

« - un membre de l’Académie des sciences, proposé par son président ;

« - un membre de l’Académie nationale de médecine, proposé par son président ;

« - un représentant du Collège de France, proposé par son administrateur ;

« - un représentant de l’Institut Pasteur, proposé par son directeur ;

« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, proposés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, proposés par le directeur général de cet institut ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, proposés par la Conférence des présidents d’université ;

« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique, proposé par le président-directeur général de cet institut. »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« renouvelable une fois ».

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Sylvia Pinel
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Philippe Berta
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Laurianne Rossi
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Laurianne Rossi
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Anne-France Brunet
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 29 A
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Anne-France Brunet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres, dont deux membres n’appartenant à aucun groupe politique. 

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. 

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. 

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée. 

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois. 

« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par : 

« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ; 

« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution. 

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics. 

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence. 

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. 

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. 

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. » 

🖋️Rejeté25 juin 2020
Sylvia Pinel

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres, dont deux membres n’appartenant à aucun groupe politique. 

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. 

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. 

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée. 

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois. 

« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par : 

« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ; 

« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution. 

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics. 

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence. 

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. 

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. 

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. » 

🖋️Non soutenu24 juin 2020
Xavier Breton

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.

« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

« 1° le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

« 2° une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

🖋️Rejeté24 juin 2020
Patrick Hetzel

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.

« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

« 1° le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

« 2° une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »


Article 30
🖋️Adopté27 juin 2020
Laëtitia Romeiro Dias

À l’alinéa 6, rétablir le c) dans la rédaction suivante :

« c) Au 9° , les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ; ».

🖋️Adopté27 juin 2020
Laëtitia Romeiro Dias

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« L. 2131‑4‑1, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« au dernier »,

les mots :

« à l’avant-dernier ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 15° D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. »

🖋️Adopté27 juin 2020
Laëtitia Romeiro Dias

Supprimer les alinéas 13 à 16.

🖋️Adopté27 juin 2020
Laëtitia Romeiro Dias

I. – Après l’alinéa 17, insérer les dix alinéas suivants :

« 3° L’article L. 1418‑3 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration de l’agence est composé, outre de son président :

« 1° D’une majorité de représentants :

« a) De l’État ;

« b) Des organismes d’assurance maladie ;

« c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ;

« 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;

« 3° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ;

« 4° De représentants du personnel de l’agence. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 18 :

« b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots :... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté25 juin 2020
Philippe Berta

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la recherche » ; ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au 7°, après le mot : « élaborer », sont insérés les mots : « , avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier avec les associations mentionnées à l’article L 1114‑1, » ; ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Nadia Ramassamy

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au 7°, après le mot : « élaborer », sont insérés les mots : « , avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier avec les associations mentionnées à l’article L 1114‑1, » ; ».

🖋️Irrecevable24 juin 2020
Jean-Louis Touraine
🖋️Irrecevable25 juin 2020
Laurianne Rossi
🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1418‑6, après le mot : « garantissant », sont insérés les mots : « que les travaux sont réalisés de manière conforme aux principes de la démocratie sanitaire ainsi que ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le III de l’article 2 de la loi n° 2004‑800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intelligence artificielle, dont la partie est en interaction avec la biomédecine, entre aussi dans le champ de compétence de cette agence. »


Article 31
🖋️Adopté27 juin 2020
Laëtitia Romeiro Dias

À l’alinéa 8, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements, et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires. »

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Anne-France Brunet
Avant l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 32
🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté24 juin 2020
Elsa Faucillon

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« sept ».

 

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Pascal Brindeau

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« sept ».

 

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Hervé Saulignac

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« , à l’exception de son titre Ier ».

🖋️Rejeté24 juin 2020
Elsa Faucillon

 

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu29 juin 2020
Pascal Brindeau

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 2, après le mot :

« application »,

insérer les mots :

« sur le plan médical, sociétal, bioéthique et juridique ».

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Nadia Ramassamy
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
🖋️Adopté27 juin 2020
Laëtitia Romeiro Dias

Rétablir l’article 33 dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des stocks des gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers ».

🖋️Irrecevable25 juin 2020
Bruno Fuchs

Article 34
🖋️Adopté27 juin 2020
Laëtitia Romeiro Dias

Rétablir l’article 34 dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements. »

🖋️Tombé24 juin 2020
Jean-Louis Touraine

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements. »


Chapitre : TITRE II
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la division et l’intitulé du titre II.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la division et l’intitulé du titre II.


Chapitre : TITRE III
🖋️Rejeté25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la division et l’intitulé du titre III.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la division et l’intitulé du titre III.


Chapitre : TITRE IV
🖋️Rejeté25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la division et l’intitulé du titre IV.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la division et l’intitulé du titre IV.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Emmanuelle Ménard
Avant l'article 14, insérer l'article suivant:

À l’intitulé du titre IV, supprimer les mots :

« libre et responsable ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’intitulé du titre IV, substituer au mot :

« libre »

le mot :

« éthique ».


Chapitre : TITRE Ier
🖋️Rejeté25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer l’intitulé du titre Ier.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer l’intitulé du titre Ier.

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Marie-France Lorho

Au début de l’intitulé du titre Ier, substituer au mot :

« élargir »

le mot :

« encadrer ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Emmanuelle Ménard

A la fin de l’intitulé du titre Ier, supprimer les mots :

« sans s’affranchir de nos principes éthiques ».

 

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

A la fin de l’intitulé du titre Ier, supprimer les mots :

« sans s’affranchir de nos principes éthiques ».

 


Chapitre : TITRE V
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la division et l’intitulé du titre V.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la division et l’intitulé du titre V.


Chapitre : TITRE VI
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la division et l’intitulé du titre VI.


Chapitre II
🖋️Rejeté25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre II du titre 1er.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre II du titre 1er.

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre II du titre II.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre II du titre II.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre II du titre IV.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre II du titre IV.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre II du titre V.


Chapitre Ier
🖋️Rejeté25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier.

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Autoriser l’accès à une procréation artificielle ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Thibault Bazin

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Élargir l’accès à la procréation médicalement assistée ».

🖋️Rejeté22 juin 2020
Annie Genevard

À l’intitulé du chapitre Ier, substituer aux mots :

« aux personnes »

les mots :

« aux couples formés d’un homme et d’une femme ».

 

🖋️Non soutenu22 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’intitulé du chapitre Ier, supprimer le mot :

« éclairé ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre Ier.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre Ier.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre Ier.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre Ier.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

Supprimer l’intitulé du chapitre Ier.

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Favoriser l’emploi des cellules pluripotentes induites à la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ».

🖋️Non soutenu23 juin 2020
Marie-France Lorho

À l’intitulé du chapitre Ier, supprimer les mots :

« l’embryon, les cellules souches embryonnaires et ».

🖋️Non soutenu25 juin 2020
Xavier Breton

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre Ier du titre V.

🖋️Rejeté25 juin 2020
Patrick Hetzel

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre Ier du titre V.

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Article 1 a (nouveau)

Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :

« Art. 310 A. – Nul n’a de droit à l’enfant. »

Article 1

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21412. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

« II. – Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du présent II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » ;

1° bis (nouveau) Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214121. – Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21413. – Un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21415. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 21416. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

3° L’article L. 2141‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141‑2‑1.

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;

4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21419. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 214110. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

bis (nouveau). – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »

II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. »

III. – (Supprimé)

Article 1 bis a (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article L. 1418‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1°A La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».

Articles 1 bis, 2 et 2 bis

(Supprimés)
 

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Article 3

I A (nouveau). – À la fin du second alinéa de l’article L. 1211‑5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ».

I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 12446. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes.

« Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142‑1. »

II. – (Non modifié)

III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

« Art. L. 21431. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 21432. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.

« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui‑ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143‑5.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

« Art. L. 21433. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

« 1° Leur âge ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins en concertation avec le médecin.

« En cas d’opposition à la collecte de ces données, les personnes ne peuvent procéder au don.

« Les tiers donneurs peuvent procéder à la rectification de ces données en cas d’inexactitude ou à l’actualisation des données mentionnées au 4° du présent I.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur.

« Art. L. 21434. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Art. L. 21435. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 214351. – (Supprimé)

« Art. L. 21436. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° de l’article L. 2143‑9, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143‑2 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis (Supprimé)

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 5° bis (nouveau) De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’il est saisi de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« II et III. – (Supprimés)

« Art. L. 21437. – Les manquements des membres du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.

« Art. L. 21438. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 21439. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143‑3 ;

« 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II du même article L. 2143‑3 ;

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ;

« 4° (Supprimé)  ».

III bis (nouveau). – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1471 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;

3° L’article L. 147‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 14712. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

IV. – Le code civil est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au second alinéa de l’article 16‑8, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale » ;

2° Après le même article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1681. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

V. – (Non modifié)

VI. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – Les articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes en cas de demande des personnes nées de leur don.

D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité par ces mêmes personnes. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant‑veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la communication de leurs données non identifiantes aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

D. – Le conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent.

F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. – (Supprimé)

Article 4

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 310‑1, il est inséré un article 310‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 31011. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. » ;

2° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) La section 3 est abrogée ;

b) La section 4 devient la section 3 ;

3° Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« Titre VII bis

« De la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 3429. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 34210. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui‑ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.

« Art. 34211. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

« Dans le cas mentionné à l’article 310‑1‑1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;

4° L’article 343 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », la fin est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑huit ans. » ;

5° Le second alinéa de l’article 343‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

6° L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

8° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;

9° L’article 345‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;

c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;

d) Au 2°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

e) Au 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

10° L’article 346 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

11° L’article 353 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

12° Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

13° Le premier alinéa de l’article 353‑2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;

14° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

15° L’article 357 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

– après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;

– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

17° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;

18° L’article 363 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

19° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

20° Au 2° de l’article 366, après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

21° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».

II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311‑20 » est remplacée par la référence : « 342‑10 ».

III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :

« Art. 471. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles‑ci sont réunies. »

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Article 5 a (nouveau)

L’article L. 1231‑1 A du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article 16‑1 du code civil, le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules, reconnu par la Nation, peut ouvrir droit à une distinction honorifique.

« La neutralité financière du don est garantie pour le donneur. »

Article 5

Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1231‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de don et une personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six.

« Le don croisé d’organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne qui a exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d’un autre donneur.

« Pour augmenter les possibilités d’appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l’un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l’article L. 1232‑1.

« En cas d’échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l’Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l’article L. 1231‑1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.

« Lors de la mise en œuvre d’un don croisé, l’ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt‑quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L’anonymat entre donneur et receveur est garanti. » ;

c) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

c bis) À la première phrase du même quatrième alinéa, le mot : « , deuxième » est remplacé par les mots : « et second alinéas du I » et, à la fin, la référence : « troisième alinéas » est remplacée par la référence : « au II » ;

d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

d bis) Au même cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I » ;

d ter) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;

f) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du I » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1231‑3 est ainsi modifié :

a) Au début de la cinquième phrase, les mots : « En cas d’urgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas d’urgence » sont remplacés par les mots : « En cas d’urgence vitale » ;

c) (nouveau) À la même dernière phrase, la référence : « par le quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « au III » ;

3° L’article L. 1231‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12314. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment :

« 1° Les dispositions applicables au don croisé d’organes, dont les modalités d’information des donneurs et receveurs engagés dans celui‑ci ;

« 2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l’article L. 1231‑3. »

Article 5 bis

(Conforme)

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1241‑3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de l’un de ses parents, » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3.

« Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents, investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 388‑2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 du présent code.

« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui‑même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. » ;

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 s’assure que, notamment… (le reste sans changement). » ;

2° L’article L. 1241‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

« Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle‑ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.

« Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 7

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 1232‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ;

2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et les mots : « l’autre titulaire » sont remplacés par les mots : « l’autre personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »

III et IV. – (Non modifiés)

V. – L’article L. 1272‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231‑1 » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

VI. – L’article 511‑3 du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231‑1 » ;

2° Au second alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang
(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;

– à la fin, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures de plus de dix‑sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;

c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;

d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

2° L’article L. 1271‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix‑sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’une des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » et, à la fin, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche
(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 ter (nouveau)

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Titre VI

« Don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

« Art. L. 12611. – Une personne peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur doit être exprimé de manière écrite et expresse. Les dispositions de l’article 225‑17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches ni à ces enseignements.

« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces établissements sont définies par décret en Conseil d’État. »

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Article 8

I et II. – (Non modifiés)

III. – Au début du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Principes généraux

« Art. L. 11303. – Par dérogation aux articles 16‑10 et 16‑11 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’examen ou l’identification peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt de cette personne.

« Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, le médecin s’assure que la personne ne s’y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 du présent code, de sa famille ou, à défaut, d’un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.

« Art. L. 11304. – I. – Par dérogation à l’article 16‑10 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou lorsqu’elle est décédée, l’examen peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors qu’un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Lorsque la personne est décédée, l’examen est réalisé à partir d’échantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d’une autopsie à des fins médicales.

« II. – Dans les cas mentionnés au I, ce médecin s’assure de l’absence d’opposition de la personne dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1130‑3.

« En l’absence d’opposition de la personne, le médecin informe les membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées qu’il estime plausible l’existence d’une telle anomalie génétique.

« Il leur précise qu’ils peuvent accepter ou refuser par écrit la réalisation de l’examen mentionné au I du présent article et qu’il suffit que l’un des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé.

« III. – L’information sur la présence ou l’absence d’une anomalie génétique identifiée par l’examen prévu au I est accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué, dès lors que le médecin les informe qu’il dispose de ce résultat.

« Si l’anomalie génétique mentionnée au même I est confirmée, le médecin invite les personnes qui ont demandé à recevoir l’information mentionnée au premier alinéa du présent III à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés.

« Les membres de la famille qui souhaitent bénéficier d’un examen de leurs caractéristiques génétiques peuvent y accéder dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, notamment à l’article L. 1131‑1.

« Art. L. 11306. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre.

« II. – Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine fixe les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d’état d’exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d’un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. »

III bis (nouveau). – Après l’article L. 1243‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1243‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124381. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale, définit les règles de bonne pratique en matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou à l’occasion d’une autopsie réalisée à des fins médicales. »

IV. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 1130‑4 ».

Article 9

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ;

2° L’article L. 1131‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11311. – I. – Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle‑ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au II.

« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114‑1.

« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur.

« II. – Si la personne ne souhaite pas informer elle‑même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

« III. – Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 1130‑3, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article.

« IV. – Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article, sauf si la personne s’était opposée antérieurement à être informée du résultat ou si elle s’était opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information.

« V. – Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause. » ;

3° L’article L. 1131‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113111. – I. – Lorsqu’est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l’article L. 2143‑1, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1, des personnes issues du don, des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures.

« II. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1.

« III (nouveau). – Lorsque le responsable d’un centre d’assistance médicale à la procréation informe, en application des I et II du présent article, un tiers donneur, une personne issue d’un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l’existence d’une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, il transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise par le médecin prescripteur. » ;

4° L’article L. 1131‑1‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113112. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur, si cette personne est mineure, autorisent le médecin prescripteur à saisir le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147‑2 dudit code ou l’enfant mentionné au 1° du même article L. 147‑2.

« Dans les deux cas, ni l’anomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine.

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni aucune autre information permettant d’identifier cette seconde personne.

« Le conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur.

« Afin d’accomplir la mission qui lui incombe en application du présent article, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – (Non modifié)

TITRE III

Appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques

Article 10

L’article 16‑10 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1610. – I. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen.

« II. – Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :

« 1° De la nature de l’examen ;

« 2° De l’indication de l’examen, s’il s’agit de finalités médicales, ou de son objectif, s’il s’agit de recherche scientifique ;

« 3° Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;

« 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.

« Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionné au 2° du présent II.

« Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.

« La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l’examen sont médicales.

« III. – Par dérogation aux I et II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, les dispositions de l’article L. 1130‑5 du code de la santé publique sont applicables.

« IV. – (Supprimé)  ».

Articles 10 bis et 10 ter

(Supprimés)
 

Article 11

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4001‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 40013. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, le professionnel de santé envisage de recourir à un traitement algorithmique, il en informe préalablement le patient et lui explique sous une forme intelligible la manière dont ce traitement serait mis en œuvre à son égard. Seules l’urgence et l’impossibilité d’informer peuvent y faire obstacle.

« La saisie d’informations relatives au patient dans le traitement algorithmique se fait sous le contrôle du professionnel de santé qui a recourt audit traitement.

« Aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement algorithmique.

« Les concepteurs d’un traitement algorithmique mentionné au premier alinéa s’assurent de la transparence du fonctionnement de l’outil pour ses utilisateurs.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la mise en œuvre de l’information du patient, les conditions d’utilisation du traitement algorithmique par les professionnels de santé et celles dans lesquelles la transparence du fonctionnement dudit traitement est assurée par son concepteur. »

Article 12

I. – (Supprimé)

II. – La seconde phrase du 1° de l’article 225‑3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques d’imagerie cérébrale ».

III. – (Supprimé)

Article 13

I. – Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « esthétiques » est remplacé par les mots : « sans finalité médicale » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 1151‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 11514. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements, à l’exception des équipements relevant des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211‑1, ayant pour effet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. »

II. – (Non modifié)

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Article 14

I. – (Non modifié)

II. – Le second alinéa de l’article L. 1125‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Les mots : « impliquant la personne humaine » sont supprimés ;

2° À la fin, la référence : « au V de l’article L. 2151‑5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2141‑3‑1 ».

III. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2151‑2, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes » ;

1° L’article L. 2151‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21515. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée, avec une pertinence scientifique comparable, sans recourir à des embryons humains ;

« 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4, du dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ou du troisième alinéa de l’article L. 2141‑3.

« III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle‑ci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

« 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418‑2.

« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite, en application du présent article, ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution. Toutefois, à titre dérogatoire, le développement in vitro d’embryons peut être poursuivi jusqu’au vingt‑et‑unième jour qui suit leur constitution dans le cadre de protocoles de recherche spécifiquement dédiés à l’étude des mécanismes de développement embryonnaire au stade de la gastrulation.

« V. – (Supprimé) » ;

2° Les articles L. 2151‑6, L. 2151‑7‑1 et L. 2151‑8 deviennent, respectivement, les articles L. 2151‑8, L. 2151‑10 et L. 2151‑11 ;

3° L’article L. 2151‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 21516. – I. – Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

« II. – Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu’à partir :

« 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 2151‑5 ;

« 2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation en application de l’article L. 2151‑8.

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article.

« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence. Les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon.

« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.

« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » ;

4° (Supprimé)

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, les mots : « ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « le demandeur de l’autorisation atteste de l’obtention de ces cellules » ;

6° Après le même article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un article L. 2151‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 21519. – Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 2142‑1 peuvent conserver des embryons proposés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4 sans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« La délivrance de l’autorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et de ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non‑respect des dispositions mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.

« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et de ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« Les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. Les organismes mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151‑6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui‑ci dans les conditions fixées au même article L. 2151‑6. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ;

7° L’article L. 2151‑10, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est complété par les mots : « ou déclarées en application de l’article L. 2151‑6 ».

IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 511‑19‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 511192. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

« 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2151‑9 ;

« 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant‑dernier alinéas dudit article L. 2151‑9 ;

« 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151‑5 ou L. 2151‑9 dudit code ou n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2151‑9 du même code ;

« 4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine. » ;

2° (nouveau) À l’article 511‑19‑3, la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».

V. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2163‑7 sont ainsi rédigés :

« “1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2151‑9 ;

« “2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant‑dernier alinéas dudit article L. 2151‑9 ;

« “3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151‑5 ou L. 2151‑9 dudit code ou n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2151‑9 du même code ;

« “4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine.” » ;

2° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2163‑8, la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».

VI. – (Non modifié)

Article 15

I. – L’intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines ».

II. – L’article L. 2151‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 21517. – I. – On entend par cellules souches pluripotentes induites des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme.

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine, préalablement à leur mise en œuvre, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet :

« 1° La différenciation de cellules souches pluripotentes induites en gamètes. Les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon ;

« 2° L’agrégation de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ;

« 3° (Supprimé)

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d’un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.

« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. »

III. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites » ;

2° L’article L. 2163‑6 est ainsi modifié :

a) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« “II. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑6 ;

« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« “III. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :

« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou interdite en application du même article L. 2151‑7 ;

« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.” »

IV. – L’article 511‑19 du code pénal est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑6 ;

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite en application du même article L. 2151‑7 ;

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »

Article 16

I. – L’article L. 2141‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 21414. – I. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.

« II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit à ce que :

« 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 ;

« 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;

« 3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche.

« II bis. – À l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° à 3° du II.

« En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues aux 1° ou 2° du même II, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.

« III. – Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répondent pas sur le point de savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle‑ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l’avant‑dernier alinéa du II.

« IV. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux‑ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« V. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5 et que ceux‑ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de dix ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« VI. – En cas de décès des deux membres du couple ou de la femme non mariée en l’absence des deux consentements prévus au II du présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. »

II. – Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de dix ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.

Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. L’agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II.

III. – (Non modifié)

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Article 18

I. – Après l’article L. 1130‑4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 1130‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 11305. – I. – En application du III de l’article 16‑10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de l’article L. 1243‑3 du présent code, n’a pas exprimé son opposition.

« Sans préjudice des droits de la personne prévus aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.

« II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée sauf si elle s’y est préalablement opposée.

« Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131‑2‑1, le médecin détenteur de l’identité de la personne, contacté par le responsable du programme de recherche, porte alors à la connaissance de la personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes.

« Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause.

« III. – Lorsque la personne est un mineur, l’opposition est exprimée par les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, elle exprime seule son opposition dans la mesure où son état le permet, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.

« Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il est, par voie de conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa du I, la recherche est soumise à l’avis d’un comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de la personne et se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées.

« V. – Un décret fixe les modalités d’information des personnes concernées et celles permettant l’expression de leur opposition. »

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – Au b du 2° de l’article L. 1542‑10 du code de la santé publique, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

III et IV. – (Non modifiés)

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Article 19

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2131‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prescripteur, médecin ou sage‑femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est remise par le médecin. » ;

c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131‑1.

« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;

c bis) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, les deux membres du couple ou la femme non engagée dans une communauté de vie peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1. » ;

d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 2131‑1, il est inséré un article L. 2131‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213111. – Le ministre chargé de la santé détermine :

« 1° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131‑1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131‑1 ;

« 2° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 2131‑1 ;

« 3° Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. »

Articles 19 bis a et 19 bis

(Supprimés)
 

Article 19 ter

(Article nouveausupprimé non transmis par le Sénat)

Article 19 quater (nouveau)

Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Actions de prévention et de soins concernant le nouveau‑né

« Art. L. 21317. – Par dérogation à l’article 16‑10 du code civil et à l’article L. 1131‑1 du présent code, peut être proposée aux titulaires de l’autorité parentale, dans le cadre du dépistage néonatal, la recherche en première intention d’anomalies génétiques pouvant être responsables d’une affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins. Une liste des anomalies génétiques susceptibles d’être recherchées dans le cadre d’un examen des caractéristiques génétiques réalisé en première intention chez le nouveau‑né est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé.

« La réalisation de cet examen est subordonnée au recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentale dans les conditions prévues aux I et II de l’article 16‑10 du code civil.

« Les examens des caractéristiques génétiques réalisés en première intention en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Leur coût est à la charge des titulaires de l’autorité parentale. Ces examens peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une prise en charge, totale ou partielle, par l’organisme complémentaire d’assurance maladie des titulaires de l’autorité parentale. »

Article 20

L’article L. 2213‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 22131. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme peut, à la demande de celle‑ci, être associé à la concertation.

« II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme ou le devenir des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d’un psychologue. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme peut, à la demande de celle‑ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques du ou des enfants à naître, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »

Article 21

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2213‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22132. – Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213‑1.

« Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle‑ci, d’obtenir son consentement pour que l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite.

« Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ;

2° L’article L. 2213‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22133. – L’interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213‑1 ne peut être pratiquée que par un médecin.

« Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 2213‑4 et L. 2213‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 22134. – Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.

« Art. L. 22135. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 21 bis

I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Enfants présentant une variation du développement génital

« Art. L. 21316. – La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires spécialisées des centres de référence des maladies rares compétents, dans les conditions prévues à l’article L. 1151‑1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 1110‑5. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l’enfant et de sa famille.

« Le diagnostic et la prise en charge d’une variation du développement génital sont réalisés conformément aux recommandations de bonnes pratiques élaborées, après concertation entre parties prenantes, par la Haute Autorité de santé.

« Lors de l’annonce du diagnostic, le médecin informe les parents de l’enfant de l’existence d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital.

« Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »

II. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de l’arrêté pris en application de l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année.

Article 22

I. – L’article L. 2141‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 214111. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d’une fonction hormonale.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa du présent I sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

« Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

« S’agissant des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l’article 458 du code civil s’applique.

« Une étude de suivi est proposée aux personnes dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I, sous réserve de leur consentement ; ce consentement est exprimé à la majorité lorsque la personne était mineure lors du recueil ou du prélèvement.

« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141‑1, dans les conditions déterminées au même article L. 2141‑1.

« La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du présent article.

« II. – Les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale d’une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées.

« Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès.

« En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale peuvent consentir par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 2° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« Le délai mentionné au IV du présent article ne s’applique à la personne mineure, même émancipée, qu’à compter de sa majorité.

« III. – La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« IV. – En l’absence du consentement de la personne majeure prévu aux 1° ou 2° du III du présent article, recueilli simultanément à son consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I, il est mis fin à la conservation des gamètes ou tissus germinaux :

« – en l’absence de réponse pendant vingt années consécutives. Ce délai court à compter de la majorité si la personne était mineure au moment du recueil ou prélèvement ;

« – lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine ;

« – en cas de décès de la personne. »

II. – (Non modifié)

Article 22 bis (nouveau)

Après l’article L. 1243‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1243‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 124322. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire peut bénéficier, après avis de l’équipe médicale pluridisciplinaire, du recueil et de la conservation de ses cellules, en vue de l’administration ultérieure, à son bénéfice, d’un traitement innovant défini au 17° de l’article L. 5121‑1.

« Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, dûment informé de l’objet du recueil et de la conservation, et le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur. Ce consentement est révocable à tout moment jusqu’à l’utilisation des cellules ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« L’intéressé est consulté chaque année pour consentir par écrit à la poursuite de cette conservation. S’il ne souhaite plus la maintenir, il consent par écrit à ce que ses cellules fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ou à ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses cellules.

« En l’absence de réponse de la personne durant dix années consécutives ou en cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des cellules.

« Le recueil et la conservation ne peuvent donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale.

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment concernant, d’une part, les conditions spécifiques d’éligibilité des patients et, d’autre part, les procédés de conservation et de stockage des cellules, sont fixées par décret. »

Article 22 ter (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241‑1, les mots : « , en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés ;

2° L’article L. 1245‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du sang de cordon et » et les mots : « du cordon et » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 1245‑2‑1, la demande préalable de la donneuse est requise dans les conditions fixées à l’article L. 1241‑1, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La couverture des frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;

3° Après l’article L. 1245‑2, il est inséré un article L. 1245‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124521. – Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical peut être prélevé en vue de leur conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Article 23

I. – L’article L. 1132‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur prescription médicale et » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise notamment les situations où le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »

II. – (Non modifié)

Article 24

I. – L’article L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 113113. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑2 et à l’article L. 1111‑7, seul le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, s’agissant d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection.

« II. – Par dérogation à l’article L. 6211‑11 et au II de l’article L. 6211‑19, la communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131‑2‑1. Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, il est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »

II. – (Non modifié)

Article 25

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre préliminaire, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, sont ajoutés des articles L. 1130‑1 et L. 1130‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 11301. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques d’une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.

« Cet examen et l’identification d’une personne par empreintes génétiques sont soumis aux dispositions des articles 16‑10 à 16‑13 du code civil, notamment aux modalités de consentement de cette personne à de tels examens ou identifications, aux dispositions du présent titre ainsi que, le cas échéant, aux dispositions du titre II du présent livre relatives aux recherches impliquant la personne humaine.

« Art. L. 11302. – L’examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher en première intention et à analyser les caractéristiques génétiques qui ne sont ni héritées ni transmissibles. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130‑1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article L. 1130‑1, la personne est invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et susceptibles de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. » ;

2° Le 1° de l’article L. 1131‑6 est ainsi rédigé :

« 1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans l’intérêt des patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des caractéristiques génétiques somatiques mentionnées à l’article L. 1130‑2 ; ».

Article 26

I. – L’article L. 1211‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent livre les selles collectées en application des articles L. 513‑11‑1 à L. 513‑11‑4 pour une utilisation à des fins thérapeutiques. »

II. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Recueil de selles d’origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique

« Art. L. 513111. – Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui sont autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’exception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l’article L. 1121‑1.

« Art. L. 513112. – La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectués par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513‑11‑1, y compris dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine, sont réalisés en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles de bonnes pratiques comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles.

« L’importation de selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi que l’importation de préparations de microbiote fécal sont subordonnées à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Art. L. 513113. – En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513‑11‑1 et L. 513‑11‑2 par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513‑11‑1 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire ces activités.

« Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d’interdiction ne peut intervenir qu’après que l’établissement ou l’organisme a été mis à même de présenter ses observations.

« Art. L. 5131131 (nouveau). – La transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes éthiques de la gratuité et de l’anonymat du don. Les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial. Le principe de la gratuité ne fait pas obstacle à l’indemnisation, dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie, des personnes se prêtant à une recherche impliquant la personne humaine au sens de l’article L. 1121‑1 et comportant le recueil de selles d’origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique, ni à l’indemnisation des personnes dont les selles sont recueillies pour la réalisation de préparations magistrales ou hospitalières au sens de l’article L. 5121‑1.

« Art. L. 513114. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

III. – (Non modifié)

Articles 27 et 28

(Conformes)
 

TITRE VI

Assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des sciences et des techniques

Article 29

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1412‑1 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine » ;

2° L’article L. 1412‑1‑1 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) À la première phrase du même premier alinéa, les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1412‑1 est » ;

a bis et a ter) (Supprimés)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à l’article L. 1412‑1, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412‑6. » ;

3° L’article L. 1412‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 14122. – I. – Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, trente‑neuf membres :

« 1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

« 2° Un député et un sénateur ;

« 3° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice‑président du Conseil d’État, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 4° Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412‑1 ;

« 5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposés par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412‑1.

« Les personnes mentionnées aux 4° et 5° du présent I sont nommées par décret.

« II. – Le président et les membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« III. – Parmi les membres du comité autres que son président, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

« IV. – En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est du même sexe que celui qu’il remplace. » ;

4° L’article L. 1412‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 14125. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 1412‑2, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l’écart mentionné au III du même article L. 1412‑2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l’instance, et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 30

I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1418‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Le 4° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle propose des règles d’attribution des gamètes et des embryons en application du dernier alinéa de l’article L. 2141‑1 ; »

b) Au 6°, les mots : « et d’ovocytes » sont remplacés par les mots : « , d’ovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ;

c) (Supprimé)

d) Le b du 10° est ainsi rédigé :

« b) Aux articles L. 2151‑5, L. 2151‑8 et L. 2151‑9, au VIII de l’article L. 2131‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ; »

e) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑1, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies postérieurement au don ; »

f) Après le même 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° D’être destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 1418‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence : « L. 1418‑1 », sont insérés les mots : « et des décisions d’opposition prononcées par le directeur général de l’Agence de la biomédecine en application des articles L. 2151‑6 et L. 2151‑7, » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une évaluation des modifications législatives et réglementaires qui pourraient être envisagées dans les domaines relevant de la compétence de l’agence, afin de tenir compte de l’évolution des connaissances et des techniques dans ces domaines et des éventuelles situations qui justifieraient une adaptation du cadre juridique en vigueur. La liste des demandes d’autorisation relevant de sa compétence et susceptibles de justifier une adaptation du cadre juridique en vigueur est annexée à cette évaluation, dans une forme anonymisée de nature à empêcher l’identification des personnes concernées, et est accompagnée, le cas échéant, des avis du conseil d’orientation ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 1418‑2, la référence : « et 11° » est remplacée par les références : « , 11° et 14° » ;

3° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1418‑3, les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;

4° L’article L. 1418‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre son président, le conseil d’orientation comprend : » ;

b) Au 1°, les mots : « du Parlement, » sont supprimés ;

c) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1, d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence, d’associations de personnes handicapées… (le reste sans changement). » ;

d) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Trois députés et trois sénateurs. »

II. – (Non modifié)

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

I. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

a) Mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ;

b) Renforcer le rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant qu’autorité compétente nationale ;

c) Préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ;

d) Procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires ;

2° (Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III et IV. – (Non modifiés)

Article 32

La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

Elle fait l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Articles 33 et 34

(Supprimés)
 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 février 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

🚀