Je vous rejoins complètement, madame Chikirou. Je mène moi-même un combat pour disposer d’un maximum de statistiques et de données. C’est l’un des objectifs que nous visons au sein du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs. Je vous remercie d’avoir noté que certaines ARS font déjà parfaitement ce travail – je parle sous le contrôle du gouvernement –, même si ce n’est pas le cas de toutes. Les efforts déployés par le ministère et les ARS mériteraient une coordination générale. Avis favorable.
Il fait notamment suite aux échanges que nous avons eus avec notre collègue Sophia Chikirou. Il s’agit d’ajouter une coordination pour garantir la bonne articulation des différentes infractions pénales. J’ai bien conscience des inquiétudes que peuvent provoquer cet article et les définitions qu’il contient : chez les victimes et les associations de victimes, qui craignent que des faits criminels ou délictuels ne soient pénalement relativisés et qualifiés d’actes moins graves, et moins sévèrement punis, mais aussi chez les professionnels de santé, qui craignent une stigmatisation du champ obstétrical et gynécologique. Nous avons tâché de prendre en compte ces inquiétudes. En effet, la difficulté du sujet et le caractère sensible des définitions que nous cherchons à établir ne doivent pas nous empêcher d’agir. Il s’agit d’une attente forte de la société et des victimes. Nous devons nous y confronter, aussi difficile que soit l’écriture juridique de cette réalité. Les discussions de l’Assemblée nationale nous ont permis d’avancer en ce sens et, dans quelques instants, d’adopter l’article 58, particulièrement attendu.
Je vous remercie de mettre en avant dans nos débats ce sujet très important, qui a été au cœur de nos échanges avec les associations qui accompagnent les victimes. Il me semble toutefois que la formulation actuelle de l’alinéa 21 de l’article 58, qui mentionne « la banalisation ou l’absence de prise en compte de la douleur ou de la gêne », couvre déjà les situations que vous évoquez. Demande de retrait ou avis défavorable.
Afin de définir les violences sexuelles dans le domaine de la santé et les violences obstétricales et gynécologiques, nous nous sommes beaucoup appuyés sur les travaux conduits par différentes associations, notamment StopVOG, ainsi que sur ceux du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. En poursuivant nos échanges, nous nous sommes rendu compte que nous avions laissé de côté le sujet du manquement aux exigences d’information des patientes et des patients. Or la question de la bonne information et de la bonne explication des actes et des situations médicales est absolument primordiale. Nous l’avons d’ailleurs évoquée à plusieurs reprises au cours de nos débats. Le présent amendement propose d’ajouter à la liste des comportements constitutifs d’une violence sexuelle ou sexiste en santé les cas de manquement à l’information des personnes.
Comme je m’y étais engagé lors de nos échanges en commission, il tend à compléter l’alinéa 6 en y ajoutant la prise en compte de tout outrage sexiste et sexuel.
Je remercie Sophia Chikirou, tant pour les échanges que nous avons eus ensemble sur l’article 58 avec d’autres collègues, les associations et les personnels de santé – ils nous ont permis d’avancer et de construire quelque chose d’ambitieux et de cohérent –, que pour nos échanges avant la séance sur les différents amendements qu’elle défend. Je suis favorable à votre idée d’intégrer dans le texte la question du retrait non verbal du consentement, qui me semble importante. Toutefois, il ne me semble pas nécessaire de le répéter à l’article 1111-4-1 du code de la santé publique. J’entends que vous préférez l’amendement no 1072 au no 1058, mais j’ai la préférence inverse. Ce sera donc une demande de retrait du no 1072 au profit du no 1058, auquel je donne un avis favorable.
Je l’ai dit à propos de l’amendement no 1000 tout à l’heure : je reconnais la nécessité de garantir un consentement médical libre et éclairé, reposant sur les mêmes principes fondamentaux que le consentement en matière pénale. Il doit être préalable, spécifique à chaque acte et révocable, c’est-à-dire que la patiente ou le patient doit pouvoir le retirer à tout moment. L’article L. 1111-4 du code de la santé publique précise déjà que le consentement du patient peut être retiré à tout moment. Ce caractère révocable ne vaut pas uniquement pour les actes effractifs ou intimes, mais pour toutes les sortes de consentement et pour toutes les sortes d’actes médicaux. S’agissant des actes effractifs et intimes, la rédaction de l’article 58 que nous proposons mentionne explicitement, conformément à la recommandation du Comité consultatif national d’éthique, que le consentement doit être explicite et différencié. Enfin, le fait que le consentement soit préalable irrigue la rédaction de toute la proposition de loi, de l’article 58 et de l’article L. 1111-2, qui met en avant la nécessité de bien informer pour obtenir un consentement éclairé. Pour toutes ces raisons, votre amendement me paraît satisfait. Aussi, j’en demande le retrait. À défaut, avis défavorable.
Je profite de cette occasion pour remercier Constance de Pélichy et Frédéric Valletoux pour leur participation aux travaux sur cet article 58, qui est important. Avis favorable sur l’amendement.
Je vous rejoins sur la nécessité de s’assurer que chaque professionnel de santé informe les patients des actes et des soins qu’il s’apprête à réaliser. Cette exigence dépasse d’ailleurs le seul champ de la lutte contre les violences sexuelles. Elle relève d’une conception de la santé dans laquelle le patient est pleinement acteur de son parcours de soins, participe aux décisions qui le concernent et voit son consentement respecté. C’est la vision que nous entendons défendre à travers cet article 58. Toutefois, les principes relatifs aux obligations d’informaer les patients sont inscrits à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, et non à l’article L. 1111-4, relatif au consentement, que nous modifions dans l’article 58. Pour ces raisons, votre amendement semble satisfait. J’en demande le retrait, en attendant tout de même l’avis du gouvernement.
Dans la continuité de la recommandation du Comité consultatif national d’éthique et après plusieurs échanges avec les associations féministes et de professionnels de santé, cet amendement précise que la notion d’actes comprend aussi bien les examens que les soins.
La commission a émis un avis défavorable à cet amendement qui n’a aucune portée normative. À titre personnel, je prendrai peut-être certaines libertés.
L’amendement est satisfait par les dispositions relatives à la prise en charge intégrale des frais de transport prévue aux alinéas 1 et 9 de l’article 54. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.