Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Dans le respect de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ».
Au troisième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, le mot : « intégration » est remplacé par le mot : « inclusion ».
Au troisième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, le mot : « intégration » est remplacé par le mot : « inclusion ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I (nouveau). – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’école permet un égal accès à la technologie du numérique sur tout le territoire pour permettre à tous les jeunes de développer les mêmes aptitudes et compétences et ainsi susciter leur intérêt et leur créativité. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 111‑3‑1. – Le respect mutuel de chacun des membres de la communauté éducative contribue au lien de confiance qui doit les unir, au service de l’institution scolaire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 111‑3‑1. – Les personnels de la communauté éducative contribuent à établir le lien de confiance entre les élèves et leur famille d’une part, et le service public de l’éducation d’autre part. La confiance réciproque implique le respect des élèves et de leur famille envers l’institution scolaire et ses personnels ainsi que le respect de leur autorité. »
Après le mot :
« engagement »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 2 :
« , leur bienveillance et leur exemplarité, les personnels du service public de l’éducation et de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit les unir. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« engagement »
insérer les mots :
« , leur autorité, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et leur exemplarité ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leur exemplarité »
les mots :
« par le respect de leurs droits et devoirs prévus par leur statut ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« exemplarité »
le mot :
« dignité ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« exemplarité »
insérer les mots :
« dans l’exercice de leur fonction et dans le strict respect de la liberté pédagogique ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2, par les mots :
« , en ce sens, ils se montrent exemplaires dans le respect des institutions de la République et de la Constitution ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« également »
insérer les mots :
« , dans la limite de leur liberté de conscience, ».
Après le mot :
« égard »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« des autres élèves et parents d’élèves, de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels, aussi bien dans l’enceinte scolaire qu’à l’extérieur de celle-ci et sur les plateformes de réseaux sociaux ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les élèves et leur famille doivent également participer au lien de confiance au service public de l’éducation en respectant les personnels de la communauté éducative. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce lien nécessite de réinvestir dans les moyens humains de manière qualitative, notamment par une réflexion sur le statut des enseignants qui doit prendre en compte, en plus des heures de cours, tout le travail d’accompagnement des élèves, leur formation, en particulier dans le premier degré, ainsi que la revalorisation du métier. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le Parlement vote chaque année en loi de finances les moyens nécessaires, en termes de création de postes, à la mise en place d’une politique ambitieuse pour l’école, tout en considérant que la réussite d’une telle politique ne se mesure pas en nombre de postes ouverts.
« Une réflexion est menée sur la manière dont on peut redéployer les moyens engagés, notamment en faveur de l’enseignement du premier degré, du nombre et de la rémunération des enseignants des établissements situés dans les territoires les plus en difficulté, ainsi que la revalorisation du métier des enseignants. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le Parlement vote chaque année en loi de finances les moyens nécessaires, en termes de création de postes, à la mise en place d’une politique ambitieuse pour l’école, tout en considérant que la réussite d’une telle politique ne se mesure pas en nombre de postes ouverts.
« Une réflexion est menée sur la manière dont on peut redéployer les moyens engagés, notamment en faveur de l’enseignement du premier degré, du nombre et de la rémunération des enseignants des établissements situés dans les territoires les plus en difficulté, ainsi que la revalorisation du métier des enseignants. »
Au premier alinéa de l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation, les mots : « l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, » sont remplacés par les mots : « dans le respect de celle qu’il reçoit dans sa famille, l’éducation permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique et ».
Au premier alinéa de l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation, les mots : « l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, » sont remplacés par les mots : « dans le respect de celle qu’il reçoit dans sa famille, l’éducation permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique et ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 311‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8. – Le service public de l’éducation se fixe comme priorité l’apprentissage des fondamentaux. Cette acquisition des connaissances est progressive et commence dès les premières années.
« La lecture, l’écriture, la compréhension et le calcul sont définis comme les fondamentaux de la connaissance dont l’apprentissage. Leur maîtrise favorise l’épanouissement de l’élève à l’école, lui assure une autonomie dans ses apprentissages futurs et renforce la réussite scolaire de tous les élèves.
« L’enseignement des fondamentaux privilégie des méthodes alphabétiques reconnues pour leur efficacité dans la réussite de tous les élèves. »
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 122‑1‑1 du code de l’éducation est remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce socle comprend : la maîtrise de la langue française ; la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. »
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 122‑1‑1 du code de l’éducation est remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce socle comprend : la maîtrise de la langue française ; la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. »
Après l’article L. 421‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 421‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-1. – Sous l’autorité du chef d’établissement, les membres du conseil pédagogique participent à la coordination de l’ensemble de la communauté éducative telle que définie à l’article L. 111‑3 ».
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – Le règlement intérieur des écoles, des collèges et des lycées définit la tenue uniforme, propre à chaque établissement, portée par les élèves. »
L’article L. 511‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Art L. 511-1. – Dans l’enceinte des établissements du premier et du second degrés, les élèves portent une tenue commune, inscrite au règlement intérieur et choisie par le chef d’établissement et la communauté éducative. »
La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑15‑1. – L’enseignement et la pratique régulière de l’hymne national dans les établissements du premier et du second degré sont obligatoires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
« Chapitre ...
« Le rétablissement de la confiance par le rétablissement de l’égalité
« Article ...
« Le quatrième alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Afin d’assurer l’égalité entre les élèves et d’assurer le caractère national des diplômes délivrés, il peut être tenu compte des résultats d’examens terminaux et de la validation des acquis de l’expérience. »
Le dernier alinéa de l’article L. 332‑6 du code de l’éducation est supprimé.
Le début de la seconde phrase de l'article L. 311-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :« Dans le respect de l’éducation donnée par la famille, l’école, notamment... (le reste sans changement). »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 311‑4, le mot : « moral » est supprimé ;
2° À l’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code, le mot : « moral » est supprimé ;
3° L’article L. 312‑15 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « moral » est supprimé ;
– au troisième, cinquième, sixième et septième alinéas, le mot : « moral » est supprimé.
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 311‑4, le mot : « moral » est supprimé ;
2° À l’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code, le mot : « moral » est supprimé ;
3° L’article L. 312‑15 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « moral » est supprimé ;
– au troisième, cinquième, sixième et septième alinéas, le mot : « moral » est supprimé.
À la seconde phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , la prévention des discriminations notamment à l’égard des personnes handicapées ainsi que le respect ».
À la seconde phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , la prévention des discriminations notamment à l’égard des personnes handicapées ainsi que le respect ».
L’article L. 311‑4 du code de l’éducation, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire de France. »
L’article L. 311‑4 du code de l’éducation, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire de France. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éducation affective et sexuelle est exclue de cet enseignement. »
À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 321‑3 du code de l’éducation, les mots : « assure conjointement avec la famille », sont remplacés par les mots : « accompagne les familles dans ».
À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 321‑3 du code de l’éducation, les mots : « assure conjointement avec la famille », sont remplacés par les mots : « accompagne les familles dans ».
Chapitre I bis
Le renforcement des savoirs fondamentaux numériques
Avant le dernier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation du numérique en classe notamment en matière de protection des données personnelles est sécurisée. Une information claire sur le cadre réglementaire est faite à destination des inspecteurs, des personnels académiques chargés du numérique, des chefs d’établissement et des enseignants. »
Après le 4° de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éducation au numérique inclut un volet prévention et gestion de l’image numérique. »
Après le 4° de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éducation au numérique inclut un volet prévention et gestion de l’image numérique. »
Le premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle comporte également une sensibilisation aux risques d’un usage non raisonné des outils numériques. »
Le premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle comporte également une sensibilisation aux risques d’un usage non raisonné des outils numériques. »
Le premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les compétences nécessaires à l’identification des fausses informations et à l’évaluation des sources. »
Le second alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, est complété par les mots : « ainsi qu’une sensibilisation sur les risques de la dépendance aux écrans. »
L’article L. 121‑7 du code de l’éducation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque élève, étudiant ou apprenti reçoit, au cours de son cursus, une éducation à l’entrepreneuriat. »
L’article L. 121‑7 du code de l’éducation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque élève, étudiant ou apprenti reçoit, au cours de son cursus, une éducation à l’entrepreneuriat. »
Le premier alinéa de l’article L. 312‑9‑2 du code de l’éducation est supprimé.
I. – L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « secours », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’enseignement des gestes élémentaires de premier secours est obligatoire et est inclus dans les programmes d’enseignement des premier et second degrés. »
II. – En conséquence à l’alinéa 1 de l’article 25, après le chiffre : « 6 », insérer la référence : « bis ».
Chapitre Ier bis
L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
Art...
« À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut, dans les académies qu’il détermine, mettre en place des formations obligatoires aux premiers secours ainsi que des formations à l’apprentissage du code de la route dans les établissements scolaires. »
L’article L. 312‑17 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une information est délivrée régulièrement aux élèves, parents, enseignants et éducateurs quant au rôle fondamental d’un sommeil de qualité sur les performances physiques et intellectuelles, particulièrement sur les fonctions d’apprentissage des jeunes. »
L’article L. 312‑17 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une information est également délivrée pour sensibiliser les élèves, ainsi que leurs parents à l’importance du rythme veille/sommeil. »
Chapitre Ier bis
L’acquisition de savoirs essentiels
Art...
« Le chapitre Ier du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑4 ainsi rédigé :
« Art L. 3231‑4. – Les écoliers et élèves de l’école primaire jusqu’à la fin du collège bénéficient d’une heure d’apprentissage à la nutrition et à l’alimentation par semaine. » »
La sixième phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « scolaire publics et privés ».
Après le premier alinéa de l’article L 313‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La question de l’insertion professionnelle des élèves doit prendre toute sa place dans les orientations de notre système éducatif. »
Titre XX : Rétablir le lien de confiance en rétablissant la laïcité :
Article XX
L’article L. 481‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « « , à l’exception des mesures relatives à l’enseignement religieux pour lequel l’article L. 141‑4 du code de l’éducation s’applique. »
Titre XX : Rétablir le lien de confiance en rétablissant la laïcité
Article XX
À compter de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes ainsi que la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement sont abrogées.
À l’alinéa 2, après le mot :
« enfant »
insérer les mots :
« , de tous les sexes, français et étrangers, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ». »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« chaque »
le mot :
« tout ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Aucune autorité ne peut faire échec à cette obligation, même en invoquant une absence de résidence permanente des enfants. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, entre 16 et 18 ans, dans un établissement d’enseignement secondaire le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande afin d’accéder à un diplôme. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 131‑6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette liste doit prendre en compte les enfants dont l’âge du début de l’instruction obligatoire intervient pendant l’année en cours, jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année civile. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les effets de la scolarisation à deux ans ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, après le mot : « pédagogiques », sont insérés les mots : « qui veillent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, après le mot : « pédagogiques », sont insérés les mots : « qui veillent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et ».
Dans l’ensemble du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation, le mot : « instruction » est remplacé par le mot : « éducation ».
Le second alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « qui peut commencer dès l’âge de deux ans ».
Après l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑1‑2. – Pour la première année d’école maternelle, un aménagement temporaire de l’assiduité de l’enfant peut être proposé par le directeur d’école, en fonction des besoins particuliers de l’enfant, et dans le cadre d’un dialogue avec la famille. »
Après le premier alinéa de l’article L. 321‑2 du code de l’éducation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’école maternelle est ainsi une véritable école. Elle ne se confond pas pour autant avec l’école élémentaire, ni dans ses missions, ni dans son organisation.
« Elle constitue un temps spécifique de la scolarité. Elle n’est pas soumise à des exigences de résultats ni à l’objectif d’acquisition de compétences précises faisant l’objet d’évaluations. Les seules évaluations possibles doivent permettre de détecter précocement les enfants en difficulté afin de mettre en œuvre au plus tôt les aides adaptées dans un objectif de réduction des inégalités.
« L’école maternelle est caractérisée par sa souplesse, tant dans les aménagements du temps scolaire que dans l’adaptation de ses enseignements au rythme des enfants. L’instruction obligatoire ne s’y conçoit que dans cette mesure.
« Les enfants de deux ans inscrits dans les écoles maternelles font l’objet d’un suivi particulier et sont accueillis dans des conditions spécifiques adaptées à leur âge, notamment concernant les moyens matériels et humains, le taux d’encadrement en classe, l’enseignement dispensé ainsi que l’adaptation de la journée d’école au rythme du très jeune enfant. »
Après l’article L. 131‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑11‑1. – L’État s’assure de la continuité territoriale du service public de l’éducation, et notamment que les familles peuvent trouver à moins de trente kilomètres de leur domicile une école. À défaut, l’État doit justifier de l’impossibilité matérielle d’offrir un tel service et proposer des alternatives les moins contraignantes possibles aux familles. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« enfant »
insérer les mots :
« français et étrangers ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« , français ou étranger, ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑8, les mots : « , les classes enfantines » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis (nouveau) À l’article L. 312‑5, les mots : « et les classes enfantines » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« b) Les mots « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des autres supports pédagogiques » ; ».
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) À la première phrase du même alinéa, le mot : « maternelles » est remplacé par le mot : « pré-élémentaires » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – Dans l’ensemble du code de l’éducation, le mot : « maternelle » est remplacé par le mot : « pré-élémentaire », et le mot : « maternelles » est remplacé par le mot : « pré-élémentaires ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 113‑1 est complété par les mots : « , y compris pour l’établissement de la carte scolaire. » ; ».
Après la référence :
« L. 131-5, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« les mots :« scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six » sont remplacés par des mots et une phrase ainsi rédigés : « de l’année scolaire où l’enfant atteint l’âge de trois ans. Ces dispositions s’appliquent à compter de la rentrée scolaire 2021. ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le troisième alinéa du même article L. 131‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les enfants nés grands ou très grands prématurés au cours du dernier trimestre de l’année civile, et sur demande et justificatif médical, leur rentrée scolaire peut être reportée à la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant aurait normalement atteint l’âge de trois ans. »
Substituer à l’alinéa 9 les cinq alinéas suivants :
« 6° L’article L. 312‑9‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa :
« – les mots : « dès le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « dès la première année de l’école élémentaire » ;
« – après les mots : « de l’enseignement », est inséré le mot : « obligatoire » ;
« b) Au troisième alinéa,après le mot : « continuité », sont insérés les mots : « et une progressivité » ; »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis L’avant-dernier alinéa de l’article L. 312‑9‑2 est ainsi rédigé :
« Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre la maternelle, le primaire et le collège. »
Supprimer les alinéas 14 à 18.
I. – Supprimer les alinéas 14 à 17.
II. – En conséquence, à alinéa 1 de l’article 4 , substituer aux références :
« , L. 212‑5 et L. 442‑5 »
la référence :
« et L. 212‑5 ».
Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des enfants grands ou très grands prématurés dans le système scolaire et l’opportunité d’adapter, si besoin est, leur inscription dans une classe d’âge à leur stade de développement réel.
Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de l’enseignement obligatoire d’une langue étrangère dès l’école maternelle et sur la progressivité de cet enseignement jusqu’au collège.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« b) Les mots « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des supports pédagogiques » ; ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« attribue »,
insérer les mots :
« de manière pérenne ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« consenties »,
les mots :
« prises en charge ».
« Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 et 2020‑2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dits « jardins d’enfants ».
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, qu’elles l’inscrivent dans un établissement d’accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de moins de six ans.
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements d’accueil de jeunes enfants qui accueillent des enfants de moins de six ans afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111‑1.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« par rapport à l’année scolaire précédente ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« par rapport à l’année scolaire précédente ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’État veille à compenser à due concurrence l’augmentation des dépenses obligatoires, année par année, avec le bilan résultant du compte administratif de l’année N.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« À compter de l’année scolaire 2019‑2020, l’État compense annuellement aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics intercommunaux à fiscalités propres auxquels la compétence fonctionnement des écoles a été transférée, les dépenses de fonctionnement résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’instruction obligatoire. Cette compensation a lieu annuellement et son montant est fixé en fonction des effectifs concernés par l’abaissement à trois ans de l’instruction obligatoire constatés, dans chaque commune ou établissement, au titre de l’année précédente. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’extension de l’accueil des enfants compte tenu des ses conséquences pour les collectivités territoriales, fait l’objet d’un rapport annuel préalable, élaboré avec l’association des maires de France, l’association des maires des grandes villes de France, l’association des départements de France et l’association des régions de France et soumis, pour information, au Parlement. ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la dernière occurrence du mot :
« au »,
les mots :
« dans un ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. »
À la troisième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« du premier alinéa ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« du premier alinéa ».
À l’article L. 131‑9 du code de l’éducation, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « ou le maire ».
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
2° L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
3° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « handicapé », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « handicapé », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑2‑1, le mot : « handicapées », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
5° À l’article L. 112‑5, le mot : « handicapés », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
6° À l’article L. 123‑4‑2, le mot : « handicapés », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
7° Au dernier alinéa de l’article L. 251‑1, le mot : « handicapé », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, le mot : « handicapés », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
9° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312‑15, le mot : « handicapées », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
10° Au dernier alinéa de l’article L. 335‑1, le mot : « handicapés », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
11° Au titre V du livre troisième de la deuxième partie, le mot : « handicapés » par les mots : « en situation de handicap » ;
12° Au dernier alinéa de l’article L. 351‑1, le mot : « handicapées », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
13° Au dernier alinéa de l’article L. 351‑2, le mot : « handicapé », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
14° Au chapitre II du titre V du livre troisième de la deuxième partie, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 352‑1, le mot : « handicapés », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
16° Au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2, le mot : « handicapés », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
17° Au 9° de l’article L. 712‑2, le mot : « handicapées », est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
18° Au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot : « handicapés », est remplacé par les mots : « en situation de handicap ».
Le livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 332‑4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».
Supprimer cet article.
Compléter la première phrase de l’alinéa 5, par les mots :
« ou, en cas d’impossibilité, dans un établissement scolaire proche du domicile où l’enfant est instruit ».
Après le mot :
« alinéa, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« après les mots : « la famille » sont insérés les mots : « les personnes responsables de l’enfant » ; ».
Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’instruction obligatoire donnée dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur d’académie dans des conditions fixées par décret. »
Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
L’instruction obligatoire donnée dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur d’académie dans des conditions fixées par décret.
Après l’article L. 131‑10 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10‑1. – Un numéro d’identification est attribué à chaque enfant à partir de trois ans et pour la durée de l’instruction obligatoire. »
« Le premier alinéa de l’article L. 914‑5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine d’amende est encourue par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, inscrit dans cet établissement. » »
À l’article 227‑17‑1 du code pénal, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».
Le 1° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « bénéficiant d’un certificat de scolarité attestant de la présence réelle de l’enfant ou répondant à l’ensemble des obligations de l’article L. 131‑10 ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide humaine ou un matériel pédagogique adapté, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1 du même code, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation de cette aide ou de ce matériel au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire, dès lors que la demande d’aide a été formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées avant le premier jour du cinquième mois précédant cette rentrée. Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
L’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code. Elles se réunissent au moins une fois par trimestre. »
L’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles se réunissent au moins une fois par trimestre. »
À l’article L. 112‑5 du code de l’éducation, après le mot : « service » sont insérés les mots : « et les accompagnant des élèves en situation de handicap ».
L’article L. 112‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise le volume horaire et le cahier des charges des contenus de la formation spécifique mentionnée au premier alinéa. »
Compléter le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation par trois phrases ainsi rédigées :
« L’acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».
Compléter le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation par trois phrases ainsi rédigées :
« L’acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».
Compléter le premier alinéa de l’article 122‑1‑1 du code de l’éducation par deux phrases ainsi rédigées :
« Les élèves handicapés peuvent recevoir des aides et bénéficier de dispositifs adaptés pour l’acquisition, à leur rythme, de ce socle commun. Ces aides et dispositifs sont indiqués dans le projet personnalisé de scolarisation des élèves handicapés. ».
Compléter le premier alinéa de l’article 122‑1‑1 du code de l’éducation par deux phrases ainsi rédigées :
« Les élèves handicapés peuvent recevoir des aides et bénéficier de dispositifs adaptés pour l’acquisition, à leur rythme, de ce socle commun. Ces aides et dispositifs sont indiqués dans le projet personnalisé de scolarisation des élèves handicapés. ».
I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, le conseil municipal recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, le conseil départemental recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, le conseil régional recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation des établissements précités a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, la collectivité de Corse recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés conformément à l’article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »
Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés conformément à l’article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »
Après le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif d’une unité d’enseignement ou d'unité localisée pour l'inclusion scolaire dédiée à des élèves en situation de handicap ne peut, en aucun cas, dépasser un effectif de dix. »
L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « article L. 442‑1 », sont ajoutés les mots : « ou à l’article L. 442‑3 » ;
b) Après les mots : « apportée par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917‑1. »
2° Il est procédé à la même substitution à la seconde phrase du deuxième alinéa.
L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en détermine la quotité horaire minimale. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la nature de l’aide que la scolarisation de l’enfant ou de l’adolescent requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Il est donné récépissé d’une demande d’aide formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé indique si le dossier de demande d’aide est complet ou incomplet. Le cas échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d’aide est examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un délai qui est au plus égal soit à trois mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu’il s’agit d’une première demande d’aide, soit à un mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une demande d’aide. Dans tous les cas, le délai d’examen de la demande d’aide par la maison départementale des personnes handicapées permet une solution dès le premier jour de scolarité de l’enfant. »
L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la nature de l’aide que l’enfant requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Les demandes formulées auprès des maisons départementales des personnes handicapées sont examinées dans un délai maximal de deux mois et per mettent, dans tous les cas, une solution dès le premier jour de scolarisation de l’enfant. »
L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’aide mutualisée doit garantir l’intérêt de chacun des élèves concernés au regard de sa situation personnelle. Le retour à une aide individuelle est possible à chaque instant de la scolarité.
« Si la famille et le corps enseignant formulent une demande d’un retour à une aide individuelle auprès de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, celle-ci doit examiner la demande dans un délai d’urgence de quinze jours suivant son dépôt. »
Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces activités doivent être accessibles à tous les élèves, y compris à ceux en situation de handicap. »
Après l’article L. 551-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1-1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours inclusif personnalisé.
« L’élaboration du parcours inclusif personnalisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, et d’autres administrations, les accompagnants des enfants en situation de handicap, les professionnels de santé, les professionnels des services sociaux et des établissements médico-sociaux, les collectivités territoriales et, le cas échéant, des associations et des fondations de défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. L’ensemble des personnes qui concourent à l’élaboration et à la réalisation du parcours inclusif personnalisé se réunissent au moins trois fois au cours de l’année scolaire afin d’évaluer sa mise en œuvre et de l’ajuster si nécessaire aux besoins nouveaux de l’élève.
« Le parcours inclusif personnalisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires.
« Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 917-1 du présent code peuvent accompagner l’élève.
« Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap "ressources" chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui spécialisé dans l’accompagnement de certains types de handicap ou de certaines activités proposées aux élèves en situation de handicap pendant les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, ou de les remplacer à titre ponctuel et temporaire.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent accompagner les élèves lors des sorties scolaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 917‑1‑1. – Les établissements dispensant les formations prévues à l’article L. 917‑1 du présent code proposent aux candidats la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. »
Titre .... : Pour une École républicaine inclusive »
Article...
Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du code de l’éducation requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1 du même code, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation d’un accompagnement humain ou matériel, au plus tard un mois à compter du jour de la notification.
« Chapitre ...
« L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
« Article ...
« Les élèves en situation de handicap candidats à des formations de l’enseignement supérieur doivent pouvoir se justifier des éventuelles difficultés rencontrées dans leur parcours scolaire afin que les parcours atypiques ne soient pas pénalisants. »
« Chapitre ...
« L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
« Article ...
« À l’issue de la promulgation de la présente loi, le gouvernement peut, pour une durée de 5 ans, mettre en place une visite médicale obligatoire afin de dépister des handicaps éventuels chez les enfants et ce dès leur plus jeune âge, dans plusieurs départements défaillants qu’il identifie. »
« Chapitre ...
« L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
« Article ...
« De façon expérimentale, dans des académies qu’il détermine et pour une durée de 3 ans, le gouvernement peut mettre en place un accompagnement d’orientation personnalisé des élèves en situation de handicap. »
À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2020, des groupements d’employeurs sont constitués, sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253‑2 du code du travail, et réunissant des établissements publics locaux d’enseignement, des collectivités territoriales et des structures du secteurs médico-social, pour employer et affecter des accompagnants d’élèves en situation de handicap dans les départements désignés par le ministre en charge de l’éducation nationale.
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur la pédagogie mise en œuvre vis à vis des enfants sourds et sur l’usage dans le système éducatif de la langue des signes française (LSF).
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur la pédagogie mise en œuvre vis à vis des enfants sourds et sur l’usage dans le système éducatif de la langue des signes française (LSF).
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2019 un rapport sur le bilan et les moyens consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2019 un rapport sur le bilan et les moyens consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap.
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux des besoins en personnels accompagnant les élèves en situation de handicap tout en envisageant les évolutions possibles de leur statut et de leur formation.
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les évolutions possibles du statut et du recrutement des personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap, afin d’améliorer notamment leur formation et de permettre la pérennisation de cet accompagnement. »
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les évolutions possibles du statut et du recrutement des personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap, afin d’améliorer notamment leur formation et de permettre la pérennisation de cet accompagnement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de connaissance statistique de la situation et des besoins des personnes en situation de handicap, notamment des enfants et adolescents en situation de handicap, sur les moyens d’évaluation des politiques publiques menées en France dans ce domaine, en particulier sur l’effectivité et les délais de la mise en œuvre des décisions d’attribution d’un accompagnement humain individuel ou mutualisé qui sont prises par les commissions mentionnées à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur le niveau scolaire, la formation professionnelle et l’inclusion sociale des jeunes en situation de handicap. Ce rapport évalue l’opportunité de créer un observatoire de l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
Un rapport détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des élèves en situation de handicap est remis par le Gouvernement au Parlement chaque année.
Ce rapport est actualisé trois fois par an. Il est présenté au parlement un mois après la rentrée scolaire de septembre. Le parlement doit disposer d’un rapport actualisé un mois avant le vote de la loi de la loi de finances initale. Puis, le rapport actualisé est remis au parlement au plus tard au 1er mai. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins, par département, d’enseignants référents auprès des élèves en situation de handicap.
« Chapitre ...
« L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
« Article ...
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport consacré à une étude de l’accessibilité des établissements scolaires pour les élèves, les parents et les personnels en situation de handicap. Ce rapport peut envisager les rénovations essentielles à mettre en œuvre dans un plan d’urgence de rénovation pour l’accessibilité. »
« Chapitre ...
« L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
« Article ...
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport consacré à l’accessibilité des bâtiments pour les personnes en situation de handicap à usage scolaire et périscolaire, dont les internats et les zones consacrées aux activités périscolaires.
« Ce rapport peut envisager la mise en œuvre d’un plan visant à transformer les espaces uniquement réservés aux personnes dites « valides », afin de les convertir en zones non excluantes pour les personnes - élèves, parents et personnels - en situation de handicap. »
« Chapitre ...
« L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
« Article ...
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’orientation des élèves futur·e·s bachelier·e·s en situation de handicap.
« Il s’assure que les Universités auxquelles ils et elles postulent mettront en œuvre toutes les dispositions nécessaire pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions et que les élèves disposeront le plus rapidement possible d’une information transparente et de qualité sur les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que d’un accompagnement venant pallier une éventuelle défaillance grave des établissements d’enseignement supérieur en matière d’accessibilité.
Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I A (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 214‑6 », est insérée la référence : « , L. 421‑19‑1 ». »
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des écoles européennes »,
les mots :
« de l’école européenne ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« lui »,
les mots :
« cet État ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le présent chapitre »,
les mots :
« la présente section » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« les autres dispositions ».
À l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« , désigné par l’autorité de l’État, ».
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« tiers »,
insérer le mot : « composé » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot : « d’ ».
À la dernière phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« rattachement »,
insérer les mots :
« de l’établissement ».
À la fin de l’alinéa 21, substituer à la référence :
« L. 421‑19‑8 »,
la référence :
« L. 421‑19‑1 ».
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune éventuelle contrepartie directe ou indirecte. »
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« compétente de l’État ».
les mots :
« de l’État compétente ».
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci. »
À l’alinéa 33, substituer à la seconde occurrence des mots :
« des écoles européennes »,
les mots :
« de l’école européenne ».
À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« du présent chapitre »,
les mots :
« de la présente section ».
Supprimer l’alinéa 41.
À l’alinéa 42, substituer aux deux occurrences du mot :
« promulgation »,
le mot :
« publication ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national. »
Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Les établissements publics des savoirs fondamentaux »
« Art. L. 421‑19‑14. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils regroupent les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situées dans le même bassin de vie.
« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe du département et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités.
« Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire, du titre Ier et du titre II du présent livre.
« Art. L. 421‑19‑15. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑14 détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« Art. L. 421‑19‑16. – L’établissement public des savoirs fondamentaux est dirigé par un chef d’établissement qui exerce les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un directeur-adjoint exerce, sous son autorité, les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et assure la coordination entre le premier degré et le second degré ainsi que le suivi pédagogique des élèves et anime le conseil des maitres.
« Art. L. 421‑19‑17. – L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences définies par l’article L. 421‑4. La composition de ce conseil d’administration est fixée par décret et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale partis à la convention.
« Art. L. 421‑19‑18. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.
« Art. L. 421‑19‑19. – L’établissement comprend un conseil école-collège tel que défini par l’article L. 401‑4 ainsi qu’un conseil des maîtres du premier degré.
« Art. L. 421‑19‑20. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d’accueil prévu par les articles L. 133‑1 à L. 133‑10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 133‑4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.
« Art. L. 421‑19‑21. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement du réseau des savoirs fondamentaux et à leur famille. Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leur famille.
« Art. L. 421‑19‑22. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »
La première phrase de l’article L. 411‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots :
« ainsi qu’entre les membres de la communauté éducative telle que définie à l’article L. 111‑3 ».
Le dernier alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots suivants :
« , leur intérêt et leurs enjeux ».
« Chapitre ...
« Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire
« Article ...
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – Les forces de sécurité intérieure ne peuvent pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire sauf en cas de besoins liés à l’instruction d’une enquête ou de situation grave et immédiate de mise en danger des élèves et des personnels nécessitant une intervention. »
« Chapitre ...
« Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire
« Article ...
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – Les établissements scolaires ne peuvent collecter et utiliser les données à usage biométrique. »
« Chapitre ...
« Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire
« Article ...
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – La vidéosurveillance des élèves dans les établissements scolaires est interdite.
« Chapitre ...
« Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire
« Article ...
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – Le service public de l’éducation s’assure de la sérénité des conditions d’accueil des élèves. Aucune fouille, aucun système de détection des métaux ne peut être institué à l’entrée des établissements scolaires. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« ce ou ces ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« cet établissement est régi »,
les mots :
« ces établissements sont régis ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« des ».
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et au moins un enseignant pour chaque langue utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international ».
Au début de l’alinéa 27, substituer au mot :
« L’admission »
les mots :
À partir du cours préparatoire, l’admission ».
Après le mot :
« enseignants »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« français et des enseignants étrangers exercent dans un établissement public local d’enseignement international. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés. Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international. Leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l’éducation. »
Pour une durée de trois ans et dans les académies qu’il désigne, le Gouvernement peut mettre en place dans chaque établissement une filière internationale, dans laquelle les cours sont proposés de façon majoritaire en langue étrangère. Le Gouvernement peut veiller à la diversité des langues proposées par les établissements d’une même académie.
Au début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 401‑4 du code de l’éducation, les mots : « La composition et les modalités », sont remplacés par les mots : « Les modalités de composition et ».
La réunion de communes mentionnées à l’article L. 212‑2 du code de l’éducation peut, à titre expérimental et pendant une période maximale de cinq ans à compter de la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, prendre la forme d’un regroupement scolaire constitué soit d’écoles situées sur le territoire d’une ou de plusieurs communes intéressées, soit d’une seule école comportant des implantations situées sur le territoire de plusieurs d’entre elles.
Ce regroupement scolaire procède d’une convention conclue, pour une durée maximale de cinq ans, entre les communes intéressées et l’autorité académique, après délibération des conseils municipaux concernés et avis du conseil départemental de l’éducation nationale.
La convention détermine notamment :
1° Les contributions respectives des communes aux dépenses de fonctionnement et d’équipement du regroupement scolaire ;
2° La répartition et l’implantation des classes par niveau pédagogique ;
3° La commune qui assure la fonction de coordination au sein du regroupement scolaire ;
4° Les modalités selon lesquelles est organisé le service d’accueil en cas de grève des enseignants prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’affectation et d’exercice des fonctions des enseignants de ce regroupement en conservant les moyens humains attribués à ces écoles avant regroupement. Il fixe également les conditions d’affectation et d’exercice des fonctions du directeur de ce regroupement ainsi que la composition de son conseil d’école.
Au cours du semestre suivant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’ensemble des expérimentations menées au titre du présent article.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions possibles du statut des directeurs d’école.
L’article L. 212‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 4
« L’enseignement des langues régionales
« Art. L. 312‑10. – Dans les académies des collectivités territoriales où ces langues sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes :
« – un enseignement de la langue régionale ;
« – un enseignement en langue française et régionale à parité horaire ;
« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française.
« Art. L. 312‑11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française.
« Art. L. 312‑11‑1. – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires ».
« Art. L. 312‑11‑2. – Les parents qui ont exprimé le souhait que leurs enfants reçoivent un enseignement tel que mentionné à l’article L. 312‑10 et qui ne peuvent trouver celui-ci dans un établissement public suffisamment proche de leur domicile peuvent saisir le Conservatoire national des langues et cultures régionales. »
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 4
« L’enseignement des langues régionales
« Art. L. 312‑10. – Dans les académies des collectivités territoriales où ces langues sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes :
« – un enseignement de la langue régionale ;
« – un enseignement en langue française et régionale à parité horaire ;
« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française.
« Art. L. 312‑11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française.
« Art. L. 312‑11‑1. – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires ».
« Art. L. 312‑11‑2. – Les parents qui ont exprimé le souhait que leurs enfants reçoivent un enseignement tel que mentionné à l’article L. 312‑10 et qui ne peuvent trouver celui-ci dans un établissement public suffisamment proche de leur domicile peuvent saisir le Conservatoire national des langues et cultures régionales. »
Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les académies des collectivités territoriales où les langues régionales sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes :
« – un enseignement de la langue régionale ;
« – un enseignement en langue française et régionale à parité horaire ;
« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française. »
Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les académies des collectivités territoriales où les langues régionales sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes :
« – un enseignement de la langue régionale ;
« – un enseignement en langue française et régionale à parité horaire ;
« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française. »
Le 2° de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots :
« , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement. »
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité territoriale de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la participation financière à la scolarisation des enfants dans un établissement privé du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. A défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »
Après l’article L. 211‑8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑8‑1. – Toute modification de la carte scolaire du premier degré dans des communes pouvant bénéficier de la dotation prévue à l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales est précédée d’une consultation à laquelle prennent part le représentant de l’État dans le département, les parlementaires élus dans le département, les conseillers départementaux, l’association départementale des maires et les associations de parents d’élèves. Elle est soumise à autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. »
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la suppression des écoles dans la ruralité, notamment via les regroupements pédagogiques intercommunaux, sur l’impact de cette politique publique sur la désertification des campagnes et sur les difficultés engendrées pour les familles et les élèves d’une telle politique publique.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement publie un rapport abordant les trois sujets suivants :
- le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;
- les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane ;
- la structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales, notamment à Mayotte.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« académiques »,
insérer les mots :
« et après concertation avec les équipes pédagogiques ».
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« établissement »
insérer les mots :
« , la liaison entre les différents niveaux d’enseignement ».
Après le mot :
« enseignants »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« , les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils disposent d’une liberté pédagogique leur permettant de mettre en place des méthodes pédagogiques adaptées à leurs élèves. Ils disposent en outre d’une information complète sur les programmes qui sont élaborés et qui leur est demandé de transmettre aux élèves. » »
À l’alinéa 4, après le mot :
« pédagogique »,
insérer les mots :
« et en matière d’apprentissage des langues étrangères ».
Après le mot :
« public »
supprimer la fin de l’alinéa 4.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« l’établissement, »
insérer les mots :
« le regroupement d’établissements du premier degré avec des établissements du second degré, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« l’établissement, »
insérer les mots :
« le rapprochement entre établissements du premier degré et établissements du second degré, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« établissement »
insérer les mots :
« , notamment par l’aménagement d’écoles du socle commun, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« établissement »
insérer les mots :
« , notamment par l’aménagement d’écoles du socle commun, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« éducatif »,
insérer les mots :
« , la collaboration et la mutualisation des moyens humains et matériels entre écoles de communes différentes d’un même établissement de coopération intercommunale ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« éducatif »,
insérer les mots :
« qui ne peuvent être des personnes morales privées, excepté dans le domaine associatif et culturel, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« éducatif, »
insérer les mots :
« l’éducation civique et physique et de l’éco-responsabilité des élèves en mobilisant les centres de plein air, ».
Après le mot :
« enseignants »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7.
Après le mot :
« enseignants »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« , les procédures d’orientation des élèves ainsi qu’une coprésidence du conseil de vie lycéenne entre le ou la proviseure et un ou une élue lycéenne. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« enseignants »
insérer les mots :
« pouvant être annualisées ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« enseignants »
insérer les mots :
« pouvant être annualisées ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et les actions de prévention des risques domestiques ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces évaluations prennent en considération les remontées d’expériences des professeurs. Ils sont associés et informés à la détermination des programmes à mettre en œuvre dans leur globalité. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Toutefois les instances chargées par décret de l’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction devront comprendre des représentants de la communauté scolaire issus des organisations syndicales représentatives des élèves, des parents d’élèves, des personnels de direction, des enseignants et des personnels atoss. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de ces expérimentations. Il s’attache à analyser la réduction ou l’augmentation des inégalités scolaires et l’évolution du niveau des élèves, ainsi qu’à identifier les expérimentations qui ont permis des avancées positives pour permettre leur reconduction et leur généralisation. »
À titre expérimental et pour une durée de 3 ans, le gouvernement dans certaines académies qu’il désigne, peut encourager les chefs d’établissements de certains établissements publics locaux d’enseignement à faire voter par leurs conseils d’administration la mise en place de deux demi-journées banalisées obligatoires visant à renforcer la sensibilisation à la démocratie lycéenne. D’une part une demi-journée banalisée obligatoire pour les délégués et les élus au conseil de vie lycéenne consacrée à la vie et au fonctionnement du lycée. D’autre part, une demi-journée banalisée obligatoire pour tous les lycéens de sensibilisation au rôle et aux prérogatives du conseil de vie lycéenne.
Chapitre Ier bis
L’acquisition de savoirs essentiels : pour rétablir la confiance dans la capacité de renouvellement de l’école
Art...
« À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement peut impulser dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes des enseignements relatifs à l’écologie, à la transition écologique et à la préservation de la biodiversité. »
Chapitre II bis
Renouveler la confiance dans l’école en augmentant la responsabilisation des élèves
Art...
« À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut mettre en place dans des établissements qu’il détermine, des classes composées d’élèves de différents niveaux, accompagné de méthodes facilitant la coopération entre les élèves de ces différents niveaux. »
« Chapitre ...
« Le rétablissement de la confiance par le rétablissement de l’égalité
« Article ...
« À titre expérimental et pour une durée de 2 ans, le gouvernement peut, dans les académies qu’il identifie comme étant particulièrement pertinentes, mettre en place des redécoupages scolaires qui permettent la mise en œuvre d’une mixité sociale réelle, déterminée notamment en prenant en compte le revenu fiscal de référence des personnes référentes de l’élève scolarisé. »
« Chapitre ...
« Le rétablissement de la confiance par le rétablissement de l’égalité
« Article ...
« À titre expérimental et pour une durée de 2 ans, le gouvernement peut, dans les académies qu’il identifie comme étant particulièrement pertinentes par leur caractère varié, mettre en place l’expérimentation d’une journée de l’égalité à destination de tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques et privées sous contrat.
« Cette journée pourra avoir vocation à déconstruire les stéréotypes sexistes et racistes, en adaptant la formation aux besoins des enfants en fonction de leur âge. Cette formation pourra être délivrée par des associations spécialisées sur ces questions. »
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le gouvernement peut mettre en place dans certaines académies qu’il désigne un plan de réadaptation du temps scolaire pour prendre en considération les besoins biologiques des enfants. Cette expérimentation peut notamment augmenter la pause méridienne dont bénéficient les enfants, dans le but de leur laisser un temps de repas suffisant, et proposer une collation aux enfants à leur arrivée le matin.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut mettre en place, dans certains départements qu'il désigne, la gratuité des supports pédagogiques mis à disposition des élèves.
« Chapitre ...
« Le rétablissement de la confiance par le rétablissement de l’égalité
« Article ...
« À titre expérimental et pour une durée de 2 ans, le gouvernement peut, dans les départements qu’il désigne comme étant particulièrement pertinents, s’assurer pour chacun d’entre eux que la majeure partie des enseignements à option seront proposés aux lycéens. »
« Chapitre ...
« Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire
« Article ...
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, dans les départements que le gouvernement identifie, les données relatives aux élèves et aux enseignements sont stockées sur une base située en France et relevant du droit français. »
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut mettre en place dans certaines académies qu’il identifie comme étant pertinentes un système de représentation des élèves au conseil de vie lycéenne en accordant à un de leurs représentants la co-présidence.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut, dans certaines académies qu’il désigne, offrir la possibilité aux lycéennes et aux lycéens de participer de façon effective au conseil de la vie lycéenne.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut, dans certaines académies qu’il désigne, mettre en place une coprésidence par le recteur et par un délégué lycéen au conseil académique de la vie lycéenne. Le représentant des lycéens formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté.
Après le mot :
« cas, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« une demande de dérogation telle que définie dans le Code de l’éducation aux articles L 212‑7, D211‑10 et D211‑11 peut être demandée par la famille pour un établissement ne pratiquant pas une expérimentation. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« aisé »,
insérer les mots :
« à une classe, ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« familles »
le mot :
« responsables ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« éducatifs »,
insérer les mots :
« dont ceux en faveur de l’école inclusive ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et veille à ce que les évaluations conduites fassent l’objet d’adaptations pour les élèves en situation de handicap ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , en réalisant ou en faisant réaliser des évaluations ; ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« évaluations »
les mots :
« autoévaluations et des évaluations ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire ; ».
Après le mot :
« annuel »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« quatorze » ;
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer au mot :
« Quatre »
le mot :
« Six ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« quatorze » ;
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer au mot :
« Quatre »
le mot :
« Six ».
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
Compléter ainsi l’alinéa 12 :
« désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ; ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Le rapport »
les mots :
« Les rapports ».
Compléter l’alinéa 15 par La phrase suivante :
« Le rapport annuel du conseil d’évaluation de l’école donne lieu à une communication et un débat national avec les parties prenantes de la communauté éducative. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III (nouveau). – Après l’article L. 511‑2‑1, est inséré un article L. 511‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑2‑2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 241‑12, une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Tous les trois ans, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport établi en lien avec les inspecteurs d’académie sur la situation des lycées professionnels intégrant notamment une évaluation de l’évolution du niveau de connaissance et de compétences des élèves de ces établissements. »
Le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »
Le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1°L’article L. 241‑1 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa les mots :« L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche procèdent » sont remplacés par les mots : « Le conseil général de l’enseignement et de la recherche procède » ;
– au début de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche établissent » sont remplacés par les mots : « Le conseil général de l’enseignement et de la recherche établit » ;
2° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du I, les mots : « de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « du conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
– au dernier alinéa du I, les mots : « l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « le conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
– au premier alinéa du III, les mots : « membres de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « membres du conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
– au dernier alinéa du III, les mots : « membres de l’inspection générale », sont remplacés par les mots : « membres du conseil général » ;
3° À la première phrase de l’article L. 241‑3, les mots : « l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « le conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
4° Au 1° du I de l’article L. 241‑4, les mots : « les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « les membres du conseil général de l’enseignement et de la recherche ».
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1°L’article L. 241‑1 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa les mots :« L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche procèdent » sont remplacés par les mots : « Le conseil général de l’enseignement et de la recherche procède » ;
– au début de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche établissent » sont remplacés par les mots : « Le conseil général de l’enseignement et de la recherche établit » ;
2° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du I, les mots : « de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « du conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
– au dernier alinéa du I, les mots : « l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « le conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
– au premier alinéa du III, les mots : « membres de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « membres du conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
– au dernier alinéa du III, les mots : « membres de l’inspection générale », sont remplacés par les mots : « membres du conseil général » ;
3° À la première phrase de l’article L. 241‑3, les mots : « l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « le conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
4° Au 1° du I de l’article L. 241‑4, les mots : « les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « les membres du conseil général de l’enseignement et de la recherche ».
Après l’article L. 241‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 241‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑1‑1. – Chaque établissement d’enseignement du premier ou du second degré public ou privé est évalué, au moins tous les cinq ans, par une équipe pluridisciplinaire, qui comprend notamment des personnels d’inspection, de direction et d’enseignement et associe les parents d’élèves.
« Cette évaluation porte sur :
« 1° La qualité de l’enseignement dispensé ;
« 2° Le climat scolaire et le bien–être des élèves ;
« 3° Les relations entre les membres de la communauté éducative ;
« 4° la conduite de l’établissement.
« Elle est précédée d’une phase d’autoévaluation qui est menée par la communauté éducative et centrée sur la mise en œuvre du projet d’école ou d’établissement. Elle débouche sur la publication d’un rapport qui peut proposer un plan d’action en faveur de l’équipe pédagogique. »
Après l’article L. 241‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 241‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑1‑1. – Chaque établissement d’enseignement du premier ou du second degré public ou privé est évalué, au moins tous les cinq ans, par une équipe pluridisciplinaire, qui comprend notamment des personnels d’inspection, de direction et d’enseignement et associe les parents d’élèves.
« Cette évaluation porte notamment sur :
« – la qualité de l’enseignement dispensé ;
« – le climat scolaire et le bien–être des élèves ;
« – les relations entre les membres de la communauté éducative ;
« – la conduite de l’établissement.
« Elle est précédée d’une phase d’autoévaluation qui est menée par la communauté éducative et centrée sur la mise en œuvre du projet d’école ou d’établissement. Elle débouche sur la publication d’un rapport qui peut proposer un plan d’action en faveur de l’équipe pédagogique. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En classe de CM2, une évaluation est menée dans chaque établissement sur les connaissances des élèves en mathématiques et en français, déterminant leur passage en 6ème. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’évaluation de l’école »
les mots :
« national d’évaluation du système scolaire ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’évaluation de l’école »,
les mots :
« national d’évaluation du système scolaire ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À son initiative ou à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement agricole, d’autres ministres disposant de compétences en matière d’éducation ou des commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Il coordonne l’activité d’évaluation des services administratifs compétents et du conseil général de l’enseignement et de la recherche. À ce titre, il propose une répartition des moyens alloués à l’évaluation et établit un programme pluriannuel d’évaluation, soumis pour avis au ministre chargé de l’éducation nationale. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« cohérence »,
insérer les mots :
« et l’uniformité ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Il établit un rapport sur l’accompagnement des auxiliaires de vie scolaire et des accompagnant des élèves en situation de handicap dans le cadre de l’école inclusive en milieu ordinaire. »
Substituer aux alinéas 10 à 14 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est composé, à parité de femmes et d’hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil supérieur des programmes. Il comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ;
« 3° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif.
« Le décret prévu à l’article L. 241‑15 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :
« douze ».
II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Des personnes représentatives des parents d’élèves. »
I. À l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« seize ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 2° Quatre députés et quatre sénateurs choisis parmi les membres de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale et les membres de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat ;
I. - À l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »,
le mot :
« seize ».
II. - En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Quatre représentants du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil. » »
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« seize ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Quatre représentants des usagers dont deux représentants des fédérations de parents d’élèves et deux représentants des organisations lycéennes. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« seize ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° (nouveau) De deux représentants des parents d’élèves ;
« 5° (nouveau) De deux représentants des enseignants. »
III. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés dans des conditions définies par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« seize » ;
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer au mot :
« Quatre »
le mot :
« Huit ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« seize » ;
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer au mot :
« Quatre »
le mot :
« Huit ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« quatorze » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° (nouveau) D’un représentant des parents d’élèves ;
« 5° (nouveau) D’un représentant des enseignants. »
III. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés dans des conditions définies par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« treize » ;
II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Un élu lycéen au conseil national de la vie lycéenne. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« treize » ;
II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Un ou une élue lycéenne au Conseil supérieur de l’Éducation. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« huit » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« huit » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
À la fin de l’alinéa 10, substituer à la référence :
« et 2° »
la référence :
« à 3° ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ministre chargé de l’éducation nationale »
les mots :
« par le Premier ministre ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« nationale »
insérer les mots :
« et approuvées par le Parlement ».
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« qui y assistent avec voix délibérative ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 12.
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« qui y assistent avec une voix consultative. »
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 14, la phrase suivante :
« La durée du mandat des membres mentionnés au 1° est de six ans. »
Supprimer l’alinéa 16.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et, après le mot : « président, », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l’éducation nationale, et un élu lycéen au Conseil supérieur de l’Éducation. »
Compléter le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation par une phrase ainsi rédigée :
« L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. »
Après l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑3‑1. – L’ensemble de la communauté éducative est mobilisée pour que chaque enfant, parvenu au terme de la scolarité primaire, maîtrise les savoirs fondamentaux : expression orale ou écrite, lecture et calcul. Elle réalise, à cet effet, des évaluations régulières en cours de cycle, pendant et à l’issue de chaque classe, et assure le suivi personnalisé des enfants les plus en difficulté. »
Après l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑3‑1. – L’ensemble de la communauté éducative est mobilisée pour que chaque enfant, parvenu au terme de la scolarité primaire, maîtrise les savoirs fondamentaux : expression orale ou écrite, lecture et calcul. Elle réalise, à cet effet, des évaluations régulières en cours de cycle, pendant et à l’issue de chaque classe, et assure le suivi personnalisé des enfants les plus en difficulté. »
Après l’article L. 401‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 401‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑2‑2. – Les établissements d’enseignement scolaire rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu’ils délivrent, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en dispose en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
L’article L. 611‑3 du code de l’éducation, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une information spécifique sur les métiers de l’enseignement est prodiguée aux élèves de terminale scientifique afin de promouvoir l’enseignement des mathématiques et des sciences. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Compléter cet article par les mots :
« , comprenant obligatoirement un module de formation sur l’éducation civique et les institutions de la République, ainsi qu’un stage en collectivité ou au sein du Parlement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ,ainsi qu’une formation à l’inclusion des élèves en situation de handicap. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre II, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – À la dernière phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« III. – Le second alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « , dénommés instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour une école de la confiance. » »
Substituer à l’alinéa 5 les alinéas suivants :
« IV. – A. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l’article L. 722‑17 et à la deuxième phrase de l’article L. 912‑1‑2, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, à l’article L. 722‑16, au dernier alinéa des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1 et , les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur »,
« 3° Au dernier alinéa de l’article L. 713‑1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718‑8, et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑3, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur »,
« 4° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, le mot : « Elle » est remplacée par le mot : « Il » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 721‑1, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués », au deuxième alinéa du même article L. 721‑1, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités », au troisième alinéa, le mot : « accréditée » est remplacé par le mot : « accrédité » et aux troisième et avant-dernier alinéa dudit article L. 721‑1, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
« 6° Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la seconde phrase du huitième alinéa, des première, deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa et de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 721‑2, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » et, à la première phrase du huitième alinéa du même article L. 721‑2, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
« 7° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 721‑3, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés », à la première et à la troisième phrase du V, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut supérieur », au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils », à la première phrase du premier alinéa, à la première et à la seconde phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et à la première, à la deuxième et à la dernière phrase du II, à la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du III, au IV et, à la dernière phrases du V du même article L. 721‑3, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ; à la première phrase du V du même article L. 721‑3, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
« B. – Au 8° des articles L. 3321‑1 et L. 4425‑29 et au 9° des articles L. 3664‑1, L. 71‑113‑3 et L. 72‑103‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ». »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« territorialement ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’institut »
les mots :
« d’institut ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« désignation »,
insérer les mots :
« des membres ».
À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « et d’approfondissement ».
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et à besoins éducatifs particuliers ».
2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « scolaires, », sont insérés les mots : « les établissements du secteur médico-social, les Maisons départementales des personnes handicapées ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le directeur de l’école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, sur proposition du conseil de l’école. » ; ».
Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. »
Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. »
Le second alinéa de l’article L. 625‑1 du code de l’éducation, est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Afin de garantir la transmission des savoirs fondamentaux à tous les élèves de primaire, le ministre de l’éducation nationale prévoit au sein des épreuves finales de formation la certification de la méthodologie utilisée dans la transmission des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) par les futurs enseignants des établissements du premier degré. Les conditions de cette certification seront précisées par décret. »
Le 2° de de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complété par les mots : « au fonctionnement et aux modalités de la vie lycéenne, notamment par l’intervention des délégués académiques à la vie lycéenne, des élus lycéens et des organisations associatives lycéennes ; »
Après le 5° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Elles organisent des actions de sensibilisation et de formation permettant aux enseignants d’améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalités et des perspectives d’insertion professionnelle, afin de les préparer à exercer leur mission d’orientation auprès des élèves ; ».
Après le 5° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Elles organisent des actions de sensibilisation et de formation permettant aux enseignants d’améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalités et des perspectives d’insertion professionnelle, afin de les préparer à exercer leur mission d’orientation auprès des élèves ; ».
À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « hommes, » sont insérés les mots : « à la déconstruction des stéréotypes sexistes et racistes qui se structurent pendant l’enfance, ».
À la deuxième phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la l’éducation après le mot : « hommes, » isont insérés les mots : « conduites par un référent pour les questions d’égalité entre les genres, ».
À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « discriminations, », sont insérés les mots : « à la lutte contre les inégalités scolaires, ».
À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, les mots : « à la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’un approfondissement sur les différentes formes d’accompagnement adaptées aux différentes situations de handicap et ».
À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et des élèves à haut potentiel ».
La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et pour ce qui concerne les missions exercées aux 5° et 6°, des professionnels issus des milieux économiques ».
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles forment les enseignantes et les enseignants aux inégalités sociales et aux méthodes permettant d’apporter des solutions pédagogiques concrètes afin de pouvoir convenablement lutter contre ces inégalités, et ce dès le plus jeune âge. »
Après l'article L. 721-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 721-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-2-1. – Le concours de recrutement de professeur des écoles est un concours national. »
Chapitre Ier bis
Renouveler la confiance envers l’école en préservant la santé des élèves
Art....
« À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut, dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes, mettre en place des cycles de formations destinés à prévenir, informer et lutter contre toute forme de violence et de harcèlement dans le cadre scolaire. Ces formations sont proposées à l’ensemble des personnels de l’éducation, professeurs, personnels d’encadrement, psychologues, personnels de direction et d’inspection. »
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux relatifs à la mise en place, dans le cadre de la formation prodiguée aux futurs enseignants, d’un tutorat entre les retraités de l’Éducation nationale de moins de cinq ans et les élèves professeurs ainsi que sur les conséquences financières d’une telle disposition.
Le Gouvernement établit un rapport sur les perspectives de carrières des enseignants, la validation des acquis de l’expérience et sur l’opportunité de développer la pratique des postes à profil. Ce rapport est remis au plus tard dans les douze mois après l’adoption du texte aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II (nouveau). ‒ L’article L. 444‑6 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
« III (nouveau). ‒ L’article L. 445‑1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
« IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 731‑7 du même code, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ceux qui figurent sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ou sur le fichier pour atteinte à la sûreté de l’État. » »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° ter Ceux qui font l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou figurant sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ou sur le fichier pour atteinte à la sûreté de l’État ».
Après le premier alinéa de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État contrôle que les personnes exerçant des fonctions dans ces établissements n’ont pas été condamnées, même de manière non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l’article 11‑2 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.
« En cas de présence sur l’un des fichiers mentionnés à l’alinéa précédent, l’interdiction administrative d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée. »
Le cinquième alinéa de l’article 11‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette information est obligatoire pour la procédure prévue à l’article L. 441‑1 du code de l’éducation. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour contrôler la situation administrative et pénale des personnes employées dans les établissements scolaires d’enseignement privé. Et ce, afin de s’assurer qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation prévue à l’article 11-1 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. Les cas échéant, le rapport présentera les différentes options de mise en œuvre d’un tel contrôle par l’Etat.
Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de la visite médicale pour les personnels d’éducation tout au long de leur carrière et la faisabilité d’une telle mesure.
À l’alinéa 3, après le mot :
« confier »,
insérer le mot :
« progressivement ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et suivants »
la référence :
« à L. 970‑4 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’exercice de ces fonctions doit revêtir un caractère occasionnel ou être complémentaire de celui qui est fait par les enseignants. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les assistants d’éducation, inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation, et qui se voient confier des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation, peuvent prétendre à l’accès au concours interne de leur spécialité.
Après le premier alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut, dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes, mettre en place un dispositif de pré-recrutement des enseignants dès leur entrée à l’université. Les étudiantes et les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation perçoivent un traitement destiné à financer leurs études. En contrepartie, les élèves-enseignants s’engagent à servir l’État pendant une durée minimale de trois ans à compter de leur titularisation.
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ajout dans le décret n° 99‑823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré d’un article prévoyant la possibilité de faire appel aux retraités de l’Éducation nationale de moins de cinq ans dans les cas de remplacement ainsi que les conséquences financières d’une telle disposition.
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« aux »,
les mots :
« à certaines ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’article 15 :
À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : « des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« l’État »,
insérer les mots :
« et sans préjudice de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après le mot :
« ordonnance, »
insérer les mots :
« après avoir organisé une large concertation avec les collectivités territoriales, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après la référence :
« L. 531‑4 »
insérer les mots :
« du code de l’éducation ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« sera »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, aux deuxième et troisième phrases du même alinéa, substituer par deux fois au mot :
« seront »
le mot :
« sont ».
III. – En conséquence, à la quatrième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« entraînera »
le mot :
« entraîne ».
I. –À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« seront »
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« donneront »
le mot :
« donnent ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« seront »
le mot :
« sont ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’arrondissements ».
À l’alinéa 2, après l’année :
« 2019 »
insérer les mots :
« en application de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 612‑3‑2 »
insérer les mots :
« du code de l’éducation ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis (nouveau). – Au même article, après la référence : « L. 337‑2 », est insérée la référence : « L. 421‑6 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis (nouveau). – Au même article, après la référence : « L. 337‑2 », est insérée la référence : « L. 421‑6 ».
Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :
« B. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 261‑1, après la référence : « L. 231‑5 », sont insérées les références : « L. 231‑14 à L. 231‑17 » ;
« 2° L’article L. 973‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 3° L’article L. 974‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé. »
Titre XX : Faire confiance à l’intelligence lycéenne
Article XX :
« L’article L. 511‑2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir une vie lycéenne dynamique, constructive et pérenne, une pleine visibilité est donnée aux actions des lycéens engagés dans la vie de leur établissement. Les proviseurs mettent à disposition des délégués de classe et de la vie lycéenne, des associations et de la maison des lycéens des espaces réservés aux actions de communication entreprises à leur initiative. Ces espaces peuvent prendre la forme de panneaux d’affichage numérique ou papier, disposés dans l’enceinte de l’établissement ; des autorisations d’accès à des supports télévisuels ou informatiques peuvent être accordées.
« La publicité des actions entreprises et la diffusion d’informations par voie d’affichage ne peuvent s’effectuer sous couvert d’anonymat. Le chef d’établissement informe les élèves des conditions d’utilisation des panneaux d’affichage et procède, si nécessaire, à l’enlèvement des affiches qui portent atteinte à l’ordre public ou aux droits des personnes. Les conditions d’exercice du droit d’affichage sont détaillées dans le règlement intérieur de l’établissement. »
« Titre XX
« Faire confiance à l’intelligence lycéenne
« Article XX
« L’article L. 521‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est prévu dans tous les projets de rénovation ou de construction des établissements d’enseignement secondaire, un espace de réunion à l’usage des élèves, de leurs délégués et de leurs élus. »
« Titre XX : Faire confiance à l’intelligence lycéenne
« Article XX
« À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 93‑2 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, après le mot : »nommé« , sont insérés les mots : » par les lycéens ».
Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l’initiative du recteur ou de la rectrice au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres des délégués lycéens en font la demande.
Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit suite à chaque présentation par le ministre de l’éducation nationale d’un projet de loi ou d’un projet de réforme ayant une incidence sur l’organisation ou les modalités de l’enseignement secondaire. Un débat suivi d’un vote sur le projet de loi ont lieu dans chaque conseil académique de vie lycéenne.
Le Conseil national de la vie lycéenne est coprésidé par le ministre chargé de l’éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre et par un délégué lycéen au Conseil national de la vie lycéenne élu par et parmi ses pairs. Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :
1° Soixante membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par académie ;
2° Les quatre représentants des lycéens au sein du conseil supérieur de l’éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
Pour l’application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d’entre eux, d’un ou d’une suppléante. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le ou la candidate et son ou sa suppléante sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d’études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour huit académies et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies.
Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an.
Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l’ordre du jour et avec l’accord de l’une ou de l’un des coprésidents, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
« Titre XX
« Faire confiance à l’intelligence lycéenne
« Article XX
« L’ensemble des lycées seront tenus de conforter la création d’une personne morale - conventionnellement intitulée « Maisons Des Lycéens » - et constituée selon les modalités fixées par les circulaires 2016‑132 du 09.09.2016 et 2010‑009 du 29.01.2010 afin de progressivement dissoudre les Foyer-Sociaux-Éducatifs d’ici un délai de 4 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
« Titre XX
« Faire confiance à l’intelligence lycéenne
« Article XX
« Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s’exerce à l’initiative des délégué·e·s des élèves pour l’exercice de leurs fonctions.
« Dans les lycées, elle s’exerce également à l’initiative ou d’un groupe d’élèves de l’établissement pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves ou des associations déclarées qui sont composées d’élèves et le cas échéant d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement. Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants.
« Le chef ou la cheffe d’établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l’intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il ou elle peut solliciter l’avis du conseil d’administration.
« Il ou elle peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l’enseignement.
L’autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de refus d’une réunion par le ou la cheffe d’établissement, la commission permanente du conseil d’administration est convoquée dans les meilleurs délais pour débattre de la demande et la voter. En tant que responsable juridique, la décision finale d’autorisation ou de refus d’une réunion appartient au ou à la cheffe d’établissement. »
« Titre XX
« Faire confiance à l’intelligence lycéenne
« Article XX
« Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant des pistes de réforme du système de financement par le Ministère de l’éducation nationale des syndicats lycéens. »
Chapitre Ier
Renouveler la confiance envers l’école en préservant la santé des élèves
Art...
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut mettre en place, dans les cantines des établissements qu’il choisit, des menus végétariens sans viande ni poissons de façon hebdomadaire. »
Chapitre Ier
Renouveler la confiance envers l’école en préservant la santé des élèves
Art...
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut mettre en place, dans les cantines des établissements qu’il choisit, des menus végétariens sans viande ni poissons de façon hebdomadaire. »
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès des cantines à titre gratuit. Ce rapport évalue notamment les bénéfices d’une uniformisation des tarifs qui ne sont pas homogènes sur tout le territoire de la République, notamment pour les élèves dont les parents sont en situation de difficulté financière.
« Chapitre ...
« La rénovation du lien de confiance dans l’enseignement professionnel »
« Article ...
« Le deuxième alinéa de l’article L. 335‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’enseignement professionnel et technologique doit dispenser aux élèves des enseignements généraux destinés à l’acquisition d’un socle commun de connaissance, notamment le français, les mathématiques, les langues vivantes, l’histoire et la géographie, l’éducation à la citoyenneté et l’éducation physique et sportive. »
« Chapitre ...
« La rénovation du lien de confiance dans l’enseignement professionnel »
« Article ...
« À titre expérimental, pour une durée de 2 ans, le gouvernement alloue une allocation d’autonomie dans un large panel qu’il détermine d’élèves scolarisés dans l’enseignement professionnel et technique. »
« Chapitre ...
« La rénovation du lien de confiance dans l’enseignement professionnel »
« Article ...
« Le gouvernement remet dans les 6 mois à compter de la publication de la présente loi un rapport évaluant le coût pour les finances publiques et l’opportunité de rétablir le baccalauréat professionnel en 4 ans. »
« Chapitre XX : La rénovation du lien de confiance par le renforcement de l’indépendance de l’école
« Article XX
« Après l’article L. 121‑7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 121‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑7. – Les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l’enseignement sont des logiciels libres. »
« Chapitre XX : La rénovation du lien de confiance par le renforcement de l’indépendance de l’école
« Article XX
« Après l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1‑1. – Les exigences particulières de neutralité inhérentes au service public de l’enseignement scolaire nécessitent qu’il soit indépendant de toute emprise économique. Les services de l’administration de l’éducation, tout comme les établissements scolaires, doivent respecter le principe de la neutralité commerciale du service public de l’éducation et y soumettre leurs relations avec les entreprises. Cette exigence implique l’interdiction de tout démarchage dans les établissements scolaires et dans les services de restauration. »
« Chapitre ...
« La rénovation du lien de confiance dans l’enseignement professionnel »
« Article ...
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans dans les départements littoraux que le gouvernement identifie comme pertinents, il peut mettre en place des lycées spécialisés sur les métiers de la mer. Les enseignements qui y sont délivrés, hautement qualifiants, proposent une formation tournée notamment vers la transition écologique et le respect des écosystèmes, dont les modalités pourront être déterminées par décret en Conseil d’État.
Chapitre Ier
Renouveler la confiance dans l’école en assurant le bien-être des élèves
Art.....
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut, dans les établissements qu’il choisit, encourager des rénovations des cours de récréation sans artificialisation des sols. »
Chapitre Ier
Renouveler la confiance dans l’école en assurant le bien-être des élèves
Art......
« 1° À titre expérimental, pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut, dans des académies qu’il identifie comme étant pertinentes au regard des difficultés cumulées qu’elles rencontrent, décider que le nombre total des élèves scolarisés au sein d’une classe des écoles préélémentaires et élémentaires des établissements d’enseignement public, des lycées professionnels et des lycées d’enseignement technologique ne peut être supérieur à vingt, que le nombre total des élèves scolarisés au sein d’une classe des lycées d’enseignement général ne peut être supérieur à vingt-cinq.
« Le nombre minimal d’enseignants par classe des écoles préélémentaires et élémentaires, peut être établi à deux.
« 2° Un rapport d’évaluation pourra être réalisé au terme de l’expérimentation et faire l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’action de l’intervention des Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) dans les écoles.
Le Gouvernement remet au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur le fonctionnement des centres d’informations et d’orientation (CIO) afin de vérifier si la promotion des enseignements techniques et par apprentissage est suffisamment assurée.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rythme des journées scolaires et le respect de la chronobiologie des enfants. Ce rapport examine notamment la nécessité de commencer la classe si tôt le matin, évalue l’impact de cette organisation sur les apprentissages et l’alimentation et propose d’éventuelles modifications nationales d’emplois du temps.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la lutte contre le décrochage scolaire. Ce rapport s’attache notamment à identifier les causes de ce décrochage et les solutions qui pourraient être mises en place, en réponse à ce fléau.
« Chapitre ...
« L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
« Article ...
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la rénovation des bâtiments dédiés à l’enseignement public en situation d’insalubrité. Ce rapport peut notamment détailler une planification de rénovation ambitieuse de l’entièreté du parc dédié à l’éducation publique ainsi qu’un retour des dépenses de fonctionnement des établissements dans le giron de l’éducation nationale. »
« Chapitre ...
« L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
« Article ...
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation actuelle des médecins scolaires ainsi que sur les unités localisées pour l’inclusion scolaire. Ce rapport peut notamment proposer des solutions pour assurer une couverture plus régulière et plus fine des besoins des élèves. »
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’abrogation de la loi n°59‑1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, de la loi n° 2009‑1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
Ce rapport envisage notamment le bénéfice pour l’État que rapporte l’économie annuelle de 7,6 milliards d’euros qui financent, chaque année, l’enseignement privé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la politique de transfert des personnels d’orientation dans les compétences des régions, telle que mise en œuvre par l’article 10 de la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, ainsi que sur la suppression des psychologues affectés aux centres d’orientation et d’information.
Chapitre Ier
Renouveler la confiance envers l’école en préservant la santé des élèves
Art...
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à un grand plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Ce plan proposera non seulement des actions préventives, mais aussi des formations des professeurs dans la détection du harcèlement et la résolution des conflits ainsi que des méthodes d’accompagnement des élèves. »
Chapitre Ier
Renouveler la confiance dans l’école en assurant le bien-être des élèves
Art...
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’institution d’un nombre maximal d’élèves dans les établissements scolaires. Ce rapport s’attache à démontrer à la fois que la réduction du nombre de superstructures bénéficie aux zones rurales, participe à réduire les temps de transport des élèves et contribue à leur bien être. »
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 2 de la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.
« Chapitre 1er
« Renouveler la confiance dans l’école en assurant le bien-être des élèves
« Art. XXX. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en place de normes anti-bruits dans les salles de réfectoires qui sont mises à disposition des élèves et des personnels. »
I. – À titre expérimental, dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, et pour une durée n’excédant pas trois années, le recteur d’académie remet au ministre de l’éducation nationale et au ministre des Outre-mer, à la fin de chaque année scolaire, un rapport sur les projets et les perspectives de mobilité et d’échanges pédagogiques des élèves ultramarins dans les pays et territoires de leur bassin régional d’appartenance.
II. – Ce rapport est rédigé par le délégué académique aux relations européennes et internationales, sous la supervision du recteur d’académie. Il peut solliciter le concours des trois ambassadeurs à la coopération régionale dans les bassins océaniques atlantique, indien et pacifique, des services idoines de la préfecture en charge de la coopération ainsi que ceux des collectivités territoriales compétentes en matière de coopération.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019‑2020.
Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant une évaluation des différents budgets de la vie lycéenne et les pistes de réforme qui pourraient en découler.
« Chapitre ...
« L’établissement de la confiance dans l’école par le respect dû a tous les élèves
« Article ...
« Dans un délai de trois mois à l’issue de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les difficultés d’apprentissage des élèves allophones dans les départements et territoires d’Outre-Mer.
« Ce rapport vise notamment à élaborer des solutions via le bilinguisme et l’introduction éventuelle de modules de de formation des enseignants à l’apprentissage dans langue vernaculaire du territoire. »
« Chapitre ...
« L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
« Article ...
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la rénovation des bâtiments dédié à l’enseignement public en situation d’insalubrité, inadaptés au climat et au nombre d’élèves dans les établissements scolaires situés dans les départements et les territoires d’outre-Mer. »
« Chapitre ...
« L’établissement de la confiance dans l’école par le respect dû a tous les élèves
« Article ...
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la modification du calendrier scolaire pour les enfants français scolarisés dans les départements et territoires d’outre mer.
« Ce rapport peut envisager le bénéfice pour eux que représenterait une inversion du calendrier, adapté au climat et aux périodes cycloniques notamment, et leur permettant de travailler dans de bonnes conditions. »
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« 6, 8 à »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
À l’intitulé du chapitre III du titre Ier, supprimer les mots :
« dispensée dans la famille ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« , des élèves et leur famille ».
Mesdames, Messieurs,
À la fin du XIXe siècle, l’obligation d’instruction fut l’acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l’école républicaine porte une double promesse : l’élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l’école car ils savent qu’elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel.
Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. Elle demande une confiance complète et constante de la société en son école.
Les principes généraux du système éducatif font de l’éducation un droit, de l’instruction une obligation et de l’enseignement un service public gratuit et laïc. Ces principes sont au fondement de notre contrat social et à ce titre sont rappelés dans le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, texte à valeur constitutionnelle.
Les lois successives relatives à l’instruction obligatoire s’inscrivent dans la geste républicaine pour la liberté, l’égalité et la fraternité : l’égalité entre tous les enfants de France, sans distinction aucune.
L’obligation d’instruction pour tous les enfants de France dès l’âge de trois ans est la concrétisation de cette ambition républicaine que porte aujourd’hui le Gouvernement.
L’objectif de l’école primaire est de transmettre les savoirs fondamentaux à tous les élèves : lire, écrire, compter et respecter autrui. L’école maternelle, née d’un souci d’égalité sociale a progressivement affirmé son identité et sa place singulière dans le système éducatif français. Aujourd’hui, la scolarité à l’école maternelle est le moment où se préparent les apprentissages fondamentaux et donc les réussites futures. Elle est donc tout à la fois le tremplin vers la réussite, le foyer de l’épanouissement des élèves et le creuset de la réduction des inégalités sociales.
En portant à l’âge de trois ans l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire, ce projet de loi s’inscrit dans la tradition républicaine des lois scolaires de la République.
Il offre également à l’école et à ses partenaires, en particulier les collectivités territoriales, des leviers pour se projeter vers l’avenir : renforcer l’ouverture de notre école sur le monde, les innovations pédagogiques et faire de l’évaluation un outil de connaissance au service de la communauté éducative, du progrès de chacun et de l’égalité entre tous.
Ces deux objectifs inspirent l’action quotidienne des professeurs. Le Gouvernement souhaite, par ce projet de loi, affermir le socle sur lequel ceux‑ci s’appuient pour accomplir leur mission. La formation des personnels, et particulièrement des professeurs, est une condition essentielle de l’élévation du niveau généraL. Dans ce cadre, le pré‑recrutement doit être un levier d’attractivité du métier de professeur qui doit demeurer ce qu’il a toujours été une voie de promotion, d’ascension et de justice sociale.
Ainsi, le titre Ier du projet de loi vise à garantir la maîtrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves en réaffirmant l’importance de l’engagement de la communauté éducative au service de l’école de la confiance (chapitre Ier).
L’article 1er rappelle que la qualité du service public de l’éducation dépend de la cohésion de la communauté éducative autour de la transmission de connaissances et de valeurs partagées. Cela signifie, pour les personnels, une exemplarité dans l’exercice de leur fonction et, pour les familles, le respect de l’institution scolaire, dans ses principes comme dans son fonctionnement.
Le chapitre II du titre Ier étend l’obligation d’instruction aux plus jeunes.
L’article 2 abaisse l’âge de début de l’obligation d’instruction à trois ans. Il consacre, d’une part, l’importance pédagogique de l’école maternelle dans le système éducatif français. Il renforce, d’autre part, le rôle décisif de l’enseignement pré‑élémentaire dans la réduction des inégalités dès le plus jeune âge, et notamment la première d’entre elles, celle de l’inégalité face au langage.
L’article 3 tire les conséquences de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire posé à l’article 2 sur l’ensemble des dispositions législatives du code de l’éducation qui font référence directement ou indirectement à la période d’instruction obligatoire.
L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire constitue une extension de compétence au sens de l’article 72‑2 de la Constitution qui doit, en application des mêmes dispositions, être « accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
L’article 4 prévoit donc que l’État attribuera des ressources aux communes qui justifieront, au titre de l’année scolaire 2019‑2020 (année scolaire d’entrée en vigueur de l’extension de l’instruction obligatoire) et du fait de cette seule extension de compétence, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu’elles ont exposées au titre de l’année scolaire 2018‑2019.
L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire prévu au chapitre II de ce projet de loi ne remet pas en cause la liberté d’enseignement qui est garantie constitutionnellement (chapitre III). Le droit d’instruction dispensée en famille doit néanmoins s’exercer dans un cadre commun à l’ensemble des familles qui choisissent l’instruction à domicile. Il est en effet du devoir de la République de veiller à ce que tous les enfants reçoivent une instruction conforme à ces principes.
L’article 5 clarifie les objectifs du contrôle de l’instruction en famille en en précisant l’objet et les objectifs pédagogiques au regard desquels il s’exerce, et précise les conditions d’information des personnes responsables de l’enfant. Les modalités du contrôle sont définies par l’autorité académique ; il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. L’article précise, qu’en cas de refus, deux fois de suite et sans motif légitime, de soumission au contrôle, l’administration est en droit de mettre en demeure les responsables légaux d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé.
Le titre II ouvre pour l’école des perspectives d’innovations afin de s’adapter aux besoins et aux spécificités de tous les territoires, en permettant notamment l’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales (chapitre Ier).
L’article 6 institue le cadre législatif applicable aux établissements publics locaux d’enseignement international (EPLEI) qui se rattachent à la catégorie existante des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) ; toutefois, ils s’écartent de plusieurs dispositions législatives applicables aux EPLE dans la mesure où leur création intègre des classes des premier et second degrés.
Ces EPLEI pourront préparer à l’option internationale du diplôme national du brevet et celle du baccalauréat ou à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec lui. Pour ceux disposant de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes, ils prépareront au baccalauréat européen.
L’article 7 permet de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement en mai 2018 de créer un rectorat de plein exercice à Mayotte qui se substituera, dès 2020, au vice‑rectorat en place depuis le décret n° 99‑941 du 12 novembre 1999 relatif à l’organisation des vice‑rectorats en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. La mise en place d’un rectorat de plein exercice à Mayotte conduit également à accorder au futur recteur d’académie les compétences relatives à l’enseignement et à la recherche jusqu’alors exercées de manière directe par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le chapitre II du titre II renforce le recours à l’expérimentation. En effet, les dispositions relatives à l’expérimentation sont très éparpillées dans le code de l’éducation et pour certaines, obsolètes. Cette situation constitue un frein à l’innovation et à la production de connaissances dans le domaine de l’éducation, au moment même où s’affirme la nécessité de recourir à la recherche pour améliorer l’efficacité du système éducatif.
L’article 8 regroupe les textes relatifs à l’expérimentation dans un seul et même chapitre du code de l’éducation, situé dans le livre consacré à l’organisation des enseignements scolaires. Il précise par ailleurs les conditions dans lesquelles des travaux de de recherche peuvent être menés en milieu scolaire. Il étend également leur champ d’intervention potentiel en autorisant leur organisation dans les écoles et les établissements privés sous contrat.
L’article prévoit enfin d’étendre les domaines dans lesquels les écoles et établissements d’enseignement scolaires peuvent, sous réserve de l’accord des autorités académiques, décider la mise en œuvre d’expérimentations. Ces nouveaux domaines concernent l’organisation des horaires d’enseignement dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants et les procédures d’orientation des élèves.
Le chapitre III du titre II relatif à l’évaluation concrétise un engagement du Président de la République que chaque établissement scolaire bénéficie d’un diagnostic régulier, portant sur l’ensemble de ses missions : enseignement, progrès des élèves, projets pédagogiques, climat scolaire. La France est en effet l’un des derniers grands pays à n’avoir pas développé une politique nationale d’évaluation de ses établissements scolaires.
Par ailleurs, en décembre 2017, la Cour des comptes a dressé un constat sévère du paysage de l’évaluation dans l’enseignement scolaire, relevant notamment l’absence de coordination des différents acteurs internes de l’évaluation.
L’article 9 met en place un nouveau conseil d’évaluation de l’école, qui intégrera en partie les attributions actuelles du Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO).
Au cœur du ministère par l’avis que rendra le ministre sur son programme de travail et par la présence des chefs des principaux services producteurs internes d’évaluations, tout en disposant des garanties suffisantes d’indépendance, ce nouveau conseil d’évaluation de l’école a pour ambition, grâce au périmètre très large des évaluations qu’il examinera et pilotera pour les nouvelles évaluations d’établissements, de devenir un instrument efficace et reconnu d’évaluation de l’efficacité du système scolaire français.
Le titre III propose diverses dispositions pour améliorer la gestion des ressources humaines au sein de l’éducation nationale, et notamment la formation initiale des professeurs (chapitre Ier).
La formation initiale des professeurs est organisée par les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) qui sont des composantes des universités. En dépit d’améliorations récentes, les formations délivrées en ESPE sont encore inégales, tant en termes de durée de formation qu’en type de formation délivrée.
L’école de la confiance, c’est celle de la confiance de l’institution comme des parents dans ses professeurs. Elle implique que, sur tout le territoire, ces professeurs bénéficient d’une formation de qualité égale, majoritairement consacrée aux savoirs disciplinaires fondamentaux et à la connaissance des valeurs de la République, fondée sur les travaux de la recherche et la connaissance des méthodes pédagogiques les plus efficaces. Ceci implique de repenser les exigences et la gouvernance du dispositif, tout en confirmant son ancrage dans l’enseignement supérieur.
Telle est l’ambition du Gouvernement en transformant les ESPE en Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation.
L’article 10 prévoit qu’il incombera désormais aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale d’arrêter leur référentiel de formation.
L’article 11 procède à la mise à jour des dispositions législatives du code de l’éducation et du code général de collectivités territoriales compte tenu du changement de nom des écoles supérieures du professorat et de l’éducation en instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation.
L’article 12 modifie la gouvernance des instituts nationaux supérieurs du professorat. Il institue un comité, présidé par le recteur et le président de l’établissement de rattachement de l’institut, qui auditionnera les candidats à l’emploi de directeur et renvoie à un décret la fixation de la durée des fonctions de directeur de l’institut, la définition des conditions à remplir pour accéder aux fonctions de directeur d’institut ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement du comité d’audition.
Le chapitre II du titre III prévoit diverses dispositions qui renforcent les spécificités des personnels au service de la mission éducative.
L’article 13 complète l’article L. 911‑5 du même code relatif aux incapacités de plein droit d’exercer dans un établissement d’enseignement public ou privé en élargissant, par souci d’égalité, aux enseignants du second degré général les dispositions actuellement applicables à tous les personnels dirigeants ou employés dans une école ou un établissement du second degré à leur seule exception.
Afin de développer le prérecrutement des personnels enseignants, l’article 14 modifie l’article L. 916‑1 du code de l’éducation pour prévoir que certains assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps enseignants ou d’éducation peuvent exercer, de manière progressive et dans une perspective de préprofessionnalisation, des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. Les conditions de sélection de ces assistants d’éducation ainsi que les modalités selon lesquelles ils pourront exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation seront fixées par décret.
L’article 15 consolide les dérogations au statut général dont bénéficient les conseillers principaux d’éducation, les personnels d’orientation, les personnels de direction des établissements d’enseignement et les personnels d’inspection sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
L’article 16 modifie l’article L. 952‑6 du même code afin de permettre au président d’un établissement public d’enseignement supérieur de présider la formation restreinte du conseil académique, ou de l’organe en tenant lieu, ainsi que du conseil d’administration lorsque le président n’est pas un « représentant » des enseignants‑chercheurs.
Par ailleurs, l’article supprime également une disposition générique, aujourd’hui sans effet, prévoyant la transmission au ministre d’un avis établi par le chef d’établissement concernant toute appréciation portée sur le recrutement et la carrière des enseignants‑chercheurs.
Le titre IV du projet de loi propose diverses mesures de simplification du système éducatif.
Le Gouvernement a souhaité qu’à compter du 1er janvier 2020, les périmètres des académies métropolitaines soient alignés sur les périmètres des treize régions de métropole.
L’article 17 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives rendues nécessaires par le nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et la réorganisation, sur le territoire national, des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans le périmètre des circonscriptions administratives régionales de l’État.
L’article 18 habilite le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance l’organisation, le fonctionnement et les attributions des conseils académiques et départementaux de l’éducation nationale afin de redynamiser le fonctionnement de ces instances qui ont vocation à devenir des outils de concertation des politiques publiques éducatives au plus près des spécificités de chaque territoire.
L’article 19 a pour objet la mise en œuvre d’un mécanisme de compensation entre l’attribution par l’État des bourses nationales de lycée aux familles d’une part et d’autre part le recouvrement des frais de pension ou de demi‑pension par l’établissement public local d’enseignement (EPLE) qui gère les services d’hébergement et de restauration dans le cadre prévu par l’article L. 412‑23 du code de l’éducation. Il permet de déroger à l’article 1347 du code civil en alignant le mécanisme de compensation pour les bourses nationales de lycée sur celui déjà prévu pour les bourses de collège à l’article L. 531‑2 du code de l’éducation. Le mécanisme de compensation ainsi prévu permet d’éviter aux familles des élèves boursiers de faire l’avance des frais liés à la pension ou à la demi‑pension.
La loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris prévoit la fusion des quatre premiers arrondissements parisiens en un secteur unique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Elle prévoit en conséquence, à la même date, la fusion en une caisse des écoles unique des caisses des écoles de chacun des quatre arrondissements mais sans disposition transitoire permettant d’assurer la continuité du service public de la restauration scolaire des arrondissements fusionnés. Les quatre caisses des écoles existantes ne seront en effet plus compétentes à l’issue du scrutin municipal alors que la caisse unique ne sera pas encore mise en place.
L’article 20 prévoit par conséquent la création d’une caisse de préfiguration à compter du renouvellement général des conseils municipaux et le maintien en activité des quatre caisses existantes jusqu’au 31 décembre 2020 afin de transférer, pendant cette période, les actifs, les marchés et les personnels de chacune des caisses vers la caisse de écoles unique du premier secteur parisien.
L’article 21 simplifie la procédure de recrutement d’agent comptable d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) en l’alignant sur la procédure de recrutement des emplois fonctionnels des autres administrations et établissements publics administratifs. Cette disposition permettra également l’élargissement du vivier de candidats potentiels à l’emploi d’agent comptable d’EPSCP.
L’article 22 habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives particulières à l’outre‑mer. De nombreux articles du code de l’éducation portant application et adaptation des dispositions du code aux collectivités d’outre‑mer n’ont pas été mis à jour, notamment pour tenir compte des nouvelles compétences en matière d’éducation et d’enseignement des premier et second degrés qu’exerce la Nouvelle‑Calédonie depuis le 1er janvier 2012 en application de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie.
À cet égard, le Gouvernement a été habilité par l’article 55 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique à modifier par ordonnance les dispositions législatives particulières à l’outre‑mer pour procéder aux mises à jour nécessaires. Cette habilitation a expiré le 27 août dernier sans que l’ordonnance attendue n’ait été adoptée.
En effet, compte tenu, d’une part, de la complexité des questions juridiques soulevées par la modification de certaines dispositions relatives à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française et, d’autre part, des échéances électorales en Nouvelle‑Calédonie, il a été décidé de reporter la transmission au Conseil d’État du projet d’ordonnance et de solliciter une nouvelle habilitation dans le plus proche vecteur législatif susceptible de s’y prêter.
L’article 23 corrige une erreur matérielle dont est entaché l’article 16 de la loi n° 2018 ‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants qui a omis d’étendre aux collectivités d’outre‑mer régies par le principe de spécialité législative (en l’espèce, Wallis‑et‑Futuna, Polynésie française et Nouvelle‑Calédonie) les modifications qu’il apporte au dispositif d’expérimentations en matière d’accès aux études de santé autorisé dans les établissements d’enseignement supérieur par l’article 39 de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Son II tire les conséquences de la suppression par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation auquel renvoyait l’article L. 612‑3‑2 du même code.
L’article 24 soumet à l’approbation du Parlement six ordonnances adoptées par le Gouvernement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, en y intégrant les modifications qui avaient été prévues par les projets de lois de ratification soumis au Conseil d’État, lequel leur avait donné un avis favorable, qui concernent trois d’entre elles, en l’espèce :
– l’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale,
– l’ordonnance n° 2014‑135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche,
– l’ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
L’article 25 prévoit les modalités d’entrée en vigueur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi pour une école de la confiance, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 5 décembre 2018.
Signé : Édouard PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Signé : Jean‑Michel BLANQUER
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L’engagement de la communauté éducative
Après l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑3‑1. – Par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. »
L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes
Le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »
I. ‑ Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 113‑1 sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 131‑5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° L’article L. 132‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1. ‑ L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;
4° Après l’article L. 212‑2, il est inséré un article L. 212‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑2. ‑ L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212‑2. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 212‑5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;
6° À l’article L. 312‑9‑2, les mots : « dès le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « dès la première année de l’école élémentaire » ;
7° L’article L. 442‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;
b) Le mot : « livres » est remplacé par les mots : « supports pédagogiques » ;
c) Les mots : « les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131‑1‑1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1. » ;
8° L’article L. 442‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « coût moyen des classes », sont insérés les mots : « maternelles et » ;
9° À l’article L. 442‑5‑2, après les mots : « dépenses de fonctionnement des classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « établissements privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « établissements d’enseignement privés » ;
10° Au cinquième alinéa de l’article L. 452‑2, les mots : « l’enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur » sont remplacés par les mots : « l’enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur ».
II. ‑ À l’article 58 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « entre trois ans et dix‑huit ans » sont remplacés par les mots : « entre seize ans et dix‑huit ans ».
L’État attribue à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a consenties en application des dispositions des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire précédente dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille
L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont rédigés de la manière suivante :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑5, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 et, d’autre part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet notamment de s’assurer de la maîtrise progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « la famille » sont remplacés par les mots : « les personnes responsables de l’enfant » ;
4° Les dispositions du sixième alinéa sont abrogées ;
5° Les septième et huitième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article 227‑17‑1 du code pénal.
« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au précédent alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article 227‑17‑1 du code pénal. » ;
6° L’article L. 131‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES
L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales
I. ‑ La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3 bis
« Les établissements publics locaux d’enseignement international
« Art. L. 421‑19‑1. ‑ Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec lui.
« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la région, du ou des départements, de la ou des communes et du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale.
« Sous réserve des dispositions prévues par le présent chapitre, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire et du titre II du présent livre.
« Art. L. 421‑19‑2. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.
« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa.
« Art. L. 421‑19‑3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3.
« Art. L. 421‑19‑4. – L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt‑quatre à trente membres, dont :
« 1° Un tiers de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, et une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;
« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et élèves.
« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° de cet article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement, disposent chacun d’au moins un représentant.
« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
« Art. L. 421‑19‑5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421‑4 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 411‑1.
« Art. L. 421‑19‑6. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.
« Art. L. 421‑19‑7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 s’exercent dans les conditions prévues par ces articles après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑8.
« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« Art. L. 421‑19‑8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu par les articles L. 133‑1 à L. 133‑10.
« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.
« Art. L. 421‑19‑9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales, ainsi que des dons et legs dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
« Pour l’application des articles L. 421‑11 à L. 421‑16, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au deuxième alinéa de ce dernier article.
« Art. L. 421‑19‑10. – L’admission des élèves à l’établissement public local d’enseignement international est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils se portent candidats, dans des conditions fixées par décret.
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude.
« Art. L. 421‑19‑11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.
« Art. L. 421‑19‑12. – Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994.
« Par dérogation à l’article L. 122‑1‑1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes.
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
« Les établissements mentionnés au premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
« Art. L. 421‑19‑13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Art. L. 421‑19‑14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.
« Art. L. 421‑19‑15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les dispositions des articles L. 552‑2 à L. 552‑4 lui sont applicables.
« Art. L. 421‑19‑16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3214‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » et les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».
III. – Les dispositions de la section 3 bis du titre II du livre IV du code de l’éducation sont abrogées.
IV. – Dans leur version en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas‑Rhin pris en application de l’article L. 421‑19‑1 du code de l’éducation dans sa version en vigueur avant la promulgation de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur version issue de la présente loi.
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 262‑1, les mots : « et le premier alinéa de l’article L. 222‑1 » sont supprimés ;
2° À l’article L. 262‑5, le mot : « vice‑recteur » est remplacé par les mots : « recteur d’académie » ;
3° Les articles L. 162‑2‑1, L. 372‑1‑1, L. 492‑1‑1, L. 682‑1, L. 682‑2 et le premier alinéa de l’article L. 772‑1 sont abrogés.
II. ‑ L’article L. 361‑1 du code de la recherche est abrogé.
III. – Le 19° de l’article L. 1521‑2‑2 du code du travail est supprimé.
Le recours à l’expérimentation
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l’expérimentation » ;
2° L’article L. 314‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat.
« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues par l’article L. 314‑2. » ;
3° L’article L. 314‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants et les procédures d’orientation des élèves.
« Dans ce cas, l’accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérimentation doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.
« Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 401‑1 sont supprimés ;
II. ‑ Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401 ‑ 1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.
L’évaluation au service de la communauté éducative
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier bis
« Le conseil d’évaluation de l’école
« Art. L. 241‑12. – Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre :
« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs et les établissements d’enseignement scolaire. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation ;
« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; il s’assure de la fréquence régulière de celles‑ci et définit les modalités de leur publicité ;
« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux.
« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
« Il établit une proposition de programme de travail annuel, qu’il soumet pour avis au ministre chargé de l’éducation nationale dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est composé de douze membres de nationalité française et étrangère. Il comprend, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :
« 1° Quatre personnalités choisies par le ministre chargé de l’éducation nationale pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs ;
« 3° Quatre représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.
« Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. La durée et les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au 1° sont fixées par décret.
« Art. L. 241‑14. – Le rapport, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 231‑14, les mots : « conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».
AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation
L’article L. 625‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures du professorat et de l’éducation » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
2° La première phrase du second alinéa de l’article L. 625‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , ainsi que le référentiel de formation correspondant. ».
I. – L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :
« Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
II. – Dans l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots : « des maîtres et les écoles » sont remplacés par les mots : « des maîtres, les écoles » et après les mots : « et de l’éducation », sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
III. – Le second alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « et, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour une école de la confiance, ces biens sont affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
IV. – Aux articles L. 625‑1, L. 683‑2‑1, L. 721‑1 à L. 721‑3, L. 713‑1, L. 718‑8, L. 722‑16, L. 722‑17, L. 773‑3‑1, L. 774‑3‑1, L. 912‑1‑2 et L. 932‑3 du code de l’éducation, ainsi qu’aux articles L. 3321‑1, L. 3664‑1, L. 4425‑29, L. 71‑113‑3, L. 72‑103‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures du professorat et de l’éducation » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
Le I de l’article L. 721‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l’institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats à l’emploi de directeur d’institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur territorialement compétent et le président ou le directeur de l’établissement de rattachement.
« Un décret précise la durée des fonctions de directeur de l’institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement du comité d’audition. »
Les personnels au service de la mission éducative
L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « définitive d’enseigner » sont remplacés par les mots « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
L’article L. 916‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants d’éducation qui sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. » ;
2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970‑1 et suivants du code du travail, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation recrutés en application du deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »
Au titre Ier du livre IX du code de l’éducation, est ajouté un chapitre VIII, ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« dispositions relatives à divers personnels intervenant en matière d’éducation
« Art. L. 918‑1. – Les statuts particuliers des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, aux dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier de 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour répondre aux besoins propres de la gestion de ces corps. »
L’article L. 952‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les statuts d’un établissement public d’enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l’établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants‑chercheurs du conseil d’administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l’examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;
b) Dans la deuxième phrase, devenue troisième phrase, les mots : « Toutefois, » sont supprimés.
2° Au troisième alinéa, les mots : « avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement. » sont supprimés.
SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par le nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et la réorganisation, sur le territoire national, des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans le périmètre des circonscriptions administratives régionales de l’État.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation et, d’autre part, de redéfinir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l’évolution des compétences des collectivités territoriales.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 531‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bourses sont à la charge de l’État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi‑pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »
Le II de l’article 23 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 21.
« Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse sera substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants seront informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraînera aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.
« Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur seront réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa. Les transferts de biens, droits et obligations ne donneront lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
« À titre transitoire, jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles seront désignés par le maire du premier secteur d’arrondissements dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511‑29 du code général des collectivités territoriales. »
I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation est supprimée.
II. – À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la liste d’aptitude établie au titre de l’année scolaire 2018‑2019 est caduque.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :
1° de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° d’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
4° d’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;
5° de mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »
II. – À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 113‑1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérées les références : « L. 314‑1 et L. 314‑2 ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 612‑3‑2, les mots : « délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail ».
Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
1° a) L’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale ;
b) L’article 23 de la même ordonnance est ainsi modifié :
– le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – À l’article L. 261‑1 du même code, les références : “L. 231‑1 à L. 231‑17” sont remplacées par les références : “L. 231‑1 à L. 231‑5, L. 231‑14 à L. 231‑17”.
« I bis. – Aux articles L. 263‑1 et L. 264‑1 du même code, les références : "L. 231‑1 à L. 231‑13" sont remplacées par les références : "L. 231‑1 à L. 231‑5" » ;
– le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Après le premier alinéa de l’article L. 973‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » ;
– le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 974‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » ;
2° L’ordonnance n° 2014‑692 du 26 juin 2014 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République ;
3° L’ordonnance n° 2014‑693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République ;
4° a) L’ordonnance n° 2014‑135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche ;
b) Au 4° de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, les mots : « III du titre Ier du livre IV » sont remplacés par les mots : « I du titre III du livre V » ;
5° a) L’ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;
b) La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 773‑2 du code de l’éducation est remplacée par la phrase suivante :
« Toutefois, dans le conseil d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant. » ;
6° L’ordonnance n° 2015‑25 du 14 janvier 2015 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et de l’article 23 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Les articles 1er à 6, 8 à 12, 14, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2020.