Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est ainsi modifiée :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 2 et aux premier et sixième alinéas de l’article 7 de la loi, les mots : « du comité central du lait et » sont supprimés ;
« 2° À l’article 3, les mots : « , après avis du comité central du lait, » sont supprimés ;
« 3° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et du comité central du lait » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « ou des organismes de contrôle qui seront autorisés par le comité central du lait » sont supprimés ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « , après consultation du comité central du lait, » sont supprimés ;
« 5° À l’article 16, les mots : « , du lait » sont supprimés ;
« 6° À l’article 17, les mots : « des comités de la viande et du lait » sont remplacés par les mots « du comité de la viande » ;
« 7° L’article 25 est abrogé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après la première occurrence du mot : « département », la fin du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le 1 ° de l’article L. 6143‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le député de la circonscription siège d’un établissement public de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 6321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les parlementaires élus dans le ressort du territoire concerné sont invités avec voix consultative aux réunions statutaires de ces réseaux. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dûment autorisé par »
les mots :
« après avoir informé ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou les signataires »
les mots :
« signataire possède plus du tiers ou, en cas de pluralité de signataires, si ceux-ci ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« « I.- Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre de la section 2 est ainsi rédigé :
« Section 2 : Le Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire »
2° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Le Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire
« Art. L. 239-2. I.- Le conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire est placé auprès du ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur. À ce titre :
« 1° Il étudie les conditions d’application des règles de sécurité, l’état des immeubles et des équipements ainsi que les conditions de leur protection ;
« 2° Il évalue l’accessibilité des établissements d’enseignement du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que des établissements publics d’enseignement supérieur et ceux visés à l’article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Il évalue la politique de santé scolaire du ministère.
« Il formule toute recommandation utile au regard des missions mentionnées au présent article.
« II.- Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur. Il comprend également des représentants des collectivités territoriales, des représentants de la communauté éducative et des personnalités qualifiées, notamment en santé publique.
« III.- Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »
II.- Après le mot : « recommandations », la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 212-4 du code de l'éducation, la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code et la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6 dudit code sont ainsi rédigées : « en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239-2.
III.- Après le mot : « recommandations » la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239-2 du même code. » »
Supprimer cet article.
I. – Après le mot :
« État »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, notamment au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi n° 2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées et sont ajustés par rapport au niveau des prix et l’inflation spécifiques à chaque territoire. » »
Après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« rapport sur le document de politique transversale mentionné au 7° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 modifiée du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ».
Après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« rapport sur le document de politique transversale mentionné au 7° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 modifiée du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après le VII de l’article L. 612‑1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594‑11 du code de l’environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594‑11. » ;
« 2° Au premier alinéa du I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2, après la référence : « VII », est insérée la référence : « , du VII bis ».
« II. – L’article L. 594‑13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier. » »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – À l’article L. 723‑9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 411‑1 à L. 411‑8 du code de la mutualité » sont supprimés. »
« III. - Au cinquième alinéa de l’article L. 612‑24 du code monétaire et financier, les mots : « du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.
« IV. - À l’article L. 211‑15 du code de la mutualité, les mots : « les modalités de l’avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d’agrément des mutuelles et unions, » sont supprimés.
« V. - À l’article L. 221‑6‑1 du même code, les mots : « après avis du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.
« VI. - À l’article L. 5125‑10 du code de la santé publique, les mots : « , après avis du conseil supérieur de la mutualité, » sont supprimés. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 8.
Rétablir le b de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 à 9 l'alinéa suivant :
« II. – L’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé. »
Substituer aux alinéas 2 à 9 l'alinéa suivant :
« II. – L’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé. »
Substituer aux alinéas 2 à 9 l'alinéa suivant :
« II. – L’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il comprend des représentants de chaque niveau de collectivités territoriales. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , après avis du Parlement ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , après avis du Parlement ».
Au début du 3° de l’article L. 181‑10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « De la profession agricole » sont remplacés par les mots : « Des professions agricole et forestière ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 35‑7, les mots : « mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 35‑2 » sont remplacés par les mots : « de la personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 35‑2 ». ; »
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« III. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
« 1° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) Le II est ainsi modifié :
« – À la fin du premier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« – Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale prévoit que l’observatoire national de la présence postale comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs » ;
« – Au dernier alinéa, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Le IV est ainsi modifié :
« – À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« – Au deuxième alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.
« IV. – Il est mis fin aux fonctions des parlementaires, désignés par la Commission supérieure du numérique et des postes en tant que membres de l’observatoire national de la présence postale, à compter des nominations intervenues en application du de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom. »
Supprimer les alinéas 16 à 19.
Supprimer l'alinéa 10.
Compléter cet article par les mots :
« dans le département ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa du même article, les mots : « du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « de l’autorité déconcentrée du ministère du budget dans le département ou, le cas échéant, du directeur régional ». »
Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Au deuxième alinéa»,
les mots :
« Aux deuxième et troisième alinéas».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 6.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entité qui délivre les autorisations préalables à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime et les produits biocides mentionnés à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement ne peut pas procéder aux expérimentations et évaluations pouvant conduire à la modification, au retrait ou à la prolongation de ces mêmes autorisations. »
Supprimer l'alinéa 14.
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer les alinéas 26 à 27.
Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Titre III : Agences régionales de la sécurité sanitaire, de l’offre et de l’accès aux soins »
Après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« de l’État ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu’il »,
les mots :
« que celui-ci ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 9.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« publiques »
insérer les mots :
« , de la protection de l’environnement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le même mot, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le même mot, procéder à la même insertion.
I. – A la fin de l’alinéa 5, après le mot :
« France »,
supprimer les mots :
« notamment du droit de l’Union européenne »
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 12 et 19.
Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’environnement est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Autorisations prévues par les articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire. » ;
2° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine. »
II. – Le présent article est applicable aux projets déposés le premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la loi.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« premier alinéa du présent article »,
les mots :
« présent chapitre ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mot :
« la concertation obligatoire »,
les mots :
« concertation obligatoire au titre ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« soumise »,
le mot :
« soumises ».
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« structurantes »,
insérer les mots :
« définies par décret ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 122‑21 »
insérer les mots :
« , de même que la création et l’extension de certaines unités touristiques nouvelles structurantes définies par décret soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 ».
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« structurantes »,
insérer les mots :
« définies par décret ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 122‑21 »
insérer les mots :
« , de même que la création et l’extension de certaines unités touristiques nouvelles structurantes définies par décret soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 ».
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« structurantes »,
insérer les mots :
« définies par décret ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 122‑21 »
insérer les mots :
« , de même que la création et l’extension de certaines unités touristiques nouvelles structurantes définies par décret soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 ».
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« structurantes »,
insérer les mots :
« définies par décret ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 122‑21 »
insérer les mots :
« , de même que la création et l’extension de certaines unités touristiques nouvelles structurantes définies par décret soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 ».
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« structurantes »,
insérer les mots :
« définies par décret ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 122‑21 »
insérer les mots :
« , de même que la création et l’extension de certaines unités touristiques nouvelles structurantes définies par décret soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« nouvelles »,
insérer le mot :
« locales ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« est soumis à la »,
les mots :
« fait l’objet d’une procédure de ».
I. – Après le mot :
« électronique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.
À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« participation du public »,
les mots :
« procédure ».
La durée de validité des autorisations d’unités touristiques nouvelles dont la caducité intervient entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020 est prolongée pour une durée de six mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû intervenir.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« structurantes »,
insérer les mots :
« définies par décret ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 122‑21 »
insérer les mots :
« , de même que la création et l’extension de certaines unités touristiques nouvelles structurantes définies par décret soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 ».
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« structurantes »,
insérer les mots :
« définies par décret ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 122‑21 »
insérer les mots :
« , de même que la création et l’extension de certaines unités touristiques nouvelles structurantes définies par décret soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Au début, ajouter les sept alinéas suivants :
« I. A. - Le IV de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut informer :
« 1° Les collectivités territoriales, telles que les régions, les départements, les communes et leurs groupements intéressés dans lesquelles se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention :
« 2° Des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 141‑1 du présent livre dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention.
« Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la déclaration d’intention, l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d’ouvrage de fournir des éléments complémentaires. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à compter de l’entrée en vigueur »,
les mots :
« après la publication ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II du livre premier du code de l’environnement est abrogé.
« II. – Le 16 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est abrogé. »
I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 121‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa du I, les mots : « un site internet » sont remplacés par les mots : « le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi que sur un ou plusieurs sites internet précisés par décret en Conseil d’État » ;
« 2° À la fin de la première phrase du II, les mots : « un site internet » sont remplacés par les mots : « le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi que sur un ou plusieurs sites internet précisés par décret en Conseil d’État » ;
« 3° Au 1° du III, les mots : « , sur le site internet » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable »
les mots :
« et l’article L. 121‑18 du même code dans leur rédaction résultant de la présente loi sont applicables ».
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au 1° du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, les taux : « 20 % » et « 10 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 10 % » et « 5 % ».
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au 1° du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, les taux : « 20 % » et « 10 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 10 % » et « 5 % ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – Le II du même article L. 121‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Il apprécie la recevabilité de la demande en s’assurant que les conditions définies au I sont remplies. » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision explicite dans ce délai, la demande est réputée recevable.
« Lorsque la demande est recevable, le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme organise une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1. »
« I ter. – Après le mot : « invoquée », la fin de l’article L. 121‑21 du même code est ainsi rédigée : « lorsqu’une décision d’irrecevabilité relative à l’exercice du droit d’initiative est devenue définitive. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le II de l’article L. 121‑19 et l’article L. 121‑21 du code de l’environnement dans leur rédaction résultant des I bis et I ter du présent article sont applicables lorsque la déclaration d’intention, pour les projets ou l’acte prévu au II de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et des contributions publiques ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « extraire », sont insérés les mots : « ou avec lesquels on peut échanger » ;
b) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « par conduction ou » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les stockages souterrains calorifiques relèvent du régime légal des gites géothermiques. ».
2° Le chapitre VI du titre II, le chapitre V du titre III et le chapitre VII du titre V du livre Ier sont abrogés.
3° Le 3° de l’article L. 211‑1 est abrogé.
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes initiales et de prolongation de titres d’exploration et aux demandes initiales de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Le titulaire d’un titre d’exploitation de gites géothermiques ou de stockages calorifiques, obtenu à la suite d’une demande initiale présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d’exploitation ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en vertu des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les demandes initiales de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains calorifiques, présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
I. – Le livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale
« Art. L. 112‑3. – Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal, le ministre de l’intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.
« Art. L. 112‑4. – Ne peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 112‑3 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, destinées aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l'intérieur.
« Art. L. 112‑5. – L’attribution à une opération de la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :
« 1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l’article L. 123‑19‑8 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée a la nature d’un projet ou d’un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122‑1 et L. 122‑4 du même code ;
« 2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l’article L. 181‑31 du code de l’environnement, lorsque l’opération est soumise à la procédure d’autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;
« 3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l’article L. 217‑1 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;
« 4° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique prévu à l’article L. 122‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque l’opération concernée implique une déclaration d’utilité publique ;
« 5° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique prévu à l’article L. 134‑35 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d’application des enquêtes publiques régies par le code de l’environnement, ni de celui des enquêtes publiques régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 6° À la dispense, prévue au c de l’article L. 421‑5 du code de l’urbanisme, de l’ensemble des formalités définies aux articles L. 421‑1 à L. 421‑4 du même code ;
« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103‑7 et au dernier alinéa de l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme ;
« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121‑24 du code de l’environnement.
« Art. L. 112‑6. – La qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l’opération à laquelle elle s’applique.
« Art. L. 112‑7. – L’arrêté par lequel le ministre attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend.
« Il précise le type d’ouvrage, d’installation, de construction, d’aménagement ou d’activité auquel se rapporte l’opération et les dérogations découlant de la qualification. » ;
2° Le titre V est ainsi modifié :
a) Aux articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, la référence : « l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° ....... du ....... d’accélération et de simplification de l’action publique » ;
b) Après le 4° des articles L. 153‑2 et L. 154‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour l’application de l’article L. 112‑5, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d’environnement et d’urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme auxquelles fait référence cet article. » ;
c) Après le 4° de l’article L. 155‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑5. – Les opérations auxquelles sont attribuées la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;
d) Après le 5° de l’article L. 156‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑5. – Les opérations auxquelles sont attribuées la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;
e) Après le 3° bis de l’article L. 157‑2, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑5. – Les opérations auxquelles sont attribuées la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Dans l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;
b) Au 1° de l’article L. 123‑19‑8, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;
c) Au 2° de l’article L. 123‑19‑9, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;
2° Au II de l’article L. 181‑31, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure ».
III. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;
2° Au 2° de l’article L. 122‑4, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Au 2° de l’article L. 122‑4‑2, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;
IV. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Dans l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;
b) Au 2° de l’article L. 134‑33, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;
c) Au 2° de l’article L. 134‑35, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Aux articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 du même code :
a) La vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
«
Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
»
b) La vingt-septième ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa est ainsi rédigée :
« Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique et que les résultats attestent une opposition claire au projet concerné, celui-ci est abandonné. Les dispositions permettant de traduire cette opposition sont définies par décret. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque, de la consultation ou de l’enquête publique, il se dégage une majorité contre l’implantation du projet, l’autorité ne peut pas aller contre cet avis. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° À l’avant-dernier alinéa du même I du même article, les mots : « de l’enquête et » sont supprimés ;
« 5° Au dernier alinéa du dudit I dudit article, après les mots : « d’enquête publique » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la synthèse des observations et propositions du public, ». »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« un mois ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« un mois ».
Après le mot :
« environnementale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »
Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire, et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350‑1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de la transmission, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181‑14 dudit code.
Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1-1. - Les zones de développement de l’éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien défini à l’article L. 222‑1. »
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 », est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre :« 500 » est remplacé par le nombre : « 900 ».
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 800 ».
À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés les mots : « dix fois la hauteur de la plus grande éolienne en bout de pale ».
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre :« 500 » est remplacé par les mots : « une distance égale à neuf fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à ».
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 est complété par les mots : « et de 1 500 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. » ;
2° L’article L. 515‑45 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces règles d’implantation doivent prémunir les installations militaires et les équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne contre toute interférence qui pourrait être causée par les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine :
« 1° Lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;
« 2° Lorsqu’elles sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »
Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »
À la fin de la deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts, les mots : « population de ces dernières » sont remplacés par les mots : « longueur du linéaire côtier d’où les installations peuvent être visibles ».
L’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les installations de production d’électricité renouvelable concourant à l’atteinte des objectifs de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie et situées sur des terrains dégradés ou pollués définis par décret. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »
II. – Avant le 31 décembre 2024, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑12, sont ajoutés les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés »;
2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑39, après le mot « habitées », il est procédé au même ajout.
II. – Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions du présent I.
Au premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les parcs photovoltaïques sur des zones de périmètre de protection de captage d’eau et ancienne décharge ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« maires »,
insérer les mots :
« et à tous les membres du conseil municipal ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« deux mois ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« deux mois ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« soixante ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est conditionnée à un avis conforme du conseil municipal de la commune concernée et des communes limitrophes.
« Les conseils municipaux mentionnés à l’alinéa précédent se prononcent et rendent leur avis dans un délai de sept jours calendaires. L’absence d’avis à l’issue de ce délai vaut avis non conforme.
« Si l’un ou plusieurs des conseils municipaux mentionnés aux précédents alinéas rendent un avis non conforme ou ne rendent pas d’avis, l’installation concernée ne peut pas avoir lieu. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsqu’une commune où les aérogénérateurs seraient implantés, ou bien la majorité des communes situées dans le rayon de l’enquête publique, ont émis, lors de cette enquête, un avis défavorable.
« Le présent article s'applique aux contentieux en cours lors de la publication de la loi n° du d'accélération et de simplification de l'action publique. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsqu’une commune où les aérogénérateurs seraient implantés, ou bien la majorité des communes situées dans le rayon de l’enquête publique, ont émis, lors de cette enquête, un avis défavorable.
« Le présent article s'applique aux contentieux en cours lors de la publication de la loi n° du d'accélération et de simplification de l'action publique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsqu’une commune où les aérogénérateurs seraient implantés, ou bien la majorité des communes situées dans le rayon de l’enquête publique, ont émis, lors de cette enquête, un avis défavorable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsqu’une commune où les aérogénérateurs seraient implantés, ou bien la majorité des communes situées dans le rayon de l’enquête publique, ont émis, lors de cette enquête, un avis défavorable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsqu’une commune où les aérogénérateurs seraient implantés, ou bien la majorité des communes situées dans le rayon de l’enquête publique, ont émis, lors de cette enquête, un avis défavorable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsqu’une commune où les aérogénérateurs seraient implantés, ou bien la majorité des communes situées dans le rayon de l’enquête publique, ont émis, lors de cette enquête, un avis défavorable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsque la commune concernée ou bien la majorité des communes situées dans le rayon de l’enquête publique, ont émis un avis défavorable. »
Compléter l’article par l’alinéa suivant.
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsqu’une collectivité territoriale, dans l’enceinte de laquelle un projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est installé, a émis un avis défavorable. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants.
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsque l’enquête publique prévue par le III de l’article L. 123‑1 relative au projet a donné lieu à un avis défavorable.
« Cet article est applicable aux contentieux en cours lors de la publication de la présente loi. ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsque leur installation est à moins de quinze kilomètres d'un site historique, d'un monument aux morts, d'un monument historique, d'un lieu de mémoire ou d'un espace naturel protégé.
« Le présent article est applicable aux contentieux en cours lors de la publication de la présente loi. ».
Le premier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elle porte sur des projets pouvant exploiter soit l’énergie solaire photovoltaïque, soit l’énergie mécanique du vent, la mise en concurrence étudie indistinctement et de manière impartiale les candidatures exploitant ces deux technologies. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑32 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑32. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 311‑10‑1, la pondération du critère du prix représente les trois quarts de celle de l’ensemble des critères pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑32 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑32. – Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis du conseil régional. »
Les trois dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 342‑7 du code de l’énergie sont supprimées.
Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-4 ainsi rédigé :
« Art L.110-4. - L’implantation de nouvelles installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent se fait dans le respect de l’environnement, des sols, de la biodiversité et de la protection des paysages. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire.»
L’article L. 181‑26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, la distance par rapport à toute habitation ne peut être inférieure à un kilomètre dès lors que l’installation a une hauteur de plus de 180 mètres, pâle comprise. »
L’article L. 181‑26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, la distance par rapport à toute habitation ne peut être inférieure à un kilomètre dès lors que l’installation a une hauteur de plus de 150 mètres, pâle comprise. »
Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1 F. – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction :
« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
« Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du représentant de l’État dans le département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.
« Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien.
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement est complété par les mots :
« et après avis conforme du conseil municipal de la commune directement concernée. »
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 », est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».
À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres »sont remplacés par les mots : « une distance égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »
Au premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les parcs photovoltaïques sur des zones de périmètre de protection de captage d’eau et ancienne décharge ».
Après l’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑7‑1 ainsi rédigé
« Art L. 122‑7‑1. : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 122‑5.
« Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Ces ouvrages ne peuvent être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte aux objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et s’ils nuisent à la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122‑9 et L. 122‑10 ainsi qu’à la protection contre les risques naturels ».
Après l’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑7‑1 ainsi rédigé
« Art L. 122‑7‑1. : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 122‑5.
« Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Ces ouvrages ne peuvent être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte aux objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et s’ils nuisent à la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122‑9 et L. 122‑10 ainsi qu’à la protection contre les risques naturels ».
Après le 1° de l’article L151‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peuvent bénéficier d’une autorisation de construction dans les zones naturelles ou forestières. »
I. – Au b de l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ,à l’exception des éoliennes terrestres ».
II. – Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation ne dispense pas du permis de construire.
À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin à l’émission de nouveaux contrats d’aide publique à la filière éolienne.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »
le mot
« trente ».
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure ».
II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 13 et 15.
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au mot :
« nationale »
les mots :
« ou de la sécurité nationales ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :
« ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le début du dernier alinéa de l’article L. 300‑2 est ainsi rédigé : « Le septième alinéa... (le reste sans changement) » ; »
À l’alinéa 23, après le mot :
« application »,
insérer les références :
« des 1° et 2° ».
À l’alinéa 29, supprimer le mot :
« encore ».
À la première phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :
« préfet »,
les mots :
« représentant de l’État dans le département ».
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au 5° du I de l’article L. 561‑3, la référence : « deuxième alinéa », est remplacée par la référence : « II ». »
Après le mot :
« publiques »
supprimer la fin de l’alinéa 29.
À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou au secret des affaires ».
À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou au secret des affaires ».
I. – Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le pétitionnaire sollicite dans ce cas »
les mots :
« Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l’autorité administrative compétente ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« auprès de l’autorité administrative compétente ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« autorisation »,
insérer le mot :
« environnementale ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« de l’acte administratif ».
Le troisième alinéa de l’article L 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « , à l’exception des modifications ou renouvellements de concessions rendues nécessaires par des travaux prévus dans le cadre des programmes d’actions pour la prévention des inondations, et des procédures de régularisation pour l’utilisation de concessions ne disposant pas encore de titres d’occupation. »
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« du »,
les mots :
« d’un ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« au »,
les mots :
« aux II à IV du ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou sur les orientations de gestion du parc naturel marin »,
les mots :
« naturel marin ou sur les orientations de sa gestion ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« encore ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont...(le reste sans changement) . »
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou au secret des affaires ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou au secret des affaires ».
Après le mot :
« après »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et toute personne publique ou privée intéressée ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« éventuellement ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 3 et 4.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« énergie renouvelable »,
les mots :
« énergies renouvelables ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« précitée »,
les mots :
« prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie ».
À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« de »,
insérer les mots :
« mise en ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« énergie renouvelable »,
les mots :
« énergies renouvelables ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« appartenant à l’État »
les mots :
« ou privé des personnes publiques »
À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« d’énergie renouvelable »
les mots :
« de l’énergie hydraulique des cours d’eau ».
À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« d’énergie renouvelable »
les mots :
« de l’énergie hydraulique des cours d’eau ».
À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un cahier des charges établi »
les mots :
« des conditions générales établies »
À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un cahier des charges établi »
les mots :
« des conditions générales établies »
À la première phrase de l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« la ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Conformément à l’article L. 121‑13, il décide, après communication du bilan de la participation du public, des conditions de la poursuite de la procédure de mise en concurrence. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l’énergie peut identifier les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« nouvelle »,
insérer les mots :
« procédure de ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 4.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 311‑13. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître, en premier ressort, des litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur, aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés, ainsi qu’aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 311‑13. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître, en premier ressort, des litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur, aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés, ainsi qu’aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« titre »,
insérer les mots :
« , à titre exceptionnel et uniquement lorsque l’intérêt général l’exige ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’autorisation environnementale relative au projet pour lequel est accordée cette dérogation fait l’objet d’une enquête publique. »
Supprimer l’alinéa 5.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article L. 512‑12‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑2‑1. – Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le représentant de l’État dans le département peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.
« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que, le cas échéant, de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
À l’alinéa 1, après la référence :
« V »,
insérer les mots :
« du code de l’environnement ».
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212‑1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212‑1. » ;
2° Le VII de l’article L. 212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu’en application de l’article L. 181‑2 du présent code, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181‑10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à disposition du public de la liste des dérogations. »
II. – Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212‑1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212‑1. » ;
2° Le VII de l’article L. 212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu’en application de l’article L. 181‑2 du présent code, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181‑10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à disposition du public de la liste des dérogations. »
II. – Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Après le premier alinéa de l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont agents de l’État, les inspecteurs de l’environnement transmettent les procès verbaux de constatation d’infraction au préfet, autorité hiérarchique seule compétente pour transmettre au procureur de la République. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dérogation motivée au titre du VII de l’article L 212‑1 du code de l’environnement. » ;
2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la dérogation s’inscrit dans le cadre d’une autorisation environnementale au titre du 1° de l’article L 181‑1 du présent code, la mise à disposition du public et le recueil de ses observations est organisée dans le cadre et les délais de l’enquête publique prévue à l’article L 181‑10 du même code. » ;
b) Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsqu’une autorisation environnementale délivrée au titre du 1° de l’article L 181‑1 du présent code relève du VII du présent article, elle est inscrite dans le schéma dont elle relève, dans un délai de trois mois suivant la publication de l’arrêté. » ;
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dérogation motivée au titre du VII de l’article L 212‑1 du code de l’environnement. » ;
2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la dérogation s’inscrit dans le cadre d’une autorisation environnementale au titre du 1° de l’article L 181‑1 du présent code, la mise à disposition du public et le recueil de ses observations est organisée dans le cadre et les délais de l’enquête publique prévue à l’article L 181‑10 du même code. » ;
b) Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsqu’une autorisation environnementale délivrée au titre du 1° de l’article L 181‑1 du présent code relève du VII du présent article, elle est inscrite dans le schéma dont elle relève, dans un délai de trois mois suivant la publication de l’arrêté. » ;
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place d’un périmètre d’équilibre dédié aux installations sous obligation d’achat. Les coûts de commercialisation sur les marchés compensés aux organismes agréés susmentionnés seront ceux constatés pour Électricité de France sur son périmètre d’équilibre dédié. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑7. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, et en particulier au 3° du même article L. 100‑1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351‑1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351‑3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.
« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593‑2 du présent code ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.
« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑7. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, et en particulier au 3° du même article L. 100‑1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351‑1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351‑3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.
« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593‑2 du présent code ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.
« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑7 – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, et en particulier au 3° du même article L. 100‑1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351‑1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351‑3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.
« II. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéa suivants :
« I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre II du titre III du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée : ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« la »,
insérer les mots :
« réception par lettre recommandée de la ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1° , le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’à l’issue d’une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement, se concluant par un procès-verbal de transfert ; ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, inséré l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° intervient au 1er janvier 2026. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des canalisations mentionnées à l’article L. 432‑15 ».
VI. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou négligence caractérisées ».
VII. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après la référence :
« article L. 554‑8 »,
insérer les mots :
« , ou la visite des installations prévue au second alinéa du 1° de l’article L. 432‑15 du code de l’énergie ».
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L452‑1-1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – À la première phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale » sont supprimés.
II. – Au début de l’article L. 315‑4, les mots : « La personne morale mentionnée à l’article L. 315‑2 organisatrice d’une opération d’autoconsommation » sont remplacés par les mots : « Les producteurs liés aux consommateurs par des contrats de consommation » ».
L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques déterminés par la Commission de régulation de l’énergie pour les consommateurs participants à des opérations d’autoconsommation ne peuvent excéder le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité appliqués aux consommateurs pour une utilisation classique du réseau ».
I. – Le V de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° :
« 3° Favorise la formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles. »
II. – Le II de l’article L. 6121‑2 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Elle peut conduire des actions de sensibilisation aux outils numériques, à la protection des données personnelles et à la citoyenneté numérique. »
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 114‑10‑2. – Dans le traitement des données des prédemandes et des demandes de titres officiels pour assurer la protection des données, ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu par l’arrêté du 20 avril 2016 autorisant la création d’un système de téléservices destinés à la prédemande et à la demande de titres officiels :
« 1° les agents des mairies en charge du recueil des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité ;
« 2° les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l’application de la réglementation relative aux passeports et aux cartes nationales d’identité ;
« 3° les agents de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
« 4° les agents des services consulaires. »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 114‑10‑2. – Lors d’une première inscription d’un enfant à l’école élémentaire, son représentant légal remplit un dossier unique d’inscription à la mairie de la commune, et fournit les pièces, selon les besoins de l’élève, contenant les informations nécessaires à son inscription pour les prestations d’accueil en service périscolaire, d’aide aux devoirs, de restauration scolaire et d’accueil de loisirs de la commune. L’administration communale communique l’ensemble des données à caractère personnel et médical de l’élève aux services publics concernés. Les représentants légaux sont tenus d’actualiser annuellement les données auprès de la mairie et en cas de changement de situation personnelle ou médicale de l’élève. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. »
Après l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – Le Gouvernement peut favoriser l’usage d’un identifiant unique pour accéder à l’ensemble des services publics dématérialisés. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 111 4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 4. – Nul ne peut se voir contraint à recourir à des procédures et à des communications dématérialisées dans ses relations avec l’administration. »
Le chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L111‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4.- Les correspondances de l’administration sont adressées aux personnes concernées dans un langage facile à lire et à comprendre selon des modalités définies par voie réglementaire. » »
Au premier alinéa de l’article L 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, le mot : « met » est remplacé par les mots : « peut mettre ».
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L 112‑11 du code des relations entre le public et l’administration, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers ne sont envoyés par voie dématérialisée que si le requérant a signifié son accord dans le cadre de sa demande. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L 112‑13 du code des relations entre le public et l’administration, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l’administration est tenue de garantir à l’usager un délai de rectification des informations qu’il a transmis par la dite voie dématérialisée. »
Au 2° de l’article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « dont le non-respect emporte une atteinte directe et immédiate à ».
Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilitée à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.
La présence du mineur de plus de douze ans ou du majeur sous tutelle est requise lors de la remise du passeport. La présence du représentant légal est dans tous les cas requis, quel que soit l'âge du demandeur.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande a été déposée à l'étranger, le passeport sera par défaut adressé à l’usager, suite à son inscription au registre consulaire, à ses frais par courrier sécurisé dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment la liste des pays concernés ainsi que les modalités de l'envoi postal sécurisé et de restitution de l'ancien passeport.
Par exception, pour les pays non autorisés ou sur demande de l’usager le passeport sera remis suivant la procédure prévue à l’alinéa premier.
Les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France dans une circonscription consulaire dont le chef de poste n'est pas compétent pour la délivrance ou le renouvellement des passeports peuvent également bénéficier de l'envoi de leur passeport par courrier sécurisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sous réserve d'avoir déposé leur demande auprès du chef de poste consulaire désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères comme étant l'autorité compétente pour leur circonscription consulaire.
Les contribuables, personnes physiques âgées d’au moins soixante‑dix ans, et personnes en situation de handicap dont le taux d’invalidité est d’au moins 40 %, sont dispensés de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article, le ministère de l'Education nationale peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes, l’évolution de la charge normative existante, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux particuliers et l’évolution de la charge normative existante, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux administrations publiques dépendant du ministère.
La publication est effectuée en ligne, de façon lisible et transparente. Elle est actualisée tous les trois mois au minimum.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles l’expérimentation prend en compte des objectifs fixés par le Premier ministre.
III. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret et est révisée chaque année. » ;
« 2° L’article L. 231‑5 est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début de l’article L. 231‑5 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les conséquences de certaines décisions revêtent un caractère irréversible, ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art L. 101. – Le fournisseur qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique qualifiée, ou sous toute autre dénomination susceptible de porter à confusion, alors qu’il n'a pas reçu le statut de prestataire de service qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Après le 24° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques »
I. – L'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art L. 101. – Le fournisseur qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique qualifiée, ou sous toute autre dénomination susceptible de porter à confusion, alors qu’il n'a pas reçu le statut de prestataire de service qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Après le 24° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques »
Les fédérations sportives remplissant une mission de service public doivent, permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne, d’ici la campagne d’adhésions 2022‑2023.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2141‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑1 A. – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile. Celle-ci lui propose un formulaire d’inscription à la liste électorale de la commune ainsi que la transmission de ses coordonnées à France Services.
« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.
« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui‑ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.
« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »
Titre IV bis
Disposition d’accélération
Article XXX
Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de la commission doivent être rendues dans un délai de deux mois suivant la date de remise de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146‑8. »
L’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rend sa décision dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle un dossier lui a été transmis par la maison départementale des personnes handicapées. »
L’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rend sa décision dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle un dossier lui a été transmis par la maison départementale des personnes handicapées. »
Après les mots :
« les mots : »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« , qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au même alinéa, les mots : « le propriétaire ou le locataire du logement occupé » sont remplacés par les mots : « la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans son intérêt et pour son compte ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « au propriétaire ou au locataire » sont remplacés par les mots : « à l’auteur de la demande ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Au même alinéa, les mots : « du propriétaire ou du locataire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de la demande ».
Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« En cas d’introduction et de maintien dans la propriété d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire de la propriété occupée peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que la propriété lui appartient ou qu’il en est locataire et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. »
« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« En cas d’introduction et de maintien dans un lieu d’habitation, un garage, un local commercial, un local industriel, ou une annexe à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du lieu occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le lieu lui appartient ou qu’il en est locataire et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.
« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
« En cas d’introduction et de maintien dans l’immeuble d’autrui tel que défini aux articles 517 à 526 du code civil, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire de l’immeuble occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve de son droit de propriété ou de son contrat de location, et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée dudit immeuble, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 38 de la loi 2007‑290 du 5 mars 2007 est ainsi rédigé :
« En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, ou en cas d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
« Elle est notifiée aux occupants ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement et est publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet recourt à la force publique afin procéder à l’évacuation forcée du logement. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, y compris lorsqu’il s’agit d’une résidence secondaire ou occasionnelle, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut faire constater auprès du maire ou, le cas échéant, auprès du préfet, l’occupation illégale de sa propriété. L’autorité compétente, dès lors que l’infraction est constatée, ordonne immédiatement l’évacuation forcée du logement. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1 A ° Au premier alinéa, après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « sans droit ni titre » ;
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa, le mot : « domicile » est remplacé par le mot : « logement » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au même alinéa, les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » sont remplacés par les mots : « par tout moyen » ; ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’introduction et de maintien dans tout local à usage d’habitation appartenant à autrui, y compris lorsqu’il s’agit d’une résidence secondaire ou occasionnelle, à (le reste sans changement) ».
« 1° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire de la commune où se trouve le logement occupé peut également saisir le préfet pour demander la mise en demeure de l’occupant. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’introduction et de maintien dans un local à usage d’habitation d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du local à usage d’habitation peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son local à usage d’habitation et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au même alinéa, les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », sont remplacés par les mots : « par tout moyen » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au même alinéa, les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », sont remplacés par les mots : « par tout moyen » ; ».
I. Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1 bis° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ; »
II. En conséquence, après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 2 bis° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « occupants et » sont remplacés par les mots : « tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;
b) La troisième phrase est supprimée ; »
III. En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« 3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. » »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’introduction et de maintien dans un local à usage d’habitation appartement à autrui, autre que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire du local, s’il retire de la location de ce dernier au moins 30 % de son revenu tel que défini au 2 de l’article 13 du code général des impôts, peut se prévaloir de la procédure prévue à l’alinéa précédent.
La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur. » ; »
Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« le maire et, le cas échéant, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quarante-huit »
les mots :
« vingt-quatre ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou, à défaut, par le maire dans le même délai de quarante-huit heures qui commence à courir à l’issue de l’expiration du délai dévolu au préfet. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
2 bis° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacés par le mot : « six ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
2 bis° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacés par le mot : « douze ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la procédure prévue par le présent article est applicable pour toute propriété immobilière d’autrui, dès lors qu’elle est initiée par le propriétaire de l’immeuble litigieux. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la procédure prévue par le présent article est applicable pour les terrains non bâtis, dès lors qu’elle est initiée par le propriétaire de l’immeuble litigieux. »
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 412‑1 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « délai », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412‑3 à L. 412‑7. Toutefois, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait de l’occupant sans droit ni titre, le juge supprime ce délai. » ;
« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il résulte de l’occupation sans droit ni titre une dégradation telle que définie à l’article L. 322‑1 du code pénal, le juge condamne l’occupant sans droit ni titre à indemniser le propriétaire du bien ayant subi des dégradations à hauteur des dommages causés. » ;
« 2° À la fin de la première phrase de l’article L. 412‑4, les mots : « inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « supérieure à un mois » ;
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 412‑6 est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cadre d’une occupation sans droit ni titre ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. »
A la première phrase de l’article L. 711‑5 du code de la consommation, après le mot : « issues » sont insérés les mots : « d’un défaut de paiement de loyers ou de charges afférents à un bail d’habitation conclu auprès des organismes visé à l’article L. 411‑2 du code de la construction, ou ».
I. – Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V « De l’occupation frauduleuse d’un immeuble
« Art. 315‑1.-L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un bien immobilier appartenant à un tiers est assimilée à un vol et relève donc à ce titre des articles 311‑1 et suivants.
« Art. 315‑2.-Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »
II. – L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 précitée est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un juge constate sur le fondement de l’article 315‑1 du code pénal une occupation sans droit ni titre par un tiers, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt, sur demande du propriétaire, dans les quarante‑huit heures à la force publique afin de déloger les tiers occupants de mauvaise foi dudit immeuble. »
L’article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « domicile » est remplacé par le mot : « logement » ;
b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » sont remplacés par les mots : « par tout moyen » ;
c) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
d) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa et dans les quarante‑huit heures suivant la demande du propriétaire des lieux, le représentant de l’État dans le département où se situe ce domicile recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite dans ce domicile. »
L’article 226 – 4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑4. – L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. En cas de récidive de ce même délit flagrant, la peine est portée à un emprisonnement d’un an à trois ans et de 45 000 € d’amende.
« Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa constitue un délit puni des mêmes peines.
« Encourent également les mêmes peines ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront incité l’auteur ou les auteurs à commettre un des délits visés aux alinéas précédents du présent article. »
Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble
« Art. 315‑1. ‑ L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un local d’activité consacré à l’exercice d’une activité artisanale, commerciale, ou d’une production réduite industrielle appartenant à un tiers est assimilée à un vol et relève donc à ce titre des articles 311‑1 et suivants.
« Art. 315‑2. ‑ Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »
L’article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « d’un » est remplacé par les mots : « de trois » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa et dans les quarante-huit heures suivant la demande du propriétaire des lieux, le représentant de l’État dans le département où se situe ce domicile recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite dans ce domicile. »
À la fin du premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
"L’article 226‑4 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction compétente se prononce dans un délai de vingt‑quatre heures »
« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa, le représentant de l’État dans le département où se situe le logement recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite dans ce domicile dans un délai de vingt‑quatre heures »
« L’article 226‑4‑2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : »Lorsque ce fait est réalisé par un propriétaire d’un domicile qui entendait expulser le tiers introduit dans le domicile dans les conditions de l’article 226‑4 du code pénal, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. »
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, l’occupant sans titre doit justifier de la date de son arrivée dans le domicile d’autrui par la production d’un justificatif de domicile au sens du décret n° 55‑1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité. »
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les cent-soixante-huit heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
L’article L153‑2 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État ne peut refuser le concours de la force publique lorsqu’il s’agit d’exécuter une décision de justice commandant l’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un bien immobilier. »
Le II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « l’atteinte » sont remplacés par les mots : « une éventuelle atteinte ».
Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. – Une personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant à la suite d’une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier ne peut se prévaloir pendant une durée de trois ans des dispositions de la présente loi à compter de la date de sa condamnation. »
Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. En cas d'introduction et de maintien dans un établissement recevant du public, le propriétaire peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. »
Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. En cas d’introduction et de maintien dans un local d’activité consacré à l’exercice d’une activité artisanale, commerciale, ou d’une production réduite industrielle, le propriétaire peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du local, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les infractions visées à l’article 226-4 du code pénal sont étendues à l’ensemble des propriétés immobilières d’autrui.
Après le mot :
« résidence »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , y compris lorsqu’il s’agit d’une résidence inoccupée pour cause de changement de locataire ou de succession, secondaire ou occasionnelle ou encore d’un terrain nu, »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou occasionnelle ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou occasionnelle ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou occasionnelle ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou occasionnelle ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou occasionnelle ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou d’un immeuble non bâti ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou d’un terrain à bâtir ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ou d’un local d’activité consacré à l’exercice d’une activité artisanale, commerciale, ou d’une production réduite industrielle, », après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « ou du local » et après la seconde occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « ou le local ». »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et après le mot : « logement » , sont insérés les mots : « ou du local ». »
À la fin du premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
« Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
L’article L. 121‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute nouvelle norme réglementaire créée dans le domaine du tourisme, au moins deux normes antérieures équivalentes sont abrogées ou simplifiées. »
L’article L. 121‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de disposition nouvelle de nature réglementaire ou législative dans le domaine du tourisme fait l’objet d’une consultation préalable des organisations professionnelles représentatives afin d’en apprécier l’opportunité et les modalités. »
L’article L. 651‑2 du code de l’environnement est abrogé.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
a) Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d’agriculture d’une part et des chambres départementales et interdépartementales de leur ressort d’autre part, peuvent convenir de la création d’une chambre d’agriculture de région et de la transformation des chambres départementales et interdépartementales concernées en chambres territoriales dépourvues de la personnalité juridique ;
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :
« a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions forestières et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ; Pour les postes à responsabilité territoriale, à savoir technicien forestier territorial, responsable d’unité territoriale, directeur d’agence territoriale et Directeur territorial, l’Office recrutera exclusivement des personnels fonctionnaires pleinement commissionnés et assermentés.
« b) De modifier la composition du conseil d’administration en prévoyant, dans une proportion significative, la représentation en son sein de l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et en particulier de celles propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
« II – A. – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au a du 1° du I du présent article.
« B. – Les associations nationales d’élus locaux en particulier de ceux issus de collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au b du 1° du I.
« III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.
« IV . – Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet un rapport au Parlement rendant compte de l’association des parties prenantes à l’élaboration des ordonnances prévues aux a et b du 1° et au 2° du I. »
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 3, après le mot :
« privé »
insérer les mots :
« , à l’exclusion de postes à responsabilité territoriale, »
Après le mot :
« office, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« à l’exception de la constatation des infractions au code forestier, au code de l’environnement et au code de l’urbanisme ; ».
Après le mot :
« office, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« à l’exception de la constatation des infractions au code forestier, au code de l’environnement et au code de l’urbanisme ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de certaines infractions »
les mots :
« des infractions forestières ne relevant pas d’un délit ou d’un crime ».
À l’alinéa 3, après le mot:
« infractions »,
insérer le mot :
« forestières ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables au recrutement des agents de l’Office national des forêts qui exercent des responsabilités territoriales, à savoir technicien forestier territorial, responsable d’unité territoriale, directeur d’agence territoriale et directeur territorial. »
Rétablir ainsi le b de l’alinéa 4 :
« b) De modifier la composition du conseil d’administration en prévoyant, dans une proportion significative, la représentation en son sein de l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et en particulier de celles propriétaires de forêts relevant du régime forestier ; ».
I. – Supprimer les alinéas 5 à 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 12
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des ordonnances prévues au »
les mots :
« de l’ordonnance prévue au 1° du ».
Supprimer l'alinéa 13.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Les associations nationales d’élus locaux, en particulier de ceux issus de collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier, sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au même 1°. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
A bis. « La gestion du personnel de droit privé demeure de la compétence de la direction régionale de l’Office national des forêts en Corse ».
Après l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑10‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, la construction d’annexes de taille limitée dans les zones agricoles ou naturelles des communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage, est autorisée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Les annexes mentionnées au précédent alinéa ne sont autorisées, au nombre de deux maximum, que pour les habitations principales existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme en vigueur qui en donne une définition.
« L’autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit et elles ne peuvent ultérieurement être transformées en nouveaux logements. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« après avis concordants des chambres d’agriculture concernées, conformément à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime ; »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les mots :
« sans jamais contrevenir à la vocation non-lucrative de l’organisme, entièrement dédié à la bonne gestion et à la préservation de nos espaces forestiers. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à la composition de ce comité d’audit ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 5141‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141‑7. – Par dérogation au 1° de l’article L. 3211-5, l’État peut conclure un bail emphytéotique sur une emprise foncière n’excédant pas 5 000 hectares au profit d’un bénéficiaire garantissant une mise en valeur agricole de terres selon les objectifs définis aux 3°, 9° et 10° de l’article L. 111‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article premier de l’ordonnance n° 2019‑59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « et pour une durée de trois ans » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le terme de l’expérimentation intervient à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique » . »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« cet organisme »
les mots :
« l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« Cette somme ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑12 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. - Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement et relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214-10 du même code.
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 214‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑10. – Les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l’article L. 514‑6. Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes ou leurs groupements ne sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 que si les installations, ouvrages, travaux ou activités sont de nature à affecter de manière grave et irréversible les intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. Cette exigence est renforcée dès lors que les projets d’installations, ouvrages, travaux ou activités relèvent d’un accord de territoire préalable, comme les projets de territoires pour la gestion de l’eau. »
« L’article L. 214‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement et relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 514‑6 du même code.
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans l’exercice de leurs missions de puissance publique, les agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts mentionnés au a du 1° du I de l’article 33 de la présente loi voient les litiges les concernant transmis à la juridiction administrative, seule compétente en la matière. Défense est faite au juge judiciaire de connaître un litige concernant les missions d’intérêt général de ces agents, bien qu’ils soient recrutés en qualité d’agents de droit privé. Cette condition échoue en revanche lorsqu’ils exercent une mission industrielle et commerciale. »
À l’alinéa 9, après la référence :
« L. 4211‑1, »,
insérer les mots
: « et avec l’autorisation de l’ordre national des pharmaciens, ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« L. 4211‑1, »,
insérer les mots
: « et avec l’autorisation de l’ordre national des pharmaciens, ».
Supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l'alinéa 13.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 3° À la fin de la première phrase de l’article L. 5125‑36, les mots : « est soumise à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente et est soumise à un contrôle à posteriori de ladite agence ».
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la validité des droits ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à la date :
« 1er juillet 2021 »
la date :
« 1er janvier 2022 ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 6, substituer à la date :
« 1er juillet 2021 »
la date :
« 1er janvier 2022 ».
À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’utilisation »,
les mots :
« son utilisation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Sauf opposition du patient, »
les mots :
« Après en avoir informé le patient et sauf opposition de ce dernier, ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de la première phrase de l’alinéa 4.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1 A° L’article L. 6211‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l’article L. 6142‑5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non qualifiés en biologie médicale, peuvent exercer, sur décision du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, les fonctions de biologiste médical, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12, lorsqu’ils justifient d’un exercice effectif d’une durée de trois ans dans des structures et laboratoires de biologie médicale. Pour les professionnels titulaires d’un DES de médecine, cette durée de trois ans prend en compte les stages agréés et validés dans des structures et laboratoires de biologie médicale pendant leur formation, et un exercice de la biologie médicale dans des structures et laboratoires de biologie médicale d’au moins un an après l’obtention du DES. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant aux disciplines mixtes et biologiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer la première occurrence du mot :
« réalise ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ».
Substituer à l’alinéa 4, les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article L. 6211‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211‑9. – Le biologiste médical peut prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique. Les résultats sont transmis au prescripteur.
« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical peut adapter les posologies des traitements chroniques, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« protocole »,
insérer les mots :
« mentionné à l’article L. 4011‑4 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« protocole »,
insérer les mots :
« mentionné à l’article L. 4011‑4 ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« protocole »
insérer les mots :
« dont l’élaboration relève des médecins prescripteurs et des équipes médicales ».
À la première phrase, après la première occurrence du mot :« publique », sont insérés les mots : « après accord du conseil national de l’Ordre des médecins ».
Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ».
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 22 :
« Chaque professionnel ...(le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 31, insérer l’ alinéa suivant :
II bis - À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Supprimer l’alinéa 36.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. - L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf opposition du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les informations concernées et les échéances des versements. »
« V. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2022. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sous réserve du consentement du patient ou de celui de son représentant légal ».
Supprimer l’alinéa 6.
I. – Après le mot :
« mots : »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« aux prestataires de service et distributeurs de matériels régis par l’article L. 5232‑3, ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l’article L. 1110‑4, » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° C Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestataires de service et distributeurs de matériels régis par l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et l’alimenter. »
Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant :
« Le patient ou son représentant légal sont informés de la possibilité d’ouvrir un dossier médical partagé. Le dossier médical partagé est ouvert à la demande du patient ou de son représentant légal. La personne concernée ou son représentant légal sont informés de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. »
Après la troisième phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« Afin de pouvoir faire valoir son droit d’opposition, l’assuré est informé préalablement par courrier. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément des systèmes d’information permettant aux établissements et professionnels de santé d’accéder au dossier médical partagé est subordonné à des critères d’ergonomie du système proposé et à l’existence de dispositifs d’alimentation automatique du dossier médical partagé. » ; »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les éditeurs de logiciels et systèmes d’information demandant un agrément en application du présent alinéa font évoluer leur logiciel et systèmes pour en assurer la conformité avec les évolutions des fonctionnalités permettant la consultation et l’alimentation automatique du dossier médical partagé. » ; »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
«a bis) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑15, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dossier médical partagé doit être simple d’utilisation pour le professionnel de santé et notamment son alimentation. »
Supprimer les alinéas 25 et 26.
À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« professionnel »
insérer les mots :
« à l’exception des professionnels du secteur médico-social ».
Après l’article L. 1110‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑13‑1. – La médiation numérique et données de santé vise à améliorer l’accès aux droits et aux démarches en santé pour lesquelles le recours aux outils informatiques peut constituer un obstacle, ainsi qu’à faire connaître et appliquer les droits relatifs à la collecte et à l’utilisation des données de santé.
« Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des acteurs qui mettent en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation numérique et données de santé ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours de soins des personnes concernées. Ces référentiels définissent également le cadre dans lequel les personnes concernées peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation numérique et données de santé. Ils sont élaborés par le Conseil du numérique en santé et les associations de santé agréées visées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Le II de l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un portail à destination des usagers permettant l’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et la gestion de ses données de santé. Les données concernées sont celles rattachées à l’identifiant national de santé mentionné à l’article L. 1111-8-1 et au pseudonyme mentionné à l’article R. 1461-2. Cette plateforme comprend un service d’aide accessible par voies matérielle et dématérialisée. »
L’article L. 1462‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent groupement d’intérêt public ne saurait faire l’objet d’une utilisation commerciale, aussi bien dans son emploi que dans la dénomination qui y est attachée. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 »
I. - À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« auprès »,
insérer les mots :
« du directeur général ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa :
« Celui-ci transmet...(le reste sans changement) ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au directeur général de ».
A la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du protocole »
les mots :
« des protocoles ».
I. - À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« du »
les mots :
« d’un ».
II. - En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« du »
les mots :
« de ce ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 10, supprimer le mot :
« précitée ».
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 214-2-1, il est inséré un article L. 214-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-2. – Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421-3 est complétée par les mots : « et, pour l’assistant maternel uniquement, s’il autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat et strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes en charge d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 421-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »
II. – Le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté et au plus tard au 1er avril 2022 pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’une »,
le mot :
« de ».
Au début de l’alinéa 8, insérer la référence : « IV »’.
Au début de l’alinéa 14, insérer la référence :
« IV ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 231‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. » ;
« 2° L’article L. 231‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi cet article :
I. L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art L. 231-2. I. L’obtention d’une licence d’une fédération sportive, pour les personnes mineures comme pour les personnes majeures, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.
« II. Pour les personnes mineures, le questionnaire est réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.
« III. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
II. – L’article L. 231‑2‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-1. I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.
« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.
« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.
« Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. »
Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :
c) Le II est ainsi rédigé : « Dans le cadre du renouvellement de la licence d’une personne majeure, pour la même pratique sportive et sauf opposition contraire du médecin mentionnée expressément sur le certificat, la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé et fixée à :
1° Trois ans, pour les patients âgés de 18 à 49 ans ;
2° Un an, pour les patients âgés de 50 ans et plus.
Lorsque le certificat n’est pas exigé tous les ans, le renouvellement de la licence est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
L’article L. 4153‑9 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette dérogation est notamment subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
Elle ne nécessite pas la production d’un avis médical attestant l’absence de contre-indication à certaines catégories de travaux, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire conduit à un examen médical. » »
L’article 16 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les avantages en nature ou en espèces accordés aux salariés par le Comité social et économique, ou par l’employeur en l’absence de Comité social et économique, lorsque ceux-ci se rattachent directement à des activités sportives.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exception des disciplines mentionnées à l’article L. 231‑2-3, ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée. »
II. - Au début de l’article L. 365‑1 du code de l’environnement sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1-1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent entraîner la responsabilité du gardien du site dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité civile du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique qu’en raison de leurs actes fautifs. » »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait l’objet ou non d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 213‑4-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 213‑4-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 213‑4-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 213‑4-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. »