I. – Au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. - Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé :
« Art. 76 bis. – A. – I. – Il est institué une taxe sur les appareils exclusivement dédiés à la diffusion du son.
« II – Le produit de cette taxe est affecté au Centre national de la musique pour financer ses missions mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.
« III. – La taxe est due par les fabricants établis en France et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« IV. – Elle est assise sur le chiffre d’affaires des ventes ou, à l’importation, sur la valeur en douane des produits mentionnés au I réalisées par les personnes mentionnées au III.
« V. – Le taux de la taxe mentionnée au I est de 1 %.
« À partir du 1er janvier 2023, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé du budget, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,8 % et 1,2 %.
« V. – Constituent des fabricants les entreprises qui vendent les produits mentionnés au I :
« 1° Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« 2° Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« 3° Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« VI. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits s’agissant des ventes et livraisons à soi-même ou par l’importation sur le territoire national s’agissant des importations.
« VII. – La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations.
« VIII. – Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
« 1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de l’Union européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« IX. – La taxe est recouvrée :
« 1° par l’administration des douanes et droits indirects lorsqu’elle est due sur les produits importés, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre national de la musique.
« 2° selon les modalités définies aux VII et suivants de l’article 76 lorsqu’elle est due sur les produits fabriqués en France.
« B. – Un décret en Conseil d’État précise la liste des appareils visés par la taxe et les modalités d’application du présent article. »
I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.
II. – La perte de recettes résultant du présent article pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La taxe sur les spectacles de variétés prévue à l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue au profit du Centre national de la musique, n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant du présent article pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer cet article.
I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n’est pas due pour la période du 17 mars au 31 décembre 2020.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa du VI du A du même article, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes résultant du présent article pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;
b) Il est complété par un f ainsi rédigé :
« f. - les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;
b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;
B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :
« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.
« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »
2° Elle est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;
« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.
« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :
« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.
« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »
II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 40 % ».
3° A la première phrase du premier alinéa du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant :« 750 000 € »
4° A la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° , 2° et 4° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2022 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2022.
III. – Le 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII decies ainsi rédigé :
« Chapitre VII decies
« Taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores.
« Art. 302 KJ bis. – I. – Il est institué une taxe dénommée « taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores ».
« II. – La taxe est due par les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, commercialisant en France des matériels destinés à l’écoute de contenus sonores selon une liste définie par décret en Conseil d’État.
« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe de la valeur ajoutée, des ventes de détails et de ventes en ligne des matériels visés à l’alinéa précédent.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1 % à l’assiette visée au III.
« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
I. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « date de réception » ;
2° Le mot : « un » est remplacé par les mots : « une demande d’ ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le III bis est abrogé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° du VI de l’article 220 octies du code général des impôts, le montant : « 1,1 million » est remplacé par le montant : « 2 millions ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. -L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le III bis est abrogé.
III. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - A la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « de la délivrance » sont remplacés par les mots : « de la date de réception », et les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « d’une demande d’ ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au 1° du VI de l’article 220 octies du code général des impôts, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2,0 millions d’euros ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :
« - Pour l’année 2020 : 22,5 %
« - Pour l’année 2021 : 22,5 %
« - Pour l’année 2022 : 20 %
« - Pour l’année 2023 : 17,5 %
« - Pour l’année 2024 : 15 %
« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ».
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :
« - Pour l’année 2020 : 45 %
« - Pour l’année 2021 : 45 %
« - Pour l’année 2022 : 40 %
« - Pour l’année 2023 : 35 %
« - Pour l’année 2024 : 30 %
3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :
« - Pour l’année 2020 : 22,5 %
« - Pour l’année 2021 : 22,5 %
« - Pour l’année 2022 : 20 %
« - Pour l’année 2023 : 17,5 %
« - Pour l’année 2024 : 15 %
« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :
« - Pour l’année 2020 : 45 %
« - Pour l’année 2021 : 45 %
« - Pour l’année 2022 : 40 %
« - Pour l’année 2023 : 35 %
« - Pour l’année 2024 : 30 %
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
b) A la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tant que la diffusion radiophonique par voie hertzienne terrestre en mode analogique couvre au moins 20 % de la population française, les récepteurs de services de radio dans les véhicules neufs dotés d’au moins quatre roues et conçus pour le transport de passagers permettent la réception des services de radio par voie analogiques terrestre en bande FM autorisés par application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aux recettes provenant de l’exploitation »
les mots :
« à la valeur économique des droits cédés ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« nationales de programme »
les mots :
« mentionnées au troisième alinéa de l’article 51 de la présente loi ».
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsque l’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service. » ;
2° La première phrase du second alinéa de l’article 34‑4 est complétée par les mots : « y compris, par tout moyen technique approprié, s’agissant des décrochages régionaux et locaux normalement reçus dans la zone de service par voie hertzienne terrestre des services nationaux ».
À l’alinéa 61, substituer aux mots :
« et de mettre en valeur »
les mots :
« , de mettre en valeur et d’enrichir ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« comme »
les mots :
« ou ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Contribuent à la valorisation de la musique et du spectacle vivant dans toute sa diversité ; ».
Substituer à la première phrase de l’alinéa 57 les deux phrases suivantes :
« Radio France produit et diffuse en région, en s’appuyant sur le maillage de ses stations locales, des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires et proposent une information de proximité. »
Compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :
« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes. Elle développe des contenus sonores adaptés à destination du jeune public. »
Après l’alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation à l’article L. 212‑3 du code de la propriété intellectuelle, au regard de sa mission d’intérêt général et de service public de production de contenus notamment musicaux autour notamment de ses formations musicales qui concourent à la promotion du patrimoine musical, Radio France se voit appliquer l’article L. 212‑4 du code de propriété intellectuelle à l’ensemble de ses productions quelle qu’en soit la nature. »
« Tout contrat conclu entre un artiste-interprète et Radio France pour la réalisation de ses productions vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète sous quelque support que ce soit, dans le cadre de ses missions de service public. »
Après le mot :
« audiovisuelles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 62 :
« , y compris celles des programmes diffusés sur des services non linéaires, des sociétés nationales de programme et des sociétés mentionnées à l’article 50 du présent projet de loi lorsqu’elles ont une activité d’édition de services. Elle assure leur mise à disposition auprès de ces sociétés et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre la société et chacune de ces sociétés ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 64.
Compléter l’alinéa 69 par la phrase suivante :
« Dans ce cadre, elle peut notamment assurer ou faire assurer, pour leur compte commun, la formation continue des personnels des sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 de la présente loi. »
Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 1 :
« I. – Au 1er janvier 2021, l’établissement public Institut national de l’audiovisuel est transformé en société anonyme. À sa date de transformation, son capital est entièrement détenu par l’État, qui transfère immédiatement les actions correspondantes à la société France Médias, conformément à l’article 78 de la présente loi. »
Le I du A de l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Son produit est affecté au Centre national de la musique au titre de ses missions mentionnées à l’article 1er de la loi n° ... du... relative à la création du Centre national de la musique. »
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, jusqu’au 31 décembre 2022, son produit est affecté à l’établissement pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz tels que définis au II. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de la musique ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au sein des territoires »
les mots :
« territorial ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la filière musicale »
les mots :
« du secteur ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« international »
le mot :
« étranger ».
Après le mot :
« ensemble »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« du secteur ; ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« auprès »
les mots :
« à destination ».
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à associer les collectivités territoriales et leurs groupements à l’exercice de ses missions. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« musique »
insérer les mots :
« et des variétés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ses »
le mot :
« leurs ».
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« musicales ».
Après le mot :
« information »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« et d’orientation. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est adjoint au conseil d’administration un conseil professionnel, instance représentative de l’ensemble des organisations privées directement concernées par l’action du Centre national de la Musique, dans des conditions fixées par décret. »
Après le mot :
« président »,
insérer les mots :
« du Centre national de la musique ».
Après le mot :
« bénéfice »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« du crédit d’impôt pour les dépenses de production d’œuvres phonographiques mentionné à l’article 220 octies du code général des impôts et du crédit d’impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants mentionné à l’article 220 quindecies du même code, dans les conditions prévues par ce code. »
Rédiger ainsi le début de cet article :
« Le Centre national de la musique bénéficie ... (le reste sans changement) ».
Après la première occurrence du mot :
« spectacles »,
insérer les mots :
« de variétés ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du dernier alinéa du VI, à la première phrase du premier alinéa des VII et VIII et au IX du A de l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».
Rédiger ainsi cet article:
« I. – Le Centre national de la musique se substitue à l’établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de ses missions. À la date d’effet de sa dissolution, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus au Centre national de la musique.
« II. – Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale et Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles. La transmission est réalisée de plein droit à la date d’effet de la dissolution desdites associations.
« III. – Les transferts mentionnés au II sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« exerce »,
insérer les mots :
« , dans le domaine de la musique enregistrée et du spectacle vivant et de variétés, ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au niveau »
les mots :
« aux niveaux ».
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« musicales ».
À la fin de l'alinéa 8, supprimer les mots :
« de la musique et de la variété ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« du secteur ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« veille à associer »
le mot :
« associe ».
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« par convention ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« musique »
insérer les mots :
« , par convention, ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« hors de »
les mots :
« n’entrant pas dans ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer le mot :
« paritaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les modalités de désignation des membres du conseil d’administration assurent l’égale représentation des femmes et des hommes. »
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
À la seconde phrase du 1° du F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par le mot : « musique ».
Après le mot :
« égard »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« des autres élèves et parents d’élèves, de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels, aussi bien dans l’enceinte scolaire qu’à l’extérieur de celle-ci et sur les plateformes de réseaux sociaux ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« éducatif, »
insérer les mots :
« la coopération avec les collectivités territoriales, leurs groupements et les autorités organisatrices de la mobilité, ».
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À l’alinéa 2, après le mot :
« exécutive »,
insérer les mots :
«, d’une délégation de fonction, d’une délégation de signature ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 24 de la Constitution est complétée par les mots : « et l’exécution des lois ».
L’article 24 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent la représentation de la Nation tout entière. » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique détermine leurs statuts, leurs prérogatives, leurs devoirs et obligations, leur régime juridique et leurs relations avec les collectivités territoriales. »
Le dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution est supprimé.
Après le premier alinéa de l’article 31 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont présents durant la discussion des projets de loi en commission, saisie en application de l’article 43 et en séance. »
L’article 37 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement procède à la publication des mesures réglementaires nécessaires à l’application d’une disposition législative dans un délai de six mois suivant sa promulgation.
« À l’expiration de ce délai, si le Gouvernement n’a pas procédé à la publication prévue à l’alinéa précédent, le Parlement peut, de plein droit, prendre lui-même les mesures nécessaires à son application ou déléguer cette compétence aux commissions permanentes compétentes.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »
Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les Conférences des présidents peuvent décider que le droit d’amendement ne s’exerce qu’en commission, dans les conditions déterminées par une loi organique. »
Après le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendements du Gouvernement cessent d’être recevables dans les conditions fixées par le règlement de chaque assemblée. »
L’article 51‑2 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 51-2. – Pour l’exercice des missions de contrôle, d’évaluation et d’exécution des lois définies au premier alinéa de l’article 24, les commissions saisies en application de l’article 43 se réunissent de droit au sein de chaque assemblée pour recueillir des éléments d’information, entendre les membres du Gouvernement quand elles le demandent et valider les projets de textes règlementaires mettant en œuvre les textes adoptés.
« Ces droits s’exercent selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par la loi organique.
« Des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. »
Après l’article 59 de la Constitution, il est inséré un article 59‑1 ainsi rédigé :
« Art. 59‑1. – Le Conseil constitutionnel conduit les travaux portant modification des délimitations des circonscriptions pour l’élection des députés par l’intermédiaire d’une commission dont il est garant de l’indépendance et de l’impartialité.
« Cette commission se prononce sur tout projet modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »
La dernière phrase du premier alinéa de l'’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ou d’auxiliaires de vie éducative et sociale agréés. »