Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Pendant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental ou en Corse, le président du conseil exécutif organise pour les personnes agréées des réunions d’information obligatoires, sauf pour les cas d’adoptions intraconjugales. »
Après le I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :
« I bis A. – L’obligation vaccinale prévue au I est également applicable aux personnes atteintes d’une affection de longue durée, sous réserve du paiement de leur vaccin. »
I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« quatre ».
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne sa à charge est logé dans un logement non adapté à son handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« en lieux clos ».
Supprimer cet article.
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sapeurs‑pompiers, qu’ils soient volontaires ou professionnels déposant un dossier auprès d’un bailleur social disposant d’un parc de logements dans un rayon de cinq kilomètres d’un centre de secours sont prioritaires.
« Les sapeurs-pompiers volontaires justifient d’une expérience d’au moins un an pour faire valoir de ce droit.
« À cette fin, les services départementaux d’incendie et de secours peuvent signer des conventions avec les bailleurs sociaux. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et à l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif ».
Compléter l’alinéa 2, par deux phrases ainsi rédigées :
« L’affichage intègre pour la vente de produits alimentaires, les autres composantes de l’empreinte environnementale avec notamment, la préservation des forêts, l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, le stockage du carbone dans le sol, et la préservation de la ressource en eau.
« Il fournit une information facilement compréhensible sur l’ensemble de ces impacts. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« fortement émettrices de gaz à effet de serre. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ces codes tiennent compte de la diversité des collectivités territoriales françaises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Après le 11° du même article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan des codes de bonne conduite en matière d’environnement précise le nom et la motivation des entreprises ainsi que les diverses organismes écartés. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, un bilan visant à mesurer l’efficacité dissuasive de l’infraction prévue à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement issu de l’article 46 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020, est réalisé au regard de l’objectif de réduction des distributions des imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés dès lors qu’ils ne sont pas souhaités par le consommateur. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter du 1er juillet 2022, toute remise gratuite d’un échantillon de produit à destination d’un consommateur, dans le but de lui vendre ce produit, doit avoir été préalablement consentie par ce dernier. Dans ce cas et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur d’apporter lui-même le contenant nécessaire au recueil dudit échantillon dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’action des pouvoirs publics tend à accroître, d’ici le 1er janvier 2030, la part des produits vendus en vrac dans les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés.
« Un décret en Conseil d’État précise l’objectif à atteindre et ses modalités de calcul pour les produits susceptibles d’être vendus en vrac, en tenant compte des exigences sanitaires et de sécurité, du potentiel propre à chaque catégorie de produits, des spécificités des réseaux de distribution ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. - L’action des pouvoirs publics tend à ce que d’ici le 1er janvier 2025, une liste de produits de consommation courante soit présentée en vrac.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’établissement de ladite liste établie en concertation avec les acteurs concernés.
« Ces modalités tiennent compte de la surface de vente, du type de commerce, ainsi que des exigences sanitaires et de sécurité.
« La vente en vrac de boissons alcoolisées est interdite.
« II. - Au 1er janvier 2030, 15 % des produits présentés dans la liste de consommation courante sont proposés à la vente.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application. »
Supprimer cet article.
I. - À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’obligation »
les mots :
« une expérimentation locale »
et au mot :
« généralisée »
le mot :
« expérimentée » ;
II- Rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Cette expérimentation locale peut entrer en vigueur dès le 1er janvier 2025. Les conditions de cette expérimentation locale sont définies par décret. »
III. - Compléter cette même phrase par les trois phrases suivantes :
« Les récipients en verre utilisés dans la commercialisation de boissons alcoolisées ou de produits cosmétiques sont exclus du dispositif expérimental. L’observatoire du réemploi donne un avis consultatif sur l’opportunité de l’expérimentation locale. L’autorité compétente en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages définie à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales donne un avis consultatif sur l’opportunité de l’expérimentation locale. Les récipients en verre utilisés dans la commercialisation de boissons alcoolisées ou de produits cosmétiques sont exclus du dispositif expérimental. »
I. - À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’obligation »
les mots :
« une expérimentation locale » ;
et au mot :
« généralisée »
le mot :
« expérimentée » ;
II. - Rédiger ainsi la seconde phrase de ce même alinéa :
« Cette expérimentation locale peut entrer en vigueur dès le 1er janvier 2024. Les conditions de cette expérimentation locale sont définies par décret. »
III. - Compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Les récipients en verre utilisés dans la commercialisation des boissons alcoolisées ou des produits cosmétiques sont exclus du dispositif expérimental ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« aux régions ».
II. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition ».
Compléter l’intitulé du tire Ier par les mots suivants :
« et éclairer ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« évalué lorsque, cela est pertinent, sur l’ensemble de leur cycle de vie ».
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« sur l’ensemble de leur cycle de vie ».
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« L’affichage intègre pour la vente de produits alimentaires, les autres composantes de l’empreinte environnementale avec notamment, la préservation des forêts, l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, le stockage du carbone dans le sol, et la préservation de la ressource en eau. Il fournit une information facilement compréhensible sur l’ensemble de ces impacts. »
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer les cinq phrases suivantes :
« Les différentes méthodologies sont fondées sur la science, cohérentes avec les dispositifs de même effet développés au niveau de l’Union européenne et fondées sur les normes internationales de référence. Ces expérimentations sont conduites dans le cadre d’un protocole d’encadrement associant les parties intéressées par le produit ou catégorie de produits en question, par exemple les représentants des producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises et le secteur artisanal, les importateurs, les distributeurs, les détaillants, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Les expérimentations sont gouvernées par un comité de pilotage et un comité scientifique. Le bilan de chaque expérimentation comporte notamment une évaluation technique afin d’éclairer sur les méthodologies, la précision des données affichées et son impact sur la concurrence entre acteurs économiques. Le bilan comporte une analyse de la pertinence de cet affichage par rapport aux autres informations environnementales réglementées ainsi qu’une évaluation des besoins en termes de surveillance du marché nécessaires. »
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 5 les deux phrases suivantes :
« L’évaluation de chaque expérimentation est effectuée dans un délai raisonnable. Chaque évaluation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique sans délai. »
L’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret précise également le délai accordé aux producteurs ou importateurs pour communiquer les informations prévues au présent article de sorte que ces informations soient disponibles pour les consommateurs dix-huit mois après l’entrée en vigueur des dispositions précisant l’ensemble des critères et sous-critères, applicable à la catégorie d’équipements électriques et électroniques concernée. » ;
2° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également le délai accordé aux producteurs ou importateurs pour communiquer les informations prévues au présent article de sorte que ces informations soient disponibles pour les consommateurs dix-huit mois après l’entrée en vigueur des dispositions précisant l’ensemble des critères et sous-critères, applicable à la catégorie d’équipements électriques et électroniques concernée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À compter d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les sites de vente et les publicités pour les mobilités affichent un indicateur des émissions de gaz à effet de serre (« GES-score ») et de consommation d’énergie (« énergie-score »), ainsi qu’un comparatif entre les différentes mobilités.
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces codes tiennent compte de la diversité des collectivités territoriales françaises. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le 11° du même article 18, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le bilan des codes de bonne conduite en matière d’environnement précise le nom et la motivation des entreprises ainsi que les divers organismes écartés. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« prévoir »
insérer les mots :
« dans le respect du droit de la propriété et du droit de la concurrence ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« prévoir »,
insérer les mots :
« , dans le respect du droit de la concurrence ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan visant à mesurer l’efficacité dissuasive de l’infraction prévue à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement telle que créée par l’article 46 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020, est réalisé au regard de l’objectif de réduction des distributions des imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés dès lors qu’ils ne sont pas souhaités par le consommateur. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« comprenant une évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux au regard des bénéfices attendus ainsi que des recommandations sur les suites à donner, sur les moyens de prévenir les dommages éventuels et, le cas échéant, sur les solutions alternatives de même effet susceptibles d’être mises en œuvre. ».
Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :
« V. – À compter du 1er juillet 2022, toute remise gratuite d’un échantillon de produit à destination d’un consommateur, dans le but de lui vendre ce produit, doit avoir été préalablement consentie par ce dernier. Dans ce cas et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur d’apporter lui-même le contenant nécessaire au recueil dudit échantillon dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’action des pouvoirs publics tend à ce que d’ici le 1er janvier 2025, une liste de produits de consommation courante soit présentée en vrac.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’établissement de ladite liste établie en concertation avec les acteurs concernés.
« Ces modalités tiennent compte de la surface de vente, du type de commerce, ainsi que des exigences sanitaires et de sécurité.
« La vente en vrac de boissons alcoolisées est interdite.
« II. – Au 1er janvier 2030, 15 % des produits présentés dans la liste de consommation courante sont proposés à la vente.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« carrés »
insérer les mots :
« et dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La vente en vrac de boissons alcoolisées est interdite. »
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être défini comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins desdites zones, et si la libre circulation des espèces entre ces zones est effective.
« La liste établie en application des dispositions du présent 1° dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi est révisée avant le 31 décembre 2021. À défaut, ladite liste est caduque à compter du 1er janvier 2022. »
Le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste mentionnée au 2° du I du présent article est révisée dans chaque bassin hydrographique avant le 31 décembre 2021, selon des critères permettant de définir un ordre de priorité parmi les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux, qui sont précisés par décret en cohérence avec les critères énoncés au 1° du I du présent article. À défaut de révision, la liste mentionnée au 2° du I du présent article est caduque à compter du 1er janvier 2022. »
L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa rédigé :
« Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux mentionnés au premier alinéa du 1° du I du présent article ne présentant pas un bon état chimique des eaux à la date du 31 décembre 2019 font l’objet d’un retrait de la liste mentionnée audit 1° , prononcé par l’autorité administrative. »
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Il ne peut être imposé de prescriptions supplémentaires fondées sur l’objectif de continuité écologique visé au 7° du I de l’article L. 211‑1 aux ouvrages régulièrement installés sur des cours d’eau qui ne font l’objet d’aucun classement au sens du I du présent article.
« Pour l’application du présent article, l’installation de l’ouvrage est présumée avoir été régulièrement autorisée ; il appartient à l’autorité administrative, le cas échéant, de démontrer la non‑conformité de l’installation de l’ouvrage aux normes en vigueur à la date de sa réalisation. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les niveaux d’émissions de CO2 des voitures particulières neuves concernées par le 1° bis prennent en compte le cycle carbone de l’énergie utilisée, conformément au I. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une réduction préalable de 40 %. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction de l’incidence de leur conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale CAP, baccalauréat professionnel, titre professionnel et formation initiale minimale obligatoire et de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers, d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans. » ».
Aucun billet d’avion à destination d’un pays hors Union européenne ne peut être vendu en dessous d’un prix plancher dont le montant est fixé par décret.
I. – À la première phrase du 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et des établissements de santé ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :
« et éclairer ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« entrainé »,
insérer les mots :
« la mutilation définitive ou ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende »
les mots :
« cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».
I. – À la fin, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2025 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.
III. – Le III s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :
«
| Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »